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19/10/2017 | FRANCE | N°16-18854

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2017, 16-18854


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 avril 2016), que M. X... a été engagé en qualité de directeur de travaux le 14 avril 2005 par la société Oger international, un détachement étant signé le même jour auprès de la société Saudi Oger Ltd à effet du 18 avril 2005, puis à compter du 18 mars 2007, en qualité de design manager auprès de la société Oger Abu Dhabi, sa résidence étant fixée à Abu Dhabi ; que le salarié a signé un contrat de travail avec la société Oger Abu Dhabi pour exercer l

es fonctions de senior manager le 18 mars 2010 et a été licencié par cette société ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 avril 2016), que M. X... a été engagé en qualité de directeur de travaux le 14 avril 2005 par la société Oger international, un détachement étant signé le même jour auprès de la société Saudi Oger Ltd à effet du 18 avril 2005, puis à compter du 18 mars 2007, en qualité de design manager auprès de la société Oger Abu Dhabi, sa résidence étant fixée à Abu Dhabi ; que le salarié a signé un contrat de travail avec la société Oger Abu Dhabi pour exercer les fonctions de senior manager le 18 mars 2010 et a été licencié par cette société le 20 juillet 2011 pour motif économique ; que le 26 octobre 2011, M. X... a fait valoir un droit de retrait contesté par la société Oger international au motif que son contrat de travail avec la société Oger Abu Dhabi était actif ; que le salarié a démissionné le 10 novembre 2011 en invoquant des fautes de l'employeur et a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Oger international fait grief à l'arrêt de la condamner à payer au salarié diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail, alors, selon le moyen :

1°/ que le salarié licencié par la filiale de son employeur à l'étranger dans laquelle il était détaché, qui est contractuellement et légalement en droit, dès le licenciement, d'être rapatrié et réintégré en France, ne peut dénoncer l'insécurité juridique dans laquelle il se trouverait en l'absence de contrat de travail local et en raison de l'instabilité politique du pays dans lequel il a décidé de rester travailler ; que l'arrêt a constaté que la société Oger Abu Dhabi avait, le 20 juillet 2011, licencié pour motif économique M. X... ; qu'en retenant que « la situation du salarié était effectivement incertaine dans la région du fait que la relation contractuelle avec une société locale était rompue par une lettre du 28 juillet 2011 », qu'il subissait une « véritable insécurité juridique (…) postérieurement au 28 août 2011, soit à l'expiration du préavis visé dans la lettre de licenciement du 20 juillet 2011 » et que le Bahreïn était politiquement instable, cependant que son licenciement lui avait permis d'exiger de la société Oger international son rapatriement et sa réintégration en France, ce qu'il n'avait pas fait, préférant, au contraire, engager avec elle des négociations sur les conditions salariales d'un travail au Bahreïn et le délai dans lequel il y ferait venir sa famille, la cour d'appel a violé, ensemble, les articles L. 1221-1 et L. 1231-5 du code du travail ;

2°/ et subsidiairement, que seuls les manquements de l'employeur à ses obligations suffisamment graves qui empêchent la poursuite du contrat de travail permettent au salarié de prendre acte de la rupture du contrat de travail ; que l'arrêt infirmatif a retenu que l'instabilité juridique et politique dans laquelle M. X... travaillait au Bahreïn après son licenciement et l'expiration de son préavis le 28 août 2011 justifiaient sa demande de retrait exprimée le 26 octobre 2011 et sa prise d'acte du 10 novembre 2011 ; qu'en statuant ainsi, cependant qu'il ressortait de ses propres constatations que le salarié avait lui-même évoqué, le 25 juillet 2011, les conditions d'un travail à exécuter au Bahreïn (salaire, indemnité d'expatriation, indemnité locale et de voiture), seul un désaccord subsistant sur l'indemnité logement et le maintien de sa famille à Abu Dhabi jusqu'à mi-décembre 2011, qu'il avait été affecté au Bahreïn postérieurement au préavis et payé jusqu'en décembre 2011, ce dont il résultait, en tout état de cause, que la poursuite du contrat travail n'avait pas été empêchée, de sorte que la prise d'acte devait produire les effets d'une démission, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1, L. 1231-1 du code du travail et 1134 du code civil ;

