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19/10/2017 | FRANCE | N°16-22349

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 19 octobre 2017, 16-22349


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 411-35, L. 411-59 et L. 411-64 du code rural et de la pêche maritime ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 14 juin 2016), que Jean X..., aux droits duquel se trouvent MM. Jean-Christophe et François-Xavier X...et Mme X...(les consorts X...), a donné à bail à long terme à M. et Mme Y...des parcelles de terre, que ceux-ci ont mises à disposition de la SCEA Jean-Luc Y...; que les preneurs ont sollicité l'annulation du congé qui leur avait étÃ

© délivré au motif qu'ils avaient atteint l'âge de la retraite, ainsi que l'auto...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 411-35, L. 411-59 et L. 411-64 du code rural et de la pêche maritime ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 14 juin 2016), que Jean X..., aux droits duquel se trouvent MM. Jean-Christophe et François-Xavier X...et Mme X...(les consorts X...), a donné à bail à long terme à M. et Mme Y...des parcelles de terre, que ceux-ci ont mises à disposition de la SCEA Jean-Luc Y...; que les preneurs ont sollicité l'annulation du congé qui leur avait été délivré au motif qu'ils avaient atteint l'âge de la retraite, ainsi que l'autorisation de céder le bail à leur fille, Mme Z...;

Attendu que, pour rejeter la demande de cession de bail, l'arrêt retient qu'en raison de l'importance des superficies mises en valeur par les sociétés détenues par Mme Z...et ses parents, alors que ceux-ci ont atteint, depuis plusieurs années, l'âge légal pour faire valoir leurs droits à la retraite, et de l'absence d'information sur le lieu où les parcelles exploitées sont situées, il n'est pas démontré que Mme Z...sera en mesure d'exploiter personnellement les terres données à bail ;

Qu'en statuant ainsi, tout en constatant que Mme Z..., qui était associée et cogérante de trois sociétés agricoles, exploitait personnellement les terres données à bail et mises à disposition de la SCEA, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare valable le congé délivré le 13 décembre 2011 par les consorts X...à M. et Mme Y..., l'arrêt rendu le 14 juin 2016, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, sur le surplus, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;

Condamne les consorts X...aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des consorts X...et les condamne in solidum à payer à M. et Mme Y...la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. et Mme Y...

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR refusé à M. Jean-Luc Y...et Mme Jacqueline
A...
épouse Y...l'autorisation de céder leur bail à Mme Nathalie Y...épouse Z..., d'AVOIR validé le congé délivré le 13 décembre 2011 par MM. Jean-Christophe et François-Xavier X...et Mme Catherine X...à M. Jean-Luc Y...et Mme Jacqueline
A...
épouse Y...au titre du bail reçu par acte authentique le 5 novembre 1996 et portant sur les parcelles qui y sont désignées et d'AVOIR dit qu'à défaut pour M. Jean-Luc Y...et Mme Jaqueline
A...
épouse Y...d'avoir libéré les terres à l'expiration de la période culturale et au plus tard le 11 novembre 2016, il pourra être procédé à leur expulsion des terres données à bail aux termes de l'acte authentique reçu le 5 novembre 1996 avec le concours de la force publique si besoin est ;

