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19/10/2017 | FRANCE | N°16-12885

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 19 octobre 2017, 16-12885


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 décembre 2015), qu'une commission de surendettement des particuliers a déclaré recevable la demande de traitement de sa situation financière présentée par Mme X...              qui a saisi un juge d'instance d'une demande de suspension de la mesure d'expulsion dont elle faisait l'objet ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société HLM Plaine de France fait grief à l'arrêt de déclarer sans objet l'appel principal tout en faisant dr

oit à l'appel incident et en infirmant le jugement qui avait soumis la suspension de la mesu...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 décembre 2015), qu'une commission de surendettement des particuliers a déclaré recevable la demande de traitement de sa situation financière présentée par Mme X...              qui a saisi un juge d'instance d'une demande de suspension de la mesure d'expulsion dont elle faisait l'objet ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société HLM Plaine de France fait grief à l'arrêt de déclarer sans objet l'appel principal tout en faisant droit à l'appel incident et en infirmant le jugement qui avait soumis la suspension de la mesure d'expulsion au paiement de l'indemnité d'occupation alors, selon le moyen, qu'une cour d'appel qui décide que l'appel dont elle est saisie est sans objet excède ses pouvoirs en statuant au fond sur le jugement qui fait l'objet de cet appel ; qu'en réformant néanmoins le jugement entrepris, sur l'appel incident formé par Mme X...             , en ce qu'il avait statué sur les modalités de la mesure d'expulsion, après avoir pourtant constaté que l'appel principal qu'elle avait formé contre cette décision était devenue sans objet, dès lors que Mme X...              avait quitté les lieux, ce dont il résultait que l'appel incident formé par cette dernière était pareillement privé d'objet, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs, en violation des articles 542 et 562 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant constaté que l'appel principal était devenu sans objet du fait de l'expulsion de Mme X...             , la cour d'appel, saisie d'un appel d'une décision du juge d'instance statuant sur la suspension d'une mesure d'expulsion à la demande d'une commission de surendettement des particuliers qui était soumis aux règles de la procédure sans représentation obligatoire, a pu, cet appel n'étant pas déclaré irrecevable et sans excéder ses pouvoirs, examiner l'appel incident dont elle avait été saisie par l'intimée relatif à la condition mise par le premier juge à la suspension de la mesure d'expulsion et infirmer le jugement de ce chef ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que la société HLM Plaine de France fait grief à l'arrêt d'infirmer le jugement alors, selon le moyen, que si la situation du débiteur l'exige, le juge prononce la suspension provisoire des mesures d'expulsion de son logement ; que s'agissant d'une simple faculté laissée à la discrétion du juge, celui-ci est en droit d'assortir la mesure de suspension provisoire de la mesure d'expulsion d'une ou plusieurs conditions, tenant notamment au respect, par le débiteur, de certaines de ses obligations ; qu'en décidant néanmoins que la suspension provisoire de la mesure d'expulsion de Mme X...              de son logement ne pouvait être légalement assortie de la condition tenant au respect par cette dernière de son obligation de s'acquitter de l'indemnité d'occupation dont elle était redevable, motif pris que cette condition supplémentaire n'était pas prévue par le texte et qu'elle lui avait permis d'obtenir l'expulsion de Mme X...              sur sa seule affirmation du défaut de paiement de l'indemnité d'occupation, la cour d'appel a violé l'article L. 331-3-2 du code de la consommation ;

Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 331-3-2, devenu l'article L. 722-8 du code de la consommation que, pour prononcer la suspension d'une mesure d'expulsion, le juge ne doit prendre en considération que la situation du débiteur ;

Que, par ce seul motif, substitué à ceux critiqués par le moyen, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile, l'arrêt se trouve légalement justifié ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société HLM la Plaine de France aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société HLM la Plaine de France à payer à Me Y... la somme de 3 000 euros et rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour la société HLM Plaine de France

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué, après avoir déclaré sans objet l'appel principal formé par la Société HLM DE LA PLAINE DE FRANCE contre le jugement rendu par le Tribunal d'instance de Bobigny le 11 mai 2015, d'avoir statué sur l'appel et, faisant droit à l'appel incident de Madame Sarah X...             , d'avoir infirmé ledit jugement en ce qu'il a soumis la suspension des mesures d'expulsion diligentées à son encontre au paiement, par ses soins, des indemnités d'occupation mises à sa charge ;

