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18/10/2017 | FRANCE | N°16-85186

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 18 octobre 2017, 16-85186


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Djamal X... ,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BASSE-TERRE, chambre correctionnelle, en date du 28 juin 2016, qui, pour agressions sexuelles aggravées, l'a condamné à quatre ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis et trois ans d'interdiction professionnelle, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 6 septembre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567

-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Raybaud, conseiller rappor...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Djamal X... ,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BASSE-TERRE, chambre correctionnelle, en date du 28 juin 2016, qui, pour agressions sexuelles aggravées, l'a condamné à quatre ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis et trois ans d'interdiction professionnelle, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 6 septembre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Raybaud, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Hervé ;

Sur le rapport de M. le conseiller RAYBAUD, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général WALLON ;

Vu le mémoire produit ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que le docteur X..., médecin anesthésiste à l'hôpital de Pointe-à-Pitre, a été poursuivi du chef d'agressions sexuelles commises par une personne abusant de l'autorité que lui confèrent ses fonctions ; qu'il lui est reproché d'avoir, lors de consultations médicales, commis des attouchements sexuels, en l'espèce des touchers vaginaux, sur quatre patientes en attente d'une intervention chirurgicale ; que le tribunal l'a déclaré coupable, prononcé une peine et statué sur les intérêts civils ; que le prévenu et le ministère public ont interjeté appel de cette décision ;

En cet état ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 222-27 et 222-28 du code pénal, 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. X... pour agressions sexuelles avec la circonstance aggravante que les faits ont été commis par une personne abusant de l'autorité que lui confère ses fonctions ;

"aux motifs qu'il convient de rappeler que l'infraction reprochée à M. X... est celle prévue à l'article 222-22 du code pénal, lequel énonce que constitue une agression sexuelle toute atteinte commise avec violence, contrainte, menace ou surprise ; qu'il n'y a donc pas à apprécier, dans le cadre d'une consultation pré-opératoire l'opportunité d'un toucher vaginal par un médecin anesthésiste et le complément d'information est inutile, mais à déterminer si dans le cadre de ses fonctions M. X... a commis l'infraction reprochée, étant précisé que l'argument selon lequel il n'aurait pas été sanctionné par son ordre est inopérant puisqu'il n'était pas inscrit à l'ordre des médecins, son inscription étant subordonnée à la réussite d'un examen de validation des connaissances ; qu'il ressort des déclarations concordantes des victimes que M. X... a commis des actes d'agressions sexuelles :
- Mme Y... a déclaré que le médecin lui avait écarté la jambe droite puis introduit un doigt, puis un second doigt, dans le vagin en effectuant des mouvements de va et vient et en lui stimulant le clitoris. Elle a ajouté qu'il lui avait posé des questions personnelles et demandé son numéro de téléphone en la tutoyant ;
- Mme Z... a déclaré que le médecin s'est livré à des attouchements lorsqu'elle était allongée sur la table d'examen en lui introduisant deux doigts dans le vagin et en lui caressant le clitoris ; qu'elle précisait que ses gestes, qu'il expliquait par la recherches d'éventuelles infections, étaient clairement à connotation sexuelle, son regard étant libidineux, et ajoutait qu'en fin d'examen, il lui avait demandé son numéro de téléphone en la tutoyant ;
- Mmes A... et B..., décrivaient une consultation dans des termes identiques avec introduction de doigts et stimulation du clitoris alors qu'elles étaient entièrement dévêtues ; qu'il est acquis que si toutes les victimes ont donné leur consentement au toucher vaginal, acte médical, elle n'ont pas acquiescé aux conditions de sa réalisation, les mouvements de va et vient, et la stimulation du clitoris et ont donc été trompées par les actes accomplis à leur insu et par surprise alors qu'elles se trouvaient en situation de confiance, étant examinées par un médecin avant une intervention chirurgicale, dans le cadre d'un établissement hospitalier ; qu'en conséquence, c'est à raison que le premier juge a déclaré M. X... coupable des faits reprochés et sa décision sera confirmée ;

"1°) alors que toute personne a droit de bénéficier des facilités nécessaires à sa défense, en vertu de l'article 6, paragraphe 3, de la Convention européenne des droits de l'homme ; que par ailleurs l'insuffisance de motifs équivaut à son absence ; que M. X... a été renvoyé devant le tribunal correctionnel pour avoir procédé à des attouchements de nature sexuelle pendant des consultations pré-anesthésiques ; que la cour d'appel a refusé de faire droit au complément d'information demandé, tendant à établir si un toucher vaginal pouvait être utile dans le cadre d'une consultation préopératoire, en estimant que l'agression sexuelle se distinguait d'un toucher vaginal à caractère médical ; que la cour d'appel qui relevait que les quatre victimes alléguées avaient accepté le toucher vaginal reproché au prévenu et qui n'explique pas ce qui lui permettait de considérer que l'examen réalisé et ses modalités n'étaient pas justifiés par l'objet de la consultation, a méconnu le droit de disposer des facilités nécessaires à sa défense ;

