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18/10/2017 | FRANCE | N°16-21016

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 18 octobre 2017, 16-21016


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Eurodif production, qui exploite une usine d'enrichissement d'uranium, a confié, à la suite d'un sinistre, la réalisation des travaux de réparation à la société Sagem, aux droits de laquelle est venue la société Silec câble ; que la remise sous tension de l'installation ayan

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Eurodif production, qui exploite une usine d'enrichissement d'uranium, a confié, à la suite d'un sinistre, la réalisation des travaux de réparation à la société Sagem, aux droits de laquelle est venue la société Silec câble ; que la remise sous tension de l'installation ayant provoqué un incendie et des dégradations, la société Eurodif production a assigné la société Silec câble en réparation de son préjudice ;

Attendu que pour déclarer la clause limitative d'indemnisation opposable à la société Eurodif production et limiter à la somme de 119 730,60 euros l'indemnité due par la société Silec câble en réparation de son préjudice, l'arrêt retient que la clause qui limite le plafond de l'indemnité au montant du marché et ne peut être qualifiée de dérisoire, n'a pas pour effet de contredire l'obligation essentielle de la société Silec câble ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans préciser quelles étaient la nature et la portée de l'obligation essentielle souscrite par la société Silec câble, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare la clause limitative d'indemnisation opposable à la société Eurodif production et condamne la société Silec câble à lui payer la somme de 119 730,60 euros en réparation de son préjudice, l'arrêt rendu le 25 février 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;
Condamne la société Silec câble aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société Eurodif production la somme de 3 000 euros et rejette sa demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour la société Eurodif production

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré la clause limitative d'indemnisation opposable à la société Eurodif Production et d'avoir condamné la société Silec Câble à payer à la société Eurodif Production la seule somme de 119.730,60 euros en réparation de son préjudice ;

AUX MOTIFS QUE suite à un sinistre survenu le 7 juillet 2000 sur un transformateur, la société Eurodif Production a confié à la société Silec Câble la réalisation et la pose de trois extrémités de câbles et de trois jonctions ; que la remise sous tension a été réalisée le 25 août 2000 après la fin des travaux de montage par la société Silec Câble et s'est alors produit un claquage sur l'une des jonctions engendrant un incendie et des dégradations sur la liaison de 225 kV reliant le disjoncteur au transformateur ; que la société Silec Câble est tenue envers la société Eurodif Production à une obligation de résultat qui emporte présomption de faute (et) de causalité et il lui appartient donc de démontrer que le sinistre provenait d'une cause étrangère ; qu'il est établi et non contesté que le sinistre s'est réalisé quatre minutes après la fin des travaux de la société Silec Câble et a pour siège la boîte de jonction installée par celle-ci ; que la cause du sinistre n'a pu être déterminée avec certitude ; que contrairement aux affirmations de l'appelante, le tiers expert amiable préalablement désigné n'a pas conclu avec certitude à l'exclusion du défaut de montage puisqu'il indique dans son courrier du 8 décembre 2000 que « si les observations effectuées ne permettent pas de déterminer la cause du claquage, elles conduisent à ne pas privilégier l'hypothèse d'un défaut de montage, qui ne peut toutefois être totalement écartée », précisant que des autres causes possibles, la surtension prohibitive était à considérer avec attention ; que l'expertise amiable était destructive de sorte que l'expert judiciaire a travaillé sur documents et photos et son sapiteur a procédé à des simulations qu'il qualifie de crédibles tout en précisant qu'il n'a eu accès à aucune analyse d'impédance du réseau qui a alors été modélisé de manière sommaire ; que l'expert judiciaire estime dans sa note 24 « que si la cause demeure indéterminée, on peut néanmoins conclure que la cause la plus probable du claquage de la jonction est une erreur de réalisation », analyse qu'il reprend en conclusion en précisant que « la destruction de la jonction est le plus probablement due à une erreur de montage, aucune autre cause n'ayant pu valablement être mise en évidence » ; qu'en effet, le sapiteur désigné indique : « ce document doit modestement être considéré comme une tendance comportementale de l'installation, en reflet des hypothèses et simplification faites. C'est la raison pour laquelle nous disons qu'il probable et seulement probable, que les surtensions sont normales et qu'aucun cas de ferrorésonance n'a été détecté » ; Que le sinistre ayant pour origine l'une des jonctions montées par la société Silec Câble et aucune cause étrangère telle une surtension n'ayant pu être démontrée, celle-ci sera déclarée responsable du sinistre du 25 août 2000 ; que la société Eurodif Production ne peut sérieusement soutenir que la clause limitative de garantie n'a pas été préalablement portée à sa connaissance, alors que le devis était accompagné des conditions générales de vente mentionnant une telle clause, devis qu'elle a accepté en passant la commande ; que surtout, la lettre de transmission du devis, qui détaille la proposition et les conditions d'intervention de la société Eurodif Production, mentionne les conditions générales commerciales, la facturation et la garantie, clauses rédigées en caractères apparents et qui sont spécifiques à l'intervention sur la liaison de 225 kV, la société Silec Câble fournissant le câble nécessaire ; que la clause insérée au devis stipule « notre garantie pour cette opération se limite à la fourniture de nouveaux matériels répondant à nos standards actuels et à leur montage selon les règles de l'art. Nous ne saurions être tenus responsables de tout défaut qui apparaîtrait ultérieurement sur la partie ancienne de la liaison ou qui, survenant au niveau des matériels montés, aurait pris naissance dans les câbles concernés » ; qu'en passant la commande litigieuse, la société Eurodif Production a accepté les clauses spécifiques au contrat dont celle de la limitation d'indemnisation et de responsabilité en ce qui concerne la partie ancienne du câble ; que la société Eurodif Production, société de niveau international et rompue aux négociations, qui a manifestement discuté des conditions d'intervention de la société Silec Câble et lui a imposé la fourniture du câble, est en capacité d'appréhender les conséquences d'une clause limitative de garantie ; que cette clause, qui limite le plafond d'indemnisation au montant du marché et par conséquent ne peut être qualifiée de dérisoire, n'a pas pour effet de contredire l'obligation essentielle de la société Silec Câble, étant rappelé que la cause du sinistre n'ayant pu être déterminée avec certitude la responsabilité de celle-ci a été retenue à défaut de démonstration d'une cause étrangère ; que l'obligation de sécurité n'interdit pas la stipulation d'une clause limitative de garantie ; que la société Eurodif Production, qui fonde sa demande sur les articles 1134 et 1147 du code civil, recherche la responsabilité contractuelle de la société Silec Câble et non sa responsabilité pour vices cachés et par conséquent, la clause limitative d'indemnisation lui est opposable ; que la société Silec Câble sera condamnée à payer la somme de 119.730,60 euros à la société Eurodif Production en réparation de son préjudice correspondant au montant du marché qui s'élève à la somme de 786.630 F. ;

