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19/10/2017 | FRANCE | N°16-24156

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 19 octobre 2017, 16-24156


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 161-1 et L. 161-3 du code rural et de la pêche maritime ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 30 juin 2016 ), qu'en 2007, la commune de Saint-Drézéry (la commune) a assigné M. et Mme X... pour faire constater qu'ils ne sont pas propriétaires du chemin traversant leur propriété et que ce chemin est un chemin rural ;

Attendu que, pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que les chemins ruraux sont des chemins appartenant au

x communes jusqu'à preuve du contraire, que la commune a, dans une délibération de ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 161-1 et L. 161-3 du code rural et de la pêche maritime ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 30 juin 2016 ), qu'en 2007, la commune de Saint-Drézéry (la commune) a assigné M. et Mme X... pour faire constater qu'ils ne sont pas propriétaires du chemin traversant leur propriété et que ce chemin est un chemin rural ;

Attendu que, pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que les chemins ruraux sont des chemins appartenant aux communes jusqu'à preuve du contraire, que la commune a, dans une délibération de son conseil municipal du 9 avril 1971, non remise en cause, établi la liste des chemins ruraux se trouvant sur son territoire et que le chemin n° 8, objet du litige, s'y trouve mentionné en tant que tel ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé, si ce chemin était affecté à l'usage du public, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 juin 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne la commune de Saint-Drézéry aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la commune de Saint-Drézéry et la condamne à payer la somme de 3 000 euros à M. et Mme X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le plan d'occupation des sols de la direction départementale de l'équipement de l'Hérault fait état pour la commune de Saint-Drézéry d'un chemin rural n° 8 joignant le chemin départemental n° 54 au chemin rural n° 7 entre les parcelles 188, 182 et 183 d'un côté, 184, 186 et 187 de l'autre côté ; d'AVOIR dit que les époux X... ne justifient pas d'une prescription acquisitive sur ce chemin et d'AVOIR, en conséquence, ordonné une expertise aux fins de déterminer l'emplacement exact de ce chemin ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE les époux X... indiquent qu'ils exploitent une activité agricole sur le territoire de la commune depuis 1983 ; qu'ils sont propriétaires de diverses parcelles et que par courrier en date du 24 janvier 2006 le maire de la commune leur a indiqué qu'elle va procéder au nettoyage des chemins piétonniers dont le chemin N° 8 et qu'ils doivent enlever tous les engins agricoles qui y sont entreposés ; que, par courrier en date du 30 janvier 2006, ils indiquent au maire qu'ils ne connaissaient pas l'existence de ce chemin et lui proposent de prolonger le chemin existant par un autre tracé que celui préconisé plus cohérent pour la circulation entre les parcelles ; que la commune de Saint-Drézéry indique que les époux X... n'ont pas acquis par prescription la propriété de ce chemin ; que la cour rappellera qu'en droit et aux termes des dispositions des articles L. 161-1 et suivants du code rural, les chemins ruraux sont des chemins appartenant aux communes jusqu'à preuve du contraire ; que la cour rappellera que dans le cas d'espèce la commune de Saint-Drézéry a, dans le cadre d'une délibération de son conseil municipal en date du 9 avril 1971, non remise en cause en tant que telle, établi la liste des chemins ruraux se trouvant sur son territoire et que le chemin N° 8, objet du présent litige, se trouve mentionné en tant que tel ; que la cour rappellera aussi que tout particulier peut rapporter la preuve de l'acquisition par voie de prescription trentenaire de l'assiette de ce chemin rural ; que d'ailleurs les époux X... indiquent que depuis 50 ans les propriétaires successifs des parcelles contiguës ont valablement usucapé l'assiette de ce soi-disant chemin rural n° 8 ; que la commune de Saint-Drézéry n'a jamais entretenu ce chemin ; que la cour a déjà rappelé que la délibération de 1971 de la commune, non remise en cause en tant que telle a interrompu tout délai de prescription ; qu'il importe donc pour les époux X..., qui sont propriétaires depuis moins de 30 ans des parcelles contiguës à ce chemin de rapporter la preuve que leurs auteurs, avant eux avaient déjà commencé à prescrire conformément aux dispositions de l'ancien article 2229 du code civil ; que la cour constate cependant que les attestations produites par les époux X..., au-delà de celles faites par eux-mêmes ou des membres de leur famille également propriétaires des terrains, ne comportent aucun élément de date précis permettant de situer le début d'une usucapion ; que c'est aussi à juste titre que le 1er juge a retenu que les actes de propriété des époux X... relatifs aux parcelles 188, 182 et 183 d'un côté et 184, 186 et 187 de l'autre côté ne font pas mention de ce chemin rural n° 8 mais indiquent au centiare près la superficie de chacune d'entre elles ; que la cour en conséquence confirmera la décision entreprise en toutes ses dispositions et déboutera les époux X... en toutes leurs demandes

