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18/10/2017 | FRANCE | N°16-12235

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 18 octobre 2017, 16-12235


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 5 novembre 2015), que la société Inéo Normandie (la société Inéo), spécialisée dans la réalisation d'installations de production, de transport et de transformation de l'énergie électrique, a concédé, par contrat du 28 avril 2010, à la société Thermofrance Solar (la société Thermofrance), l'exclusivité pour présenter son offre d'installation de panneaux photovoltaïques auprès des particuliers, avec la mission de mettre en rapport avec elle ceux qui seraient in

téressés par l'offre ; qu'en contrepartie de cette exclusivité, la société ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 5 novembre 2015), que la société Inéo Normandie (la société Inéo), spécialisée dans la réalisation d'installations de production, de transport et de transformation de l'énergie électrique, a concédé, par contrat du 28 avril 2010, à la société Thermofrance Solar (la société Thermofrance), l'exclusivité pour présenter son offre d'installation de panneaux photovoltaïques auprès des particuliers, avec la mission de mettre en rapport avec elle ceux qui seraient intéressés par l'offre ; qu'en contrepartie de cette exclusivité, la société Thermofrance devait remettre chaque mois à la société Inéo un minimum de quarante dossiers clients complets, moyennant une rémunération forfaitaire ; qu'après avoir mis en demeure la société Thermofrance de réaliser ses objectifs contractuels, la société Inéo a résilié le contrat ; que, contestant la résiliation et invoquant l'absence de règlement des commissions dues au titre de commandes annulées, la société Sarthe, mandataire liquidateur de la société Thermofrance mise en liquidation judiciaire, a assigné la société Inéo en paiement de diverses sommes à titre de rémunérations et de dommages-intérêts pour résiliation abusive du contrat ;
Sur le premier moyen, pris en ses quatrième, cinquième, sixième et septième branches :
Attendu que la société Inéo fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande de la société Sarthe alors, selon le moyen :
1°/ que l'obligation devant, selon l'article 1315, alinéa 1er, du code civil, être prouvée par celui qui en réclame l'exécution, et l'obligation contractée sous condition suspensive n'existant qu'en cas de réalisation de celle-ci, c'est au créancier de prouver que le débiteur en a empêché l'accomplissement ; que l'article IV 3° du contrat conclu entre la société Inéo et la société Thermofrance stipulait que la rémunération de cette dernière ne serait payable que « sous la condition de la réalisation effective de l'installation » ; qu'en retenant, pour juger que des commissions étaient dues à la société Thermofrance au titre d'installations non réalisées, que la société Inéo « ne peut simplement arguer de la non réalisation des installations telle que prévue au contrat pour refuser de régler les commissions correspondant à des prestations effectivement exécutées par la société Thermofrance, alors qu'elle n'établit pas avoir obtenu l'accord préalable de celle-ci en violation de son propre protocole pour annuler les autres commandes dont l'installation était programmée ce qu'elle ne conteste nullement » bien que la société Inéo ait contesté avoir pris l'initiative d'annuler quelque commande que ce soit, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, violant ainsi l'article 1315 du code civil ;
2°/ que la société Inéo contestait avoir pris l'initiative d'annuler quelque commande que ce soit comme l'alléguait la société Thermofrance et rappelait que c'était cette dernière qui « enregistrait les annulations éventuelles de leurs commandes par des clients car c'est elle qui était en contact avec eux jusqu'à la visite technique » ; qu'en jugeant que la société Inéo « ne peut simplement arguer de la non réalisation des installations telle que prévue au contrat pour refuser de régler les commissions correspondant à des prestations effectivement exécutées par la société Thermofrance, alors qu'elle n'établit pas avoir obtenu l'accord préalable de celle-ci en violation de son propre protocole pour annuler les autres commandes dont l'installation était programmée ce qu'elle ne conteste nullement », la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, violant ainsi l'article 1315 du code civil ;
