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19/10/2017 | FRANCE | N°16-19046

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 19 octobre 2017, 16-19046


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 20 novembre 2014), rendu sur renvoi après cassation (Civ. 2e, 20 mars 2014, pourvoi n° 13-12. 084), que M. et Mme X..., propriétaires d'un groupe d'immeubles, ont assigné M. et Mme Y..., propriétaires de la maison d'habitation voisine, en suppression de la serrure installée sur la porte commandant l'accès au passage dont ils revendiquent la propriété et sur lequel ils reconnaissent à ceux-ci une servitude ;

qu'en appel, M. et Mme Y...ont revendiqué la propriété du passage ;

Atten...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 20 novembre 2014), rendu sur renvoi après cassation (Civ. 2e, 20 mars 2014, pourvoi n° 13-12. 084), que M. et Mme X..., propriétaires d'un groupe d'immeubles, ont assigné M. et Mme Y..., propriétaires de la maison d'habitation voisine, en suppression de la serrure installée sur la porte commandant l'accès au passage dont ils revendiquent la propriété et sur lequel ils reconnaissent à ceux-ci une servitude ; qu'en appel, M. et Mme Y...ont revendiqué la propriété du passage ;

Attendu que M. et Mme X...font grief à l'arrêt de rejeter leur demande et d'accueillir celle de M. et Mme Y...;

Mais attendu, d'une part, qu'ayant relevé que, en première instance, M. et Mme Y...s'en étaient remis à justice sur le bien-fondé des demandes de M. et Mme X...au vu des actes notariés et avaient déjà évoqué la question de la propriété du passage en demandant qu'ils soit statué en fonction des titres d'acquisition, la cour d'appel a exactement retenu que les demandes explicitées en appel par M. et Mme Y...étaient comprises dans leurs écritures en première instance et en a déduit, à bon droit, qu'elles n'étaient pas nouvelles ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé qu'aucune servitude de passage n'était mentionnée dans le titre de propriété de M. et Mme X...ni dans celui de M. et Mme Y...et que le passage, s'il n'apparaissait pas dans la description des lieux acquis par M. et Mme X..., figurait dans celle des lieux acquis par M. et Mme Y..., la cour d'appel a pu retenir, sans dénaturation, que ces derniers étaient propriétaires du passage ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme X...aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme X...et les condamne à payer à M. et Mme Y...la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X....

LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR infirmé le jugement et constaté que M. et Mme Y...sont propriétaires du passage situé sous la maison située ..., rejeté l'ensemble des demandes des exposants, condamnés in solidum à payer une somme de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,

