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18/10/2017 | FRANCE | N°16-18431

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 18 octobre 2017, 16-18431


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 17 mars 2016), que, le 19 avril 2007, Mme X...a accepté une offre de crédit présentée, pour le compte de la société Axa banque financement (la banque), par MM. Y...et Z..., agents généraux d'assurance et intermédiaires en opérations de banque ; qu'invoquant l'existence d'un préjudice consécutif à l'établissement d'un faux ordre de versement du capital emprunté, Mme X...les a assignés, ainsi que la banque, en paiement de dommages-intérêts ; que MM. Y...

et Z...ont appelé en cause leur assureur, la société CGPA ;

Sur le moyen ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 17 mars 2016), que, le 19 avril 2007, Mme X...a accepté une offre de crédit présentée, pour le compte de la société Axa banque financement (la banque), par MM. Y...et Z..., agents généraux d'assurance et intermédiaires en opérations de banque ; qu'invoquant l'existence d'un préjudice consécutif à l'établissement d'un faux ordre de versement du capital emprunté, Mme X...les a assignés, ainsi que la banque, en paiement de dommages-intérêts ; que MM. Y...et Z...ont appelé en cause leur assureur, la société CGPA ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu que Mme X...fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande, alors, selon le moyen, que, lorsque l'écriture et la signature d'un acte sous seing privé sont déniées ou méconnues, il appartient au juge de vérifier l'acte contesté, à moins qu'il puisse statuer sans en tenir compte ; que, si cette vérification ne permet pas de conclure à la sincérité de l'acte, la partie qui fonde ses prétentions sur cet acte doit en être déboutée ; qu'en fondant, néanmoins, sa décision sur l'ordre de virement du 19 avril 2007, au motif que rien ne permettait de dire que ce document, prétendument signé par Mme X..., serait un faux, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, en violation des articles 1315, 1323 et 1324 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et des articles 287, 288 et 299 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'en énonçant que rien ne permettait de dire que l'ordre de virement signé le 19 avril 2007 serait un faux, la cour d'appel n'a pas inversé la charge de la preuve, dès lors qu'il incombait à Mme X..., demanderesse à l'action, de rapporter la preuve du faux qu'elle invoquait au soutien de sa demande d'indemnisation ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur la seconde branche du moyen :

Attendu que ce grief n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X...aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour Mme X...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame Maïtena X...de ses demandes tendant à voir condamner solidairement Monsieur Dominique Y..., Monsieur Geoffroy Z...et la Société AXA BANQUE FINANCEMENT à lui payer, à titre de dommages-intérêts, la somme de 15. 275, 70 euros, ainsi qu'une somme égale à toutes les échéances payées de 174, 97 euros chacune, après la mensualité du 5 mars 2015, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 7 juillet 2009 ;