3°/ que la société Inéo contestait avoir annulé quelque commande que ce soit et rappelait pour l'établir que c'était la société Thermofrance qui « enregistrait les annulations éventuelles de leurs commandes par des clients car c'est elle qui était en contact avec eux jusqu'à la visite technique », que « sa pièce « n° 36 bis » en est d'ailleurs la meilleure preuve puisque des dossiers qui n'avaient pas été envoyés aux sociétés Inéo et qui n'étaient donc pas en possession de celles-ci sont indiquées comme annulées », que « c'est d'ailleurs la raison pour laquelle la société Thermofrance n'a pas envoyé les dossiers correspondants aux sociétés Inéo, ce qui prouve bien que c'est la société Thermofrance qui a accepté ces annulations – cette pièce étant son propre reporting (comme l'indique son en-tête) et recensant les données transmises par ses différentes agences dans toute la France aux différentes sociétés Inéo avec lesquelles elle était en relation », de telle sorte que « toute annulation d'une commande par un client a donc nécessairement été validée par la société Thermofrance et celle-ci ne saurait soudain au bout de 4 ans prétendre le contraire et qu'elle n'aurait pas validé les quelques annulations survenues », que « le Guide de l'utilisateur de l'ADV2 que communique la société Thermofrance (indique) qu'un dossier client ne pouvait être indiqué comme annulé sur l'ADV2 qu'à la « condition que le client, Inéo, le partenaire commercial et le partenaire financier se soient concertés et aient validé l'annulation du dossier », que la société Thermofrance « présente elle-même le document ADV2 (sa pièce « 36-36 bis ») comme un état contradictoire validé par toutes les parties » et enfin que la société Thermofrance « n'a jamais adressé le moindre courrier à un client pour contester une rétractation » ni « un quelconque courrier ou courriel à la société Inéo » ; qu'en jugeant que la société Inéo « ne peut simplement arguer de la non-réalisation des installations telle que prévue au contrat pour refuser de régler les commissions correspondant à des prestations effectivement exécutées par la société Thermofrance, alors qu'elle n'établit pas avoir obtenu l'accord préalable de celle-ci en violation de son propre protocole pour annuler les autres commandes dont l'installation était programmée ce qu'elle ne conteste nullement », sans analyser, même sommairement, les éléments de preuve produits aux débats, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4°/ que la cassation de l'arrêt en ce qu'il a jugé que la société Inéo restait redevable, envers la société Thermofrance, de la somme de 71 760 euros de commissions entraînera sa cassation par voie de conséquence en ce qu'elle l'a condamnée à payer à la même société une indemnité de 30 000 euros en réparation de la résiliation prononcée selon elle de mauvaise foi par la société Inéo « dans la mesure où elle-même restait devoir des commissions à la société Thermofrance » et correspondant à « la perte d'une chance d'avoir évité la procédure collective suite à la privation de trésorerie liée au défaut de paiement des commissions », conformément à ce que dispose l'article 624 du code de procédure civile ;
Mais attendu, en premier lieu, qu'ayant relevé que le contrat stipule que la rémunération ne sera payable que sous la condition de la réalisation effective de l'installation et retenu qu'il résulte du guide utilisateur de l'ADV2 édité par la société Inéo que l'annulation des dossiers est soumise à la condition que le client, la société Inéo, le partenaire commercial, la société Thermofrance et les partenaires financiers se soient concertés et aient validé cette annulation, la cour d'appel a pu retenir, sans inverser la charge de la preuve, que la société Inéo ne pouvait arguer de la non-réalisation des installations telle que prévue au contrat pour refuser de régler les commissions correspondant à des prestations effectivement exécutées par la société Thermofrance, alors qu'elle n'établissait pas avoir obtenu l'accord préalable de celle-ci, en violation de son propre protocole pour annuler les commandes dont l'installation était programmée et celles dont la visite technique était conforme ;
Attendu, en deuxième lieu, que sous le couvert du grief infondé de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par les juges du fond de l'absence de validation par la société Thermofrance des annulations de commande décidées par la société Inéo ;
Et attendu, en dernier lieu, que le premier moyen pris en ses trois premières branches ayant été rejeté, le moyen pris en sa quatrième branche, qui invoque une cassation par voie de conséquence, est sans portée ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Et sur le premier moyen, pris en ses première, deuxième et troisième branches, ainsi que sur le second moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Inéo Normandie aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société Sarthe mandataire, en sa qualité de liquidateur judiciaire des sociétés Thermofrance Solar et Thermofrance 72, la somme de 3 000 euros et rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Ineo Normandie
