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19/10/2017 | FRANCE | N°16-17961

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2017, 16-17961


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant constaté qu'à partir de janvier 2014, les missions commerciales confiées au salarié avaient disparu et que ses nouvelles missions le privaient quasiment de tout contact avec la clientèle, la cour d'appel, sans avoir à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a exactement retenu qu'il s'agissait de modifications du contrat de travail de l'intéressé et a pu en déduire, au regard notamment de la dégradation de l'état

de santé du salarié qu'elle a constatée, que ces faits rendaient impossible...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant constaté qu'à partir de janvier 2014, les missions commerciales confiées au salarié avaient disparu et que ses nouvelles missions le privaient quasiment de tout contact avec la clientèle, la cour d'appel, sans avoir à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a exactement retenu qu'il s'agissait de modifications du contrat de travail de l'intéressé et a pu en déduire, au regard notamment de la dégradation de l'état de santé du salarié qu'elle a constatée, que ces faits rendaient impossible la poursuite du contrat de travail ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Menicon aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Menicon à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Briard, avocat aux Conseils, pour la société Menicon

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir accueilli la demande du salarié tendant à la résiliation judiciaire de son contrat et, en conséquence, de lui avoir alloué les sommes de 85.522,23 € à titre d'indemnité de licenciement, 30.145,68 € à titre d'indemnité de préavis et 60.000 € à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre la condamnation de l'employeur à rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage versées dans la limite de six mois ;

