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18/10/2017 | FRANCE | N°16-19120

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 18 octobre 2017, 16-19120


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 mai 2016), que s'étant saisie d'office de pratiques mises en oeuvre dans le secteur des déménagements des personnels militaires en Martinique, l'Autorité de la concurrence (l'Autorité) a, par une décision n° 14-D-16 du 18 novembre 2014, dit que trois sociétés, dont la société AGS Martinique, avaient enfreint les dispositions de l'article L. 420-1 du code de commerce et a infligé une sanction pécuniaire de 142 600 euros à cette dern

ière et de 158 450 euros à la société Mobilitas, sa société mère détenant 99...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 mai 2016), que s'étant saisie d'office de pratiques mises en oeuvre dans le secteur des déménagements des personnels militaires en Martinique, l'Autorité de la concurrence (l'Autorité) a, par une décision n° 14-D-16 du 18 novembre 2014, dit que trois sociétés, dont la société AGS Martinique, avaient enfreint les dispositions de l'article L. 420-1 du code de commerce et a infligé une sanction pécuniaire de 142 600 euros à cette dernière et de 158 450 euros à la société Mobilitas, sa société mère détenant 99,6 % de son capital, dont 142 600 euros solidairement avec sa filiale ; que la société Mobilitas a formé un recours contre cette décision ;

Attendu que la société Mobilitas fait grief à l'arrêt du rejet de son recours alors, selon le moyen :

1°/ que le juge est tenu de procéder à une appréciation d'ensemble des éléments de preuve qui lui sont soumis et des faits qu'il constate ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait se borner à retenir qu'aucun des éléments de preuve apportés par la société Mobilitas, pris isolément, ne suffisait, en lui-même, à démontrer que la société AGS Martinique se comportait de façon autonome sur le marché, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le fait que la société Mobilitas soit une holding familiale financière sans activité opérationnelle, qu'elle n'ait pas les mêmes dirigeants que la société AGS Martinique, que le gérant de cette dernière dispose de la signature sociale et des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société et pour faire et autoriser tous les actes et opérations dans les limites de l'objet social sans aucune limitation par les statuts, que l'intervention de la société Mobilitas consiste uniquement à approuver annuellement les comptes de la société AGS Martinique sans qu'aucune décision d'ordre stratégique, commercial, organisationnel ou logistique ne soit mise à l'ordre du jour ni discutée, que la société AGS Martinique soit éloignée géographiquement, que le recrutement de son personnel soit organisé localement, qu'aucun membre de la direction ni de l'actionnariat de la société Mobilitas ne se soit déplacé en Martinique au cours des deux dernières, que la société Mobilitas n'intervienne pas sur le marché où opère la société AGS Martinique, que le gestionnaire de transport - qui, aux termes des dispositions règlementaires applicables, est le seul habilité à diriger effectivement et en permanence l'entreprise de transport - soit le gérant de la société AGS Martinique, que ce dernier ait une influence déterminante sur la formation des coûts et la détermination des prix pratiqués par la société AGS Martinique, que la société Mobilitas ne dispose d'aucun salarié ayant le statut de gestionnaire de transport ou l'attestation de capacité nécessaires pour diriger une entreprise de transport, et que l'appartenance à son groupe ne soit jamais mise en avant dans les activités de la société AGS Martinique, ne constituaient pas des éléments concordants qui, cumulés les uns aux autres, établissaient l'autonomie de la société AGS Martinique par rapport à la société Mobilitas et suffisaient à renverser la présomption simple d'influence déterminante de la société mère sur sa filiale ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 420-1 et L. 464-2, dans sa rédaction applicable au litige, du code de commerce ;

2°/ que les juges du fond ne peuvent dénaturer les éléments de preuve soumis à leur examen ; qu'en l'espèce, pour justifier que la société AGS Martinique exerçait seule une activité réglementée, conditionnée à l'obtention d'une autorisation préfectorale et que son gérant détenait exclusivement la qualité de "gestionnaire de transport", seul habilité à exercer les missions de gestion de l'entretien des véhicules, la vérification des contrats et des documents transport, la comptabilité de base, l'affectation des chargements et la vérification des procédures en matière de sécurité, la société Mobilitas versait aux débats, d'une part, l'arrêté ministériel du 17 novembre 1999 et un extrait du décret du 28 décembre 2011 prévoyant l'obligation pour la société AGS Martinique de désigner un gestionnaire de transport et les pouvoirs exclusifs de celui-ci, d'autre part, le certificat de capacité professionnelle du gérant de la société AGS Martinique attestant de sa qualité de gestionnaire de transport, et enfin, la liste du personnel de la société Mobilitas et une attestation de son directeur des ressources humaines établissant qu'elle ne disposait d'aucun employé ayant le statut de gestionnaire de transport ou l'attestation de capacité professionnelle ; qu'en affirmant néanmoins que le moyen de la société Mobilitas tiré des spécificités juridiques de l'activité de la société AGS Martinique et des pouvoirs exclusifs du gérant de cette dernière, n'était pas étayé par des pièces du dossier, la cour d'appel a dénaturé les pièces précitées en violation du principe susvisé et de l'article 4 du code de procédure civile ;

3°/ que le juge qui répond à un moyen opérant par un motif inopérant prive sa décision de base légale ; qu'en l'espèce, pour retenir que l'autonomie de la filiale sur le marché ne pouvait être déduite du fait que la filiale exerçait seule une activité réglementée, conditionnée à l'obtention d'une autorisation préfectorale, ni du fait que son gérant détenait exclusivement la qualité de gestionnaire de transport, seul habilité à exercer les missions de gestion de l'entretien des véhicules, la vérification des contrats et des documents de transport, la comptabilité de base, l'affectation des chargements et la vérification des procédures en matière de sécurité, la cour d'appel s'est bornée à affirmer que la circonstance que la société mère et la filiale soient actives sur des marchés distincts n'était pas pertinente ; qu'en répondant par ce motif inopérant au moyen précité de la société Mobilitas qui établissait l'autonomie industrielle et commerciale de sa filiale en raison des spécificités juridiques de son activité et des pouvoirs exclusifs de son gérant, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base au regard des articles L. 420-1 et L. 464-2, dans sa rédaction applicable au litige, du code de commerce ;

4°/ qu'à l'égard d'une société mère tenue solidairement responsable de la pratique anticoncurrentielle commise par sa filiale, la décision doit contenir un exposé circonstancié des motifs de fait et de droit de nature à justifier que la présomption n'a pas été renversée par les arguments présentés par la société mère qui conteste l'absence d'autonomie de gestion de sa filiale ; que la référence à une jurisprudence ne répond à cette exigence de motivation qu'à la double condition que le juge rappelle les motifs de cette jurisprudence et constate en fait l'analogie des situations qui en justifie l'application en l'espèce ; que pour retenir en l'espèce que l'autonomie de la filiale sur le marché ne pouvait être déduite du fait que la filiale exerçait seule une activité réglementée, conditionnée à l'obtention d'une autorisation préfectorale, ni du fait que son gérant détenait exclusivement la qualité de gestionnaire de transport, la cour d'appel ne pouvait se borner à se référer à l'arrêt Total et Elf Aquitaine / Commission du 14 juillet 2011 par lequel le tribunal de l'Union européenne avait jugé que la circonstance que la société mère et sa filiale soient actives sur des marchés distincts n'était pas pertinente, sans rappeler les motifs de cet arrêt ni constater en fait l'analogie des situations qui en justifiait l'application en l'espèce ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base au regard des articles L. 420-1 et L. 464-2, dans sa rédaction applicable au litige, du code de commerce ;

5°/ que tout jugement doit comporter une motivation propre au litige soumis aux juges pour garantir au justiciable un procès équitable ; qu'en l'espèce, pour justifier sa décision, la cour d'appel qui s'est bornée à se référer à un arrêt rendu dans une autre instance et à l'égard d'autres parties, n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile et de l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme ;

