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19/10/2017 | FRANCE | N°16-22608

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 19 octobre 2017, 16-22608


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 21 juin 2016), que, le 9 juillet 1993, M. Jean-Robert X...et Mme Y..., son épouse, ont donné à bail au GAEC Les Rousses (le GAEC), constitué entre le premier et un de leurs fils, M. Pascal X..., des parcelles de terre et bâtiments leur appartenant, moyennant un métayage correspondant au tiers des produits ; qu'en 1995, M. Jean-Roger X...a cédé ses parts du GAEC à Mme Y..., qui, par un jugement irrévocable du 18 octobre 2013, a été autorisée à se retirer du g

roupement, un administrateur provisoire étant désigné pour gérer le GAE...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 21 juin 2016), que, le 9 juillet 1993, M. Jean-Robert X...et Mme Y..., son épouse, ont donné à bail au GAEC Les Rousses (le GAEC), constitué entre le premier et un de leurs fils, M. Pascal X..., des parcelles de terre et bâtiments leur appartenant, moyennant un métayage correspondant au tiers des produits ; qu'en 1995, M. Jean-Roger X...a cédé ses parts du GAEC à Mme Y..., qui, par un jugement irrévocable du 18 octobre 2013, a été autorisée à se retirer du groupement, un administrateur provisoire étant désigné pour gérer le GAEC ; que le GAEC a sollicité la libération des parcelles avec interdiction pour Mme Y...de les exploiter par elle-même ou par un tiers ; que Mme Y...a soulevé une fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée le 18 octobre 2013 ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que Mme Y...fait grief à l'arrêt de rejeter la fin de non-recevoir ;

Mais attendu que, le jugement n'ayant pas rejeté la demande du GAEC en reconnaissance du bénéfice d'un bail rural, mais retenu que le tribunal de grande instance était incompétent pour connaître de cette demande et renvoyé les parties à la formuler lors des opérations confiés à l'administrateur provisoire, la cour d'appel, qui a retenu, à bon droit, que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui est tranché dans le dispositif d'une décision et qui a relevé que les motifs du jugement du 18 octobre 2013, aux termes desquels le statut des baux ruraux n'était pas applicable au GAEC, qui bénéficiait d'une mise à disposition d'immeubles par un associé propriétaire dans les conditions de l'article L. 411-2 3° du code rural et de la pêche maritime, n'étaient pas repris dans le dispositif et qui n'avait pas à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, en a exactement déduit que Mme Y...ne pouvait se prévaloir d'une fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le deuxième moyen :

Vu l'article 1273 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

Attendu que, si l'intention de nover ne se présume pas, il n'est pas nécessaire qu'elle soit exprimée en termes formels, dès lors qu'elle est certaine et résulte des faits de la cause ;

Attendu que, pour rejeter la demande de Mme Y...tendant à faire reconnaître qu'il y a eu novation du bail initial, l'arrêt retient que la volonté de nover l'engagement résultant du bail en un autre engagement ne ressort d'aucun acte conclu entre les parties, tandis que le contrat initial a été passé en la forme authentique, et que l'inscription en compte courant du groupement agricole d'une somme de 2 900 euros, chaque année, depuis 2009, est un indice de l'exécution par les parties du contrat de bail originaire, stipulant le versement d'un métayage basé sur la règle du tiercement ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si le paiement d'une redevance annuelle fixe, sans relation de proportion avec le tiers de la production, ne démontrait pas la commune intention des parties de renoncer au bénéfice du bail et de convenir d'une mise à disposition des parcelles au profit du GAEC, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

Et sur le troisième moyen :

Vu l'article 624 du code de procédure civile ;

Attendu que la cassation sur le deuxième moyen entraîne la cassation, par voie de conséquence, des dispositions critiquées par ce moyen ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a rejeté l'exception d'incompétence et les fins de non-recevoir opposées par Mme Y..., tirées du défaut de qualité, du défaut d'intérêt à agir et de l'autorité de la chose jugée, l'arrêt rendu le 21 juin 2016, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, pour le surplus, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

Condamne le GAEC Les Rousses aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande du GAEC Les Rousses et le condamne à payer à Mme Y...la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme Y....

