LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu selon l'arrêt attaqué (Bastia, 6 juillet 2016), que la Société générale (la banque) a fait pratiquer une saisie-attribution au préjudice de Mme X... sur le compte bancaire ouvert en ses livres au nom de celle-ci ; que Mme X... a contesté cette mesure devant un juge de l'exécution ;
Attendu que la banque fait grief à l'arrêt d'infirmer le jugement
entrepris, d'annuler la dénonciation de saisie-attribution du 9 avril 2014 et de prononcer en conséquence la caducité de la saisie-attribution du 3 avril 2014, alors, selon le moyen :
1°/ que les juges du fond ne peuvent dénaturer les pièces soumises à leur examen ; qu'en affirmant que l'acte de dénonciation de saisie attribution ne précisait pas le montant de la somme à caractère alimentaire laissée à la disposition du débiteur en application de l'article R.162-2 du code des procédures d'exécution ainsi que le ou les comptes sur lesquels cette mise à disposition était opérée, quand l'acte dénoncé à Mme X... et versé aux débats par l'exposante contenait la copie de la réponse du tiers saisi qui indiquait que Mme X... disposait d'un seul compte ouvert dans ses livres et que le solde bancaire insaisissable sur ce compte s'élevait à la somme de 377,24 euros, la cour d'appel a dénaturé cet acte en violation du principe susvisé et de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;
2°/ qu'aux termes de l'article R. 211-3 4° du code des procédures civiles d'exécution, l'acte de dénonciation de saisie attribution doit contenir, à peine de nullité, l'indication, en cas de saisie de compte, du montant de la somme à caractère alimentaire laissée à la disposition du débiteur en application de l'article R. 162-2 du même code ; que cette exigence est satisfaite lorsque la copie du procès-verbal de saisie dénoncée au débiteur indique que le tiers saisi doit laisser à sa disposition une somme à caractère alimentaire d'un montant égal au montant forfaitaire pour un allocataire seul mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles ; qu'en annulant l'acte de dénonciation de saisie attribution du 9 avril 2014 au motif que la copie du procès-verbal de saisie contenue dans cet acte indiquait seulement que le tiers saisi devait laisser à la disposition du débiteur une somme à caractère alimentaire d'un montant égal au montant forfaitaire pour un allocataire seul mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles, mais n'en précisait pas le montant, la cour d'appel a violé l'article R. 211-3 4° du code des procédures civiles d'exécution ;
3°/ que la nullité de l'acte de dénonciation de saisie attribution ne peut être prononcée qu'à charge pour le débiteur de prouver le grief que lui cause l'irrégularité de l'une des mentions devant être contenues dans cet acte ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait annuler l'acte de dénonciation de saisie attribution au motif que le grief subi par Mme X... en raison de l'absence d'indication dans cet acte du montant de la somme à caractère alimentaire laissée à sa disposition résultait du fait qu'elle était dans l'ignorance de la somme qu'elle pouvait utiliser comme étant à caractère alimentaire et qu'elle avait été mise dans l'impossibilité de disposer des fonds saisis, quand, selon ses propres constatations, la copie du procès-verbal de saisie dénoncée à Mme X... indiquait que le tiers saisi devait laisser à la disposition de celle-ci une somme à caractère alimentaire d'un montant égal au montant forfaitaire pour un allocataire seul mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles, ce dont il résultait que Mme X... n'avait subi aucun grief ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article R. 211-3 4° du code des procédures civiles d'exécution, ensemble l'article 114 alinéa 2 du code de procédure civile ;