6°/ que lorsqu'elle s'applique, la présomption d'influence déterminante de la société mère sur sa filiale est une présomption simple, qui peut être renversée en apportant des éléments de preuve de nature à démontrer que la filiale se comporte de façon autonome sur le marché ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a affirmé que "la non immixtion de la holding dans les activités de la filiale ne saurait renverser une présomption qui n'est pas fondée sur des relations d'instigation, mais sur l'existence d'une entreprise unique", que "dès lors, la requérante ne saurait soutenir, pour renverser la présomption, la diversité des activités exercées, la configuration du groupe et l'éloignement géographique qui lui interdirait en fait de pouvoir déterminer ou influencer le comportement ou la politique commerciale de ses filiales" et que "la présomption étant applicable en vertu des seules relations capitalistiques, l'Autorité n'avait pas à démontrer qu'elle exerçait une influence déterminante sur sa filiale, ni qu'elle connaissait les pratiques reprochées à celle-ci", ce dont il ressort que la cour d'appel a considéré qu'il n'était pas possible de renverser la présomption en apportant des éléments de preuve de nature à démontrer qu'en fait la société Mobilitas ne pouvait ni déterminer ni influencer le comportement ou la politique commerciale de la société AGS Martinique ; qu'en conférant ainsi un caractère irréfragable à cette présomption, la cour d'appel a violé les articles L. 420-1 et L. 464-2, dans sa rédaction applicable au litige, du code de commerce ;

7°/ que lorsque la filiale choisit la voie procédurale de la non-contestation des griefs contrairement à sa société mère, le juge peut soit en déduire que la filiale est autonome par rapport à sa société mère et, partant, mettre cette dernière hors de cause, soit décider que cette circonstance ne suffit pas à renverser la présomption d'influence déterminante de la société mère sur sa filiale, auquel cas ces deux sociétés forment une entité économique unique et la société mère ne peut alors être condamnée à une sanction supérieure à celle de sa filiale ; qu'ainsi, en l'espèce, après avoir retenu que le fait pour la société AGS Martinique d'avoir choisi la voie procédurale de la non-contestation des griefs contrairement à la société Mobilitas ne démontrait pas son autonomie et que cette dernière n'avait pas renversé la présomption d'influence déterminante sur sa filiale, ce dont il résultait que ces deux sociétés formaient une entité économique unique, la cour d'appel ne pouvait condamner la société Mobilitas à une sanction supérieure à celle de la société AGS Martinique en l'absence d'élément caractérisant en propre une responsabilité aggravée de la société mère dans la mise en oeuvre des pratiques de la filiale ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 420-1 et L. 464-2, dans leur rédaction applicable au litige, du code de commerce ;

8°/ que dans la situation où la responsabilité de la société mère est purement dérivée de celle de sa filiale et dans laquelle aucun autre facteur ne caractérise individuellement le comportement reproché à la société mère, la sanction prononcée à l'encontre de la société mère ne peut être supérieure à celle prononcée à l'encontre de sa filiale ; que le fait pour la société mère de contester l'imputabilité de la pratique anticoncurrentielle commise par sa filiale en tentant de renverser la présomption de responsabilité pesant sur elle ne constitue pas un facteur individuel justifiant sa condamnation à une sanction supérieure à celle de sa filiale ; qu'ainsi, la cour d'appel ne pouvait condamner la société Mobilitas à une sanction supérieure à celle de la société AGS Martinique aux motifs, d'une part, que les circonstances propres à la situation de la société mère ou de la filiale, de nature à justifier des sanctions différentes, étaient par exemple les choix procéduraux de chacune d'elles, tels la décision de ne pas contester les griefs, d'autre part, que la société Mobilitas avait contesté en toute connaissance de cause l'imputabilité à la société mère des pratiques réalisées par sa filiale et qu'elle ne pouvait ignorer que cette contestation équivalait à contester le grief, caractérisé par les pratiques, leur qualification et leur imputabilité et, par voie de conséquence, à lui faire perdre le bénéfice de la procédure de non-contestation des griefs accordé à la société AGS Martinique, et enfin, que la circonstance que le choix de contester ait conduit à infliger à la société Mobilitas une amende plus lourde que celle de sa filiale ne constituait pas en soi une atteinte à ses droits de la défense puisqu'elle encourait en définitive le montant qu'elle pouvait raisonnablement prévoir ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 420-1 et L. 464-2, dans sa rédaction applicable au litige, du code de commerce, ensemble l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

9°/ que le fait que la société mère conteste uniquement sa responsabilité présumée pour la pratique anticoncurrentielle commise par sa filiale sans contester la réalité, la qualification juridique et l'imputabilité à sa filiale de cette pratique, ne peut la priver du bénéfice des effets de la procédure de non-contestation des griefs accordés à sa filiale sur la sanction infligée à cette dernière ; qu'après avoir constaté que la société Mobilitas n'avait contesté que l'imputabilité à la société mère des pratiques réalisées par sa filiale, la cour d'appel ne pouvait la priver du bénéfice de la procédure de non contestation des griefs accordé à la société AGS Martinique au motif que la contestation de l'imputabilité à la société mère des pratiques réalisées par sa filiale équivalait à contester le grief, caractérisé par les pratiques, leur qualification et leur imputabilité ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 464-2 III du code de commerce, dans sa rédaction applicable au litige, par refus d'application ;

Mais attendu, en premier lieu, que dans le cas où une société mère détient la totalité ou la quasi totalité du capital de sa filiale ayant enfreint les règles de concurrence, la présomption réfragable selon laquelle la société mère exerce effectivement une influence déterminante sur sa filiale, peut être renversée par la preuve contraire, rapportée par la société mère, prenant en considération l'ensemble des éléments pertinents relatifs aux liens économiques, organisationnels et juridiques qui les unissent, établissant que sa filiale se comporte de manière autonome sur le marché et ne constitue donc pas avec elle une unité économique ; que l'arrêt relève que le fait qu'une entreprise soit une holding non opérationnelle assurant une direction financière en coordonnant notamment les investissements financiers au sein du groupe ne suffit pas à exclure l'exercice d'une influence déterminante sur ses filiales et que la non-immixtion de la holding dans les activités de la filiale ne suffit pas à renverser cette présomption ; qu'il ajoute que la diversité des activités, la configuration du groupe et l'éloignement géographique de la société mère sont sans portée ; qu'il retient que le fait que la filiale dispose de sa propre direction locale et de ses propres moyens ne prouve pas qu'elle définit son comportement sur le marché de façon autonome et ajoute que si le gérant de la filiale, par sa qualité de "gestionnaire de transport" dans le cadre d'une activité réglementée, est seul habilité à exercer certaines missions de gestion et de contrôle, il ne peut en être déduit que cette filiale est autonome ; qu'il relève que cette dernière ne détenait pas de service juridique propre et recourait aux services de celui de la société holding, ce qui constitue un lien personnel entre les deux entités ; qu'il retient enfin que le fait que la filiale ait opté pour la non-contestation des griefs, contrairement à la société mère, ne permet pas de conclure à son autonomie ; qu'en l'état de ces énonciations, constatations et appréciations qui prennent en compte l'ensemble des éléments produits au débat, et rendent inopérants les griefs des deuxième et troisième branches, la cour d'appel a pu déduire que la société Mobilitas n'avait pas renversé la présomption selon laquelle elle exerce une influence déterminante sur sa filiale ;

Et attendu, en second lieu, que l'arrêt relève que si la société AGS Martinique n'a pas contesté sa participation aux pratiques relevées, cependant que la société Mobilitas a en revanche contesté le fait que sa responsabilité personnelle soit recherchée pour ces mêmes pratiques, du seul fait qu'elle en soit la société mère, ce choix procédural ne remet pas en cause la présomption d'influence déterminante de la société mère sur sa filiale ; que de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a exactement déduit que la sanction prononcée contre la société mère pouvait être d'un montant supérieur à celui de sa filiale dès lors que, contrairement à cette dernière, la société mère ne bénéficiait pas de la procédure de non-contestation des griefs ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Mobilitas aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer au président de l'Autorité de la concurrence la somme de 3 000 euros et rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour la société Mobilitas

