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19/10/2017 | FRANCE | N°15-26824

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2017, 15-26824


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 8 septembre 2015), que Mme X..., engagée à compter du 17 février 1992 en qualité de conducteur-receveur d'autobus par la Société de Transports en commun de Mulhouse, devenue société Solea, a été licenciée le 25 juillet 2013 en raison des perturbations engendrées par ses absences répétées et prolongées et de la nécessité de son remplacement définitif ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal de la salariée :

Attendu que la salariée fait grief

à l'arrêt de dire que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et de r...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 8 septembre 2015), que Mme X..., engagée à compter du 17 février 1992 en qualité de conducteur-receveur d'autobus par la Société de Transports en commun de Mulhouse, devenue société Solea, a été licenciée le 25 juillet 2013 en raison des perturbations engendrées par ses absences répétées et prolongées et de la nécessité de son remplacement définitif ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal de la salariée :

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et de rejeter toutes ses demandes autres que celle tendant à la condamnation de la société à lui verser 246,75 euros, alors, selon le moyen :

1°/ que le salarié en arrêt de travail pour maladie ne peut être licencié que si son absence prolongée ou répétitive perturbe le fonctionnement de l'entreprise au point de rendre nécessaire son remplacement définitif ; que son absence doit être considérée en elle même, et non pas collectivement avec celle d'autres salariés ; qu'en prenant en compte la circonstance que l'absentéisme des conducteurs aurait généré 7 732 kilomètres non parcourus en juin 2013 pour juger que l'absence de Mme X... aurait causé d'importantes perturbations et que son licenciement aurait eu une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1 et L. 1232-1 du code du travail ;

2°/ que le salarié en arrêt de travail pour maladie ne peut être licencié que si son absence prolongée ou répétitive perturbe le fonctionnement de l'entreprise au point de rendre nécessaire son remplacement définitif ; que c'est exclusivement au niveau de l'entreprise tout entière que doit s'apprécier la perturbation ; que pour retenir que l'absence de Mme X... aurait causé d'importantes perturbations et que son licenciement aurait eu une cause réelle et sérieuse, les juges du fond se sont placés au niveau de la ligne de bus sur laquelle intervenait Mme X... en énonçant que l'absence non prévisible du conducteur sur une ligne d'autobus génère nécessairement des perturbations sur la ligne d'autobus confiée à ce conducteur et dès lors des mécontentements et des réclamations des usagers de ce service public ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1 et L. 1232-1 du code du travail ;

3°/ que le bon fonctionnement de l'entreprise était perturbé parce qu'au mois de juin 2013 l'absence des conducteurs avait causé un déficit de 7 732 kilomètres non parcourus ; qu'en retenant qu'un emploi de conducteur-receveur nécessitait une formation de 20 jours et que l'employeur, en produisant le contrat à durée indéterminée du 14 juin 2013 par lequel il avait recruté un autre conducteur, démontrait ne pouvoir recourir à des remplacements ou recrutements temporaires et devoir remplacer définitivement Mme X..., la cour d'appel a statué par des motifs impropres à établir que ce nouveau conducteur remplaçait Mme X... plutôt qu'un des autres conducteurs absents au mois de juin 2013, donc par des motifs impropres à établir la nécessité de remplacer définitivement la salariée, en violation des articles L. 1132-1 et L. 1232-1 du code du travail ;

Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve, la cour d'appel a constaté, d'une part que les absences répétées de la salariée, variables quant à leur durée et imprévisibles, avaient entraîné d'importantes perturbations dans le fonctionnement de l'entreprise, chargée d'un service public de transport en commun, d'autre part que l'employeur justifiait du remplacement définitif de l'intéressée par l'engagement d'un conducteur concomitamment au licenciement ; que le moyen, qui en sa première branche, critique des motifs surabondants, n'est pas fondé ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur :

Attendu qu'il n'y pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour Mme X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de madame X... repose sur une cause réelle et sérieuse, et rejeté toutes ses demandes autres que celle tendant à la condamnation de la société Solea à lui verser 246,75 € avec les intérêts au taux légal ;