4°/ que selon l'article R. 162-2 du code des procédures civiles d'exécution, le tiers saisi avertit aussitôt le débiteur de la mise à disposition de la somme à caractère alimentaire prévue à l'article L. 162-2 du même code ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait se borner à affirmer que le grief subi par Mme X... en raison de l'absence d'indication dans l'acte de dénonciation de saisie du montant de la somme à caractère alimentaire laissée à sa disposition résultait du fait qu'elle était dans l'ignorance de la somme qu'elle pouvait utiliser comme étant à caractère alimentaire et qu'elle avait été mise dans l'impossibilité de disposer des fonds saisis, sans répondre au moyen de l'exposante qui faisait valoir que Mme X... avait nécessairement connaissance de son droit de disposer d'une somme à caractère alimentaire et du montant de cette somme puisque le tiers saisi avait l'obligation de l'en informer et que, partant, elle n'avait subi aucun grief ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu, en premier lieu, que s'étant bornée dans ses conclusions d'appel à soutenir que la nullité n'était pas encourue, faute de grief causé par les irrégularités invoquées par Mme X..., sans contester leur existence, la banque n'est pas recevable à soutenir devant la Cour de cassation le moyen incompatible selon lequel ces irrégularités n'existeraient pas ;
Attendu, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 211-3, 4° du code des procédures civiles d'exécution, l'acte de dénonciation de la saisie-attribution doit contenir à peine de nullité, l'indication, en cas de saisie de compte, du montant de la somme à caractère alimentaire laissée à la disposition du débiteur en application de l'article R. 162-2 ainsi que du ou des comptes sur lesquels cette mise à disposition est opérée ; qu'ayant relevé d'une part, que l'acte de dénonciation délivré à Mme X... ne précisait pas le montant de la somme à caractère alimentaire laissée à sa disposition et d'autre part, que la copie du procès-verbal de saisie contenue dans cet acte indiquait seulement que le tiers saisi devait laisser à la disposition du débiteur une somme à caractère alimentaire d'un montant égal au montant forfaitaire pour un allocataire seul mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles, mais n'en précisait pas le montant, la cour d'appel a retenu à bon droit que la dénonciation de la saisie-attribution était irrégulière ;
Et attendu, enfin, que sous couvert d'un grief non fondé de violation des articles R. 211-3, 4° du code des procédures civiles d'exécution, 114 alinéa 2 et 455 du code de procédure civile, le moyen pris en ses troisième et quatrième branches ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine, par la cour d'appel, du grief subi par Mme X... en raison de l'absence d'indication dans l'acte de dénonciation de saisie du montant de la somme à caractère alimentaire laissée à sa disposition ;
D'où il suit que le moyen, qui n'est pas recevable en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Société générale aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la Société générale ; la condamne à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille dix-sept.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la Société générale.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement entrepris, annulé la dénonciation de saisie attribution du 9 avril 2014 et prononcé en conséquence la caducité de la saisie attribution du 3 avril 2014 ;
AUX MOTIFS QUE « Mme X... invoque la violation de l'article R 211-3 du code des procédures civiles d'exécution ; […] En violation du 4e) de ce même article l'acte de dénonciation de saisie attribution ne précise pas le montant de la somme à caractère alimentaire laissé à la disposition du débiteur en application de l'article R 162-2 ainsi que du ou des comptes sur lesquels cette mise à disposition est opérée ; contrairement à ce que soutient la Société Générale le procès-verbal de saisie attribution, dont copie a été remis à la débitrice, ne contient pas cette indication : il indique seulement que le tiers saisi doit laisser à la disposition du débiteur une somme à caractère alimentaire d'un montant égal au montant forfaitaire pour un allocataire seul mentionné à l'article L 262-2 du code de l'action sociale et des familles, mais n'en précise pas le montant ; le grief subi par Mme X... résulte du fait qu'elle était dans l'ignorance de la somme qu'elle pouvait utiliser, comme étant à caractère alimentaire ; de fait, il est avéré, au vu des écritures de la Société Générale, que le solde du compte au jour de la saisie étant de 377,24 euros, le solde disponible après imputation du minimum alimentaire était de zéro ; Mme X..., qui ne le savait pas, a été mise dans l'impossibilité de disposer des fonds saisis ; en application de l'article R 211-3 du code des procédures civiles d'exécution et de l'article 114 alinéa 2 du code de procédure civile, il y a lieu d'annuler le procès-verbal de dénonciation de saisie attribution du 9 avril 2014 et subséquemment [de prononcer] la caducité de la saisie attribution du 3 avril 2014 ; le jugement sera en conséquence infirmé, sur ce seul fondement sans avoir à examiner les autres moyens » ;