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR rejeté le recours de la société MOBILITAS en annulation et en réformation de la décision n° 14-D-16 du 18 novembre 2014 par laquelle l'Autorité de la concurrence lui a infligé, en tant que maison-mère de la société AGS MARTINIQUE, une sanction pécuniaire de 158.450 €, dont 142.600 € solidairement avec sa filiale, et a ordonné la publication du texte figurant au paragraphe 169 de sa décision dans plusieurs quotidiens ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur l'action en nullité de la société Mobilitas pour défaut de motivation : La société Mobilitas soutient que la décision de l'Autorité encourt l'annulation pour défaut de motivation. Elle expose que l'Autorité de la concurrence n'a pas répondu aux arguments circonstanciés avancés par elle pour démontrer l'autonomie de sa filiale AGS Martinique.
L'Autorité n'a répondu qu'à trois arguments sur les huit invoqués et n'a effectué que des renvois jurisprudentiels, sans se livrer à aucune analyse circonstanciée. Enfin, aucune réponse n'aurait été apportée par l'Autorité à l'argument tiré des règles spécifiques encadrant l'activité de déménagement. La décision de l'ADLC ne lui permet donc pas de comprendre pourquoi la présomption n'a pas été renversée et ne place pas la Cour de céans en mesure d'exercer son contrôle. L'obligation de motivation à laquelle est soumise l'ADLC dans le prononcé de ses décisions impose un énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et permettent à la juridiction de recours d'en contrôler la légalité, et non une réponse à l'intégralité des arguments invoqués. S'agissant plus particulièrement d'une décision qui s'appuie, à l'égard d'une société-mère, sur la présomption d'exercice effectif d'une influence déterminante sur sa filiale, l'Autorité est tenue d'exposer de manière adéquate à cette société les raisons pour lesquelles les éléments de fait et de droit invoqués par celle-ci n'ont pas suffi à renverser la présomption. L'Autorité n'est pas pour autant tenue de prendre position sur des éléments manifestement hors de propos ou secondaires. Ces exigences ont ici été pleinement respectées. En effet, l'Autorité, après un rappel de la jurisprudence européenne sur les règles d'imputabilité, la présomption d'influence déterminante d'une société-mère sur sa filiale et le renversement de cette présomption, explique aux paragraphes 67 à 69 pourquoi elle a estimé que la présomption réfragable de responsabilité pesant sur la société Mobilitas pour le comportement de sa filiale n'a pas été renversée. La circonstance qu'elle ait regroupé ses réponses en trois paragraphes, et ait cité, à l'appui de sa motivation, des extraits d'arrêts des juridictions européennes ne constitue pas, en soi, une insuffisance de motivation, dès lors que la société-mère était placée en position de connaître les raisons pour lesquelles l'Autorité avait décidé de lui imputer la responsabilité de l'infraction. Enfin, la décision répond au paragraphe 69 à l'argument selon lequel la filiale exerçait une activité spécifique, régulée, distincte de celle de la société-mère, en soulignant que la circonstance que les deux sociétés soient actives sur des marchés distincts n'est pas pertinente. Au travers du défaut de motivation, les requérantes contestent en réalité le raisonnement adopté par l'Autorité. Il y sera donc répondu plus bas avec l'examen du bien fondé de celui-ci. Le moyen tiré du défaut de motivation de la décision de l'Autorité sera donc rejeté. Sur l'action en réformation concernant la présomption : La société Mobilitas soutient que la décision doit être réformée car elle a pleinement justifié de l'autonomie économique de sa filiale, en apportant des éléments de preuve susceptibles de démontrer qu'elle n'a pas exercé une influence déterminante sur elle, voire qu'elle n'était pas en mesure d'exercer une telle influence. En vertu d'une jurisprudence constante, "dans le cas particulier où une société mère détient la totalité ou la quasi-totalité du capital de sa filiale ayant commis une infraction aux règles de concurrence de l'Union, il existe une présomption réfragable selon laquelle cette société mère exerce effectivement une influence déterminante sur sa filiale », eu égard en particulier aux liens économiques, organisationnels et juridiques qui unissent ces deux entités juridiques (arrêt du 11 juillet 2013, Commission/Stichting Administratiekantoor-Gosselin Group NV, C-440/11 P, point 40). Cette règle de fond s'impose aux juridictions et autorités de concurrence nationales, lorsqu'elles appliquent le droit européen de la concurrence, l'Autorité de la concurrence appliquant cette présomption, même lorsqu'elle applique exclusivement le droit national de la concurrence, pour des raisons de cohérence juridique, depuis ses décisions 11-D-02 et 11-D-13. Cette application n'est, au demeurant, pas contestée par la société Mobilitas. Dans ces conditions, il suffit que l'Autorité de la concurrence prouve que la totalité ou la quasi-totalité du capital de la société AGS Martinique est détenue par sa société mère Mobilitas pour présumer que cette dernière exerce une influence déterminante sur la politique commerciale de sa filiale, sans avoir à produire d'indices supplémentaires. L'Autorité sera en mesure, par la suite, de considérer la société mère comme tenue solidairement au paiement de l'amende infligée à sa filiale, à moins que cette société mère, à laquelle il incombe de renverser la présomption, n'apporte des éléments de preuve suffisants de nature à démontrer que sa filiale se comporte de façon autonome sur le marché. Il appartient donc à la société mère de soumettre à l'appréciation de la cour tout élément relatif aux liens organisationnels, économiques et juridiques entre sa filiale et elle-même, de nature à démontrer qu'elle ne constitue pas une unité économique avec elle. Il convient donc d'examiner si l'Autorité a pu légitimement estimer que la présomption n'a pas été renversée par la société Mobilitas, étant précisé que les affirmations générales non corroborées par des éléments de preuve convaincants ne sont pas suffisantes. La société Mobilitas expose en premier lieu que la société Mobilitas et la société AGS Martinique n'ont pas le même objet social, le même code APE, la même forme sociale, ou les mêmes dirigeants. Il résulte en effet des extraits d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés, versés aux débats, que la société Mobilitas a pour objet exclusif la prise de participation dans toute société, a son siège en région parisienne et est constituée sous forme de société anonyme, tandis que la société AGS Martinique a pour activité le déménagement international et est constituée sous forme de SARL ayant son siège social en Martinique. Il n'est pas contesté que les sociétés Mobilitas et AGS Martinique n'ont pas les mêmes dirigeants, Monsieur Y... le gérant de la société AGS Martinique disposant des «pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société et pour faire et autoriser tous les actes et opérations dans les limites de l'objet social », en vertu de l'article 19 des statuts du 4 avril 2012. Mais le fait qu'une filiale dispose d'une personnalité juridique distincte ne suffit pas à écarter la possibilité qu'elle constitue une seule entreprise avec sa société mère, la notion d'entreprise devant être comprise comme désignant une unité économique, même si, du point de vue juridique, cette unité économique est constituée de plusieurs personnes physiques ou morales. La question de savoir si chacune des entités juridiques qui constituent cette entreprise a un objet, une activité économique, une forme juridique et un personnel dirigeant propres et répond dès lors, prise isolément, à la notion d'entreprise, est sans incidence. La société Mobilitas soutient en deuxième lieu que la société Mobilitas est une holding familiale financière qui détient des participations dans des sociétés intervenant dans quatre métiers différents : l'archivage, la mobilité des entreprises, les transferts de bureau et le déménagement tant national qu'international. Elle prétend que l'Autorité ne pouvait se prévaloir de sa décision 13-D-12 ni de l'arrêt Total du Tribunal de l'Union du 14 juillet 2011, Mobilitas n'ayant qu'une activité capitalistique. La seule intervention de la société Mobilitas consiste à approuver annuellement les comptes de la société AGS Martinique et à préserver ses intérêts patrimoniaux d'actionnaire majoritaire, à l'exclusion de toute immixtion dans les décisions de politique commerciale de la filiale. Elle ne dispose d'aucune compétence ni d'aucun salarié compétent pour diriger une entreprise de transport. Mais la jurisprudence évoquée plus haut repose sur la prémisse selon laquelle une entité juridique peut se voir imputer la responsabilité du comportement d'une autre entité juridique, dès lors que cette dernière ne détermine pas de façon autonome son comportement sur le marché. Par conséquent, le fait que l'entité détenant la totalité ou la quasi-totalité du capital d'une autre entité ou contrôlant la totalité ou la quasi-totalité des parts sociales de cette autre entité soit constituée sous la forme juridique d'une holding purement financière ou d'une fondation plutôt que d'une société n'est pas pertinent, ainsi que l'a rappelé la Cour de l'Union dans un arrêt du 11 juillet 2013 (Commission/ Stichting Administratiekantoor Portielje-Gosselin, C-440/11 P), toutes ces sociétés mères ou entités faîtières ayant le même intérêt économique à l'activité concrètement exercée par leurs filiales respectives sur le marché. L'Autorité a pu à juste titre citer, parmi d'autres arrêts pertinents, l'arrêt Total et Elf Aquitaine, dans la mesure où même si la société mère était, dans cette affaire, une holding opérationnelle, le Tribunal a adopté le même raisonnement pour des holding non opérationnelles "D 'autre part, même à supposer qu'Elf Aquitaine ne soit qu'une holding non opérationnelle et une « direction financière », cela ne saurait suffire pour exclure qu 'elle ait exercé une influence déterminante sur sa filiale Arkema en coordonnant notamment les investissements financiers au sein du groupe (
)" (§ 85). Afin d'établir si l'auteur de l'infraction détermine de façon autonome son comportement sur le marché, il convient de prendre en considération l'ensemble des éléments pertinents relatifs aux liens économiques, organisationnels et juridiques qui unissent cet auteur à son entité faîtière et, ainsi, de tenir compte de la réalité économique. La seule absence d'adoption de décisions de gestion de la filiale par cette entité dans le respect des exigences de forme prévues par le droit des sociétés ne saurait dès lors suffire à démontrer l'autonomie de la filiale, ainsi que l'a rappelé la Cour de l'Union dans l'arrêt du 11 juillet 2013 précité. L'adoption de décisions formelles par des organes statutaires n'est pas nécessairement requise pour constater l'existence d'une unité économique constituée de l'auteur de l'infraction et de son entité faîtière et au contraire, cette unité peut également naître de façon informelle, notamment, en raison de l'existence de liens personnels existant entre les entités juridiques qui composent une telle unité économique. L'Autorité souligne à cet égard, sans être démentie, que la requérante a indiqué qu'AGS Martinique ne détenait pas de service juridique en propre et comptait sur celui de la holding, ce qui constitue un lien personnel entre les deux entités, de nature à corroborer la présomption de responsabilité. La société Mobilitas verse aux débats deux attestations, dont l'une émane de Madame Élisabeth Z..., adjointe du DRH de la société Mobilitas, selon laquelle « aucun membre de la direction de Mobilitas ni un de ses actionnaires ne s'est déplacé en Martinique au cours des deux dernières années ». Mais comme il a été rappelé plus haut, l'adoption de décisions formelles par des organes statutaires n'est pas nécessairement requise pour constater l'existence d'une unité économique constituée de l'auteur de l'infraction et de son entité faîtière et donc, inversement, l'absence de ces décisions formelles ne suffit pas à renverser la présomption. La société Mobilitas produit une autre attestation émanant de M. A..., directeur des ressources humaines de la société Mobilitas, qui certifie qu'« aucun salarié ou cadre de Mobilitas ne dispose de l'attestation de