AUX MOTIFS QUE sur la demande de cession de bail ; que le preneur évincé à raison de l'âge conserve la faculté de céder son bail, il convient, en conséquence, quelle que soit la régularité du congé d'examiner la demande des preneurs à se voir autoriser à céder leur bail à Mme Nathalie Y...épouse Z...; les parties reprennent en cause d'appel les moyens déjà développés devant le tribunal paritaire des baux ruraux sur l'existence et la validité d'une autorisation conventionnelle résultant du bail pour les preneurs de céder leur bail ; que c'est à juste titre que le tribunal paritaire des baux ruraux n'a pas accueilli le moyen des preneurs tiré d'une autorisation conventionnelle résultant du bail de céder celui-ci, ayant considéré que la clause du bail rédigée en termes généraux et renvoyant aux termes de l'article L 411-35 du code rural, ne saurait valoir autorisation en l'espèce ; il est relevé, en outre, que même à supposer l'existence de cette autorisation, elle contreviendrait en toute hypothèse aux dispositions de l'article L 415-12 du code rural et serait réputée non écrite ; qu'il résulte de l'interprétation de l'article L 411-35 du code rural applicable au à long terme en vertu de l'article L 416-8 du code rural que le bailleur peut valablement s'opposer à la cession si elle contrevient à ses intérêts légitimes appréciés au regard de la bonne foi du preneur et des conditions de mise en valeur des terres par le cessionnaire éventuel (…) ; que l'intérêt légitime du bailleur s'apprécie en fonction des conditions de mise en valeur des terres données à bail par le cessionnaire projeté ; qu'ainsi, le repreneur doit exploiter personnellement les terres données à bail et satisfaire aux conditions exigées du bénéficiaire de la reprise par les articles L 411-58 et L 411-59 du code rural que la Jurisprudence a étendues au cessionnaire ; que les appelants contestent que Mme Nathalie Y...épouse Z...puisse exploiter personnellement les terres données à bail dans les conditions des articles L 411-58 et L 411-59 du code rural du fait de ce qu'étant associée et gérante non seulement de la Scea Jean-Luc Y...au profit de laquelle les terres données à bail ont été mises à disposition, mais aussi de deux autres sociétés agricoles, elle ne justifie pas des superficies mises en valeur par ces sociétés ; ils font valoir qu'il n'est pas établi que l'opération projetée soit conforme à la réglementation sur le contrôle des structures, le récépissé adressé par les services de la préfecture sans que l'on ne connaisse l'objet de la demande d'autorisation n'étant pas produite étant insuffisant à établir cette preuve ; que les époux Y...-A... rétorquent en reprenant la motivation du tribunal paritaire des baux ruraux, à savoir que la prise de participation de Mme Nathalie Y...épouse Z...au sein de trois sociétés compte-tenu des superficies mises en valeur est parfaitement compatible avec la cession projetée. Ils font valoir que l'opération est conforme à la réglementation sur le contrôle des structures, l'entrée de Mme Nathalie Y...épouse Z...dans le capital de la Scea Jean-Luc Y...en tant qu'associée exploitante ayant fait l'objet d'une déclaration préalable auprès du préfet comme le démontre l'accusé de réception adressé par les services de la Préfecture et le rappelle qu'en fait l'acte de cession de parts, qu'à défaut de réponse du préfet dans le délai de quatre mois imparti par l'article R331-6 du code rural, ils peuvent se prévaloir d'une autorisation tacite d'exploiter dès lors que les mesures de publicité ont été effectuées ce dont ils prétendent justifier ; qu'il résulte des éléments du dossier que Mme Nathalie Y...épouse Z...outre qu'elle est associée exploitante et co-gérante de la Scea Jean-Luc Y...dont elle détient 31 % du capital, au profit de laquelle les terres données à bail ont été mises à disposition, est associée et co-gérante de deux autres sociétés, l'Earl du Vivient et la Scea de la Bultée, étant relevé que les autres porteurs de parts de ces dernières sociétés sont les intimés, la Scea de la Bultée comprend selon les déclarations des époux Y...-A... un quatrième associé qui n'est autre que I'EARL du Vivient ; qu'à s'en tenir aux seules déclarations des intimés qui se sont abstenus de produire les relevés parcellaires, la superficie totale des terres mises en valeur par ces sociétés serait au total de 481 ha 6 a (298 ha, 64 ha 44 a et 118 ha 62 a) ; qu'au regard de l'importante superficie mises en valeur par les sociétés détenues par Mme Nathalie Y...épouse Z...et ses parents ou par le biais d'une société exclusivement détenue par eux alors que les preneurs ont atteint depuis plusieurs années l'âge légal pour faire valoir leurs droits à le retraite (M. Jean-Luc Y...étant âgé de 68 ans et Mme Jacqueline
A...
épouse Y...de 72 ans), en l'absence de toutes précisions quant aux conditions de la reprise des parts sociales des preneurs et d'informations quant au lieu de situation des parcelles mises en valeur par ces sociétés, il n'est pas démontré que Mme Nathalie Y...épouse Z...sera en mesure d'exploiter personnellement les terres données à bail ; que s'agissant de la conformité de la cession projetée à la réglementation sur le contrôle des structures, la mention figurant à l'acte de cession reçu le 11 décembre 2007 par acte authentique selon laquelle « la cession de parts modifiant l'identité des associés et la répartition du capital entre eux a fait l'objet d'une déclaration préalable adressée à Monsieur le préfet de l'Oise par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 8 décembre 2007 et que le représentant de l'État dans le département n'ayant pas avisé le déclarant dans le délai d'un mois à compter de la réception de la notification que l'opération suppose une autorisation prévue par les articles L 331-2 à L 331-3 du code rural, la déclaration est réputée enregistrée et la cession de parts peut être réalisée » n'est pas compatible avec leur affirmation selon laquelle le courrier du 20 décembre 2007 de la préfecture est consécutif à la déclaration préalable du 8 décembre 2007, car d'une part le courrier préfectoral est postérieur à l'acte authentique de cession de parts et d'autre part il se réfère à une demande d'autorisation d'exploiter soumise à un régime juridique différent de celui de la déclaration préalable ; il est donc déduit que c'est bien une demande d'autorisation d'exploiter qui a été adressée aux services de la préfecture et non une déclaration préalable ; que les époux Y...-A... qui n'ont pas produit l'annexe adressée avec le courrier le 20 décembre 2007 par les services de la préfecture décrivant l'objet de la demande d'autorisation d'exploiter ne justifient pas que l'installation de Mme Nathalie Y...épouse Z...soit conforme à la réglementation sur le contrôle des structures quelle que soit la publicité donnée à l'autorisation tacite dont ils se prévalent et par là même que la cession projetée le soit ; que les intérêts légitimes des consorts X...étant insuffisamment protégés par la cession projetée, les époux Y...-
A...
verront leur demande tendant à être autorisés à céder leur bail à Mme Nathalie Y...épouse Z...refusée et le jugement sera infirmé de ce chef ; que l'autorisation de cession ayant été rejetée, le congé pour âge délivré le 13 décembre 2011 par les consorts X...et dont la régularité a été retenue, sera en conséquence validé, l'expulsion des preneurs ordonnée à défaut pour eux de libérer les terres dans le délai imparti au dispositif du présent arrêt ;

