LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Caisse des dépôts et consignations a saisi une cour d'appel d'une requête en interprétation d'un arrêt par lequel cette même cour d'appel avait statué sur l'indemnisation des préjudices subis par la victime d'un accident corporel de la circulation dont M. X... avait été déclaré responsable ;
Sur le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 4 novembre 2014 :
Vu l'article 978 du code de procédure civile ;
Attendu que M. X... s'est pourvu contre l'arrêt du 4 novembre 2014 mais que son mémoire ne contient aucun moyen à l'encontre de cette décision ;
D'où il suit qu'il y a lieu de constater la déchéance partielle du pourvoi ;
Sur le moyen unique du pourvoi dirigé contre l'arrêt du 15 mars 2016 :
Vu les articles 461 et 480 du code de procédure civile, ensemble l'article 1351, devenu 1355, du code civil ;
Attendu que les juges, saisis d'une contestation quant à l'interprétation d'une précédente décision, ne peuvent, sous le prétexte d'en déterminer le sens, modifier les droits et obligations des parties ;
Attendu que, pour ordonner la rectification de l'arrêt du 4 novembre 2014 en ce sens que le chef de dispositif « déboute la Caisse des dépôts et consignations de sa demande en paiement formée à l'encontre de M. Christian X... » devait être remplacé par le chef de dispositif « déboute la Caisse des Dépôts et consignations de sa demande en paiement d'une somme de 71.081,63 euros formée à l'encontre de M. Christian X... » et en ce sens que le dispositif devait être complété de la manière suivante : « dit que la Caisse des Dépôts et consignations peut exercer son recours subrogatoire sur la somme de 51.924,48 euros » et « condamne M. Christian X... à payer à la Caisse des Dépôts et consignations la somme de 51.924,48 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 13 novembre 2008 », l'arrêt retient qu'il résulte de l'article 461 du code de procédure civile qu'il est loisible au juge d'interpréter sa décision en éclairant, par les motifs de celle-ci, la portée de son dispositif et en replaçant dans le dispositif la décision implicite qui se trouvait nécessairement dans les motifs, qu'il résulte des motifs de l'arrêt dont l'interprétation est souhaitée que la cour d'appel a décidé que les seuls postes sur lesquels pouvait s'exercer le recours subrogatoire de la Caisse des dépôts et consignations au titre de la rente versée depuis le 24 septembre 2007 étaient les suivants : les pertes de gains futurs à hauteur de 17.924,48 euros, l'incidence professionnelle à hauteur de 20.000 euros et le déficit fonctionnel permanent à hauteur de 14.000 euros, soit un total de 51.924,48 euros et qu'en conséquence, elle a entendu débouter la Caisse des dépôts et consignations du seul surplus de sa demande, que c'est donc par une erreur purement matérielle du dispositif qu'à la suite des mots « déboute la Caisse des dépôts et consignations de sa demande en paiement formée à l'encontre de M. Christian X... » a été oublié le membre de phrase « d'une somme de 71.081,63 euros », qu'il convient de rectifier le dispositif de l'arrêt du 4 novembre 2014 en ce sens, que compte tenu des motifs ci-dessus rappelés, la cour a admis que la Caisse des dépôts et consignations exerce son recours subrogatoire sur la somme de 51.924,48 euros et qu'il convient de replacer cette décision implicite dans le dispositif de l'arrêt ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel qui, sous couvert d'interprétation de l'arrêt du 4 novembre 2014, a modifié les droits des parties tels que fixés par cet arrêt, a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avertissement donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CONSTATE la déchéance partielle du pourvoi en tant que dirigé contre l'arrêt du 4 novembre 2014 ;
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 mars 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit n'y avoir lieu à interprétation de l'arrêt du 4 novembre 2014 ;
Rejette la requête ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance devant la cour d'appel ;
Condamne la Caisse des dépôts et consignations aux dépens exposés tant devant la cour d'appel que devant la Cour de cassation ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse des dépôts et consignations, la condamne à payer 3 000 euros à M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille dix-sept.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour M. X...
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt interprétatif d'avoir ordonné la rectification de l'arrêt du 4 novembre 2014, d'avoir jugé que le chef de dispositif « déboute la Caisse des Dépôts et consignations de sa demande en paiement formée à l'encontre de M. Christian X... » devait être remplacé par le chef de dispositif « déboute la Caisse des Dépôts et consignations de sa demande en paiement d'une somme de 71.081,63 euros formée à l'encontre de M. Christian X... » auquel devait être ajouté « dit que la Caisse des Dépôts et consignations peut exercer son recours subrogatoire sur la somme de 51.924,48 euros » et « condamne M. Christian X... à payer à la Caisse des Dépôts et consignations la somme de 51.924,48 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 13 novembre 2008 » ;
AUX MOTIFS QU'il résulte de l'article 461 du code de procédure civil qu'il est loisible au juge d'interpréter sa décision en éclairant, par les motifs de celle-ci, la portée de son dispositif ; qu'il résulte des motifs de l'arrêt dont est souhaitée l'interprétation que la cour d'appel a décidé que les seuls postes sur lesquels pouvait s'exercer le recours subrogatoire de la Caisse des Dépôts et consignations au titre de la rente versée depuis le 24 septembre 2007 sont les suivants : les pertes de gains futurs à hauteur de 17.924,48 euros, l'incidence professionnelle à hauteur de 20.000 euros et le déficit fonctionnel permanent à hauteur de 14.000 euros, soit un total de 51.924,48 euros et qu'en conséquence, elle a entendu débouter la Caisse des Dépôts et consignations du seul surplus de sa demande ; c'est donc par une erreur purement matérielle du dispositif qu'à la suite des mots « déboute la Caisse des Dépôts et consignations de sa demande en paiement formée à l'encontre de M. Christian X... » a été oublié le membre de phrase « d'une somme de 71.081,63 euros ; qu'il convient de rectifier le dispositif de l'arrêt du 4 novembre 2014 en ce sens ; que par ailleurs, il résulte de l'article 461 du code de procédure civile qu'il est loisible au juge d'interpréter sa décision en replaçant dans le dispositif la décision implicite qui se trouvait nécessairement dans les motifs ; que compte tenu des motifs ci-dessus rappelés, la cour a admis que la Caisse des Dépôts et consignations exerce son recours subrogatoire sur la somme de 51.924,48 euros ; qu'il convient de replacer cette décision implicite dans le dispositif de l'arrêt conformément au dispositif ci-après ;
ALORS QUE le juge, saisi d'une contestation relative à l'interprétation d'une précédente décision, ne peut, sous prétexte d'en déterminer le sens, apporter une modification quelconque aux dispositions claires et précises de celle-ci ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, dans son arrêt du 4 novembre 2014, a jugé dans ses motifs et dans son dispositif que le jugement du 30 octobre 2012 qui avait condamné M. X... à payer la somme de 71.081,63 euros devait être infirmé et que la Caisse des Dépôts et consignations devait être déboutée de sa demande en paiement ; que ces dispositions étaient dépourvues d'ambiguïté, la Caisse des Dépôts étant déboutée de l'intégralité de sa demande de paiement ; qu'en faisant droit à la requête de la Caisse des Dépôts, la cour d'appel a modifié, sous prétexte d'interprétation, des chefs de dispositif dont il ne résultait aucune ambiguïté, modifiant les droits des parties ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 461 et 480 du code de procédure civile ensemble l'article 1351 devenu l'article 1355 du code civil.