Premier moyen de cassation

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ses dispositions rejetant l'exception d'incompétence et les fins de non-recevoir opposées par Mme Y...à l'action du G. A. E. C. LES ROUSSES tirées d'un défaut de qualité, de défaut d'intérêt à agir et de l'autorité de la chose jugée, et d'avoir dit les parties liées par un contrat de bail à métayage conclu par acte authentique le 9 juillet 1993 entre M. Jean-Roger X...et Mme Ginette Y...son épouse, bailleurs, et le G. A. E. C. LES ROUSSES, preneur,

Aux motifs propres que « Sur l'autorité de la chose jugée :

Attendu qu'aux termes des dispositions de l'article 480 du Code de procédure civile, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui est tranché dans le dispositif ;
Attendu que dans son jugement du 18 octobre 2013, le tribunal de grande instance de Cahors, devant lequel aucune des parties n'avait fait état de l'existence d'un bail rural les liant, a considéré (et ne pouvait que considérer) que l'exploitation des biens par le G. A. E. C. s'inscrivait dans le cadre d'une mise à disposition à titre onéreux d'un immeuble à usage agricole par un associé en vue de l'exploiter pour y exercer une activité agricole ;
Que ce jugement qui n'a été frappé d'aucun recours est passé en force de chose jugée ;
Que les motifs de la décision énoncés en page 7 (aux termes desquels le statuts des baux ruraux n'est pas applicable au G. A. E. C. qui bénéficie d'une mise à disposition d'immeubles par un associé propriétaire dans les conditions de l'article L. 411-2 3° du Code rural), ne sont pas repris dans le dispositif du jugement ;
Que, par suite, ils n'ont pas autorité de chose jugée et que l'argument tiré de l'absence de recours en révision formé par le G. A. E. C. contre cette décision est dépourvu de pertinence » ;

Alors que M. Pascal X...et le GAEC LES ROUSSES demandaient reconventionnellement au Tribunal de grande instance de Cahors, notamment, de « faire droit à (leur) demande de location des parcelles » appartenant à Mme Y...; que par son jugement en date du 18 octobre 2013, devenu définitif à défaut d'appel de la part de l'une ou l'autre des parties, le Tribunal de grande instance de Cahors a autorisé le retrait de Mme Y... du GAEC LES ROUSSES, fixé la valeur de ses droits au jour du jugement à un montant de 135 000 euros, désigné un administrateur provisoire et « débouté les parties du surplus de leurs demandes » ; qu'il a donc débouté le GAEC de sa « demande de location des parcelles » en cause ; que l'autorité de la chose définitivement jugée attachée à ce jugement rendait irrecevable les demandes du G. A. E. C. LES ROUSSES fondées sur l'existence d'un prétendu bail notarié du 9 juillet 1993, qui tendaient au même objet que la demande définitivement rejetée le 18 octobre 2013 ; et qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil, pris en sa version applicable à la cause ;

Et alors, de surcroît, que si l'autorité de chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif, rien n'interdit d'éclairer celui-ci, si nécessaire, par les motifs du jugement ; que pour débouter, dans son dispositif, le GAEC de sa « demande de location des parcelles » litigieuses, le jugement du 18 octobre 2013, devenu définitif, avait retenu dans ses motifs que le GAEC bénéficiait déjà d'une mise à disposition desdites parcelles par Mme Y..., mise à disposition exclusive d'un bail rural ; que faute d'avoir recherché si l'autorité de la chose définitivement jugée attachée au dispositif du jugement du 18 octobre 2013, tel qu'éclairé par ses motifs, ne s'opposait pas, a fortiori, à la recevabilité des demandes du G. A. E. C. LES ROUSSES fondées sur l'existence d'un prétendu bail notarié du 9 juillet 1993, qui tendaient au même objet que la demande définitivement rejetée le 18 octobre 2013, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1351 du Code civil.