Aux motifs que « sur la rupture, lorsqu'un salarié a demandé la résiliation judiciaire de son contrat de travail et que son employeur le licencie ultérieurement, le juge doit d'abord apprécier s'il établit à l'encontre de son employeur des manquements suffisamment graves pour justifier cette mesure ; que, dans ce cas, le juge prononce aux torts de l'employeur la résiliation judiciaire du contrat de travail, qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et fixe la date de rupture à la date d'envoi de la lettre de licenciement ; que, c'est seulement dans le cas contraire que le juge doit se prononcer sur le licenciement notifié par l'employeur ; que, sur la résiliation judiciaire, Monsieur X... invoque plusieurs manquements de la société MENICON avant et après sa demande de résiliation judiciaire en octobre 2013, pour conclure au fait que ces manquements constituent une modification de son contrat de travail assimilée à une rétrogradation et un harcèlement moral ; que, sur le harcèlement moral, aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'en application de l'article L. 1154-1, interprété à la lumière de la directive n° 2000/78/CE du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail, lorsque survient un litige relatif à l'application de ce texte, le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que Monsieur X... allègue de ce que la société MENICON lui a écrit à de nombreuses reprises depuis sa demande de résiliation judiciaire en octobre 2013 ; que, néanmoins, les divers courriers faisaient suite à des courriers envoyés par Monsieur X... et ne présentaient aucun caractère injurieux ou "houleux" ; que, sur la période antérieure à sa demande de résiliation judiciaire en octobre 2013, Monsieur X... établit que la société lui a refusé une formation "directeur export" en avril 2011 et que son employeur lui a supprimé sa ligne ADSL à son domicile en septembre 2013 ; qu'il établit également qu'il a repris à mi-temps thérapeutique son travail de février à mai 2012 au sein du service financier, puis à temps complet, de mai 2012 à mars 2013, à mi temps dans le même service et à mi temps au service informatique, puis d'avril à octobre 2013, à plein temps au service financier, sans signer d'avenant à son contrat de travail ; qu'il a été de nouveau rattaché à la direction commerciale sous la responsabilité de Monsieur Y..., à compter d'octobre 2013 ; qu'il a, à chaque fois, changé de bureau, le dernier étant à côté des toilettes ; que, sur la période postérieure à octobre 2013, Monsieur X... allègue également qu'à compter de janvier 2014, la société MENICON lui a proposé à 4 reprises une nouvelle définition de ses fonctions, le privant selon lui de toutes missions commerciales, le cantonnant à des tâches administratives et comptables, perdant ainsi son statut de cadre autonome ; que ce dernier était, à compter de 2007, "attaché à la direction commerciale, responsable support des ventes de la division commerciale et responsable de la veille concurrentielle" ; qu'il a signé sa nouvelle "définition de fonction", avec la mention "lu et approuvé - bon pour accord pour le poste d'attaché à la direction commerciale" ; qu'il avait notamment pour mission d'étudier les contrats commerciaux et faire des propositions, d'assister le directeur commercial dans les négociations et de gérer au besoin les clients (interlocuteurs) export ; qu'il avait pour activité le processus de facturation et de relance clients ; qu'il devait participer au recrutement de l'agence commerciale avec le chef d'équipe de l'agence commerciale et le directeur commercial et qu'il était chargé de mission pour l'Algérie ; que la comparaison entre la "définition de fonction" de 2007 et les quatre nouveaux "description de fonction" à partir de 2014 permet d'établir que toutes les missions commerciales, énumérées ci-dessus, ont disparu des nouvelles fiches ; que, si Monsieur X... garde les autres missions, qui ne sont pas "commerciales", il lui a été ajouté comme nouvelles missions : le recouvrement des créances France/appels téléphoniques aux clients, le recouvrement des créances des pays francophones, la réponse à toute demande de statistiques ou de données en interne et le processus "relance" ; que plusieurs réunions se sont tenues entre Monsieur Y..., directeur commercial, supérieur hiérarchique de Monsieur X..., et ce dernier sur le nouveau descriptif de fonction ; que, suite à ces réunions, il a été ajouté à la version initiale la mention "support administration et gestion des ventes de la division commerciale", ainsi que d'autres missions, faisant suite notamment aux propositions de Monsieur X..., comme "le pilotage des diligences déclaratives et la réalisation des études prospectives, les statistiques ou analyses en soutien de projets en rapport ayant trait à l'activité commerciale, la concurrence, la prévention du risque client, la force de proposition pour faire évoluer les procédures correspondantes, l'analyse du processus de transport et le modèle de simulation budgétaire en fonction du mix produit et des conditions commerciales" ; que la rémunération et le statut de Monsieur X... n'ont pas été modifiés ; que, néanmoins, en demandant à Monsieur X... d'accepter les nouvelles fonctions proposées par la signature d'un nouveau "descriptif de fonction" la société MENICON a nécessairement admis que les nouvelles tâches modifiaient le contrat de travail ; que, de plus, les nouvelles missions confiées à Monsieur X... le privaient quasiment de tout contact avec la clientèle, notamment à l'export ; que Monsieur X... établit donc, qu'entre janvier 2014 et mars 2015, la société MENICON a souhaité modifier substantiellement ses fonctions et son contrat de travail et non simplement ses conditions de travail ; que, parmi les autres faits qu'il allègue, il établit également, en versant aux débats ses comptes rendus d'activité journaliers envoyés à son supérieur hiérarchique à compter du 28 novembre 2013 jusqu'à mars 2015 que les missions confiées ne remplissaient pas sa journée ; qu'il a eu plusieurs arrêts de travail en 2014 ; que, sur le premier arrêt de travail, il est indiqué "anxiété – dépression" ; que les faits ainsi établis par Monsieur X..., pris dans leur ensemble, permettant de présumer l'existence d'agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, il incombe à la société MENICON de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un harcèlement et sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que, sur la période antérieure à octobre 2013, la