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18/10/2017 | FRANCE | N°16-20583

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2017, 16-20583


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X...a été engagé en qualité de contrôleur de gestion par la société Cymbeline suivant lettre d'embauche du 29 décembre 2007 qui lui proposait un contrat à durée déterminée, pour une année, à compter du 14 ou du 21 janvier 2008 moyennant une rémunération ne devant pas être inférieure à 120 000 euros bruts annuels ; que le 19 mai 2014, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes de rappel de salaires ; qu'après avoir été placée en redressement judiciaire

, la société Cymbeline a été mise en liquidation judiciaire le 12 janvier 2015,...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X...a été engagé en qualité de contrôleur de gestion par la société Cymbeline suivant lettre d'embauche du 29 décembre 2007 qui lui proposait un contrat à durée déterminée, pour une année, à compter du 14 ou du 21 janvier 2008 moyennant une rémunération ne devant pas être inférieure à 120 000 euros bruts annuels ; que le 19 mai 2014, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes de rappel de salaires ; qu'après avoir été placée en redressement judiciaire, la société Cymbeline a été mise en liquidation judiciaire le 12 janvier 2015, M. Y...étant désigné en qualité de liquidateur judiciaire ; que le salarié a été licencié pour motif économique ;

Sur le moyen unique pris en sa première branche :
Vu l'article L. 3245-1 du code du travail et l'article 21 V de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 ;
Attendu que l'arrêt retient que la demande de rappel de salaires pour la période du 14 janvier 2009 au 14 janvier 2010, est prescrite en application de la prescription triennale à la date de la demande en justice ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'action en paiement de rappels de salaires engagée le 19 mai 2014 qui était soumise à la prescription quinquennale, réduite à trois ans par la loi du 14 juin 2013, n'était pas acquise au jour de l'entrée en vigueur de cette loi, de sorte que l'action n'était pas prescrite à la date de la saisine de la juridiction prud'homale, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Sur le moyen unique pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de rappel de salaires pour la période postérieure au 14 janvier 2010, l'arrêt retient qu'il n'est pas démontré que le contrat de travail se soit poursuivi après cette date ;
Qu'en statuant ainsi alors que ni le liquidateur, ni les AGS ne contestaient que la relation de travail s'était poursuivie au delà du 14 janvier 2010, la cour d'appel, qui a méconnu les termes du litige, a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation sur les deux premières branches du moyen emporte cassation de l'ensemble des chefs du dispositif ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 mai 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Y..., ès qualités, à payer à M. X...la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille dix-sept.
Le conseiller referendaire rapporteur le president