AUX MOTIFS QUE les parties prétendent toutes deux être propriétaires du passage, les époux X...soutenant que les époux Y...bénéficient d'une servitude de passage ; que les époux Y...ont acquis le 23 septembre 2003 la maison située ..., cadastrée section AD n° 409, de la commune de ... ; que la description figurant à l'acte notarié est la suivante : au sous-sol une cave, au rez-de-chaussée, une chambre, petite cuisine, water closet, salle d'eau, au premier étage, deux chambres, au deuxième étage, deux chambres et à titre de dépendance, l'entrée par un passage sous la maison voisine ; que les époux X...ont acquis l'immeuble situé ..., cadastré section AD n° 408, le 28 février 2007, de M. et Mme Z...; que la description des lieux acquis figurant à l'acte notarié est la suivante : au sous-sol, une cave partielle, au rez-de-chaussée une salle de café, une salle de restaurant, cuisine, WC, au premier étage trois chambres et une salle de bains, salon, au deuxième étage un grenier dans lequel se trouve une pièce et à titre de dépendance, une petite dépendance à la suite du bâtiment principal à usage de réserve ; que les époux X...se prévalent de la partie relative aux servitudes figurant à leur acte ; que cette partie contient cinq points qui précisent divers droits, mitoyenneté, obligation d'entretien ; que le premier, figurant en numéro 1, stipule que la maison présentement vendue a été distraite d'un immeuble plus important acquis par M. A...suivant procès-verbal d'adjudication dressé par notaire le 14 avril 1879 lequel indique au titre « Servitudes » qu'il existe au rez-de-chaussée de la maison dont s'agit, un passage qui sert d'entrée à la petite maison voisine et qui provient de l'acquisition faite par M. Louis B...suivant contrat notarié passé le 8 décembre 1838 ; que l'acte d'acquisition de M. et Mme X..., versé en copie par M. et Mme Y..., n'est pas complet ; que l'est en revanche, l'acte d'acquisition antérieur du 3 janvier 1966 du même immeuble par lequel M. et Mme Z...avaient acquis la maison de Mme C..., veuve D...; qu'il y est mentionné que cette dernière avait elle-même acquis l'immeuble par acte des 23 et 24 mai 1957 de M. et Mme E...; que l'acte du 3 janvier 1966 reproduit littéralement les déclarations faites par M. et Mme E...à l'acte des 23 et 24 mai 1957 ; que ceux-ci déclaraient qu'à leur connaissance il n'existait plus comme servitude que celle rappelée sous les numéros 2 et 3 ; qu'il s'ensuit que selon ces déclarations, la servitude mentionnée en 1 au procès-verbal d'adjudication du 14 avril 1979, n'existait déjà plus en 1957 ; qu'il convient d'observer qu'aucune mention d'une servitude de passage grevant la propriété acquise par M. et Mme X...n'est mentionnée à leur acte non plus qu'à l'acte du 3 janvier 1966, que le passage ne figure d'ailleurs pas dans la description des lieux acquis, tandis qu'il figure dans celle des lieux acquis par M. et Mme Y...et qu'aucune servitude de passage n'est mentionnée dans l'acte de ces derniers au profit de la maison qu'ils ont acquise ; que par ailleurs, si selon l'article 552 du code civil dont se prévalent M. et Mme X..., la propriété du sol emporte la propriété du dessus et du dessous, ce texte n'édicte qu'une présomption qui en l'espèce est combattue par la preuve contraire résultant des actes d'acquisition des parties ; qu'il y a lieu en conséquence de constater que M. et Mme Y...sont propriétaires du passage, ce qui rend sans objet leur demande tendant à voir dire que le passage ne constitue pas une servitude de passage à leur profit, d'infirmer le jugement et de rejeter l'ensemble des demandes formées par M. et Mme X...;

ALORS D'UNE PART QUE les exposants faisaient valoir que, pour la première fois en cause d'appel, les époux Y...formaient une action en revendication de propriété, laquelle, par application de l'article 564 du code de procédure civile, était nouvelle et dès lors irrecevable, les demandes des exposants étant fondées sur les modalités d'exercice d'une servitude alors que les demandes nouvelles des époux Y...constituaient une revendication de propriété ; qu'en affirmant que la question de la propriété du passage était soulevée devant le tribunal dès lors que les défendeurs, en s'en remettant à justice sur le bien-fondé des demandes des exposants au vu des actes notariés, posaient déjà la question de la propriété du passage et demandaient qu'il soit statué sur les demandes en fonction des titres d'acquisition, et ce par le motif que dans leurs conclusions du 12 février 2010, les défendeurs déclaraient s'en remettre à justice sur le bien-fondé des demandes des exposants au vu de ce que les actes notariés semblaient indiquer, la cour d'appel a dénaturé les conclusions du 12 février 2010 prises par les époux Y...devant le tribunal et violé l'article 4 du code de procédure civile ;