capacité, seul diplôme d 'État permettant la direction effective d'une entreprise de transport ou de déménagement » et que «la société Mobilitas ne dispose d'aucune ressource lui donnant compétence et lui permettant d'interférer d'une façon ou d'une autre dans le fonctionnement d'une entreprise de transport de déménagement ». Enfin, d'après ce salarié, « la société Mobilitas ne dispose d'aucun salarié en charge ou responsable d'une activité commerciale en France et a fortiori dans les départements d'outremer ». Mais la non immixtion de la holding dans les activités de la filiale ne saurait renverser une présomption qui n'est pas fondée sur des relations d'instigation, mais sur l'existence d'une entreprise unique. Dès lors, la requérante ne saurait soutenir, pour renverser la présomption, la diversité des activités exercées, la configuration du groupe et l'éloignement géographique qui lui interdirait en fait de pouvoir déterminer ou influencer le comportement ou la politique commerciale de ses filiales. La présomption étant applicable en vertu des seules relations capitalistiques, l'Autorité n'avait pas à démontrer qu'elle exerçait une influence déterminante sur sa filiale, ni qu'elle connaissait les pratiques reprochées à celle-ci. Enfin, le recrutement autonome du personnel de la filiale et sa non intervention sur le marché du transport ne sauraient davantage renverser la présomption. L'Autorité expose, à cet égard, à juste titre dans ses observations que le fait qu'une filiale dispose de sa propre direction locale et de ses propres moyens ne prouve pas, en soi, qu'elle définit son comportement sur le marché de manière autonome par rapport à sa société mère, ainsi que l'a rappelé l'arrêt Transcatab du Tribunal (TUE, 5 octobre 2011, T-39/06). Si la filiale exerce seule une activité réglementée, conditionnée à l'obtention d'une autorisation préfectorale et si son gérant détient exclusivement la qualité de "gestionnaire de transport", seul habilité à exercer les missions de gestion de l'entretien des véhicules, la vérification des contrats et des documents transport, la comptabilité de base, l'affectation des chargements et la vérification des procédures en matière de sécurité, il ne peut être déduit de cet élément, non étayé par des pièces du dossier, l'autonomie de la filiale sur le marché, l'Autorité soutenant à juste titre que la circonstance que la société mère et la filiale soient actives sur des marchés distincts n'est pas pertinente (point 69 de la décision). En définitive, la société Mobilitas n'apporte aucune preuve tirée de la vie quotidienne de l'entreprise, y compris concernant des événements qui se sont produits en dehors des organes des personnes morales, de cette autonomie revendiquée. Aucune correspondance ou document interne, note ou témoignage, en dehors des deux attestations non pertinentes visées plus haut, ne viennent étayer ses allégations. Il convient enfin de souligner que le fait, pour la société Mobilitas, d'avoir contesté les griefs, contrairement à sa filiale, qui a choisi la voie procédurale de la non contestation des griefs ne saurait davantage démontrer l'autonomie de la filiale. En effet, pour une entreprise composée comme en l'espèce de deux sociétés, ne pas se présenter comme un seul interlocuteur, tant au cours de la procédure administrative qu'au stade contentieux, ne permet pas de conclure que la filiale concernée est autonome par rapport à sa ou ses sociétés mères, les choix procéduraux relevant de chaque personne morale. Il y a donc lieu de confirmer la décision de l'Autorité en ce qu'elle a estimé que la société Mobilitas n'avait pas renversé la présomption qui pesait sur elle. Sur la demande de réformation de la sanction : Selon la requérante, «prononcer une sanction plus élevée pour la société mère, en raison de l'option procédurale choisie, revient à retenir l'exercice des droits de la défense comme circonstance aggravante ». Enfin, elle soutient que retenir l'option procédurale comme facteur de différenciation au stade de la sanction est contradictoire : soit ce choix révèle l'autonomie des entités et il faut en tirer les conséquences sur la présomption, soit il n'a pas permis de renverser la présomption et alors les deux entités forment une entité économique unique. La société Mobilitas et sa filiale, composant une entreprise au sens du droit de la concurrence, sont solidairement responsables du paiement de l'amende. Le principe de cette solidarité n'est d'ailleurs pas contesté. Cette amende a été calculée en retenant 12 % de la valeur des ventes de services de déménagement réalisées par AGS Martinique en 2001, pour refléter la gravité de la pratique d'entente et le dommage à l'économie en résultant. Le montant de base a ensuite été adapté pour refléter la durée de la pratique, 3 ans et 11 mois, aboutissant à un montant de base de 158 458 euros. Ce montant a ensuite été modifié en fonction du principe d'individualisation des sanctions, dont l'application s'est limitée, s'agissant des deux sociétés, à la prise en compte du choix procédural personnel de la société AGS Martinique de ne pas contester les griefs, qui l'a faite bénéficier d'une réduction de 10 %, réduisant sa sanction à 142 600 euros. Selon la décision, les deux sociétés sont donc tenues solidairement au paiement de cette somme de 142 600 euros, la société Mobilitas étant seule redevable de la différence entre cette somme et 158 458 euros, soit de la somme de 15 858 euros. Il résulte du dossier que contrairement à la rapporteure générale qui n'a pas souhaité faire bénéficier les sociétés AGS Martinique et Mobilitas de la procédure de non contestation des griefs, la société mère contestant l'imputabilité, le collège de l'Autorité a, quant à lui, estimé que la société AGS Martinique, qui ne contestait pas les griefs, pouvait bénéficier de la réduction de sanction de 10 % prévue en ce cas, malgré la contestation de sa société mère, Mobilitas. La requérante ne conteste pas le mode de calcul retenu par l'Autorité, ni le principe d'octroi de ces 10 % de réduction à sa filiale, mais demande à en bénéficier elle-même. La société Mobilitas soutient d'abord que la Cour de l'Union a dit pour droit, dans un arrêt 17 septembre 2015 (C-597/13 P) que « dans la situation où la responsabilité de la société mère est purement dérivée de celle de la filiale et dans laquelle aucun autre facteur ne caractérise individuellement le comportement reproché à la société mère, la responsabilité de cette société mère ne saurait excéder celle de sa filiale ». Elle prétend que le choix de contester l'imputabilité des griefs et de tenter ainsi de renverser la présomption ne saurait constituer ce "facteur" individuel, de nature à permettre de lui infliger une sanction supérieure à celle de sa filiale. Par ailleurs, il en résulterait une atteinte aux droits de la défense. Mais dans le cadre d'une relation capitalistique verticale de ce type, la société mère est censée avoir commis elle-même l'infraction aux règles de concurrence et sa responsabilité est entièrement dérivée de celle de sa filiale. Il en découle, en ce qui concerne le paiement de l'amende, que le rapport de solidarité qui existe entre les deux sociétés constituant l'entreprise au sens du droit de la concurrence ne saurait se réduire à une forme de caution fournie par la société mère pour garantir le paiement de l'amende infligée à la filiale. Tenues responsables de la même infraction, toute modification du périmètre et de l'intensité de celle-ci ayant un impact sur le montant des sanctions, telle la durée et la gravité de la pratique, a nécessairement un impact sur les deux sociétés, comme il en irait de deux entreprises, coauteurs des mêmes faits. Il s'en déduit logiquement que sur ces bases relatives aux pratiques sanctionnées elles-mêmes, la sanction de la société-mère ne peut excéder celle de la filiale pour les mêmes faits. Cependant, "des circonstances propres à la situation de la société mère ou de la filiale pourraient mener à des montants différenciés, comme dans le cas de la prise en compte de la circonstance aggravante de récidive retenue à l'encontre d'une société mère et non de sa filiale", ainsi que l'a souligné le Tribunal de l'Union dans un arrêt Uti Worldwide, du 29 février 2016 (T.-264/12). Ces circonstances propres à chacune, de nature à justifier des sanctions différentes, sont par exemple la situation de réitération de chacune d'entre elles ou encore, comme en l'espèce, les choix procéduraux de chacune d'elles, telle la décision de ne pas contester les griefs, qui incombe à chaque personne morale composant l'entreprise. En cas de pluralité de sociétés ayant participé à une même infraction, cette décision relève de chacune d'entre elles et ne saurait bénéficier aux autres "co-auteurs" des mêmes pratiques. C'est en toute connaissance de cause que la société Mobilitas a contesté l'imputabilité à la société-mère des pratiques réalisées par sa filiale. Elle ne pouvait ignorer que cette contestation équivalait à contester le grief, caractérisé par les pratiques, leur qualification et leur imputabilité et, par voie de conséquence, à lui faire perdre le bénéfice de cette procédure. La circonstance que le choix de contester ait conduit à lui octroyer une amende plus lourde que celle de sa filiale ne saurait en soi constituer une atteinte à ses droits de la défense, puisqu'elle encourt, en définitive, le montant qu'elle pouvait raisonnablement prévoir, selon les modalités de calcul résultant des lignes directrices de l'Autorité et compte tenu du refus de la rapporteure générale. Si la filiale a bénéficié d'une réduction que la maison mère ne pouvait anticiper avant la séance, le seul grief qui en résulte pour elle est qu'elle est tenue seule au paiement du différentiel de 15 858 euros, cette charge étant la conséquence logique de la procédure de non contestation des griefs, dont le bénéfice a été consenti par le collège à la filiale et que Mobilitas ne conteste pas en l'espèce. La société Mobilitas se prévaut à tort de la jurisprudence FLS Plast du 19 juin 2014, citée par l'Autorité dans ses conclusions, pour soutenir qu'elle devait bénéficier de la même réduction que sa filiale. Cet arrêt dit pour droit que la société mère peut bénéficier de la clémence demandée par sa filiale, si, au moment de cette demande, les deux sociétés constituent une entreprise unique. La Cour de l'Union a en effet énoncé que la réduction d'amende «ne saurait être étendue à une société qui pendant une partie de la période infractionnelle, avait fait partie de 1'entité économique constituée par cette première entreprise (l'entreprise ayant coopéré), mais qui n'en faisait plus partie au moment où cette dernière a coopéré avec la Commission ». Cette motivation signifie clairement que lorsque la société, qui était la société mère pendant la commission de l'infraction par sa filiale, ne l'est plus au moment de la demande de clémence effectuée par la filiale, elle ne bénéficie pas de la réduction de sanctions que confère cette procédure. A contrario, elle en bénéficie, si elle est toujours la société mère au moment de la demande de clémence de sa filiale, bénéficiant ainsi du choix procédural de sa filiale. Mais il convient de souligner que, dans cette affaire, la clémence avait été expressément demandée par la filiale, la maison-mère ne s'étant pas manifestée et étant réputée acquiescer à ce choix procédural. Formant une seule entreprise, elles ont toutes deux bénéficié de la clémence. En revanche, dans la présente procédure de non contestation des griefs, les deux sociétés ont pris des positions différentes, AGS Martinique ne contestant pas le grief qui lui était notifié et Mobilitas contestant celui qui lui était opposé, qui engageait sa responsabilité personnelle en tant que maison-mère. Chacune des deux sociétés a joué de son autonomie procédurale, sans faire valoir leur unicité au sens du droit de la concurrence, qui aurait impliqué qu'elles adoptassent le même comportement. Il leur était loisible de faire ces choix procéduraux différents, sans pour autant remettre en cause la présomption d'influence déterminante de la société mère sur sa filiale. Il convient donc de rejeter la demande de la société Mobilitas et de confirmer la décision de l'Autorité de la concurrence » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « B. Sur l'imputabilité des pratiques à la société Mobilitas ; 1. Sur le droit applicable :