Deuxième moyen de cassation

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, qui a infirmé le jugement en ce qu'il avait sursis à statuer sur les demandes du G. A. E. C. LES ROUSSES, d'avoir, statuant à nouveau et ajoutant au jugement, dit les parties liées par le contrat de bail à métayage du 9 juillet 1993, déclaré ce bail opposable à Mme Y..., ordonné à Mme Y...de libérer l'ensemble des parcelles comprises et énumérées dans ledit bail, et fait interdiction à Mme Y...de les exploiter personnellement ou par un tiers, le tout sous astreinte de 30 euros par jour de retard passé l'expiration d'un délai d'un mois commençant à courir à compter de la signification de son arrêt,

Aux motifs que « A-Sur la novation alléguée :

Attendu que pour s'opposer à la demande et soutenir que le G. A. E. C. ne peut utilement se prévaloir du bail rural conclu par acte authentique en 1993, Mme Y...soutient tout d'abord qu'il y a eu novation de la convention initiale de bail rural en une mise à disposition de biens agricoles à titre onéreux ;

Attendu qu'il convient de rappeler, en droit :

- que selon l'article 1271 du Code civil, la novation s'opère de trois manières :
1°) Lorsque le débiteur contracte envers son créancier une nouvelle dette qui est substituée à l'ancienne, laquelle est éteinte ;
2°) Lorsqu'un nouveau débiteur est substitué à l'ancien qui est déchargé par le créancier ;
3°) Lorsque, par l'effet d'un nouvel engagement, un nouveau créancier est substitué à l'ancien, envers lequel le débiteur se trouve déchargé
-que selon l'article 1273 du même Code, la novation ne se présume point, qu'il faut que la volonté de l'opérer résulte clairement de l'acte ;

Attendu que le fait pour le G. A. E. C. de n'avoir pas invoqué l'existence du bail à ferme dans ses conclusions devant le tribunal de grande instance de Cahors dans la procédure ayant abouti au jugement du 18 octobre 2013, pas plus que sa réponse négative à l'administrateur provisoire, M. Z..., lorsqu'il a interrogé les parties spécialement sur ce point le 27 novembre 2013, ne peuvent être considérés comme des aveux judiciaires de l'inexistence d'un bail dressé par acte authentique ni comme impliquant que le G. A. E. C. ait entendu renoncer à un contrat dressé 20 ans auparavant dans le cadre de relations familiales alors harmonieuses et dont il n'avait plus le souvenir ;

Qu'en toute hypothèse le prétend aveu judiciaire de l'inexistence du contrat de bail rural est sans incidence sur le présent litige dès lors qu'il s'agit d'un bail par acte authentique, produit par le G. A. E. C. ;

Attendu que la volonté de nover l'engagement résultant de ce bail en un autre engagement ne ressort d'aucun acte conclu entre les parties, tandis que le contrat initial a, lui, été passé en la forme solennelle d'un acte authentique en l'étude d'un notaire ;

Que l'inscription en compte courant du groupement agricole d'une somme de 2 900 euros, chaque année depuis 2009, est au contraire un indice de l'exécution par les parties du contrat de bail originaire stipulant le versement d'un métayage basé sur la règle du tiercement ;

Que, par suite, en l'absence de novation le litige doit être tranché sur la base du contrat conclu entre les parties selon l'acte authentique reçu le 9 juillet 1993 par Me Paul A..., notaire :

B-Sur la libération des biens loués :

Attendu que le contrat de bail liant les parties comporte en annexe la liste des biens donnés à bail ;
Que ce contrat est bien opposable à Mme Y..., qui, étant partie à l'acte, n'est pas fondée à se prévaloir de l'inopposabilité de cette convention en se référant à l'article L. 331-6 du code rural et de la pêche maritime ;

