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19/10/2017 | FRANCE | N°16-24372

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 19 octobre 2017, 16-24372


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l' article 1351, devenu 1355, du code civil ;

Attendu que, s'il incombe au demandeur de présenter dès l'instance relative à la première demande l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à fonder celle-ci, il n'est pas tenu de présenter dans la même instance toutes les demandes fondées sur les mêmes faits ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Languedoc (la banque) a consenti à la société

CDSV (la société) un prêt, garanti par la caution solidaire de M. X... ; que la banque a e...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l' article 1351, devenu 1355, du code civil ;

Attendu que, s'il incombe au demandeur de présenter dès l'instance relative à la première demande l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à fonder celle-ci, il n'est pas tenu de présenter dans la même instance toutes les demandes fondées sur les mêmes faits ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Languedoc (la banque) a consenti à la société CDSV (la société) un prêt, garanti par la caution solidaire de M. X... ; que la banque a exercé des poursuites de saisie immobilière à l'encontre de M. X..., lequel a invoqué la nullité du prêt souscrit par une société en formation et, en conséquence, la nullité de l'acte de cautionnement ;

Attendu que, pour déclarer irrecevables les contestations formées par M. X..., la cour d'appel retient que ce dernier a saisi le tribunal de grande instance de Béziers d'une demande tendant à contester la validité du contrat de prêt et, par voie de conséquence, la validité de l'engagement de caution, que par un arrêt de la cour d'appel de Montpellier du 13 mai 2015, il a été débouté de ses demandes, excepté en ce qui concerne le manquement de la banque à son obligation d'information de la caution de sorte que la banque a été déchue des intérêts échus depuis le 20 juin 2006, qu'a été écarté, dans le cadre de cette procédure antérieure l'argument selon lequel M. X... ne pouvait se voir réclamer une créance née postérieurement à la fusion-absorption du 26 avril 2007, qu'enfin il incombe au demandeur, en vertu du principe de la concentration des moyens, de présenter dans l'instance relative à la première demande l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à fonder celle-ci, que le premier juge en a exactement déduit que M. X... ne pouvait être admis à contester l'identité d'objet et de cause des deux demandes en invoquant un fondement juridique qu'il s'était abstenu de soulever en temps utile de sorte que la demande se heurtait à la chose jugée précédemment jugée relativement à la même contestation ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'à l'occasion de la précédente instance, M. X... avait contesté la qualité à agir de la caisse, recherché sa responsabilité et demandé à être déchargé de son engagement et qu'il n'existait aucune identité d'objet entre l'instance tendant à obtenir la décharge de la caution sur le fondement de l'article 2314 du code civil ainsi que la condamnation de la caisse au paiement de dommages-intérêts, ayant abouti à l'arrêt du 13 mai 2015, et celle tendant à obtenir la nullité des contrats de prêt et de cautionnement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 juin 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Languedoc aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Languedoc à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ; rejette la demande de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Languedoc ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour M. X...

Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir déclaré irrecevables les contestations formées par M. X... et d'avoir, en conséquence, fixé la créance de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc à la somme de 169 635,91 euros, autorisé la vente de son bien immobilier à l'amiable dans un certain délai et à défaut, ordonné la vente forcée ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE

« Sur la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée

En relevant que Christophe X... a saisi le tribunal de grande instance de Béziers d'une demande tendant à contester la validité du contrat de prêt et, par voie de conséquence la validité de l'engagement de caution, que par jugement du 13 octobre 2014, confirmé par arrêt de la cour d'appel de Montpellier du 13 mai 2015, il a été débouté de ses demandes, excepté en ce qui concerne le manquement de la banque à son obligation d'information de la caution en application de l'article L. 313-22 du code de la consommation de sorte que la banque a été déchue des intérêts échus depuis le 20 juin 2006, qu'a été écarté, dans le cadre de cette procédure antérieure l'argument selon lequel Christophe X... ne pouvait se voir réclamer une créance née postérieurement à la fusion absorption du 26 avril 2007 de la Caisse agricole du Midi, qu'enfin il incombe au demandeur, en vertu du principe de la concentration des moyens, de présenter dans l'instance relative à la première demande l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à fonder celle-ci, le premier juge en a exactement déduit que Christophe X... ne pouvait être admis à contester l'identité d'objet et de cause des deux demandes en invoquant un fondement juridique qu'il s'était abstenu de soulever en temps utile de sorte que la demande se heurtait à la chose précédemment jugée relativement à la même contestation » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE

« Sur les contestations formées par M. X...