54. Il résulte d'une jurisprudence constante que les articles L. 421-1 et L. 420-2 du code de commerce, et 81 et 82 du Traité CE, devenus 101 et 102 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (ci-après, «TFUE»), visent les infractions commises par des entreprises, comprises comme désignant des entités exerçant une activité économique.

55. Le juge communautaire a précisé que la notion d'entreprise, placée dans ce contexte, doit être comprise comme désignant une unité économique, même si, du point de vue juridique, cette unité économique est constituée de plusieurs personnes physiques ou morales (voir les arrêts de la Cour de justice du 10 septembre 2009, Akzo Nobel e.a./Commission, C-97/08, Rec. p. 1-8237, point 55 et du 14 décembre 2006, Confederacién Espeola de Empresarios de Estaciones de Servicio, C-217/05, Rec. p. 1-11987, point 40).

56. Il résulte également d'une jurisprudence européenne établie que c'est cette entité économique qui doit, lorsqu'elle a enfreint le droit de la concurrence, répondre de cette infraction, conformément au principe de la responsabilité personnelle (voir l'arrêt du 10 septembre 2009, Akzo Nobel e.a./Commission, C-97/08, non encore publié au Recueil, point 58, et jurisprudence citée sous ce point, points 56 et 57), « sur lequel repose le droit de la concurrence de l'Union » (arrêt du 20 janvier 2011, General Quimica SA, C-90/09, non encore publié au Rec., point 52).

57. En droit interne comme en droit de l'Union, au sein d'un groupe de sociétés, le comportement d'une filiale peut être imputé à la société mère notamment lorsque, bien qu'ayant une personnalité juridique distincte, cette filiale ne détermine pas de façon autonome son comportement sur le marché, mais applique pour l'essentiel les instructions qui lui sont données par la société mère, eu égard en particulier aux liens économiques, organisationnels et juridiques qui unissent ces deux entités juridiques. Ces solutions jurisprudentielles cohérentes sont fondées sur le fait qu'en l'absence d'autonomie de la société filiale par rapport à la société mère, ces deux sociétés font partie d'une même unité économique, et, partant, forment une seule entreprise au sens du droit de la concurrence.