Attendu que le bailleur devant procurer au preneur la jouissance d'un fonds agricole, le G. A. E. C. Les Rousses est fondé à demander que soit judiciairement ordonné à Mme Y..., à défaut d'exécution volontaire, la libération et l'interdiction d'exploiter par elle-même ou par un tiers les parcelles comprises dans le bail, demande à laquelle il sera fait droit selon des modalités définies au dispositif ci-après ;
Que celle-ci ne peut dès lors qu'être déboutée de ses demandes subséquentes aux fins de condamnation du G. A. E. C. Les Rousses à libérer les terres sous astreinte et à verser mensuellement et rétroactivement à compter du 18 octobre 2013, une indemnité d'occupation » ;

Alors, d'une part, que la novation ne se présume point et qu'il faut que la volonté de l'opérer résulte clairement de l'acte ; que si l'intention de nover n'est pas exprimée dans l'acte emportant novation, les juges du fond peuvent la rechercher dans les faits de la cause ; qu'en refusant de retenir l'existence d'une novation au motif que le bail ayant été passé par acte authentique, sa novation n'aurait pu résulter que d'un nouveau contrat écrit passé entre les parties, la Cour d'appel a méconnu ses pouvoirs et, par suite, violé l'article 1273 ancien du Code civil, applicable à la cause ;

Alors, d'autre part, qu'il résulte des propres conclusions d'appel du GAEC LES ROUSSES dont M. Pascal X...est le gérant que, lors de la signature de l'acte du 9 juillet 1993 « Les rapports entre (Mme Y...et M. Jean Roger X...) ses parents étaient à l'époque très conflictuels puisque ces derniers ont divorcé et que son père, Roger X..., s'est retiré du GAEC », que « De graves dissensions opposaient le Gaec LES ROUSSES et Jean Roger X...sur les conditions de la cession de parts et le partage des terres que ce dernier a contestés en saisissant le Tribunal de grande instance de Cahors en référé d'une demande d'expertise judiciaire. Par ordonnance de référé en date du 10 août 1994, José Z...a été désigné en qualité d'expert et a déposé son rapport le 28 mai 1996 (pièce 15). Dans ce rapport, il est indiqué que lors de la constitution du GAEC, un bail à métayage a été établi pour permettre au GAEC LES ROUSSES d'exploiter les terres appartenant à M. et Mme Roger X...» et qu'à l'époque de la conclusion dudit bail, qui avait immédiatement suivi la constitution du GAEC LES ROUSSES à son profit, M. Pascal X...était âgé de 26 ans ; que, dès lors, la Cour d'appel, faute d'avoir précisé sur quels éléments de preuve ou même sur quelles allégations des parties elle se fondait pour affirmer que le GAEC n'avait plus en 2013 le souvenir du bail du 9 juillet 1993, celui-ci ayant été dressé 20 ans auparavant dans le cadre de relations familiales alors harmonieuses, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1273 du Code civil ;

Alors, en outre, que Mme Y...faisait expressément valoir, dans ses conclusions d'appel, que les parties avaient préféré abandonner le bail à métayage au profit d'une simple mise à disposition moyennant une redevance annuelle d'un montant de 2 900 euros sans relation de proportion aucune avec le tiers de la production de chaque exercice, prévu au contrat de bail litigieux, dès lors que la production de l'exercice arrêté au 31 août 2010 s'était élevée à 642 228 euros, celle de l'exercice arrêté au 31 août 2011 à 713 949 euros, celle de l'exercice arrêté au 31 août 2012 à 925 690 euros, celle de l'exercice arrêté au 31 août 2013 à 1 374 898 euros et celle de l'exercice arrêté au 31 août 2014 à 1 372 345 euros ; qu'en retenant néanmoins que « l'inscription en compte courant du groupement agricole d'une somme de 2 900 euros, chaque année depuis 2009, est (...) un indice de l'exécution par les parties du contrat de bail originaire stipulant le versement d'un métayage basé sur la règle du tiercement », sans rechercher, comme Mme Y...le lui demandait expressément, en quoi une redevance annuelle d'un montant annuel fixe de 2 900 euros pouvait constituer un métayage proportionnel aux productions annuelles, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil, ensemble de l'article 1273 du même Code ;