3°/ et subsidiairement, qu'en n'ayant pas recherché, ainsi qu'elle y était invitée, si la circonstance qu'entre son licenciement du 28 juillet 2011 et sa demande de retrait du 26 octobre 2011, le salarié n'avait émis aucune critique sur ses conditions d'emploi ni le contexte politique et juridique dans lequel il travaillait au Bahreïn, n'établissait pas que la poursuite du contrat de travail n'avait pas été empêchée, de sorte que la prise d'acte devait produire les effets d'une démission, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1, L. 1231-1 du code du travail et 1134 du code civil ;

4°/ que les juges du fond ne peuvent statuer sans répondre aux conclusions des parties ; qu'en n'ayant pas répondu aux conclusions de la société Oger international faisant valoir que les conditions du travail de M. X... au Bahreïn avaient été fixées par lui-même en accord avec la société et qu'il y avait effectué des missions sans d'ailleurs y résider en permanence, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

5°/ que ne peuvent justifier une prise d'acte de la rupture du contrat de travail les faits dont le salarié n'a eu connaissance que postérieurement à la prise d'acte ; qu'en justifiant la prise d'acte du 10 novembre 2011 par une résolution du Parlement européen du 13 janvier 2013 sur les Droits de l'homme au Bahreïn, la cour d'appel a violé l'article L. 1231-1 du code du travail ;

Mais attendu, d'abord, que selon l'article L. 1231-5 du code du travail, lorsqu'un salarié, mis par la société au service de laquelle il était engagé à la disposition d'une filiale étrangère à laquelle il est lié par un contrat de travail, est licencié par cette filiale, la société mère doit assurer son rapatriement et lui procurer un nouvel emploi compatible avec l'importance de ses précédentes fonctions au sein de la société mère ; que la mise en oeuvre de l'obligation de rapatriement n'est pas subordonnée à une demande expresse du salarié ;

Attendu, ensuite, que la cour d'appel, ayant constaté que la société mère avait laissé le salarié dans l'incertitude quant à sa situation et à ses conditions d'emploi postérieurement au 28 août 2011 alors qu'il était affecté à Barheïn sans document juridique régulier au regard des autorités locales, et sans lui donner de précision sur les conditions de son retour en France, a pu en déduire que la gravité de ces manquements rendait impossible la poursuite du contrat de travail ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Oger international aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Oger international à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour la société Oger international