1) ALORS QUE doit pouvoir bénéficier de la cession du bail rural dont ses parents sont titulaires, le cessionnaire qui présente les garanties voulues pour assurer la bonne exploitation du fonds ; qu'une telle cession du bail n'est pas subordonnée à la détention de la totalité des parts sociales de la société au profit de laquelle le bail est mis à disposition ; qu'en affirmant, pour dire qu'il n'était pas démontré que Mme Z..., cessionnaire pressenti du bail litigieux, serait en mesure d'exploiter personnellement les terres données à bail, qu'aucune information n'était apportée quant aux conditions de la reprise des parts de ses parents dans les trois sociétés au sein desquelles elle était associée cogérante et exploitante, la cour d'appel a statué par un motif inopérant privant son arrêt de base légale au regard des articles L. 411-35, L. 411-37, L. 411-59 et L. 411-64 du code rural et de la pêche maritime ;

2) ALORS QUE doit pouvoir bénéficier de la cession du bail rural le cessionnaire qui présente les garanties voulues pour assurer la bonne exploitation du fonds ; qu'en affirmant qu'il n'était pas démontré que Mme Z..., cessionnaire pressenti du bail litigieux, était en mesure d'exploiter personnellement les terres données à bail, quand il ressortait de ses propres constatations que Mme Z...était, depuis 2007, associée exploitante et co-gérante de la Scea Jean-Luc Y...dont elle détient 31 % du capital, au profit de laquelle les terres données à bail ont été mises à disposition et qu'elle participait déjà personnellement à leur exploitation, la cour d'appel qui a refusé de tirer les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé les articles L. 411-35, L. 411-59 et L. 411-64 du code rural et de la pêche maritime ;

3) ALORS QUE l'autorisation d'exploiter dont bénéficie la société pour exploiter les terres louées mises à disposition par le preneur dispense le bénéficiaire de la cession de bail consentie par ce preneur d'obtenir lui-même une autorisation d'exploiter dès lors qu'il est en déjà membre ; que la transmission de parts sociales d'une société constituée entre les membres d'une même famille à un descendant n'est pas soumise à autorisation d'exploiter ; qu'en considérant que les époux Y...ne justifiaient pas de la conformité de l'installation de Mme Z...à la règlementation sur le contrôle des structures, faute pour eux de produire l'annexe adressée avec le courrier du 20 décembre 2007 décrivant l'objet de la demande d'autorisation d'exploiter, cependant que Mme Z...n'avait pas à solliciter personnellement une autorisation d'exploiter, dès lors qu'elle était cessionnaire lors de son installation de parts de ses parents dans la Scea Jean-Luc Y...et qu'il était démontré que cette société à laquelle le fonds litigieux avait été mis à disposition, dont Mme Z...était membre, disposait déjà d'une autorisation d'exploiter, la cour d'appel a violé les articles L. 411-35, L. 411-64 et L. 331-2 du code rural et de la pêche maritime ;

4) ALORS QUE le défaut de réponse à conclusion est un défaut de motif ; que dans leurs conclusions d'appel (p. 21, § 3 et 4), les époux Y...expliquaient avoir déposé conjointement, une déclaration préalable d'exploiter pour permettre à Nathalie Z...d'intégrer en qualité d'associée-exploitante la Scea Jean-Luc Y...et une demande d'autorisation d'exploiter visant à autoriser la Scea Jean-Luc Y...à intégrer Nathalie Z...en qualité d'associée-exploitante ; que pour dire qu'aucune déclaration préalable n'avait été adressée à l'administration, de sorte qu'il n'était pas démontré que l'installation de Mme Z...était conforme à la réglementation sur le contrôle des structures, la cour d'appel a considéré que la mention figurant à l'acte de cession du 11 décembre 2007, selon laquelle la cession de parts modifiant l'identité des associés et la répartition du capital entre eux avait fait l'objet d'une déclaration préalable adressée au Préfet de l'Oise le 8 décembre 2007, contredisait l'affirmation des époux Y...selon laquelle le courrier du 20 décembre 2007 était consécutif à la déclaration préalable du 8 décembre 2007 ; qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions des époux Y...qui expliquaient avoir déposé conjointement, une déclaration préalable d'exploiter et une demande d'autorisation d'exploiter, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 16-22349
Date de la décision : 19/10/2017
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 14 juin 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 19 oct. 2017, pourvoi n°16-22349


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.22349
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