ALORS QUE, D'UNE PART, est réputée non écrite, la clause limitative de réparation qui contredit la portée de l'obligation essentielle souscrite par le débiteur ; qu'en l'espèce, pour faire application de la clause du contrat limitant la garantie de la société Silec Câbles au montant du marché, la cour a énoncé que cette clause ne contredisait pas l'obligation essentielle de la société Silec Câble ; qu'en statuant ainsi, sans préciser quelle était la nature et la portée de l'obligation essentielle souscrite par Silec Câble qui ne peut se confondre avec l'objet du contrat, la cour a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;

ALORS QUE, D'AUTRE PART, est réputée non écrite, la clause limitative de réparation qui contredit la portée de l'obligation essentielle souscrite par le débiteur ; que l'obligation essentielle est vidée de toute substance lorsque le plafond d'indemnisation est dérisoire ; qu'en l'espèce, pour décider que la clause limitative d'indemnisation était opposable à la société Eurodif Production, la cour a énoncé que le plafond de l'indemnité prévu était limité par la clause au montant du marché et que par conséquent, elle ne pouvait être qualifiée de dérisoire ; qu'en statuant de la sorte, sans se livrer à une appréciation individualisée, d'une part de la puissance économique du débiteur, Silec Câble et d'autre part, du caractère essentiel pour Eurodif Production de la réparation du transformateur pour assurer le fonctionnement de l'usine d'enrichissement d'uranium, appréciation seule de nature à déterminer si l'indemnité plafonnée par la clause limitative de réparation au montant du marché était ou non dérisoire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;

ALORS QU'ENFIN, en omettant de préciser sur quels documents elle se fondait pour dire que la société Eurodif Production avait manifestement discuté des conditions d'intervention de la société Silec Câble et lui avait imposé la fourniture du câble, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 16-21016
Date de la décision : 18/10/2017
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 25 février 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 18 oct. 2017, pourvoi n°16-21016


Composition du Tribunal
Président : Mme Riffault-Silk (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Odent et Poulet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.21016
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