58. Les juridictions nationales ont ainsi jugé que les pratiques mises en oeuvre par une société filiale sont imputables à celle-ci dès lors qu'elle est en mesure de définir sa propre stratégie commerciale, financière et technique, et de s'affranchir du contrôle hiérarchique de la société dont elle dépend (voir l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 25 mars 2008, Cemex Bétons Sud-Est, non cassé sur ce point ; cour d'appel de Paris du 26 juin 2007, Guerlain, non cassé sur ce point, s'agissant de sociétés soeurs et arrêt de la Cour de cassation du 4 juin 1996, Jean D..., s'agissant de succursales ; voir aussi, pour un rappel de la pratique décisionnelle de l'Autorité de la concurrence sur ce point, la décision n° 09-D-36 du 9 décembre 2009 relative à des pratiques mises en oeuvre par Orange Caraïbe et France Télécom sur différents marchés de services de communications électroniques dans les départements de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Guyane, paragraphes 408 et ss.). A contrario, la cour d'appel de Paris a jugé que « l'imputation des pratiques d'une filiale à sa société mère, qui ne constitue qu'une faculté, peut intervenir lorsque la filiale ne détermine pas de façon autonome sa ligne d'action sur le marché, mais applique les instructions qui lui sont imparties par la société mère » (arrêt du 28 octobre 2010, Maquet).

59. En droit de l'Union, la jurisprudence a défini un régime de la preuve spécifique pour apprécier l'autonomie d'une filiale par rapport à sa mère en ce qui concerne son comportement sur le marché. Dans le cas particulier où une société mère détient, directement ou indirectement par le biais d'une société interposée, la totalité ou la quasi-totalité du capital de sa filiale auteure d'un comportement infractionnel, il existe une présomption simple selon laquelle la société mère exerce une influence déterminante sur le comportement de sa filiale. Il incombe alors à la société mère de renverser la présomption en apportant des éléments de preuve susceptibles de démontrer que sa filiale détermine de façon autonome sa ligne d'action sur le marché. Si la présomption n'est pas renversée, la Commission sera en mesure de tenir la société mère solidairement responsable pour le paiement de l'amende infligée à sa filiale (arrêt précité Akzo Nobel, points 60 et 61 et jurisprudence citée, solution confirmée par l'arrêt précité General Quimica SA, points 39 et 40, voir aussi point 90 du même arrêt ; arrêt du Tribunal du 30 septembre 2009, Arkema SA/Commission, non encore publié au Rec., point 70).

60. À cet égard, il n'est pas exigé pour imputer à une société mère les actes commis par sa filiale de prouver que la société mère a été directement impliquée dans, ou a eu connaissance, des comportements incriminés. Ainsi que le relève le juge communautaire : « ce n'est pas une relation d'instigation relative à l'infraction entre la société mère et sa filiale ni, à plus forte raison, une implication de la première dans ladite infraction, mais le fait qu'elles constituent une seule entreprise au sens de l'article 81 CE qui permet à la Commission d'adresser la décision imposant des amendes à la société mère d'un groupe de sociétés » (arrêt du 27 octobre 2010, Alliance One International e.a./Commission, T-24/05, Rec. 2010 p. II-5329, point 169 ; dans le même sens, arrêt Akzo Nobel, point 59).

61. Ces principes, et notamment, le régime de la preuve institué par la jurisprudence européenne, s'imposent à l'Autorité de la concurrence lorsqu'elle fait application des stipulations des articles 81 et 82 CE, devenus 101 et 102 du TFUE. En effet, la notion d'entreprise et les règles d'imputabilité relèvent des règles matérielles du droit européen de la concurrence. L'interprétation qu'en donnent les juridictions de l'Union s'impose donc à l'autorité nationale de concurrence lorsqu'elle applique le droit de l'Union, ainsi qu'aux juridictions qui la contrôlent (voir notamment l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 29 mars 2012, Lacroix Signalisation e.a., n° 2011/01228, pp. 18 à 20).

62. Sans l'exclure, les juridictions nationales n'ont pas encore eu l'occasion de faire application à ce jour, lorsqu'elles appliquent le seul droit interne de la concurrence, d'un régime de la preuve reposant sur l'existence d'une présomption simple d'exercice par une société mère d'une influence déterminante sur le comportement de sa filiale dans le cas où elle détient la totalité ou la quasi-totalité du capital de celle-ci (voir l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 23 septembre 2010, Digicel).

63. Cependant, s'agissant d'une règle de fond, il convient d'assurer la mise en oeuvre de règles d'imputabilité homogènes et, notamment, d'un standard de preuve unique, lorsque l'Autorité applique le seul droit interne de la concurrence ou lorsqu'elle applique simultanément le droit interne et le droit de l'Union (voir décisions n° 11-D-02 du 26 janvier 2011 relative à des pratiques mises en oeuvre dans le secteur de la restauration des monuments historiques, paragraphe 597, et n° 11-D-13 du 5 octobre 2011

relative à des pratiques relevées dans les secteurs des travaux d'électrification et d'installation électrique dans les régions Midi-Pyrénées, Languedoc-Roussillon, Auvergne et limitrophes, paragraphe 352, devenues définitives sur ce point).

64. Ainsi, même lorsqu'elle fait application des seules dispositions de droit interne, l'Autorité est fondée, dans un cas comme celui de l'espèce, où une société mère détient la totalité ou la quasi-totalité du capital de sa filiale auteur d'un comportement infractionnel, à présumer l'exercice par la société mère d'une influence déterminante sur la politique commerciale de sa filiale, et à la tenir solidairement responsable pour le paiement de l'amende infligée à sa filiale. Cette présomption peut alors être combattue par les entreprises, qui ont à cet effet la possibilité de faire valoir tous éléments de nature à démontrer que leur filiale se comporte de façon autonome sur le marché.

2. Appréciation en l'espèce :

65. La société Mobilitas soutient, afin de renverser la présomption, que les pratiques en litige ne peuvent lui être imputées dès lors que sa filiale AGS Martinique disposerait d'une autonomie totale sur le marché du déménagement militaire. Pour justifier de cette autonomie, Molilitas avance les arguments qui suivent.

- les sociétés Mobilitas et AGS Martinique n'ont pas le même objet social, le même code APE ni la même forme sociale. En effet, « Mobilitas est une holding dont l'objet exclusif est la prise de participation dans toute société industrielle ou commerciale alors qu'AGS Martinique a pour objet les activités de déménagement international de particuliers et d'entreprises, d'archivage et de garde-meubles » (cote n° 1936) ;

- les sociétés Mobilitas et AGS Martinique n'ont pas les mêmes dirigeants. Le gérant de cette dernière dispose « des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société et pour faire et autoriser tous les actes et opérations dans la limite de l'objet social » (cote n° 1936) ;

- le lien qui unit les sociétés AGS Martinique et Mobilitas est « exclusivement capitalistique ». Ainsi, « la seule intervention de la société Mobilitas consiste à approuver annuellement les comptes de la société AGS Martinique, sans qu'aucune décision d'ordre stratégique, commercial, organisationnel ou logistique ne soit à l'ordre du jour ou discutés » (cote n° 1937).

66. Mais les arguments apportés par Mobilitas n'apparaissent pas de nature à renverser la présomption au vu de la jurisprudence d'une part et de la pratique décisionnelle de l'Autorité d'autre part.

67. Tout d'abord, comme l'Autorité l'a rappelé dans sa décision n° 13-D-12 relative à des pratiques mises en oeuvre dans le secteur de la commercialisation de commodités chimiques (paragraphe 848), la circonstance qu'une société mère ne se comporte que comme une société holding de participation ne suffit pas à renverser la présomption d'imputabilité, car « même à supposer que les requérantes n'aient été que des holdings non opérationnels, cette seule circonstance ne saurait suffire pour exclure qu'elles aient exercé une influence déterminante sur Arkema, en coordonnant notamment, les investissements financiers au sein du groupe. En effet, dans le contexte d'un groupe de sociétés, un holding est une société ayant vocation à regrouper des participations dans diverses sociétés et dont la fonction est d'en assurer l'unité de direction (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 8 octobre 2008, Schunk et Schunk Kohlenstoff-Technik/Commission, T-69/04, Rec. p. II-2567, point 63) » (arrêt du Tribunal de l'Union du 14 juillet 2011, Total et Elf Aquitaine/Commission, T-190/06, paragraphe 68).