AUX MOTIFS QUE « le débat sur la cause du licenciement est circonscrit par les motifs énoncés dans la lettre de licenciement et que le juge forme sa conviction au vu des éléments de preuve fournis par les parties ; que la lettre recommandée avec avis de réception en date du 25 juillet 2013 par laquelle la société SOLEA a notifié à Madame Fatima X... son licenciement pour cause réelle et sérieuse est libellée dans les termes suivants : «Comme suite à notre entretien du 15 juillet dernier, au cours duquel vous étiez assistée de Monsieur Y..., nous vous notifions par la présente votre licenciement en raison de vos absences répétées qui rendent nécessaire votre remplacement définitif pour assurer le fonctionnement normal de l'entreprise. Vous exercez au sein de notre entreprise la fonction de conducteur receveur. A ce titre, vous participez entièrement à la mission de service public de notre société qui consiste à transporter les usagers de l'agglomération de MULHOUSE. Ainsi, nous vous engageons auprès de Mulhouse Alsace Agglomération mais également directement auprès des usagers à assurer le transport selon des horaires réguliers et des lignes de service préétablies. Le non-respect de ces derniers, outre le mécontentement des usagers peut avoir des conséquences extrêmement importantes puisque le non-respect de ces engagements peut aboutir au non-renouvellement du contrat qui nous lie à Mulhouse Alsace Agglomération. Or, la multiplication, ainsi que la durée de vos absences ne nous permettent pas d'assurer convenablement notre mission et occasionnent au mieux des retards dans les services et au pire des suppressions de services. Ainsi, sur les six premiers mois de l'année 2013, vous nous avez fait parvenir dix arrêts de travail initiaux ou de prolongation pour une durée d'absence totale de 84 jours. Ces absences perturbent d'autant plus notre entreprise qu'elles sont de durée variable de sorte qu'elles empêchent toute organisation. De plus, compte tenu de votre poste, il ne nous est pas possible de procéder à votre remplacement temporaire dans des conditions qui permettraient de garantir le bon fonctionnement de l'entreprise. En effet, outre le fait que le marché de l'emploi de personnes précaires (CDD, Intérim) ayant un permis D est peu important, la formation de ces derniers à leur poste est particulièrement longue. En effet, aucun salarié précaire ne peut être mis en service avant l'expiration minimale d'un délai d'un mois de formation. En conséquence, nous ne pouvons faire face à vos absences par le recours à des emplois précaires. Dès lors, et comme il a précédemment été indiqué, vos absences entrainent des retards, mais également des suppressions de services ce qui occasionne le mécontentement des usagers. Ce mécontentement se matérialise par des courriers reçus par nos services, mais également par les nombreuses remontrances qui sont faites directement aux salariés de l'entreprise (tels que par exemple les hôtesses commerciales, les conducteurs …). Compte tenu des graves perturbations entraînées par cette situation et des contraintes opérationnelles auxquelles nous sommes confrontés, nous sommes dans l'obligation de pourvoir à votre remplacement définitif. Votre préavis de deux mois commencera à courir dès la première présentation de cette lettre par la Poste. Toutefois, nous vous dispensons de l'effectuer étant entendu que votre salaire vous sera réglé aux échéances normales de paie … » ; qu'il est constant que pendant la période de juillet 2012 à juillet 2013 Madame Fatima X... a été en arrêt de travail pour une durée totale de 236 jours ; qu'elle a bénéficié de vingt arrêts de travail pour maladie ; que l'employeur a versé aux débats lesdits arrêts de travail ; qu'ainsi pour les six premiers mois de l'année 2013 Madame Fatima X... a transmis à son employeur pas moins de dix arrêts de travail initiaux ou de prolongation pour des durées de cinq jours à un mois ; qu'il y a ainsi lieu de constater que la période d'absence de Madame Fatima X... a été d'une particulière importance, que ces absences étaient répétées et de durées très variables ; que Madame Fatima X... demande en premier lieu à la Cour de constater la nullité de la rupture de son contrat de travail en faisant état de ce qu'elle a fait l'objet d'une mesure discriminatoire en ce qu'elle a été licenciée en raison de son état de santé ; qu'en vertu de l'article L. 1132-1 du code du travail aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en raison de son état de santé ; qu'en l'espèce, dès lors que la lettre de licenciement mentionne les arrêts de travail pour maladie dont a bénéficié Madame Fatima X..., celle-ci doit être considérée comme ayant apporté des éléments précis et concordants laissant présumer l'existence d'une discrimination ou d'une sanction liée à son état de santé ; qu'il appartient dès lors à l'employeur de démontrer que sa décision de licenciement est justifiée par des éléments objectifs étrangers à l'état de santé de la salariée ; qu'à cet égard l'employeur invoque les perturbations dans le fonctionnement de