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18/10/2017 | FRANCE | N°16-25929

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 18 octobre 2017, 16-25929


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 15 septembre 2016), que, par acte sous seing privé du 10 février 2010, la société Le Crédit lyonnais (la banque) a consenti à la société Pharmacie Legendre un prêt d'un montant de 1 288 750 euros destiné à financer l'acquisition d'un fonds d'officine de pharmacie, dont la société Interfimo s'est portée caution solidaire ; que, le 7 janvier 2010, M. X... (la caution) s'est porté caution solidaire de l'engagement pris par la soci

été Interfimo, à hauteur de 300 000 euros ; qu'à la suite de la mise en liquid...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 15 septembre 2016), que, par acte sous seing privé du 10 février 2010, la société Le Crédit lyonnais (la banque) a consenti à la société Pharmacie Legendre un prêt d'un montant de 1 288 750 euros destiné à financer l'acquisition d'un fonds d'officine de pharmacie, dont la société Interfimo s'est portée caution solidaire ; que, le 7 janvier 2010, M. X... (la caution) s'est porté caution solidaire de l'engagement pris par la société Interfimo, à hauteur de 300 000 euros ; qu'à la suite de la mise en liquidation judiciaire de la société Pharmacie Legendre, la société Interfimo, ayant réglé à la banque le capital restant dû, a assigné en paiement la caution, qui a invoqué le caractère manifestement disproportionné de son engagement ;

Attendu que la société Interfimo fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en paiement dirigée contre M. X..., alors, selon le moyen :

1°/ qu'à moins que le patrimoine de la caution, au moment où elle est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus ; que la disproportion manifeste entre l'engagement de la caution et la valeur de ses biens et revenus ne peut résulter du seul fait que le premier soit supérieur à la seconde ; qu'en se bornant à affirmer, pour décider que l'engagement de caution de M. X... à l'égard de la société Interfimo, à hauteur de 300 000 euros, était manifestement disproportionné au montant de ses biens et revenus à hauteur de 215 760 euros, la cour d'appel a violé l'article L. 341-4 du code de la consommation ;

2°/ qu'à moins que le patrimoine de la caution, au moment où elle est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus ; que la disproportion manifeste entre l'engagement de la caution et la valeur de ses biens et revenus ne peut résulter du seul fait que le premier soit supérieur à la seconde ; qu'en se bornant à affirmer que l'engagement de caution de M. X... à l'égard de la société Interfimo, à hauteur de 300 000 euros, était manifestement disproportionné au montant de ses biens et revenus à hauteur de 215 760 euros, sans indiquer en quoi la seule circonstance que les biens et revenus de M. X... étaient inférieurs au montant de son engagement de caution était de nature à établir une disproportion manifeste, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 341-4 du code de la consommation ;

Mais attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de violation de l'article L. 341-4, devenu L. 332-1 du code de la consommation, et de manque de base légale au regard du même texte, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, l'appréciation souveraine, par la cour d'appel, de la disproportion de l'engagement de caution ; qu'il ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Interfimo aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour la société Interfimo.

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la Société INTERFIMO de sa demande tendant à voir condamner Monsieur Jean-Marc X... à lui payer la somme de 300.000 euros avec intérêts au taux légal, au titre de son engagement de caution ;

AUX MOTIFS QUE, lorsque Monsieur X... a souscrit son engagement de caution, il avait un revenu annuel d'un montant de 48.000 euros ; qu'il n'est pas contesté qu'il n'était propriétaire d'aucun bien immobilier ; qu'il ressort de la fiche de renseignements confidentiels en date du 13 octobre 2009 qu'à l'époque, il continuait de percevoir des ressources supplémentaires de 1.480 euros par mois, consistant dans le versement de son salaire maintenu pour 18 mois à compter du mois de juillet 2009, date de son licenciement ; qu'il précisait dans cette note qu'il était marié depuis le l2 juillet 2005, sous le régime de la séparation de biens, et que l'appartement situé à Puteaux d'une valeur estimée de 250.000 euros, loué 1.100 euros par mois, pour lequel un emprunt avait été contracté auprès de la BNP, était un bien appartenant à son épouse ; qu'il apparaît, à la lecture du compromis de vente sous condition suspensive en date du 21 septembre 2009, que Monsieur X... disposait d'un apport personnel de 150.000 euros ; que ces fonds ont été apportés en compte courant d'associé à hauteur de 142.500 euros ; que ce compte courant a fait l'objet d'une lettre de blocage ; que Monsieur X... précise par ailleurs qu'une somme de 7.500 euros a été apportée en capital ; qu'il ne peut être utilement soutenu que la valeur de l'officine correspondait à son prix d'acquisition et que les parts sociales devaient être estimées au même montant, alors que l'acquisition était intégralement financée au moyen d'un emprunt ; que les revenus annuels de Monsieur X... étaient donc de 65.760 euros ; que son patrimoine était constitué du montant de ses apports soit 150.000 euros ; qu'il n'y a pas lieu de tenir compte des revenus et du patrimoine de son épouse, pas plus que des revenus escomptés de l'opération garantie, pour apprécier la proportionnalité de l'engagement de caution de Monsieur X... ; que compte tenu de ces éléments, il apparaît que l'engagement souscrit par l'appelant à hauteur de 300.000 euros était manifestement disproportionné à ses biens et revenus qui s'élevaient à 215.760 euros ; que Monsieur X... justifie que lorsqu'il a été appelé, ses revenus étaient constitués d'un salaire mensuel de 2.730 euros ; que la Société INTERFIMO ne démontre pas qu'il disposait d'autres revenus ; que dans ces conditions, il convient de dire que la Société INTERFIMO ne peut se prévaloir du cautionnement donné le 7 janvier 2010 par Monsieur X... et de la débouter de ses demandes ;

1°) ALORS QUE, à moins que le patrimoine de la caution, au moment où elle est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus ; que la disproportion manifeste entre l'engagement de la caution et la valeur de ses biens et revenus ne peut résulter du seul fait que le premier soit supérieur à la seconde; qu'en se bornant à affirmer, pour décider que l'engagement de caution de Monsieur Jean-Marc X... à l'égard de la Société INTERFIMO, à hauteur de 300.000 euros, était manifestement disproportionné au montant de ses biens et revenus à hauteur de 215.760 euros, la Cour d'appel a violé l'article L. 341-4 du Code de la consommation ;

2°) ALORS QUE, à moins que le patrimoine de la caution, au moment où elle est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus ; que la disproportion manifeste entre l'engagement de la caution et la valeur de ses biens et revenus ne peut résulter du seul fait que le premier soit supérieur à la seconde; qu'en se bornant à affirmer que l'engagement de caution de Monsieur Jean-Marc X... à l'égard de la Société INTERFIMO, à hauteur de 300.000 euros, était manifestement disproportionné au montant de ses biens et revenus à hauteur de 215.760 euros, sans indiquer en quoi la seule circonstance que les biens et revenus de Monsieur X... étaient inférieurs au montant de son engagement de caution était de nature à établir une disproportion manifeste, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 341-4 du Code de la consommation.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 16-25929
Date de la décision : 18/10/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 15 septembre 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 18 oct. 2017, pourvoi n°16-25929


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Bouzidi et Bouhanna, SCP Richard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.25929
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