société MENICON ne nie pas avoir refusé à Monsieur X... la formation décrite mais justifie de ce que ce dernier a déjà effectué les formations "vendre à l'international niveau 1 et niveau 2" et de ce qu'elle lui a proposé d'effectuer la formation "maîtriser la gestion de vos commandes export" ; qu'il n'est versé aux débats aucune pièce concernant un refus ou un accord de Monsieur X... concernant cette formation, qui a par ailleurs suivi de nombreuses formations tout au long de sa carrière ; que la société MENICON démontre qu'à la fin de l'année 2012, le responsable informatique et Monsieur X... lui-même ont travaillé sur les règles générales globales d'attribution des lignes ADSL ; que, dans un souci d'économie, la ligne ADSL à domicile a été supprimée chez de nombreux salariés qui n'en avaient pas besoin, comme Monsieur X... mais également le directeur du marketing, le responsable marketing opérationnel ou Madame Z..., directrice commerciale, supérieure hiérarchique de Monsieur X... ; qu'il n'est pas contesté que la société MENICON travaille sur deux sites, au 83-85 et 104 de la rue Martre à Paris ; que la société MENICON indique que Monsieur X... était volontaire pour travailler en coopération avec les services financier et comptable pour augmenter ses compétences ; que Messieurs A..., directeur technique et B..., responsable informatique, attestent que Monsieur X... a été intégré au 83-85 rue Martre au 3ème étage, lorsqu'il a commencé à travailler au sein du service informatique, dans un bureau en open space, dans le bureau à côté de celui du responsable informatique ; que des photographies des lieux sont versées aux débats ; que Monsieur B... dit que l'intégration de Monsieur X... s'est très bien passée, qu'il était content de ses conditions de travail et qu'il était volontaire pour diversifier ses compétences ; qu'il ajoute qu'en juin 2013, ayant rempli ses missions, il a été proposé à Monsieur X... d'intégrer le département financier dans la perspective de la création d'un poste de crédit manager ; que, lorsqu'il a intégré à plein temps le service financier, il a été décidé de déménager Monsieur X... au 104 rue Martre, au sein de ce service ; que Monsieur X... se plaint de se retrouver dans un bureau à côté des toilettes ; qu'il n'est pas contesté que la responsable du système de management de la qualité, la directrice générale pour les solutions d'entretien ainsi que la responsable du pôle administratif et du secrétariat ont également un bureau à côté des toilettes ; que des photographies des lieux sont également versées aux débats ; que la société MENICON démontre que ces changements de service sont intervenus avec l'accord de Monsieur X..., qu'il n'a été ni "placardisé", ni stigmatisé, ni "promené" de services en services, travaillant dans des conditions déplorables ; que, sur la période postérieure à octobre 2013, sur les nouveaux descriptifs de fonction, la société MENICON soutient que Monsieur X... n'a pas voulu évoluer, souhaitant garder son poste de 2007 et a refusé toute discussion ; qu'elle ajoute que le changement du poste de Monsieur X... était justifié, compte tenu de l'évolution de certains services et méthodes au sein de l'entreprise, ce qui n'est pas démontré par les pièces versées aux débats comme les organigrammes successifs ou les mails notamment de Monsieur Y... ; que, sur le désoeuvrement, la société MENICON a sanctionné son salarié pour des erreurs constatés dans son travail en juin 2014 et verse aux débats plusieurs mails, notamment un mail de juin 2014 de Monsieur Y... qui a indiqué à Monsieur X..., suite à l'envoi du rapport d'activité de ce dernier, qu'il était inadmissible que seule "1h30" ait été passée sur le sujet "croissance e-menicon" le vendredi 6 juin ; que, néanmoins, Monsieur X... lui a répondu que ce qui était inadmissible de sa part "c'est ce perpétuel dénigrement de mon travail et le ton vexatoire que tu as à mon encontre" et "1 heure 30 m'a suffi pour me remémorer le programme que je connaissais" ; que, par contre, sur les comptes rendus journaliers d'activité de Monsieur X... et les heures passées sur les projets confiés, la société MENICON se contente de dire qu'ils ne lui sont pas opposables, alors qu'elle en a été destinataire pour la plupart d'entre eux ; qu'en conséquence, sans qu'il ne soit besoin de suivre l'argumentation de la société MENICON sur le fait que Monsieur X... aurait été un "harceleur" lui-même ou un "délateur", il convient de dire que la société MENICON ne démontre pas que l'ensemble des agissements établis par Monsieur X..., notamment les modifications successives de son contrat de travail qu'elle lui a imposées à partir de janvier 2014, ne sont pas constitutifs d'un harcèlement et sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que le harcèlement moral est donc établi ; que la société MENICON a donc manqué à ses obligations contractuelles, en imposant à Monsieur X... une modification de son contrat de travail à plusieurs reprises, rendant impossible la poursuite du contrat de travail ; qu'il convient de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur X... aux torts de la société MENICON et de dire que cette résiliation produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, tel que demandé par Monsieur X... dans ses écritures ; que le jugement entrepris sera infirmé de ce chef ; Considérant, sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, que Monsieur X... qui, à la date du licenciement, comptait au moins deux ans d'ancienneté dans une entreprise employant habituellement au moins onze salariés a droit, en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, à une indemnité qui ne saurait être inférieure aux salaires bruts perçus au cours des six derniers mois précédant son licenciement ; qu'au regard de son âge au moment du licenciement, 61 ans, de son ancienneté de 39 ans dans l'entreprise, du montant de la rémunération mensuelle qui lui était versée, 5 024,68 euros, de ce qu'il a pris sa retraite, il convient de lui allouer, en réparation du préjudice matériel et moral subi la somme de 60 000 euros ; que le jugement sera infirmé de ce chef ; qu'en application de l'article L. 1235-4 du code du travail, il convient d'ordonner d'office le remboursement par l'employeur, à l'organisme concerné, du montant des indemnités de chômage éventuellement servies au salarié du jour de son licenciement au jour du prononcé de l'arrêt dans la limite de six mois d'indemnités » (arrêt p. 6, 8e al. à dern. al., p. 7, p. 8, p. 9 et p. 10, 1er et 2e al.) ;