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la SA Oger international à verser à M. X... les sommes de 21 600 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, les congés payés afférents, de 12 780 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, de 50 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Aux motifs que sur la demande de requalification de la démission en prise d'acte de la rupture devant avoir les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, lorsqu'un salarié démissionne en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture constitue une prise d'acte de la rupture qui produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits la justifiait, soit, dans le cas contraire une démission ; que la lettre du 10 novembre 2011, aux termes de laquelle M. X... a présenté sa démission pour fautes de son employeur, mentionne les griefs suivants : - le contrat de travail local support de la résidence de la famille Abu Dhabi a été résilié le 28 juillet 2011 à effet au 29 août 2011, - en dépit de mes demandes à Oger International aucune considération quant à la situation juridique à Abu Dhabi ou en France avant la lettre du 9 novembre 2011 [...], - depuis mars 2011, je travaille à Bahreïn, pays instable dans lequel je suis éloigné de ma famille pour Oger international en violation du visa de travail qui me lie à Oger Abu Dhabi LLC, - depuis le 29 08, j'ai été dépourvu de contrat de travail et laissé avec ma famille dans l'insécurité juridique la plus totale ; que la lettre du 10 novembre 2011 évoquant très clairement des reproches formulés à l'encontre de l'employeur et des réserves expressément exprimées, la démission qu'elle comporte doit être requalifiée de prise d'acte de la rupture ; que d'après les éléments communiqués et les déclarations concordantes des parties sur ce point, l'employeur local, Oger Abu Dhabi LLC, a, par une lettre du 20 juillet 2011, notifié à M. B... son licenciement pour motif économique ; qu'il était expressément spécifié que la société lui assurerait sa rémunération intégrale jusqu'à son dernier jour de préavis, et que le billet d'avion à destination de Paris en France lui serait fourni ; que par courriel du 25 juillet 2011, M. X... s'est adressé à M. C..., dont la société précise qu'il est directeur à Oger International, pour évoquer les conditions salariales d'un travail qui serait exécuté dans le royaume de Bahreïn, et plus spécialement le salaire, l'indemnité d'expatriation, l'indemnité locale, l'indemnité de voiture, un point de désaccord subsistant sur le montant de l'indemnité logement et sur le maintien de la famille à Abu Dhabi jusqu'à mi-décembre 2011 ; qu'Oger International soutient qu'Oger Abu Dhabi a manifesté son accord sur ces ultimes conditions y compris sur le montant de l'indemnité de logement et sur le maintien de la résidence de la famille de M. X... à Abu Dhabi jusqu'en décembre 2011 avant leur déménagement au Bahreïn, que par suite, la lettre de licenciement envoyée n'avait plus d'objet, que le contrat avait repris son cours ; que la lettre de licenciement a été visée et signée par le salarié le 28 juillet 2011, postérieurement au courriel du 25 juillet 2011 aux termes duquel M. X... formulait ses demandes salariales en lien avec le poste offert au Bahreïn ; que la notification de la rupture avec Oger Abu Dhabi était donc effective et non pas annulée ; que la cour relève encore que : - les bulletins de salaire ont tous été établis par la société Saudi Oger LTD et ce, jusqu'au mois de décembre 2011 inclus, alors pourtant qu'Oger International considère que l'employeur de M. X... jusqu'à cette date était Oger Abu Dhabi LLC, étant précisé que le premier contrat a été signé avec Oger Abu Dhabi, le 18 mars 2007, renouvelé les 18 mars 2008 et 18 mars 2009 et transformé en contrat de travail à durée indéterminée le 18 mars 2010 ainsi que l'explicite la SA Oger International dans la lettre du 22 novembre 2011, - les mentions portées sur les business Travel Request et spécialement la mention « Oger Abu Dhabi » ne sont pas suffisantes pour établir la reprise et la poursuite effective de la collaboration de M. X... avec cette société et ce, dans le cadre d'un lien de subordination caractéristique d'un contrat de travail audelà de la rupture notifiée le 28 juillet 2011 et du terme du préavis le 28 août 2011, les négociations salariales sur l'affectation au Bahreïn ayant en réalité été menées par Oger International et plus précisément par M. C... et M. D..., respectivement directeur à Oger international et directeur des agences internationales, - les documents communiqués montrent qu'Oger Abu Dhabi n'a assuré le règlement des frais de scolarité des enfants de M. X... que jusqu'en juin 30 juin 2011, - c'est seulement par une lettre du 9 novembre 2011, postérieurement à une lettre que lui avait adressée M. X... le 26 octobre 2011, qu'Oger International a exposé « nous tenons à vous rassurer sur le fait qu'à la suite de votre entretien le 11 juillet 2011, avec MM. C... et M. D..., et conformément à votre souhait que vous avez formulé par e-mail du 25 juillet 2011 et aussi pour vous être agréable, la résiliation de votre contrat de travail OAD a été annulée. Ceci afin de vous permettre de déménager mi-décembre 2011. Votre contrat de travail est donc bien évidemment actif et il n'y a aucune circonstance justifiant le droit de retrait », - aucun document de la part d'Oger Abu Dhabi ne corrobore l'annulation de la rupture et la poursuite du contrat de travail ; qu'il se déduit de ces éléments que la situation du salarié était effectivement incertaine dans la région, du fait que la relation contractuelle avec une société locale était rompue par une lettre du 28 juillet 2011 ; que par ailleurs, si l'état d'urgence décrété au Bahreïn, à la suite des événements politiques des mois de février et mars 2011 a bien été levé le 1er juin 2011, il était spécifié sur les notices de recommandations du ministère des affaires étrangères et européennes que « le contexte régional devait inciter à adopter un comportement prudent et vigilant » ; qu'une résolution du Parlement européen en date du 13 janvier 2013 sur les droits de l'homme au Bahreïn relevait encore que - « la situation en matière de droits de l'homme demeure critique au lendemain la répression exercée à l'encontre des manifestants en faveur de la démocratie en 2011 »,[...] - « les autorités poursuivaient leur répression à l'encontre des manifestants politiques pacifiques, la police et les forces de sécurité continuant à faire usage d'une violence disproportionnée, »[...] - « plusieurs bombes ont explosé le 5 novembre 2012,[...] » - « en dépit des promesses faites de mettre en oeuvre des recommandations de la commission d'enquête indépendante de Bahreïn et du respect des droits de l'homme de base et des libertés fondamentales, les autorités de Bahreïn n'ont pas enquêté sur les violences et n'ont pas demandé à leurs auteurs de rendre des comptes » ; que dans ces conditions, le refus de prendre en considération la demande de retrait formulée par le salarié aux termes la lettre du 26 octobre 2011, et la véritable insécurité juridique dans laquelle M. X... a été laissé postérieurement au 28 août 2011, soit à l'expiration du préavis visé dans la lettre de licenciement du 20 juillet 2011, dès lors qu'aucun document écrit ne fixait de façon précise, claire et non équivoque les conditions d'emploi de M. X... non seulement pour la période postérieure 28 août 2011 mais également au regard de l'affectation effective du salarié à Bahreïn postérieurement à son préavis, et ce, nonobstant les questions en lien avec le déménagement de sa famille, caractérisent des manquements suffisamment graves de la part de l'employeur Oger International qui négociait directement les termes de l'affectation, les modalités de déplacement de la famille, évoquait les rencontres avec les directeurs rattachés au siège, pour rendre immédiatement impossible la poursuite du contrat de travail à son endroit, la proposition faite au salarié de demander à rentrer au siège en France n'étant pas précise quant au poste auquel le salarié serait affecté ; que le jugement sera infirmé, la prise d'acte de la rupture ayant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Alors 1°) que le salarié licencié par la filiale de son employeur à l'étranger dans laquelle il était détaché, qui est contractuellement et légalement en droit, dès le licenciement, d'être rapatrié et réintégré en France, ne peut dénoncer l'insécurité juridique dans laquelle il se trouverait en l'absence de contrat de travail local et en raison de l'instabilité politique du pays dans lequel il a décidé de rester travailler ; que l'arrêt a constaté que la société Oger Abu Dhabi avait, le 20 juillet 2011, licencié pour motif économique M. X... ; qu'en retenant que « la situation du salarié était effectivement incertaine dans la région du fait que la relation contractuelle avec une société locale était rompue par une lettre du 28 juillet 2011 », qu'il subissait une « véritable insécurité juridique (…) postérieurement au 28 août 2011, soit à l'expiration du préavis visé dans la lettre de licenciement du 20 juillet 2011 » et que le Bahreïn était politiquement instable, cependant que son licenciement lui avait permis d'exiger de la société Oger International son rapatriement et sa réintégration en France, ce qu'il n'avait pas fait, préférant, au contraire, engager avec elle des négociations sur les conditions salariales d'un travail au Bahreïn et le délai dans lequel il y ferait venir sa famille, la cour d'appel a violé, ensemble, les articles L. 1221-1 et L. 1231-5 du code du travail ;