l'entreprise, générées par les importantes absences de Madame Fatima X..., leur caractère répété et de durées variables ; que la société SOLEA fait état de ce que les absences prolongées dues à des arrêts maladie de Madame Fatima X..., dont les durées étaient variables, rendaient toute organisation et prévision impossibles, que ces absences étaient à ce point imprévisibles que sur les six premiers mois de l'année 2013, Madame Fatima X... a fait parvenir à son employeur pas moins de dix arrêts de travail initiaux ou de prolongation pour des durées de cinq jours à un mois, que ces arrêts de travail étaient transmis tardivement à la Société et toujours postérieurement à l'heure de prise de poste de la salariée, rendant impossible la programmation de son remplacement, en sorte que les usagers de la ligne d'autobus que devait desservir Madame Fatima X... n'ont pu utiliser les transports en commun, faisant risquer à la Société la perte du marché public du fait des nombreuses réclamations des usages, et de ce que la Société ne remplissait plus ainsi sa mission de service public ; que Madame Fatima X... occupait un emploi de conducteur-receveur au sein de la société SOLEA qui a conclu avec la communauté d'agglomération MULHOUSE ALSACE AGGLOMERATION une convention de gestion du réseau de transports publics urbains de voyageurs de l'agglomération mulhousienne ; qu'à ce titre Madame Fatima X... avait pour fonction de conduire des autobus sur une ligne de l'agglomération mulhousienne ; que l'absence non prévisible du conducteur sur une ligne d'autobus génère nécessairement des perturbations sur la ligne d'autobus confiée à ce conducteur et dès lors des mécontentements et des réclamations des usagers de ce service public ; que la société SOLEA a versé aux débats un document intitulé « tableau de bord de direction » mentionnant le nombre de kilomètres non parcourus au cours du mois de juin 2013 du fait de l'absentéisme des conducteurs, soit 7.732 kilomètres ; que la Société a aussi produit un document relatif aux réclamations du mois de juin 2013 ; que l'employeur a ainsi établi que les absences nombreuses, répétées, variables quant à leurs durées, imprévisibles du fait de la transmission des arrêts de travail postérieurement aux heures de prise de poste du conducteur-receveur de l'autobus, ont généré d'importantes perturbations dans le fonctionnement de l'entreprise, les usagers des services publics de transport en commun étant ainsi privés dudit service de transport en commun ; que, par suite, l'employeur a démontré que sa décision de licenciement était étrangère à l'état de santé de Madame Fatima X... en sorte que la demande de celle-ci tendant à ce que la Cour prononce la nullité de son licenciement ne peut qu'être rejetée ; qu'ensuite, Madame Fatima X... soutient que son licenciement est aussi dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, les absences de Madame Fatima X... ont été très importantes, répétées, et de durées très variables ; que, de même, il est désormais établi que ces absences ont généré d'importantes perturbations dans le fonctionnement de l'entreprise ; qu'enfin, la société a démontré qu'elle a ainsi été contrainte de procéder au remplacement définitif de Madame Fatima X... concomitamment au licenciement de celle-ci ; qu'en effet eu égard à la spécificité du poste de conducteur-receveur d'autobus, et à la nécessaire formation pour un tel emploi, d'une durée de 20 jours ainsi qu'il ressort de la fiche de formation de conducteur-receveur à des remplacements ou recrutements temporaires mais qu'elle était bien contrainte de procéder à un remplacement définitif de la salariée ; qu'à cet égard la société SOLEA a produit le contrat de travail à durée indéterminée en date du 24 juin 2013 par lequel elle a embauché Monsieur David Z... en qualité de conducteur ; qu'il résulte de tout ce qui précède que le licenciement de Madame Fatima X... repose sur une cause réelle et sérieuse en sorte que le jugement entrepris doit être infirmé et les demandes de dommagesintérêts de Madame Fatima X... rejetées ; qu'enfin, Madame Fatima X... sollicite la condamnation de la société SOLEA à lui rembourser la somme de 246,75 euros au titre de prélèvements indus sur salaire ; qu'il est constant que Madame Fatima X... a été en arrêt de travail du 6 janvier au 31 décembre 2010, que la CPAM l'a déclarée consolidée à compter du 25 juin 2010 et que la société SOLEA a ainsi maintenu indûment son salaire entre le 25 juin et le 31 décembre 2010 en sorte qu'elle a procédé aux retenues sur salaires correspondant au trop-perçu par la salariée ; que c'est cependant à juste titre, au regard des pièces produites par l'employeur, que le conseil de prud'hommes a constaté que le trop-perçu par Madame Fatima X... s'élevait à 14.248,32 euros ; que la société SOLEA a procédé à une retenue sur les salaires de celle-ci d'un montant de 14.495,07 Euros et a dès lors prélevé abusivement la somme de 246,75 Euros que l'employeur remboursera dès lors à la salariée, avec les intérêts légaux à compter du 23 octobre 2013 » ; (cf. arrêt p.5 à 8)