68. Ensuite, l'absence de chevauchement de dirigeants entre la société mère et la filiale ne constitue pas un indice suffisant permettant de démontrer l'autonomie de la filiale (arrêt du Tribunal de l'Union du 14 juillet 2011, Total et Elf Aquitaine/Commission, précité, point 65, décision n° 13-D-12, précitée, paragraphe 850).

69. Enfin, la circonstance que la société mère et sa filiale sont actives sur des marchés distincts n'est pas pertinente (arrêt du Tribunal du 14 juillet 2011, Total et Elf Aquitaine/Commission, précité, point 71). Par ailleurs, étant donné qu'il ne s'agit pas d'une relation d'instigation relative à l'infraction entre la société mère et sa filiale, il est indifférent que la société mère n'ait pas incité sa filiale à commettre une infraction ou qu'elle ne soit pas impliquée directement dans une telle infraction (arrêts du Tribunal du 30 avril 2009, Itochu/Commission, T-12/03, Rec. p. II-909, point 58, et du 27 octobre 2010, Alliance One International e.a./Commission, précité, point 127, décision n° 12-D-10 du 20 mars 2012 relative à des pratiques mises en oeuvre dans le secteur de l'alimentation pour chiens et chats, paragraphes 225 à 232 et décision n° 13-D-12, précitée, paragraphe 852).

70. Dès lors, la présomption d'absence d'autonomie d'AGS Martinique par rapport à Mobilitas n'est pas renversée. [
]

5. Sur le montant final des sanctions :

166. Eu égard à l'ensemble des éléments décrits plus haut, il y a lieu d'imposer aux entreprises en cause les sanctions suivantes :

Société
Sanction avant prise en compte de la non-contestation des griefs et capacité contributive
Sanction finale

Martinique déménagement
85 968 euros
55 000 euros

SMDTE
27 109 euros
24 390 euros

AGS Martinique
158 457 euros
142 600 euros (solidairement avec Mobilitas)

Mobilitas - 158 450 euros dont 142 600 solidairement avec AGS Martinique
» ;

1°/ ALORS, D'UNE PART, QUE le juge est tenu de procéder à une appréciation d'ensemble des éléments de preuve qui lui sont soumis et des faits qu'il constate ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel ne pouvait se borner à retenir qu'aucun des éléments de preuve apportés par la société MOBILITAS, pris isolément, ne suffisait, en lui-même, à démontrer que la société AGS MARTINIQUE se comportait de façon autonome sur le marché, sans rechercher, comme elle y était invitée (mémoire de l'exposante p. 9, 14 et 15), si le fait que la société MOBILITAS soit une holding familiale financière sans activité opérationnelle, qu'elle n'ait pas les mêmes dirigeants que la société AGS MARTINIQUE, que le gérant de cette dernière dispose de la signature sociale et des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société et pour faire et autoriser tous les actes et opérations dans les limites de l'objet social sans aucune limitation par les statuts, que l'intervention de la société MOBILITAS consiste uniquement à approuver annuellement les comptes de la société AGS MARTINIQUE sans qu'aucune décision d'ordre stratégique, commercial, organisationnel ou logistique ne soit mise à l'ordre du jour ni discutée, que la société AGS MARTINIQUE soit éloignée géographiquement, que le recrutement de son personnel soit organisé localement, qu'aucun membre de la direction ni de l'actionnariat de la société MOBILITAS ne se soit déplacé en Martinique au cours des deux dernières, que la société MOBILITAS n'intervienne pas sur le marché où opère la société AGS MARTINIQUE, que le gestionnaire de transport - qui, aux termes des dispositions règlementaires applicables, est le seul habilité à diriger effectivement et en permanence l'entreprise de transport - soit le gérant de la société AGS MARTINIQUE, que ce dernier ait une influence déterminante sur la formation des coûts et la détermination des prix pratiqués par la société AGS MARTINIQUE, que la société MOBILITAS ne dispose d'aucun salarié ayant le statut de gestionnaire de transport ou l'attestation de capacité nécessaires pour diriger une entreprise de transport, et que l'appartenance à son groupe ne soit jamais mise en avant dans les activités de la société AGS MARTINIQUE, ne constituaient pas des éléments concordants qui, cumulés les uns aux autres, établissaient l'autonomie de la société AGS MARTINIQUE par rapport à la société MOBILITAS et suffisaient à renverser la présomption simple d'influence déterminante de la société mère sur sa filiale ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 420-1 et L. 464-2, dans sa rédaction applicable au litige, du code de commerce ;

2°/ ALORS, D'AUTRE PART, QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les éléments de preuve soumis à leur examen ; qu'en l'espèce, pour justifier que la société AGS MARTINIQUE exerçait seule une activité réglementée, conditionnée à l'obtention d'une autorisation préfectorale et que son gérant détenait exclusivement la qualité de « gestionnaire de transport », seul habilité à exercer les missions de gestion de l'entretien des véhicules, la vérification des contrats et des documents transport, la comptabilité de base, l'affectation des chargements et la vérification des procédures en matière de sécurité, l'exposante versait aux débats, d'une part, l'arrêté ministériel du 17 novembre 1999 et un extrait du décret du 28 décembre 2011 prévoyant l'obligation pour la société AGS MARTINIQUE de désigner un gestionnaire de transport et les pouvoirs exclusifs de celui-ci, d'autre part, le certificat de capacité professionnelle du gérant de la société AGS MARTINIQUE attestant de sa qualité de gestionnaire de transport, et enfin, la liste du personnel de la société MOBILITAS et une attestation de son directeur des ressources humaines établissant qu'elle ne disposait d'aucun employé ayant le statut de gestionnaire de transport ou l'attestation de capacité professionnelle ; qu'en affirmant néanmoins que le moyen de la société MOBILITAS tiré des spécificités juridiques de l'activité de la société AGS MARTINIQUE et des pouvoirs exclusifs du gérant de cette dernière, n'était pas étayé par des pièces du dossier (arrêt p. 8 in fine), la Cour d'appel a dénaturé les pièces précitées en violation du principe susvisé et de l'article 4 du code de procédure civile ;

3°/ ALORS, AUSSI, QUE le juge qui répond à un moyen opérant par un motif inopérant prive sa décision de base légale ; qu'en l'espèce, pour retenir que l'autonomie de la filiale sur le marché ne pouvait être déduite du fait que la filiale exerçait seule une activité réglementée, conditionnée à l'obtention d'une autorisation préfectorale, ni du fait que son gérant détenait exclusivement la qualité de gestionnaire de transport, seul habilité à exercer les missions de gestion de l'entretien des véhicules, la vérification des contrats et des documents de transport, la comptabilité de base, l'affectation des chargements et la vérification des procédures en matière de sécurité, la Cour d'appel s'est bornée à affirmer que la circonstance que la société mère et la filiale soient actives sur des marchés distincts n'était pas pertinente (arrêt p. 8 in fine) ; qu'en répondant par ce motif inopérant au moyen précité de la sté MOBILITAS qui établissait l'autonomie industrielle et commerciale de sa filiale en raison des spécificités juridiques de son activité et des pouvoirs exclusifs de son gérant (mémoire de l'exposante p. 13 et 14), la Cour d'appel a derechef privé sa décision de base au regard des articles L. 420-1 et L. 464-2, dans sa rédaction applicable au litige, du code de commerce ;