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société INEO NORMANDIE à payer à la société SARTHE MANDATAIRE, ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société THERMOFRANCE SOLAR, la somme de 71. 760 € avec intérêts au taux légal à compter du 17 janvier 2013, et de l'AVOIR condamnée à payer à la même société une indemnité de 30. 000 € en réparation de « son » préjudice ;
AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « aux termes de l'article 1134 du code civil les conventions doivent être exécutées de bonne foi ; que le contrat de prestations de services photovoltaïques à durée déterminée signé par les parties le 28 avril 2010 prévoit que : la mission de la société Thermofrance consiste à : 1° mettre en rapport la société Inéo Normandie avec des particuliers susceptibles d'être intéressés par son offre d'installation de panneaux photovoltaïques dans les départements visés à l'article I ci-dessus (14, 27, 50, 61, 76) ; que pendant toute la durée du présent contrat, Inéo Normandie s'engage à b) payer à la société Thermofrance la rémunération prévue à l'article quatre et selon les modalités définies par ce dernier... d) ne pas recourir à un autre prestataire que la société Thermofrance dans les départements visés à l'article I ci-dessus pour la réalisation de la mission définie à l'article deux ci-dessus sous réserve que la société Thermofrance respecte son engagement de lui transmettre le nombre minimum de clients prévus par l'article deux ci-dessus ; que la société Thermofrance s'engage en contrepartie à transmettre à la société Inéo Normandie chaque mois un minimum de 40 clients ayant validé leurs commandes ; que cette commande devra être entérinée par Inéo Normandie suite à la visite technique de faisabilité ; qu'au paragraphe 3° conditions de paiement : la rémunération ci-dessus prévue ne sera payable qu'après signature d'un contrat et de son financement éventuel, réception par la société Inéo Normandie d'un dossier client complet au sens de l'annexe trois et sous la condition de la réalisation effective de l'installation ; l'annexe quatre stipule une rémunération de Thermofrance pour les départements précités de 5000 € hors-taxes et que Thermofrance devra réaliser chaque mois pour Inéo Normandie sur les départements couverts par le contrat un nombre de 40 ventes ; que l'annexe 1-2 intitulée conditions générales de vente installation photo voltaïque pour les particuliers prévoit que le contrat est conclu sous les conditions suspensives suivantes : 3. 1 obtention par le client de l'autorisation administrative requise pour l'installation de l'équipement et absence de recours dans les délais légaux à l'encontre de cette autorisation, 3. 2 lorsque le client a opté pour la souscription d'un prêt bancaire dans les commandes auprès d'un établissement financier partenaire de la société, obtention par les clients du prêt qui assure totalement ou partiellement le financement de l'équipement, 3. 3 validation par le technicien de la société, de la faisabilité technique de l'installation de l'équipement, 3. 4 dans l'hypothèse de subventions locales régionales conditionnées par un diagnostic étude de performances énergétiques, obtention par le client ou son mandataire d'un résultat ouvrant droit aux subventions ; qu'il résulte également du guide utilisateur de l'ADV2 édité par Inéo que l'annulation des dossiers est soumise à la condition que le client, la société Inéo, le partenaire commercial (la société Thermofrance Solar) et les partenaires financiers se soient concertés et aient validé l'annulation du dossier ; que la société Thermofrance Solar a d'abord réclamé aux termes d'une facture en date du 31 décembre 2010 la somme de 137 540 € correspondant à 23 dossiers impayés ; qu'en cause d'appel elle réclame paiement de la somme de 213 486 € correspondant à des commissions impayées de 5980 € pour 36 dossiers alors qu'elle vise expressément dans ses conclusions 13 dossiers litigieux et qu'elle reconnaît avoir été réglée de la somme totale de 354 614 € correspondant à 60 commissions TVA comprise ; que le litige ne porte donc que sur 12 commissions impayées correspondant à 12 annulations ; qu'il appartient à l'appelante de justifier pour chacun des clients dont l'annulation était prétendument illégitime, de l'envoi d'un dossier complet ce qu'elle ne fait pas en se bornant à produire des reportings mentionnant " dossier envoyé " ; que cependant la société Inéo reconnaît dans ses écritures avoir reçu 72 dossiers en réalité 71 pour la région Normandie (un client étant domicilié dans la Marne) au vu du reporting versé, aux débats en pièce numéro 36 ; que l'intimée estime que seuls deux clients (Y... et X...) se sont rétractés hors délais c'est-à-dire après le délai de 30 jours à