La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/10/2017 | FRANCE | N°17-50002

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 18 octobre 2017, 17-50002


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'article 13, alinéa 2, de l'ordonnance du 10 septembre 1817 modifiée ;

Vu l'avis du conseil de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation du 10 décembre 2015, estimant que la responsabilité professionnelle de la SCP Bénabent et Jéhannin, venant aux droits de la SCP Thomas-Raquin et Bénabent, envers la société Riverstone Insurance Limited (la société Riverstone) n'est pas engagée ;

Vu la requête, présentée le 9 janvier 2017, par la société Riverstone ;r>
Attendu que, suivant acte de cautionnement établi, le 24 juin 1998, sur le formulair...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'article 13, alinéa 2, de l'ordonnance du 10 septembre 1817 modifiée ;

Vu l'avis du conseil de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation du 10 décembre 2015, estimant que la responsabilité professionnelle de la SCP Bénabent et Jéhannin, venant aux droits de la SCP Thomas-Raquin et Bénabent, envers la société Riverstone Insurance Limited (la société Riverstone) n'est pas engagée ;

Vu la requête, présentée le 9 janvier 2017, par la société Riverstone ;

Attendu que, suivant acte de cautionnement établi, le 24 juin 1998, sur le formulaire CERFA conforme au règlement de cautionnement CIA 193, alors applicable, la société anonyme ICD, réassurée auprès de la société CTR, devenue la société Riverstone, représentée par M. X..., son président directeur général, s'est portée caution de la société Chevalier et compagnie (la société Chevalier), qui exerçait une activité de distillerie liquoriste, à l'égard de la direction générale des douanes et droits indirects, représentée par le receveur principal régional des douanes de Franche-Comté (le receveur principal des douanes) ; que ce cautionnement indéfini visait à garantir le paiement des droits indirects sur les alcools, dits droits d'accises, pour lequel, en sa qualité d'entrepositaire agréé, la société Chevalier bénéficiait d'un report au jour de la revente des produits ; qu'à la suite du redressement puis de la liquidation judiciaires de la société Chevalier, le receveur principal des douanes a déclaré au passif de cette société une créance relativement à ces droits d'accises qui étaient devenus immédiatement exigibles ; qu'il a également déclaré cette même créance au passif de la société ICD, placée en liquidation judiciaire le 22 janvier 2001, et dont le liquidateur est la SCP Brouard-Daudé ; que, par arrêt du 27 novembre 2008, la cour d'appel de Paris a admis l'intégralité de la créance du receveur principal des douanes pour un montant de 10 081 409,31 euros ; que la société Riverstone a donné mandat à la SCP Thomas-Raquin et Bénabent (la SCP) de former un pourvoi à l'encontre de cet arrêt, au nom de la société ICD et de son liquidateur ; que, par arrêt du 15 décembre 2009 (Com., 15 décembre 2009, pourvoi n° 09-11.110), la Cour de cassation a rejeté le pourvoi, après avoir relevé d'office l'irrecevabilité des deux moyens de cassation pour avoir été dirigés exclusivement contre les motifs de l'arrêt et non contre son dispositif, en violation de l'article 978 du code de procédure civile ; que cette décision a fait l'objet d'une requête en rabat d'arrêt, admise par arrêt du 14 décembre 2010 (Com., 14 décembre 2010, pourvoi n° 09-11.110) ; que, toutefois, le pourvoi a été rejeté pour les mêmes motifs, l'existence de l'erreur purement matérielle invoquée n'étant pas établie ; que, suivant acte du 11 décembre 2014, la société ICD, représentée par son liquidateur, a cédé à la société Riverstone sa créance de responsabilité civile à l'encontre de la SCP au titre des fautes commises à l'occasion du pourvoi ;