Le greffier de chambre

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le contrat à durée déterminée afférent à la promesse d'embauche faite le 29 décembre 2007 par la société SAS CYMBELINE à Monsieur Richard X...doit produire ses effets, dit que les litiges afférents à ce contrat de travail tombent sous la prescription triennale, débouté Monsieur Richard X..., le demandeur, de l'ensemble de ses demandes, à savoir : les demandes de rappels de salaires, les dommages et intérêts et les frais de procédure ;
AUX MOTIFS QUE « sur la prescription applicable : la relation de travail a eu pour cadre la lettre d'embauche en date du 29. 12. 2007, relative à un engagement à durée déterminée débutant " le 14 ou le 21. 01. 2008 " et devant se terminer un an après ; la rémunération convenue entre les parties était de 10. 000 € brut par mois. Richard X...a saisi la juridiction prud'homale le 19. 5. 2014 ; à cette date était applicable l'article L. 3245-1 du code du travail, dans sa version telle qu'édictée par la loi n° 2013 ; 304 du 14 juin 2013 qui a décidé que « les dispositions du code du travail prévues aux III et IV du présent article s'appliquent aux prescriptions en cours à compter de la date de promulgation de la présente loi, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ». Par suite, il convient d'appliquer les dispositions suivantes : « L'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat ». Richard X...forme deux types de demandes, l'une concernant un rappel de salaires sur l'année couverte par le contrat à durée déterminée, et l'autre concernant un rappel de salaires sur les années suivantes, en considérant que le contrat à durée déterminée s'est prolongé par un contrat à durée indéterminée, alors que M° Y..., mandataire liquidateur, s'interroge pour sa part sur la volonté qu'aurait eu l'employeur de maintenir la rémunération du salarié au-delà de janvier 2009, tout en constatant que le salarié produit également des fiches de paie éditées par l'EURL CYMBELINE BOUTIQUES à compter de mai 2009 pour un temps plein, ce qui paraît pour le moins contradictoire. Richard X...produit en effet des bulletins de de salaires établis par son employeur, la SAS CYMBELINE, sur l'année 2008, qui indiquent une ancienneté au 14. 01. 2008, sur un emploi de contrôleur de gestion, qualification Cadre, coefficient 6. 00, moyennant un salaire de base de 5. 000 € mensuel. Or des bulletins de paie sont également produits pour toute l'année 2009 aux mêmes conditions, mais aussi pour janvier, février, mars et avril 2010, de mai à décembre 2012 et de janvier à avril 2013, toujours aux mêmes conditions. L'AGS CGEA verse également aux débats un échange de courriels qui est intervenu en janvier 2009 entre R. X...et « M. Z...», dont on ne connait pas la position vis à vis de la SAS CYMBELINE, le salarié lui exposant que la reconduction de son contrat en CDI lui avait été proposée à compter du 01. 01. 2009, mais qu'initialement il avait été convenu avec E. B..., présidente de la SAS CYMBELINE, une rémunération de 120. 000 € brut par an, alors qu'il avait été contraint de tenir compte des difficultés de CYMBELINE, les fiches paie n'étant délivrées de janvier à décembre 2008 que sur la base de la moitié de la somme et « une discussion devant s'engager à la fin de la période pour savoir comment payer la soulte ou autre proposition ». Richard X...constate dans cet échange qu'il a perçu en net 12 x 3. 806 € ainsi que 12 x 2. 852 € soit au total : 79. 896 € net. Il déclare être d'accord pour continuer à travailler chez CYMBELINE sous réserve du versement d'une rémunération annuelle de 92. 000 € net (ce qui correspond à la somme de 119. 508 € brut soit pratiquement les 120. 000 € prévus) compte tenu du problème de trésorerie de l'entreprise. Ce message a été retransmis à E. B... qui le 20 janvier s'est bornée à proposer un rendez-vous à M. Z...sans prendre position sur la poursuite du contrat de Richard X...et sans manifester par écrit quoique ce soit au salarié. En l'état, il n'est donc pas démontré que le contrat de travail de Richard X...avec la SAS CYMBELINE se soit poursuivi au-delà de la date du 14. 01. 2010, les seuls bulletins de paie édités postérieurement et non pas sur des années complètes ne suffisant pas à démontrer la réalité de la prestation de travail, du versement du salaire et du lien de subordination avec la SAS CYMBELINE, alors que le salarié était engagé par ailleurs auprès de la société CYMBELINE BOUTIQUES ce qu'il ne conteste pas. Dès lors Richard X...ne peut pas réclamer de rappel de salaires sur la période postérieure au 14. 01. 2010 en l'absence de preuve de la poursuite de la relation contractuelle entre les parties en cause. Sur la période antérieure d'une année s'étant écoulée du 14. 01. 009 au 14. 01. 2010, la demande de rappel de salaires est prescrite en application de la prescription triennale à la date de la demande en justice qui a été formée le 19. 05. 2014. En conséquence il y a lieu de débouter Richard X...de toutes ses prétentions et de confirmer la décision prise par la juridiction prud'homale. Cette décision est opposable à l'AGS » ;