"2°) alors que la circonstance aggravante d'abus d'autorité que confèrent les fonctions suppose, pour être caractérisée, l'existence, entre l'auteur présumé de l'infraction et la victime, d'une relation de subordination ou de dépendance de droit ou de fait et que ces critères ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé l'existence d'agressions sexuelles qui auraient eu lieu pendant une consultation anesthésiques et qui auraient été commises par surprise ; que de tels motifs ne suffissent pas pour caractériser la circonstance aggravante d'abus d'autorité conférée par les fonctions, la réalisation d'un examen à caractère gynécologique n'établissant aucun lien de dépendance entre la patiente et le médecin ; qu'ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ;

Attendu que, en premier lieu, pour écarter la demande, présentée par la défense, de désignation d'un collège d'experts afin de déterminer si les touchers vaginaux pratiqués par le prévenu étaient légitimes, l'arrêt retient les témoignages concordants du docteur C..., chef du service anesthésie de l'hôpital, et du professeur D..., chef du service maternité, dont il résulte que le toucher vaginal ne fait pas partie d'un examen d'anesthésie et ne permet pas, contrairement aux allégations du docteur X..., de déceler des infections nécessitant une antibioprophylaxie ;

Qu'en se déterminant ainsi, et dès lors que l'opportunité de procéder à un supplément d'information relève de l'appréciation souveraine des juges du fond, la cour d'appel a justifié sa décision ;

Attendu que, en second lieu, en constatant que le docteur X... avait accompli ces gestes lors d'une consultation médicale, sur des patientes en attente d'une intervention chirurgicale qui se trouvaient dans une relation de confiance, la cour d'appel a caractérisé la circonstance aggravante d'abus de l'autorité conférée par les fonctions ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Mais sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 112-2 2°, 132-19 et 132-24, 132-25 à 132-28, 132-48 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. X... à une peine de quatre ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis ;

"aux motifs que la nature des faits poursuivis et la personnalité amènent la cour à estimer que seule une peine d'emprisonnement ferme sans sursis est de nature à sanctionner effectivement le délit reproché, toute autre sanction étant manifestement inadéquate ; qu'en effet, les faits sont graves pour avoir été commis par un médecin dans l'exercice de ses fonctions et alors que les victimes, toutes concordantes dans leurs déclarations, connaissaient un état de faiblesse dû à l'intervention chirurgicale à venir et étaient amenées à lui faire confiance en raison de sa qualité ; que le prévenu, malgré ses déclarations, a toujours nié les agressions commises, prouvant ainsi ne s'être pas amendé ; que toutefois il convient de mieux prendre en considération la personnalité du prévenu, dont le casier judiciaire ne mentionne aucune condamnation, et sa situation actuelle du prévenu, lequel est chargé de famille et travaille, en modifiant les peines prononcées par le tribunal ;

"alors qu'il résulte de l'article 132-19 du code pénal, que le juge qui prononce une peine d'emprisonnement sans sursis doit en justifier la nécessité au regard des faits de l'espèce, de la gravité de l'infraction, de la personnalité de son auteur, et du caractère inadéquat de toute autre sanction ; que si le juge décide de ne pas aménager la peine, il doit, en outre, motiver spécialement cette décision, soit en établissant que la personnalité et la situation du condamné ne permettent pas un tel aménagement, soit en constatant une impossibilité matérielle ; que pour prononcer une peine d'emprisonnement de quatre ans, dont deux ans avec sursis, la cour d'appel a constaté que toute autre sanction était manifestement inadéquate ; qu'en ne se prononçant pas, au regard de la personnalité de prévenu et de sa situation, sur la possibilité d'aménager la partie ferme de l'emprisonnement, la cour d'appel a méconnu l'article 132-19 du code pénal" ;

Vu l'article 132-19 du code pénal ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que le juge qui prononce une peine d'emprisonnement sans sursis doit en justifier la nécessité au regard des faits de l'espèce, de la gravité de l'infraction, de la personnalité de son auteur, de sa situation matérielle, familiale et sociale ainsi que du caractère inadéquat de toute autre sanction ; que, dans le cas où la peine n'est pas supérieure à deux ans, ou à un an pour une personne en état de récidive légale, le juge, s'il décide de ne pas l'aménager, doit, en outre, motiver spécialement cette décision, soit en établissant que la personnalité et la situation du condamné ne permettent pas un tel aménagement, soit en constatant une impossibilité matérielle ;

Attendu que, pour condamner M. X... à la peine de quatre ans d'emprisonnement, dont deux ans avec sursis, l'arrêt attaqué prononce par les motifs reproduits au moyen ;

Mais attendu qu'en l'état de ces seules énonciations, la cour d'appel, qui n'a pas prononcé sur l'aménagement de cette peine, a méconnu le texte susvisé et les principes ci-dessus énoncés ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; qu'elle sera limitée à la peine, dès lors que la déclaration de culpabilité et les dispositions civiles n'encourent pas la censure ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE en ses seules dispositions relatives à la peine, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Basse-Terre, en date du 28 juin 2016, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Basse-Terre, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Basse-Terre et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-huit octobre deux mille dix-sept ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 16-85186
Date de la décision : 18/10/2017
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre, 28 juin 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 18 oct. 2017, pourvoi n°16-85186


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.85186
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