AUX MOTIFS QUE, compte tenu du fait que la débitrice a quitté les lieux qu'elle occupait pour en avoir été expulsée avec le concours de la force publique, le recours du bailleur est devenu sans objet ; que le premier juge a ordonné la suspension des mesures d'expulsion diligentées à l'encontre de Madame X...              et a dit que cette suspension serait valable pour la durée de la procédure sans pouvoir excéder deux ans, ce qui est conforme aux textes applicables ; que cependant, il a ajouté "tant que Madame X...              paiera les indemnités d'occupation à sa charge" ; que cette condition supplémentaire, que le texte ne prévoit pas, a permis à la SA HLM DE LA PLAINE DE FRANCE d'obtenir, sur sa seule affirmation que les indemnités d'occupation n'étaient pas payées sans nouvelle saisine ni contrôle du juge, le concours de la force publique et de procéder à l'expulsion qui avait pourtant été ordonnée pour permettre au règlement de la situation de surendettement de Madame X...              d'aboutir ; qu'il y a donc lieu d'infirmer le jugement sur ce point;

ALORS QU'une cour d'appel qui décide que l'appel dont elle est saisie est sans objet excède ses pouvoirs en statuant au fond sur le jugement qui fait l'objet de cet appel ; qu'en réformant néanmoins le jugement entrepris, sur l'appel incident formé par Madame X...             , en ce qu'il avait statué sur les modalités de la mesure d'expulsion, après avoir pourtant constaté que l'appel principal formé par la Société HLM DE LA PLAINE DE FRANCE contre cette décision était devenue sans objet, dès lors que Madame X...              avait quitté les lieux, ce dont il résultait que l'appel incident formé par cette dernière était pareillement privé d'objet, la Cour d'appel a excédé ses pouvoirs, en violation des articles 542 et 562 du Code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement rendu par le Tribunal d'instance de Bobigny le 11 mai 2015, en ce qu'il a soumis la suspension des mesures d'expulsion diligentées par la Société HLM DE LA PLAINE DE FRANCE à l'encontre de Madame X...              au paiement, par cette dernière, des indemnités d'occupation mises à sa charge ;

AUX MOTIFS QUE le premier juge a ordonné la suspension des mesures d'expulsion diligentées à l'encontre de Madame X...              et a dit que cette suspension serait valable pour la durée de la procédure sans pouvoir excéder deux ans, ce qui est conforme aux textes applicables ; que cependant, il a ajouté "tant que Madame X...              paiera les indemnités d'occupation à sa charge" ; que cette condition supplémentaire, que le texte ne prévoit pas, a permis à la SA HLM DE LA PLAINE DE France d'obtenir, sur sa seule affirmation, que les indemnités d'occupation n'étaient pas payées sans nouvelle saisine ni contrôle du juge, le concours de la force publique et de procéder à l'expulsion qui avait pourtant été ordonnée pour permettre au règlement de la situation de surendettement de Madame X...              d'aboutir ; qu'il y a donc lieu d'infirmer le jugement sur ce point ;

ALORS QUE, si la situation du débiteur l'exige, le juge prononce la suspension provisoire des mesures d'expulsion de son logement ; que s'agissant d'une simple faculté laissée à la discrétion du juge, celui-ci est en droit d'assortir la mesure de suspension provisoire de la mesure d'expulsion d'une ou plusieurs conditions, tenant notamment au respect, par le débiteur, de certaines de ses obligations ; qu'en décidant néanmoins que la suspension provisoire de la mesure d'expulsion de Madame X...              de son logement ne pouvait être légalement assortie de la condition tenant au respect par cette dernière de son obligation de s'acquitter de l'indemnité d'occupation dont elle était redevable, motif pris que cette condition supplémentaire n'était pas prévue par le texte et qu'elle avait permis à la Société HLM DE LA PLAINE DE FRANCE d'obtenir l'expulsion de Madame X...              sur sa seule affirmation du défaut de paiement de l'indemnité d'occupation, la Cour d'appel a violé l'article L. 331-3-2 du Code de la consommation.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 16-12885
Date de la décision : 19/10/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Surendettement - Commission de surendettement - Pouvoirs - Saisine du juge d'instance - Suspension d'une mesure d'expulsion - Eléments à considérer - Détermination - Portée

En application de l'article L. 331-3-2 devenu l'article L. 722-8 du code de la consommation, pour prononcer la suspension d'une mesure d'expulsion, le juge ne doit prendre en considération que la situation du débiteur. Est, dès lors, légalement justifié l'arrêt infirmant le jugement ayant conditionné la suspension de la mesure d'expulsion du débiteur au paiement des indemnités d'occupation


Références :

article L. 331-3-2 devenu l'article L. 722-8 du code de la consommation

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 15 décembre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 19 oct. 2017, pourvoi n°16-12885, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : Mme Flise
Avocat(s) : Me Haas, SCP Richard

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.12885
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