Alors, d'une part, qu'en constatant que la société Menicon avait proposé plusieurs descriptions de poste, dont la dernière intégrait les fonctions qualifiées de « commerciales » réclamées par le salarié (arrêt p. 7, 7e à 9e al.) et contenues dans le contrat de 2007, ce dont il résultait l'existence de simples propositions destinées à harmoniser les fonctions de M. X... avec la réorganisation des services et en énonçant « que la société Menicon a manqué à ses obligations contractuelles en imposant à M. X... une modification de son contrat de travail à plusieurs reprises, rendant impossible la poursuite du contrat de travail », la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et, ainsi, violé les articles L. 1221-1 du code du travail et 1134 du code civil ;

Alors, d'autre part, en tout état de cause, que la cour d'appel a constaté « qu'à la suite de diverses réunions il avait été ajouté à la version initiale la mention « support administration et gestion des ventes de la division commerciale ainsi que d'autres missions, faisant suite notamment aux propositions de M. X... comme "le pilotage des diligences déclaratives et la réalisation des études prospectives, les statistiques ou analyses en soutien de projets en rapport ayant trait à l'activité commerciale, la concurrence, la prévention du risque client, la force de proposition pour faire évoluer les procédures correspondantes, l'analyse du processus de transport et le modèle de simulation budgétaire en fonction du mix produit et des conditions commerciales" ; qu'il résultait que la société avait intégré au contrat proposé les fonctions que M. X... entendait voir figurer dans l'avenant ; que dès lors en déclarant que la société avait modifié à plusieurs reprises le contrat du salarié quand il s'agissait de simples propositions intégrant les exigences du salarié, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et, ainsi, violé les articles L. 1221-1 du code du travail et 1134 du code civil ;

Alors, en outre, que les manquements imputés à l'employeur doivent être de nature à empêcher la poursuite du contrat ; que dès lors en constatant que depuis un an l'employeur proposait à M. X... une adaptation de ses fonctions aux besoins de l'entreprise et à sa nouvelle organisation ce dont il résultait que ces propositions n'avaient pas empêché la poursuite du contrat et en prononçant néanmoins sa résiliation, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1 du code du travail et 1134 du code civil ;

Alors, enfin, qu'en s'abstenant de rechercher si les erreurs du salarié ayant entraîné des avertissements, les reproches décrits dans la lettre de licenciement, tenant à ses refus d'exécuter le travail commandé au prétexte qu'il n'acceptait pas les propositions de modification de contrat, n'étaient pas justifiés et exclusifs de tout harcèlement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1 et L. 1152-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code du travail ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 16-17961
Date de la décision : 19/10/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 07 avril 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 oct. 2017, pourvoi n°16-17961


Composition du Tribunal
Président : Mme Guyot (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Bertrand, SCP François-Henri Briard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.17961
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