4°/ ALORS, EN OUTRE, QU' à l'égard d'une société mère tenue solidairement responsable de la pratique anticoncurrentielle commise par sa filiale, la décision doit contenir un exposé circonstancié des motifs de fait et de droit de nature à justifier que la présomption n'a pas été renversée par les arguments présentés par la société mère qui conteste l'absence d'autonomie de gestion de sa filiale ; que la référence à une jurisprudence ne répond à cette exigence de motivation qu'à la double condition que le juge rappelle les motifs de cette jurisprudence et constate en fait l'analogie des situations qui en justifie l'application en l'espèce ; que pour retenir en l'espèce que l'autonomie de la filiale sur le marché ne pouvait être déduite du fait que la filiale exerçait seule une activité réglementée, conditionnée à l'obtention d'une autorisation préfectorale, ni du fait que son gérant détenait exclusivement la qualité de gestionnaire de transport, la Cour d'appel ne pouvait se borner à se référer à l'arrêt Total et Elf Aquitaine / Commission du 14 juillet 2011 par lequel le Tribunal de l'Union Européenne avait jugé que la circonstance que la société mère et sa filiale soient actives sur des marchés distincts n'était pas pertinente, sans rappeler les motifs de cet arrêt ni constater en fait l'analogie des situations qui en justifiait l'application en l'espèce ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a derechef privé sa décision de base au regard des articles L. 420-1 et L. 464-2, dans sa rédaction applicable au litige, du code de commerce ;

5°/ ALORS, AUSSI, QUE tout jugement doit comporter une motivation propre au litige soumis aux juges pour garantir au justiciable un procès équitable : qu'en l'espèce, pour justifier sa décision, la cour d'appel qui s'est bornée à se référer à un arrêt rendu dans une autre instance et à l'égard d'autres parties, n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile et de l'article 6§1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

6°/ ALORS, EN OUTRE, QUE lorsqu'elle s'applique, la présomption d'influence déterminante de la société mère sur sa filiale est une présomption simple, qui peut être renversée en apportant des éléments de preuve de nature à démontrer que la filiale se comporte de façon autonome sur le marché ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a affirmé que « la non immixtion de la holding dans les activités de la filiale ne saurait renverser une présomption qui n'est pas fondée sur des relations d'instigation, mais sur l'existence d'une entreprise unique », que « dès lors, la requérante ne saurait soutenir, pour renverser la présomption, la diversité des activités exercées, la configuration du groupe et l'éloignement géographique qui lui interdirait en fait de pouvoir déterminer ou influencer le comportement ou la politique commerciale de ses filiale » et que « la présomption étant applicable en vertu des seules relations capitalistiques, l'Autorité n'avait pas à démontrer qu'elle exerçait une influence déterminante sur sa filiale, ni qu'elle connaissait les pratiques reprochées à celle-ci » (arrêt p. 8 § 5), ce dont il ressort que la Cour d'appel a considéré qu'il n'était pas possible de renverser la présomption en apportant des éléments de preuve de nature à démontrer qu'en fait la société MOBILITAS ne pouvait ni déterminer ni influencer le comportement ou la politique commerciale de la société AGS MARTINIQUE ; qu'en conférant ainsi un caractère irréfragable à cette présomption, la Cour d'appel a violé les articles L. 420-1 et L. 464-2, dans sa rédaction applicable au litige, du code de commerce ;

7°/ ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE lorsque la filiale choisit la voie procédurale de la non-contestation des griefs contrairement à sa société mère, le juge peut soit en déduire que la filiale est autonome par rapport à sa société mère et, partant, mettre cette dernière hors de cause, soit décider que cette circonstance ne suffit pas à renverser la présomption d'influence déterminante de la société mère sur sa filiale, auquel cas ces deux sociétés forment une entité économique unique et la société mère ne peut alors être condamnée à une sanction supérieure à celle de sa filiale ; qu'ainsi, en l'espèce, après avoir retenu que le fait pour la société AGS MARTINIQUE d'avoir choisi la voie procédurale de la non-contestation des griefs contrairement à la société MOBILITAS ne démontrait pas son autonomie et que cette dernière n'avait pas renversé la présomption d'influence déterminante sur sa filiale (arrêt p. 9 § 3 et 4), ce dont il résultait que ces deux sociétés formaient une entité économique unique, la Cour d'appel ne pouvait condamner la société MOBILITAS à une sanction supérieure à celle de la société AGS MARTINIQUE en l'absence d'élément caractérisant en propre une responsabilité aggravée de la société mère dans la mise en oeuvre des pratiques de la filiale ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 420-1 et L. 464-2, dans sa rédaction applicable au litige, du code de commerce ;

8°/ ALORS, PLUS SUBSIDIAIREMENT, QUE dans la situation où la responsabilité de la société mère est purement dérivée de celle de sa filiale et dans laquelle aucun autre facteur ne caractérise individuellement le comportement reproché à la société mère, la sanction prononcée à l'encontre de la société mère ne peut être supérieure à celle prononcée à l'encontre de sa filiale ; que le fait pour la société mère de contester l'imputabilité de la pratique anticoncurrentielle commise par sa filiale en tentant de renverser la présomption de responsabilité pesant sur elle ne constitue pas un facteur individuel justifiant sa condamnation à une sanction supérieure à celle de sa filiale ; qu'ainsi, la Cour d'appel ne pouvait condamner la société MOBILITAS à une sanction supérieure à celle de la société AGS MARTINIQUE aux motifs, d'une part, que les circonstances propres à la situation de la société mère ou de la filiale, de nature à justifier des sanctions différentes, étaient par exemple les choix procéduraux de chacune d'elles, tels la décision de ne pas contester les griefs, d'autre part, que la société MOBILITAS avait contesté en toute connaissance de cause l'imputabilité à la société mère des pratiques réalisées par sa filiale et qu'elle ne pouvait ignorer que cette contestation équivalait à contester le grief, caractérisé par les pratiques, leur qualification et leur imputabilité et, par voie de conséquence, à lui faire perdre le bénéfice de la procédure de non-contestation des griefs accordé à la sté AGS MARTINIQUE, et enfin, que la circonstance que le choix de contester ait conduit à infliger à la société MOBILITAS une amende plus lourde que celle de sa filiale ne constituait pas en soi une atteinte à ses droits de la défense puisqu'elle encourait en définitive le montant qu'elle pouvait raisonnablement prévoir (arrêt p. 10 §§ 4 et 5) ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé les articles L. 420-1 et L. 464-2, dans sa rédaction applicable au litige, du code de commerce, ensemble l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

9°/ ALORS, ENFIN, QUE le fait que la société mère conteste uniquement sa responsabilité présumée pour la pratique anticoncurrentielle commise par sa filiale sans contester la réalité, la qualification juridique et l'imputabilité à sa filiale de cette pratique, ne peut la priver du bénéfice des effets de la procédure de non-contestation des griefs accordés à sa filiale sur la sanction infligée à cette dernière; qu'après avoir constaté que la société MOBILITAS n'avait contesté que l'imputabilité à la société mère des pratiques réalisées par sa filiale, la Cour d'appel ne pouvait la priver du bénéfice de la procédure de non-contestation des griefs accordé à la société AGS MARTINIQUE au motif que la contestation de l'imputabilité à la société mère des pratiques réalisées par sa filiale équivalait à contester le grief, caractérisé par les pratiques, leur qualification et leur imputabilité (arrêt p. 10 § 5) ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a violé l'article L. 464-2 III du code de commerce, dans sa rédaction applicable au litige, par refus d'application.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 16-19120
Date de la décision : 18/10/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CONCURRENCE - Pratique anticoncurrentielle - Sanctions - Sanction pécuniaire - Montant - Détermination - Société-mère - Procédure de non-contestation des griefs - Défaut - Effet

Une cour d'appel qui relève que si une filiale ne conteste pas sa participation aux pratiques relevées cependant que la société-mère conteste le fait que sa responsabilité personnelle soit recherchée pour ces mêmes pratiques, du seul fait qu'elle en soit la société-mère, ce choix procédural ne remet pas en cause la présomption d'influence déterminante de la société-mère sur sa filiale, déduit exactement que la sanction prononcée contre la société-mère peut être d'un montant supérieur à celui de sa filiale dès lors que contrairement à cette dernière, la société-mère ne bénéficie pas de la procédure de non-contestation des griefs


Références :

article L. 420-1 et L. 464-2 du code de commerce

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 19 mai 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 18 oct. 2017, pourvoi n°16-19120, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : Mme Riffault-Silk (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Coutard et Munier-Apaire

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.19120
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