AUX MOTIFS QU'il résulte des auditions qui ont eu lieu à la suite de la plainte du 30 juillet 2008, principalement dirigée contre M. Victor A..., et de celle du 14 janvier 2010 que Madame X...a été victime des agissements de ce dernier avec lequel elle a vécu en concubinage jusqu'en 2008 et qui lui a extorqué de l'argent, notamment en lui faisant signer des prêts dont il a détourné les montants à son profit, pour financer une activité frauduleuse de trafic d'automobiles ; que c'est en particulier le cas de l'opération litigieuse que Madame X...a été amenée à conclure par suite de manoeuvres utilisées par M. A...avec la complicité d'un préposé de la Société MOTO DISCOUNT, M. B...; qu'on ne sait pas exactement quelle prestation a réellement justifié la remise de la somme empruntée à cette société qui a aujourd'hui disparu ; que toujours est-il qu'il appartient à Madame X..., qui n'a obtenu aucun dédommagement de M. A..., de prouver que le cabinet Y...et Z..., par l'intermédiaire duquel a été souscrit le prêt et la Société AXA BANQUE FINANCEMENT qui est l'organisme prêteur ont eu une part de responsabilité dans la réalisation du préjudice causé par les agissements malhonnêtes de son ancien concubin aux manoeuvres duquel elle s'est prêtée avec beaucoup de naïveté et d'imprudence, probablement sous l'effet de l'emprise qu'il exerçait sur elle ; que tous les actes relatifs à l'obtention du prêt et au versement de la somme prêtée ont l'apparence de la régularité ; que Madame X...a signé l'offre de prêt après avoir fourni les justificatifs demandés par la banque ; qu'elle reconnaît être la signataire de cette offre ; que contrairement à ce qu'elle indique, il n'existe aucune dissemblance manifeste entre la signature qui figure sur cette offre et celle qui figure sur le document signé le même jour par lequel il a été donné à la Société AXA BANQUE FINANCEMENT l'ordre de verser les fonds à MOTO DISCOUNT ; que les signatures sont très similaires, y compris au regard des spécimens de comparaison produits devant la Cour ; que rien ne permet de dire que l'ordre de virement signé le 19 avril 2007 par l'appelante, le même jour que la signature de l'offre de crédit, serait un faux ; que la plainte déposée de ce chef en janvier 2010 par l'appelante a d'ailleurs été classée sans suite ; que la banque, qui a établi un chèque au nom de la Société MOTO DISCOUNT parce qu'il lui avait été expliqué que le prêt était destiné au financement de l'achat d'un véhicule, n'avait aucune raison de suspecter ces consignes ni d'alerter l'emprunteuse, qui était signataire de l'ordre de paiement ; que la circonstance que la destination du financement ait résidé dans l'achat d'un véhicule n'était pas incompatible avec le caractère du prêt qui était un prêt personnel que l'emprunteur pouvait utiliser comme il le souhaitait ; que rien ne permet non plus de soutenir que le cabinet Y...et Z..., qui a servi d'intermédiaire dans la conclusion du contrat de crédit en sa qualité d'agent AXA, ou un préposé dont ce cabinet était responsable, aient été complices des manoeuvres de M. A..., qui a abusé de la naïveté ou de la faiblesse de sa compagne ; que Madame X...était la signataire de l'offre de prêt et il n'existait pas de circonstances permettant de suspecter l'ordre de virement dont la signature était la même que celle qui figurait dans l'acceptation de l'offre ; que les circonstances portent à croire qu'en réalité, comme l'a retenu le premier juge, Madame X...savait parfaitement que le capital du prêt devait être versé à la société MOTO DISCOUNT ; qu'en effet, la Société AXA BANQUE FINANCEMENT a envoyé par courrier du 23 mai 2007 le chèque du montant du prêt libellé à l'ordre de ladite société, non à celle-ci, mais à Madame X...personnellement, à son domicile de BRIVE, avec une référence expresse à l'accord en vertu duquel le chèque avait été ainsi libellé ; que le 16 mai 2007, le cabinet Y...et Z..., agent de la Société AXA BANQUE FINANCEMENT, avait adressé à Madame X...un courrier qui est à son dossier auquel était jointe, pour signature, une demande d'ouverture de compte courant OLIGO et précisant que cette ouverture devait être réalisée « dans le cadre de votre demande de crédit automobile par l'intermédiaire de M. B...de MOTO DISCOUNT » ; que jusqu'à sa séparation d'avec M. A..., qui est intervenue en juillet 2008, Madame X...s'est acquittée sans aucune protestation du paiement des échéances du prêt pendant une durée d'un an, puisque le premier prélèvement a eu lieu en juillet 2007 ; que ce n'est qu'à la suite de la séparation des concubins que Madame X...a fait valoir, dans sa plainte de juillet 2008, qu'elle avait été victime d'un détournement ; que c'est par conséquent à bon droit que le premier juge a retenu, au regard de ces éléments d'appréciation, qu'il n'était pas démontré que la Société AXA ou son agent, par l'intermédiaire duquel le prêt avait été conclu, aient commis une quelconque faute ayant pu concourir à la réalisation du préjudice invoqué par l'appelante ;

1°) ALORS QUE lorsque l'écriture et la signature d'un acte sous seing privé sont déniées ou méconnues, il appartient au juge de vérifier l'acte contesté, à moins qu'il puisse statuer sans en tenir compte ; que si cette vérification ne permet pas de conclure à la sincérité de l'acte, la partie qui fonde ses prétentions sur cet acte doit en être déboutée ; qu'en fondant néanmoins sa décision sur l'ordre de virement du 19 avril 2007, au motif que rien ne permettait de dire que ce document, prétendument signé par Madame Maïtena X..., serait un faux, la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve, en violation des articles 1315, 1323 et 1324 du Code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et des articles 287, 288 et 299 du Code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE, subsidiairement, le crédit affecté exclusivement au financement d'un bien constitue un crédit lié, les deux relations contractuelles ainsi créées étant interdépendantes et les obligations de l'emprunteur ne prenant effet qu'à compter de la livraison du bien ; que commet une faute de nature à engager sa responsabilité, le prêteur qui libère la totalité des fonds empruntés en vertu d'un contrat lié, sans s'assurer de l'exécution complète du contrat principal ; qu'en décidant que la Société AXA et ses agents, Monsieur Dominique Y...et Monsieur Geoffroy Z..., n'avaient commis aucune faute dans l'exécution du contrat de prêt, après avoir pourtant constaté que le prêt était destiné au financement de l'achat d'un véhicule, que l'offre de prêt et l'ordre de virement avaient été signés le même jour et que la somme prêtée avait été remise directement par la Société AXA à la Société MOTO DISCOUNT, ce qui caractérisait un contrat lié, sans rechercher si, le prêt étant affecté à l'achat d'un véhicule, celui-ci avait été délivré avant le déblocage des fonds prêtés, à défaut de quoi les fonds ne devaient pas être débloqués, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 311-20 du Code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, ensemble l'article 1147 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 16-18431
Date de la décision : 18/10/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges, 17 mars 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 18 oct. 2017, pourvoi n°16-18431


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, SCP Richard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.18431
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