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE le plan d'occupation des sols de la direction départementale de l'Hérault, tel qu'applicable en janvier 2002, mentionne pour la commune de Saint-Drézéry, un chemin rural N° 8 joignant le chemin départemental N° 24, dit de Saint-Drézéry, et le chemin rural N° 7 entre les parcelles cadastrées 183 au sud, 184,186 et 187 au nord, puis entre les parcelles 182 au sud et 187 au nord puis, après avoir fait un angle droit entre les parcelles 187 à l'est et 188 à l'ouest ; qu'il résulte d'un constat d'huissier en date du 29 janvier 2007 que l'emplacement du chemin actuel ne semble pas correspondre à l'emplacement de celui-ci sur le plan cadastral ; que les attestations de témoins parlant de chemin sans autre précision, ou de chemin commun praticable ou encore de chemin abandonné confirment que l'emplacement de ce chemin est parfois indéterminé et difficile à déterminer ; que c'est par courrier du 24 janvier 2006 adressé à Mr et Mme X... que la commune de Saint-Drézéry a revendiqué la propriété et le droit d'utilisation de ce chemin ; que les actes de propriété des époux X... en date des 18 octobre et 23 novembre 2001, relatifs aux parcelles 182, 183, 184, 185, 186, 187 et 188 ne font pas mention du chemin rural N° 8, mais tout comme les relevés cadastraux de propriété versés aux débats, indiquent de façon très précise au centiare près la superficie de chaque parcelle ; que ces actes muets quant à la propriété de l'assiette du dit chemin et quant à l'emplacement exact de celui-ci, ne peuvent servir de base à une prescription de bonne foi conforme au titre de propriété et faisant acquérir la propriété de façon incontestable par possession décennale ; que par ailleurs les époux X... ne fournissent pas d'éléments suffisants pour justifier de leur fait ou de celui de leur vendeur, une possession utile et non équivoque de l'emplacement du chemin rural pendant au moins 30 ans avant la revendication, le 23 janvier 2006, par la commune, soit depuis au moins le 23 janvier 1976 ; qu'au vu de ces éléments démontrant incontestablement l'existence du chemin mais ne permettant pas de le situer avec précision, il y a lieu de commettre un géomètre expert, qui au vu des surfaces des parcelles des défendeurs résultant de leurs actes de propriété et accessoirement des relevés cadastraux déterminera l'emplacement du chemin rural N° 8 entre le chemin départemental N° 54 et le chemin rural N° 7 ;

1) ALORS QUE la qualification de chemin rural ne peut être retenue que si la commune est propriétaire de l'assiette du chemin ; qu'en l'espèce, pour juger que la commune de Saint-Drézéry était présumée être propriétaire du chemin litigieux, la cour d'appel a retenu que « les chemins ruraux sont des chemins appartenant aux communes jusqu'à preuve du contraire » avant de relever que, par une délibération du conseil municipal de 1971, la commune avait établi la liste des chemins communaux, dont le chemin litigieux ; qu'en statuant ainsi, quand la qualification de chemin rural suppose que la commune en soit propriétaire, la cour d'appel a violé les articles L. 161-1 et L. 161-3 du code rural et de la pêche maritime ;

2) ALORS QUE les chemins ruraux sont les chemins appartenant aux communes et affectés à l'usage du public ; qu'en se fondant, pour juger que la commune de Saint-Drézéry était présumée être propriétaire du chemin litigieux, sur une délibération du conseil municipal de 1971, sans rechercher si, à cette époque, le chemin était affecté à l'usage du public, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 161-1 du code rural et de la pêche maritime ;

3) ALORS QUE les chemins ruraux sont les chemins appartenant aux communes et affectés à l'usage du public ; qu'en retenant la qualification de chemin rural sur la base d'un plan d'occupation des sols datant de janvier 2002, tout en constatant que les éléments produits ne permettaient pas « de le situer exactement » et en ordonnant une expertise afin d'en déterminer l'emplacement exact, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations dont il résultait nécessairement que le chemin litigieux ayant disparu, il ne pouvait être affecté à l'usage du public, a violé l'article L. 161-1 du code rural et de la pêche maritime ;

4) ALORS QUE c'est à celui qui revendique la propriété de prouver son droit contre le possesseur ; qu'en faisant peser sur les époux X... la charge de prouver qu'ils avaient acquis par usucapion la propriété du chemin litigieux quand il incombait à la commune de Saint-Drézéry, qui en revendiquait la propriété contre eux, de prouver son droit, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 16-24156
Date de la décision : 19/10/2017
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 30 juin 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 19 oct. 2017, pourvoi n°16-24156


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.24156
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