Alors 2°) et subsidiairement, que seuls les manquements de l'employeur à ses obligations suffisamment graves qui empêchent la poursuite du contrat de travail permettent au salarié de prendre acte de la rupture du contrat de travail ; que l'arrêt infirmatif a retenu que l'instabilité juridique et politique dans laquelle M. X... travaillait au Bahreïn après son licenciement et l'expiration de son préavis le 28 août 2011 justifiaient sa demande de retrait exprimée le 26 octobre 2011 et sa prise d'acte du 10 novembre 2011 ; qu'en statuant ainsi, cependant qu'il ressortait de ses propres constatations que le salarié avait lui-même évoqué, le 25 juillet 2011, les conditions d'un travail à exécuter au Bahreïn (salaire, indemnité d'expatriation, indemnité locale et de voiture), seul un désaccord subsistant sur l'indemnité logement et le maintien de sa famille à Abu Dhabi jusqu'à mi-décembre 2011, qu'il avait été affecté au Bahreïn postérieurement au préavis et payé jusqu'en décembre 2011, ce dont il résultait, en tout état de cause, que la poursuite du contrat travail n'avait pas été empêchée, de sorte que la prise d'acte devait produire les effets d'une démission, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1, L. 1231-1 du code du travail et 1134 du code civil ;