ET AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES, EN LES SUPPOSANT ADOPTÉS QUE « sur le rappel de salaire : qu'une lettre de promesse d'embauche vaut contrat de travail. En l'espèce, la lettre de promesse d'embauche adressée le 29 janvier 2007 à Monsieur Richard X...par la société SAS CYMBELINE signée par Madame Evelyne A..., directrice de la société SAS CYMBELINE, vaut contrat de travail à durée déterminée d'un an à compter du 14 ou du 21 janvier 2008 selon-la décision laissée par la société SAS CYMBELINE à Monsieur Richard X..., ce contrat de contrôleur de gestion a donc pris fin le 14 ou le 21 janvier 2009. Qu'en l'absence de contrat de travail écrit ce sont les bulletins de salaire qui font foi et en tiennent lieu. En l'espèce les bulletins de salaire émis par la société SAS CYMBELINE au bénéfice de Monsieur Richard X...font foi qu'un travail a été exécuté en échange du versement des salaires dont le montant figure sur les fiches de paie produites par Monsieur Richard X..., ceci dans le cadre d'un contrat de travail différent du contrat à durée déterminée de janvier 2008 et pour lequel Monsieur Richard X...ne fait aucun grief ni demande à la société SAS CYMBELINE. Monsieur Richard X...n'est pas fondé à se référer à ce contrat de travail pour appuyer ses demandes concernant le contrat à durée déterminée de janvier 2008. En conséquence le Conseil se réfère aux demandes de Monsieur Richard X...concernant le contrat à durée déterminée de janvier 2008. Que l'article L3245-1 du Code du Travail prescrit de façon triennale tout recours. En l'espèce Monsieur Richard X...a saisi le Conseil de Prud'hommes de Fontainebleau le 19 Mai 2014 et qu'il n'y a eu aucune prise d'acte de rupture, ni référé concernant ce contrat de travail à durée déterminée prenant fin en janvier 2009. En conséquence la prescription triennale s'applique à toutes les demandes de Monsieur Richard X...afférentes à ce contrat à durée déterminée et Monsieur Richard X...en sera donc débouté » ;
1°/ ALORS, DE PREMIÈRE PART, QU'il résulte de l'article 21 de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 que le délai de prescription triennale de l'article L. 3245-1 du Code du travail dans sa rédaction issue de ladite loi s'applique aux prescriptions en cours à compter de sa date de promulgation, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée totale prévue par la loi antérieure, soit cinq ans conformément aux articles 2224 du Code civil et L. 3245-1 anciens du Code du travail ; qu'en l'espèce, Monsieur X...ayant saisi la juridiction prud'homale d'une demande de paiement de salaires le 19 mai 2014, la prescription quinquennale ancienne ne faisait pas obstacle à cette date à la recevabilité des demandes portant sur des salaires non encore exigibles cinq ans avant cette date, soit à compter du mois de mai 2009 inclus, pas plus que la prescription triennale nouvelle qui courait seulement à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, soit le 17 juin 2013 ; qu'en déclarant néanmoins intégralement prescrites les demandes portant sur la période comprise entre le 14 janvier 2009 et le 14 janvier 2010, la cour d'appel a violé les articles 21 de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 et L. 3245-1 du Code du travail tant dans sa rédaction issue de ladite loi que dans sa rédaction antérieure, ensemble les articles 2222 et 2224 du Code civil dans leur rédaction alors en vigueur ;
2°/ ALORS, ENSUITE, QUE si le liquidateur judiciaire de la société CYMBELINE et l'AGS contestaient le montant de la rémunération convenue, ils ne contestaient pas l'existence d'une relation de travail entre Monsieur X...et la société CYMBELINE postérieurement au terme du contrat à durée déterminée initial et jusqu'à son licenciement pour motif économique ; qu'en retenant, pour débouter Monsieur X...de sa demande, que la preuve d'une telle relation de travail n'était pas apportée, la cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du Code de procédure civile ;