Et alors, en tout état de cause, qu'il résulte de l'article L. 331-6 du Code rural que tout preneur doit faire connaître au bailleur, au moment de la conclusion du bail ou de la prise d'effet de la cession de bail selon les cas, la superficie et la nature des biens qu'il exploite ; que si le preneur est tenu d'obtenir une autorisation d'exploiter en application de l'article L. 331-2 du Code rural, la validité du bail ou de sa cession est subordonnée à l'octroi de cette autorisation ; que le refus définitif de l'autorisation ou le fait de ne pas avoir présenté la demande d'autorisation exigée en application de l'article L. 331-2 dans le délai imparti par l'autorité administrative en application du premier alinéa de l'article L. 331-7 du même Code emporte la nullité du bail que le bailleur peut faire prononcer par le tribunal paritaire des baux ruraux ; qu'ainsi, ce texte prévoit expressément la nullité de la convention dans l'hypothèse, invoquée par Mme Y...où le preneur n'a pas demandé ou n'a pas obtenu ou s'est vu retirer l'autorisation d'exploiter et confère expressément qualité au bailleur pour solliciter le prononcé de la nullité en cette hypothèse ; d'où il suit qu'en retenant que « ce contrat est bien opposable à Mme Y..., qui, étant partie à l'acte, n'est pas fondée à se prévaloir de l'inopposabilité de cette convention en se référant à l'article L. 331-6 du code rural et de la pêche maritime », la Cour d'appel a violé l'article L. 331-6 du Code rural par refus d'exploitation.

Troisième moyen de cassation

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, qui a dit les parties liées par un contrat de bail conclu le 9 juillet 1993 entre M. Jean-Roger X...et Mme Ginette Y...bailleurs, et le GAEC LES ROUSSES, preneur, ordonné à Mme Y...de libérer les parcelles objet de ce bail et fait interdiction à Mme Y...d'exploiter, personnellement ou par un tiers, lesdites parcelles, d'avoir retenu le principe de la responsabilité de Mme Y...dans la réalisation du préjudice allégué par le GAEC LES ROUSSES et, avant-dire-droit sur les demandes en dommages et intérêts formulées par le GAEC, ordonné une expertise destinée à déterminer le préjudice subi par ledit GAEC,

Aux motifs que « Sur l'indemnisation du préjudice :

Attendu qu'en ne permettant pas au preneur la jouissance des biens agricoles donnés à bail. Mme Y...a commis une faute et qu'elle est tenue de réparer le préjudice en résultant ;
Que c'est vainement qu'elle soutient n'avoir fait que respecter une décision de justice qui lui était favorable et n'avoir donc commis aucune faute, dès lors que l'exécution d'une décision de justice se fait aux risques et périls de celui qui la fait mettre à exécution ;
Qu'au surplus, elle ne peut soutenir sérieusement que les droits dont elle se prévaut étaient incontestables puisque le gérant du G. A. E. C. et l'administrateur provisoire étaient intervenus par divers courriers pour les contester ;
* une lettre et un courrier de mise en demeure adressés à Philippe X...les 18 juillet et 18 septembre 2014, par l'administrateur du G. A. E. C., M. Z..., lui demandant d'arrêter l'exploitation des parcelles situées au lieu-dit " Le Teil "', section B n° 367 et 368 et au lieu-dit " Cartonnades " section B n° 370/ 374/ 375 et 391,
* les mêmes courriers demandant à Philippe X...de retirer son dossier PAC formant " doublon " avec celui déposé par le G. A. E. C. Les Rousses et deux lettres de la préfecture du Lot informant ce dernier, courant 2014, de la fin d'instruction de ses dossiers PAC et DPU et du retrait de l'agrément ;