Alors 3°) et subsidiairement, qu'en n'ayant pas recherché, ainsi qu'elle y était invitée, si la circonstance qu'entre son licenciement du 28 juillet 2011 et sa demande de retrait du 26 octobre 2011, le salarié n'avait émis aucune critique sur ses conditions d'emploi ni le contexte politique et juridique dans lequel il travaillait au Bahreïn, n'établissait pas que la poursuite du contrat de travail n'avait pas été empêchée, de sorte que la prise d'acte devait produire les effets d'une démission, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1, L. 1231-1 du code du travail et 1134 du code civil ;

Alors 4°) que les juges du fond ne peuvent statuer sans répondre aux conclusions des parties ; qu'en n'ayant pas répondu aux conclusions de la société Oger International faisant valoir que les conditions du travail de M. X... au Bahreïn avaient été fixées par lui-même en accord avec la société et qu'il y avait effectué des missions sans d'ailleurs y résider en permanence, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Alors 5°) que ne peuvent justifier une prise d'acte de la rupture du contrat de travail les faits dont le salarié n'a eu connaissance que postérieurement à la prise d'acte ; qu'en justifiant la prise d'acte du 10 novembre 2011 par une résolution du Parlement européen du 13 janvier 2013 sur les droits de l'Homme au Bahreïn, la cour d'appel a violé l'article L. 1231-1 du code du travail.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la SA Oger international à verser à M. X... la somme de 5 000 euros à titre de préjudice moral résultant de la mise en danger ;

Aux motifs que l'absence de document précis et non équivoque sur la relation contractuelle avec des sociétés de droit local, à compter du 28 août 2011, a été une source de danger véritable pour le salarié, à l'origine d'un préjudice moral spécifique distinct, qui sera correctement réparé par l'allocation d'une somme de 5 000 euros ;

Alors 1°) que la cassation à intervenir sur le premier moyen entraînera, par voie de conséquence et en application de l'article 624 du code de procédure civile, celle du présent chef de dispositif ;

Alors 2°) que seul le comportement fautif de l'employeur, ayant causé au salarié un préjudice moral distinct de celui de la rupture du contrat de travail, permet au salarié de prétendre à des dommages-intérêts se cumulant avec l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en statuant sans avoir caractérisé ni constaté de faute de la société Oger International, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 16-18854
Date de la décision : 19/10/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 13 avril 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 oct. 2017, pourvoi n°16-18854


Composition du Tribunal
Président : Mme Guyot (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Rémy-Corlay, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.18854
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