3°/ ALORS QUE le juge doit faire respecter et respecter lui-même le principe de la contradiction ; qu'en relevant d'office, sans inviter les parties à présenter leurs observations sur ce point, le moyen tiré de l'inexistence d'une relation de travail entre Monsieur X...et la société CYMBELINE postérieurement au terme du CDD initialement convenu, la cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile ;
4°/ ALORS, DE QUATRIÈME PART, QU'en présence d'un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui invoque son caractère fictif d'en apporter la preuve ; que Monsieur X...produisait aux débats, en l'espèce, une lettre d'engagement dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée et des bulletins de paie émis par la société CYMBELINE postérieurement au terme dudit contrat ; qu'il était également constant aux débats que Monsieur X...avait fait l'objet, le 8 janvier 2015, d'un licenciement pour motif économique par l'administrateur de la société CYMBELINE, alors en redressement judiciaire ; qu'il en résultait l'existence d'un contrat de travail apparent de sorte qu'en déboutant Monsieur X...de sa demande de rappel de salaire au motif que celui-ci n'apportait pas la preuve de la poursuite de la relation contractuelle sur la période postérieure au 14 janvier 2010, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a ainsi violé les articles 9 du Code de procédure civile, 1315 du Code civil et L. 1221-1 du Code du travail dans sa version applicable au présente litige ;
5°/ ALORS, DE CINQUIÈME PART, QU'il était constant aux débats que la société CYMBELINE BOUTIQUES était une filiale à 100 % détenue par la société CYMBELINE et ayant pour objet la distribution des produits de cette dernière ; que Monsieur X...avait soutenu sans être contredit que, salarié de la société CYMBELINE en qualité de contrôleur de gestion, il exerçait une partie de ses tâches auprès de sa filiale CYMBELINE BOUTIQUES, laquelle lui versait directement une partie de la rémunération convenue avec la société CYMBELINE ce dont il avait tenu compte en la déduisant de sa demande de rappel de salaire ; qu'en se bornant à retenir, pour dire que Monsieur X...ne démontrait pas la réalité du contrat de travail le liant à la société CYMBELINE postérieurement au 14 janvier 2010, qu'il était « engagé par ailleurs auprès de la société CYMBELINE BOUTIQUES », la cour d'appel a statué par des motifs impuissants à renverser la présomption résultant de l'existence d'un contrat de travail apparent avec la société CYMBELINE, violant ainsi derechef les articles 9 du Code de procédure civile, 1315 Code civil dans sa version applicable au présent litige et L. 1221-1 du Code du travail ;
6°/ ALORS, DE SIXIÈME PART, QUE Monsieur X...n'invoquait les termes du contrat de travail à durée déterminée qui le liait initialement à la société CYMBELINE qu'en vue d'établir le montant du salaire convenu, applicable dans le cadre de la relation de travail à durée indéterminée résultant de la poursuite du travail postérieurement au terme initialement prévu ; que les premiers juges, pour déclarer prescrite sa demande de rappel de salaire et l'en débouter, ont dit que la prescription « triennale » était applicable à toutes les demandes « afférentes à ce contrat à durée déterminée » ; qu'à supposer adoptés ces motifs du jugement confirmé, la cour d'appel aurait, en statuant de la sorte, méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du Code de procédure civile ;
7°/ ALORS, ENFIN ET EN TOUTE HYPOTHÈSE, QU'en statuant de la sorte cependant que la prescription extinctive des créances court à compter de leur date d'exigibilité, la cour d'appel aurait en outre violé par fausse application les articles 21 de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 et L. 3245-1 du Code du travail tant dans sa rédaction issue de ladite Loi que dans sa rédaction antérieure, ensemble les articles 2222 et 2224 du Code civil dans leur rédaction alors applicable.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 16-20583
Date de la décision : 18/10/2017
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 24 mai 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 oct. 2017, pourvoi n°16-20583


Composition du Tribunal
Président : Mme Guyot (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Rémy-Corlay, SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.20583
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