Attendu que pour établir son préjudice, le G. A. E. C. produit (diverses pièces) ;
Attendu que l'ensemble de ces pièces (...) sont insuffisantes pour permettre à la Cour de déterminer le préjudice exact subi par l'appelant, de sorte que le recours à une expertise s'impose, dans les termes et conditions fixées au dispositif du présent arrêt » ;

Alors, d'une part, que la censure à intervenir sur le premier moyen, critiquant l'arrêt d'appel en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir opposée par Mme Y...à l'action du G. A. E. C. LES ROUSSES tirée de l'autorité de la chose jugée, ou sur le deuxième moyen, critiquant l'arrêt en ce qu'il a dit les parties liées par le contrat de bail à métayage du 9 juillet 1993 et déclaré ce bail opposable à Mme Y..., entraînera nécessairement, sur le fondement de l'article 624 du Code de procédure civile, la censure de l'arrêt en ce qu'il a retenu le principe de la responsabilité de Mme Y...pour inexécution des obligations issues de ce bail ;

Alors, d'autre part, que la Cour d'appel, qui n'a pas retenu que M. Philippe X...aurait eu le pouvoir de représenter Mme Y..., ce qui n'avait d'ailleurs jamais été soutenu par le GAEC LES ROUSSES, et néanmoins a retenu une faute à la charge de Mme Y...au motif exprès que M. Pascal X..., gérant du GAEC LES ROUSSES, et M. José Z..., administrateur provisoire dudit GAEC, avaient contesté les droits de Mme Y...sur les terres litigieuses par une lettre et un courrier de mise en demeure adressés à M. Philippe X...respectivement les 18 juillet et 18 septembre 2014, et au motif, implicite, que M. Philippe X...n'aurait pas déféré à cette mise en demeure, a statué par des motifs inopérants et dès lors privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;

Alors, en outre, que l'affirmation, par le gérant et l'administrateur provisoire du GAEC LES ROUSSES, de l'existence d'un bail au profit du GAEC sur les parcelles litigieuse, et leur contestation corrélative des droits de Mme Y...sur lesdites parcelles, n'avaient le pouvoir ni de rendre lesdits droits contestables ni d'interdire à Mme Y...de les considérer comme incontestables en l'état du jugement définitif du Tribunal de grande instance de Cahors en date du 18 octobre 2013 qui avait débouté le GAEC de sa demande tenant à la location des parcelles litigieuses ; qu'en retenant néanmoins que Mme Y...« ne peut soutenir sérieusement que les droits dont elle se prévaut étaient incontestables puisque le gérant du G. A. E. C. et l'administrateur provisoire étaient intervenus par divers courriers pour les contester », la Cour d'appel, derechef, a statué par un motif inopérant et donc privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;

Et alors, enfin, que celui qui exécute ou fait exécuter une décision définitive, dotée de l'autorité de la chose définitivement jugée, n'engage jamais, de ce seul fait, sa responsabilité ; d'où il suit qu'en reprochant à Mme Y...d'avoir exécuté le jugement du Tribunal de grande instance de Cahors en date du 18 octobre 2013, doté non pas de la simple autorité de la chose jugée à titre provisoire mais de l'autorité de la chose définitivement jugée, et en mettant aux risques et périls de Mme Y...les conséquences, prétendument dommageables pour le GAEC LES ROUSSES, de cette exécution, la Cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1351 du Code civil, dans sa version applicable à la cause.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 16-22608
Date de la décision : 19/10/2017
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen, 21 juin 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 19 oct. 2017, pourvoi n°16-22608


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Odent et Poulet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.22608
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