Attendu que, reprochant à la SCP de lui avoir fait perdre une chance d'obtenir la censure de l'arrêt du 27 novembre 2008, la société Riverstone demande à la Cour de cassation de retenir sa responsabilité et, en conséquence, de la condamner à lui payer la somme de 6 552 916,04 euros correspondant à 65 % du montant de la créance de la recette principale des douanes admise au passif de la société ICD, outre intérêts légaux depuis le 14 décembre 2010 et capitalisation, par application de l'article 1343-2 du code civil, celle de 50 000 euros en réparation de son préjudice moral et celle de 40 000 euros au titre des frais irrépétibles ; que la SCP conclut au rejet de la requête et, subsidiairement, demande à la Cour de cassation de dire que le préjudice subi par la société ICD se limitait à la perte de l'espoir d'obtenir la cassation de l'arrêt et un nouvel examen de ses prétentions par les juges du fond et de statuer ce que de droit sur le montant de l'indemnité, cédée à la société Riverstone, propre à la réparer ;

Attendu qu'en méconnaissant les exigences posées par l'article 978 du code de procédure civile, de sorte que les deux moyens du pourvoi formé au nom de la société ICD et de son liquidateur à l'encontre de l'arrêt rendu le 27 novembre 2008 ont été déclarés irrecevables, la SCP a commis une faute qu'elle ne conteste pas ; qu'il convient, en conséquence, d'apprécier la pertinence des moyens que la société ICD et son liquidateur souhaitaient voir examiner ;

Attendu que le premier moyen reprochait à l'arrêt, d'une part, d'avoir dit que la preuve du cautionnement était rapportée, alors que la cour d'appel avait constaté que l'acte n'avait pas été versé, en original, aux débats et que les photocopies produites étaient incomplètes et non conformes à l'original en ce qu'elles ne reproduisaient pas la note 3 par laquelle les parties avaient dérogé à la règle de la liberté de la preuve en matière commerciale, d'autre part, d'avoir écarté, par un motif d'ordre général, leur convention relative à la preuve, ce, en violation de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

Que, cependant, d'abord, contrairement aux allégations du moyen, aucune contestation ne s'étant élevée entre les parties sur l'existence du cautionnement ou sur le contenu de la note 3, la cour d'appel, au vu des écritures et des pièces produites, a considéré ces éléments comme étant acquis aux débats ; qu'ensuite, la forme de l'acte de cautionnement, qui comportait à la fois des mentions pré-imprimées, des mentions dactylographiées et des mentions manuscrites, étant source d'ambiguïté, la cour d'appel a, à bon droit, procédé à son interprétation afin de conférer aux dispositions conventionnelles une cohérence d'ensemble et un effet conforme à la commune intention des contractants ; qu'enfin, exerçant son pouvoir souverain d'interprétation, elle a, au terme d'une analyse in concreto, estimé que les parties n'avaient pas entendu mettre en échec la règle selon laquelle l'article 1326 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ne s'applique pas aux commerçants ;

Que, dès lors, ce moyen n'aurait pu être accueilli ;

Attendu que le second moyen reprochait à l'arrêt d'avoir rejeté la demande au titre de la nullité et de l'inopposabilité de l'acte de cautionnement, en l'absence de production du procès-verbal du conseil d'administration du 25 avril 1996 autorisant M. X... à donner caution au nom de la société ICD, défaut qui n'avait pas permis à la cour d'appel de vérifier l'étendue et la durée des pouvoirs à lui consentis, lesquels, ne pouvant être donnés pour plus d'une année, avaient nécessairement expiré au moment de la signature de l'acte de cautionnement le 24 juin 1998 ;

Que ce moyen, nouveau et mélangé de fait s'agissant de la durée de l'autorisation, n'aurait pu être accueilli, dès lors que la cour d'appel a apprécié la pertinence des éléments de fait et de preuve versés aux débats et en a souverainement déduit que le procès-verbal du conseil d'administration de la société ICD du 4 février 1998, déposé au greffe du tribunal de commerce et produit par le receveur principal des douanes, suffisait à rapporter la preuve des pouvoirs conférés à M. X... quatre mois avant l'engagement de caution ;

D'où il suit que la requête n'est pas fondée ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE la requête ;

Condamne la société Riverstone Insurance Limited aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 17-50002
Date de la décision : 18/10/2017
Sens de l'arrêt : Rejet de la requête en indemnisation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Conseil de l'Ordre des avocats à la Cour de cassation, 07 janvier 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 18 oct. 2017, pourvoi n°17-50002


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Bouzidi et Bouhanna, SCP Ohl et Vexliard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:17.50002
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award