L'article 122 du code de procédure civile dispose que "constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut du droit d'agir tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée" ;

Aux termes de l'article 1351 du code civil, "l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de celui qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité" ;

En l'espèce, M. X... a fait assigner la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Languedoc devant le tribunal de grande instance de Béziers aux fins de contester la validité du prêt ; Par jugement en date du 13 octobre 2014, il a été débouté de l'ensemble de ses demandes, excepté en ce qui concerne le manquement de la banque à son obligation d'information de la caution en application de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier, de sorte que la banque a été déchue des intérêts échus depuis le 20 juin 2006 ; Le jugement a été confirmé dans l'ensemble de ses dispositions par un arrêt de la cour d 'appel de Montpellier en date du 13 mai 2015 ;

Il en résulte que les parties dans cette procédure et celle devant le juge de l'exécution sont les mêmes ;

L'objet, portant sur des contestations relatives à la validité du prêt, est donc également identique ;

Enfin, l'argument de M. X... selon lequel la nullité du prêt serait avérée aux motifs que le prêt notarié est antérieur à l'immatriculation de la société CDSV au registre du commerce et des sociétés ne saurait prospérer ; En effet, la nouvelle demande qui invoque un fondement juridique que le demandeur s 'était abstenu de soulever dans le cadre de l'action au fond intentée devant la tribunal de grande instance de Béziers se heurte à la chose précédemment jugée, le demandeur devant présenter dès l'instance relative à la première demande l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à fonder celle-ci ;

Il en résulte que la demande de M. X... présente un objet, une cause et des parties identiques, et se heurte ainsi au principe de l'autorité de la chose jugée ;

En conséquence, ses contestations relatives au titre exécutoire, sur lequel repose la procédure de saisie immobilière, seront déclarés irrecevables » ;

1) ALORS QUE l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet d'un jugement et il faut notamment que la chose demandée soit la même ; qu'en retenant que M. X... avait fait assigner la CRCAM du Languedoc devant le tribunal de grande instance de Béziers aux fins de contester la validité du contrat de prêt du 20 juin 2006, ce dont elle a déduit que la demande dont elle était saisie avait le même objet que celles sur lesquelles s'était prononcée la cour d' appel de Montpellier dans son arrêt du 13 mai 2015, cependant que les demandes formées par M. X... contre la CRCAM du Languedoc dans cette instance tendaient à voir juger que son cautionnement était dépourvu d'effet, à voir rejeter la demande en paiement de la banque concernant les créances nées postérieurement à la fusion-absorption du 26 avril 2007, à voir prononcer la décharge de son engagement de caution et à obtenir des dommages-intérêts, de sorte que l'objet des demandes formées par M. X... dans les deux instances était incontestablement distinct, la cour d'appel a violé les articles 1355 du code civil et 480 du code de procédure civile ;

2) ALORS QUE l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet d'un jugement et il faut notamment que la demande soit fondée sur la même cause ; que s'il incombe au demandeur de présenter dès l'instance relative à la première demande l'ensemble des moyens qu' il estime de nature à fonder celle-ci, il n'est pas tenu de présenter dans la même instance toutes les demandes fondées sur les mêmes faits ; qu'en décidant néanmoins que la demande dont elle était saisie devait être regardée comme ayant la même cause que celles sur lesquelles s'était prononcée la cour d'appel de Montpellier dans son arrêt du 13 mai 2015, motif pris de ce que cette demande invoquait un fondement juridique que M. X... s'était abstenu de soulever dans le cadre de l'action au fond intentée devant le tribunal de grande instance de Béziers, cependant que M. X... était parfaitement recevable à former dans le cadre d'une seconde instance, une demande ayant un objet distinct de la première, fût-elle fondée sur les mêmes faits, la cour d'appel a violé les articles 1355 du code civil et 480 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 16-24372
Date de la décision : 19/10/2017
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 30 juin 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 19 oct. 2017, pourvoi n°16-24372


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.24372
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