ALORS QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les pièces soumises à leur examen ; qu'en affirmant que l'acte de dénonciation de saisie attribution ne précisait pas le montant de la somme à caractère alimentaire laissée à la disposition du débiteur en application de l'article R. 162-2 du Code des procédures d'exécution ainsi que le ou les comptes sur lesquels cette mise à disposition était opérée, quand l'acte dénoncé à Mme X... et versé aux débats par l'exposante contenait la copie de la réponse du tiers saisi qui indiquait que Mme X... disposait d'un seul compte ouvert dans ses livres et que le solde bancaire insaisissable sur ce compte s'élevait à la somme de 377,24 €, la Cour d'appel a dénaturé cet acte en violation du principe susvisé et de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;
ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QU' aux termes de l'article R. 211-3 4° du code des procédures civiles d'exécution, l'acte de dénonciation de saisie attribution doit contenir, à peine de nullité, l'indication, en cas de saisie de compte, du montant de la somme à caractère alimentaire laissée à la disposition du débiteur en application de l'article R. 162-2 du même code ; que cette exigence est satisfaite lorsque la copie du procès-verbal de saisie dénoncée au débiteur indique que le tiers saisi doit laisser à sa disposition une somme à caractère alimentaire d'un montant égal au montant forfaitaire pour un allocataire seul mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles ; qu'en annulant l'acte de dénonciation de saisie attribution du 9 avril 2014 au motif que la copie du procès-verbal de saisie contenue dans cet acte indiquait seulement que le tiers saisi devait laisser à la disposition du débiteur une somme à caractère alimentaire d'un montant égal au montant forfaitaire pour un allocataire seul mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles, mais n'en précisait pas le montant, la Cour d'appel a violé l'article R. 211-3 4° du code des procédures civiles d'exécution ;
ALORS, PLUS SUBSIDIAIREMENT, QUE la nullité de l'acte de dénonciation de saisie attribution ne peut être prononcée qu'à charge pour le débiteur de prouver le grief que lui cause l'irrégularité de l'une des mentions devant être contenues dans cet acte ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel ne pouvait annuler l'acte de dénonciation de saisie attribution au motif que le grief subi par Mme X... en raison de l'absence d'indication dans cet acte du montant de la somme à caractère alimentaire laissée à sa disposition résultait du fait qu'elle était dans l'ignorance de la somme qu'elle pouvait utiliser comme étant à caractère alimentaire et qu'elle avait été mise dans l'impossibilité de disposer des fonds saisis, quand, selon ses propres constatations, la copie du procès-verbal de saisie dénoncée à Mme X... indiquait que le tiers saisi devait laisser à la disposition de celle-ci une somme à caractère alimentaire d'un montant égal au montant forfaitaire pour un allocataire seul mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles, ce dont il résultait que Mme X... n'avait subi aucun grief ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article R. 211-3 4° du code des procédures civiles d'exécution, ensemble l'article 114 alinéa 2 du code de procédure civile ;
ALORS, ENFIN, QUE selon l'article R. 162-2 du code des procédures civiles d'exécution, le tiers saisi avertit aussitôt le débiteur de la mise à disposition de la somme à caractère alimentaire prévue à l'article L. 162-2 du même code ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel ne pouvait se borner à affirmer que le grief subi par Mme X... en raison de l'absence d'indication dans l'acte de dénonciation de saisie du montant de la somme à caractère alimentaire laissée à sa disposition résultait du fait qu'elle était dans l'ignorance de la somme qu'elle pouvait utiliser comme étant à caractère alimentaire et qu'elle avait été mise dans l'impossibilité de disposer des fonds saisis, sans répondre au moyen de l'exposante qui faisait valoir que Mme X... avait nécessairement connaissance de son droit de disposer d'une somme à caractère alimentaire et du montant de cette somme puisque le tiers saisi avait l'obligation de l'en informer et que, partant, elle n'avait subi aucun grief (conclusions de l'exposante p. 4) ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.