ALORS 1°) QUE le salarié en arrêt de travail pour maladie ne peut être licencié que si son absence prolongée ou répétitive perturbe le fonctionnement de l'entreprise au point de rendre nécessaire son remplacement définitif ; que son absence doit être considérée en ellemême, et non pas collectivement avec celle d'autres salariés ; qu'en prenant en compte la circonstance que l'absentéisme des conducteurs aurait généré 7 732 kilomètres non parcourus en juin 2013 pour juger que l'absence de madame X... aurait causé d'importantes perturbations et que son licenciement aurait eu une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1 et L. 1232-1 du code du travail ;

ALORS 2°) QUE le salarié en arrêt de travail pour maladie ne peut être licencié que si son absence prolongée ou répétitive perturbe le fonctionnement de l'entreprise au point de rendre nécessaire son remplacement définitif ; que c'est exclusivement au niveau de l'entreprise tout entière que doit s'apprécier la perturbation ; que pour retenir que l'absence de madame X... aurait causé d'importantes perturbations et que son licenciement aurait eu une cause réelle et sérieuse, les juges du fond se sont placés au niveau de la ligne de bus sur laquelle intervenait madame X... en énonçant que l'absence non prévisible du conducteur sur une ligne d'autobus génère nécessairement des perturbations sur la ligne d'autobus confiée à ce conducteur et dès lors des mécontentements et des réclamations des usagers de ce service public ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1 et L. 1232-1 du code du travail ;

ALORS 3°) QUE selon l'arrêt attaqué, le bon fonctionnement de l'entreprise était perturbé parce qu'au mois de juin 2013 l'absence des conducteurs avait causé un déficit de 7 732 kilomètres non parcourus ; qu'en retenant qu'un emploi de conducteur-receveur nécessitait une formation de 20 jours et que l'employeur, en produisant le contrat à durée indéterminée du 14 juin 2013 par lequel il avait recruté un autre conducteur, démontrait ne pouvoir recourir à des remplacements ou recrutements temporaires et devoir remplacer définitivement madame X..., la cour d'appel a statué par des motifs impropres à établir que ce nouveau conducteur remplaçait madame X... plutôt qu'un des autres conducteurs absents au mois de juin 2013, donc par des motifs impropres à établir la nécessité de remplacer définitivement la salariée, en violation des articles L. 1132-1 et L. 1232-1 du code du travail.

Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Solea

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société SOLEA à payer à Madame X... la somme de 246,75 € à titre de retenue sur salaire effectuée indûment ;

AUX MOTIFS QUE « Madame Fatima X... sollicite la condamnation de la société SOLEA à lui rembourser la somme de 246,75 € au titre de prélèvements indus sur salaire ; qu'il est constant que Madame Fatima X... a été en arrêt de travail du 6 janvier au 31 décembre 2010, que la CPAM l'a déclarée consolidée à compter du 25 juin 2010 et que la société SOLEA a ainsi maintenu indûment son salaire entre le 25 juin et le 31 décembre 2010 en sorte qu'elle a procédé aux retenues sur salaire correspondant au trop-perçu par la salariée ; que c'est cependant à juste titre, au regard des pièces produites par l'employeur, que le Conseil de prud'hommes a constaté que le trop-perçu par Madame Fatima X... s'élevait à 14.248,32 € ; que la société SOLEA a procédé à une retenue sur les salaires de celle-ci d'un montant de 14.495,07 € et a dès lors prélevé abusivement la somme de 246,75 € que l'employeur remboursera dès lors à la salariée, avec les intérêts légaux à compter du 23 octobre 2013 » ;

ET AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES QUE « la SA SOLEA a maintenu le salaire pendant les périodes de maladie du 06 janvier 2010 au 31 décembre 2010 ; que Mme X... avait donné la subrogation dans la perception des indemnités journalières versées par la CPAM ; que la CPAM a considéré que Mme X... était apte à travailler à compter du 25 juin 2010 ; que le montant de 14.248,32 € représentant les indus a été remboursé à la CPAM ; que la SA SOLEA a fait des prélèvements sur les rémunérations de Mme X... d'un total de 14.495,07 € bruts ; qu'en conséquence, le Conseil condamne la SA SOLEA à rembourser la somme de 246,75 € bruts au titre du trop-prélevé » ;

ALORS QUE la société SOLEA avait soutenu, justificatifs à l'appui (ses pièces 11 et 12), dans ses conclusions d'appel auxquelles l'arrêt se réfère, qu'aux sommes indûment versées par elle au titre du maintien du salaire proprement dit, à hauteur de 14.248,32 € bruts, s'ajoutaient des sommes également avancées par erreur à titre d'indemnité de prévoyance ainsi qu'à titre d'indemnité de longue maladie, de telle sorte que la retenue opérée n'excédait pas le montant des sommes versées indûment à Madame X... ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen de défense décisif, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 15-26824
Date de la décision : 19/10/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 08 septembre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 oct. 2017, pourvoi n°15-26824


Composition du Tribunal
Président : Mme Guyot (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.26824
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