ALORS D'AUTRE PART QUE les exposants faisaient valoir que, pour la première fois en cause d'appel, les époux Y...formaient une action en revendication de propriété, laquelle, par application de l'article 564 du code de procédure civile, était nouvelle et dès lors irrecevable, les demandes des exposants étant fondées sur les modalités d'exercice d'une servitude alors que les demandes nouvelles des époux Y...constituaient une revendication de propriété ; qu'en affirmant que la question de la propriété du passage était soulevée devant le tribunal dès lors que les défendeurs, en s'en remettant à justice sur le bien-fondé des demandes des exposants au vu des actes notariés, posaient déjà la question de la propriété du passage et demandaient qu'il soit statué sur les demandes en fonction des titres d'acquisition, et ce par le motif que dans leurs conclusions du 12 février 2010, les défendeurs déclaraient s'en remettre à justice sur le bien-fondé des demandes des exposants au vu de ce que les actes notariés semblaient indiquer puis demandaient au tribunal de leur donner acte de ce qu'ils laisseront libre d'accès le porche et procèderont à l'enlèvement de la boîte aux lettres et de l'interphone, qu'en affirmant que la question de la propriété du passage était soulevée devant le tribunal dès lors que les défendeurs, en s'en remettant à justice sur le bien-fondé des demandes des exposants au vu des actes notariés, posaient déjà la question de la propriété du passage et demandaient qu'il soit statué sur les demandes en fonction des titres d'acquisition, et ce par le motif que dans leurs conclusions du 12 février 2010, les défendeurs déclaraient s'en remettre à justice sur le bien-fondé des demandes des exposants au vu de ce que les actes notariés semblaient indiquer puis demandaient au tribunal de leur donner acte de ce qu'ils laisseront libre d'accès le porche et procèderont à l'enlèvement de la boîte aux lettres et de l'interphone, la cour d'appel qui n'a pas constaté par de tels motifs que les époux Y...avaient revendiqué la propriété du passage a violé les articles 564 et suivants du code de procédure civile ;

ALORS DE TROISIEME PART QUE les exposants faisaient valoir qu'il résultait de leur titre de propriété l'indication des servitudes grevant le bien dont ils avaient fait l'acquisition, lequel stipulait l'existence au rez-de-chaussée de la maison d'un passage servant à une petite maison voisine, l'acte de leur auteur stipulant à la rubrique « Servitudes » « Il existe au rez-de-chaussée de la maison dont s'agit un passage qui sert d'entrée à une petite maison voisine appartenant à M. et Mme F...(actuellement M. et Mme Y...) et qui provient de l'acquisition faite par M. Louis B...», ce dont il résultait que depuis 1966 le fonds des exposants était grevé d'une servitude au profit du fonds appartenant aux époux Y...; qu'ayant relevé que les exposants se prévalent de la partie relative aux servitudes figurant à leur acte, laquelle contient cinq points dont le premier stipule que la maison présentement vendue a été distraite d'un immeuble plus important acquis par M. A...suivant procès-verbal d'adjudication dressé par notaire le 14 avril 1879, lequel indique au titre « Servitudes » qu'il existe au rez-de-chaussée de la maison dont s'agit un passage qui sert d'entrée à la petite maison voisine et qui provient de l'acquisition faite par M. Louis B...suivant contrat notarié passé le 8 décembre 1838, que l'acte d'acquisition des exposants, versé en copie par M. et Mme Y...n'est pas complet, que l'est en revanche l'acte d'acquisition antérieur du 3 janvier 1966 du même immeuble par lequel M. et Mme Z...avaient acquis la maison de Mme C..., veuve D..., qu'il y est mentionné que cette dernière avait elle-même acquis l'immeuble par acte des 23 et 24 mai 1957 de M. et Mme E..., que l'acte du 3 janvier 1966 reproduit littéralement les déclarations faites par M. et Mme E...à l'acte des 23 et 24 mai 1957, que ceux-ci déclaraient qu'à leur connaissance il n'existait plus comme servitude que celle rappelée sous les numéros 2 et 3 pour en déduire que la servitude mentionnée en numéro 1 au procès-verbal d'adjudication du 14 avril 1879 n'existait plus en 1957, qu'aucune mention d'une servitude de passage grevant la propriété des exposants n'est mentionnée à leur acte non plus qu'à l'acte du 3 janvier 1966, que le passage ne figure pas dans la description des lieux acquis tandis qu'il figure dans celle des lieux acquis par M. et Mme Y...et qu'aucune servitude de passage n'est mentionnée dans l'acte de ces derniers au profit de la maison qu'ils ont acquise, quand il ressortait littéralement de l'acte des exposants une mention d'une servitude de passage grevant leur propriété au profit de celle des époux Y..., la cour d'appel a dénaturé ledit acte et violé l'article 1134 du code civil ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 16-19046
Date de la décision : 19/10/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 20 novembre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 19 oct. 2017, pourvoi n°16-19046


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Bouzidi et Bouhanna, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.19046
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