compter de la commande ; qu'elle justifie en revanche du paiement de la commission en pièce 22-1, pour le client dénommé Z...; que dans un mail en date du 27 septembre 2010 le représentant de la société Inéo indique au dirigeant de la société Thermofrance que le nombre de rétractations hors délais s'élève à 14 mais qu'il y a des annulations motivées pour raisons " autres " ; que cependant ce courriel concerne la France et non seulement la région Normandie ; que la société Thermofrance considère que 12 clients pour lesquels les conditions suspensives étaient levées et pour certains l'installation programmée, se sont rétractés ; que sur ces 12 clients objets de la facture précitée en date du 31 décembre 2010, la société Inéo Normandie reconnaît que M. Y... et Mme X... se sont rétractés hors délais ; qu'or l'acceptation d'une rétractation hors délais qui ne concerne que la société Inéo Normandie ne saurait priver la société prestataire de services du paiement de sa commission au titre de ces deux dossiers ; que la société Inéo ne peut simplement arguer de la non réalisation des installations telle que prévue au contrat pour refuser de régler les commissions correspondant à des prestations effectivement exécutées par la société Thermofrance, alors qu'elle n'établit pas avoir obtenu l'accord préalable de celle-ci en violation de son propre protocole pour annuler les autres commandes dont l'installation était programmée ce qu'elle ne conteste nullement (à savoir M. A... M. B..., M. C... M. D...) et ceux dont la visite technique était conforme (M. E..., M. F..., M. G..., M. H..., Mme I... et M. J...) ; que les infaisabilités techniques dont elle se prévaut concernent d'autres clients à savoir M. K... M. L..., M. M... et M. N... non visés par la dernière réclamation, la société Thermofrance ayant manifestement admis ce motif d'annulation pour ces derniers ; que dans ces conditions la société Inéo Normandie doit être tenue de régler les commissions dues au titre de ces 12 clients à la société Thermofrance, laquelle après avoir exécuté sa prestation ne pouvait être décommissionnée sans avoir validé les annulations litigieuses en accord avec sa cocontractante ; qu'il convient par conséquent, infirmant le jugement entrepris, de condamner la société Inéo Normandie à régler à la société Thermofrance Solar la somme de 71 760 € TTC avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation introductive d'instance » ;
ALORS en premier lieu QUE dans ses conclusions d'appel, la société INEO NORMANDIE soulignait « ignore (r) d'où les appelants tirent les affirmations figurant en page 14 de leurs écritures sur les dates de levée des conditions suspensives auxquelles étaient subordonnées les commandes (qu'il lui était reproché d'avoir annulées) et sur les dates de programmation de leurs installations : leur pièce « n° 36- bis » ne comporte en effet aucune de ces précisions » (conclusions, p. 10) et que « la société INEO NORMANDIE demande donc la communication complète, paginée et numérotée de cette pièce » (ibid.), laquelle pièce « n° 36- bis » n'avait pas été communiquée en cause d'appel mais correspondait à « une pièce n° 36 » et « une pièce sans numéro communiquée en première instance – mais que les appelants n'ont pas recommuniquée devant la Cour – et qui est intitulée « Reporting Thermofrance Solar – Détail des dossiers ADV2 » (ibid. p. 12), dont la teneur, en première instance, infirmait les affirmations de la société THERMOFRANCE SOLAR selon lesquelles les installations des clients concernés auraient été programmés ou auraient donné lieu à des visites techniques « conformes », c'est-à-dire ayant conclu à leur faisabilité ; qu'en jugeant que la société INEO NORMANDIE aurait annulé des commandes programmées ou dont la visite technique était conforme de Monsieur A..., Monsieur B..., Monsieur C..., Monsieur D..., Monsieur E..., Monsieur F..., Monsieur G..., Monsieur H..., Madame I... et Monsieur J... (arrêt, p. 8) sans ordonner la communication de la pièce n° 36 bis produite en appel par la société THERMOFRANCE SOLAR, la cour d'appel a violé les articles 15, 16, 132 et 133 du code de procédure civile ;
ALORS en deuxième lieu QUE dans ses écritures d'appel, la société INEO NORMANDIE soulignait, page 13, que pour de nombreux clients la société THERMOFRANCE SOLAR ne lui avait jamais envoyé les dossiers complets permettant d'effectuer la visite technique dont le caractère satisfaisant était un préalable à toute installation, et soulignait que la pièce « n° 36-36 bis » telle qu'elle lui avait été communiquée, en première instance, mentionnait d'ailleurs dix-huit clients dont le dossier était soit incomplet soit révélateur du caractère non réalisable de l'installation, parmi lesquels Monsieur A..., Monsieur CAYEUXet Monsieur C... ; qu'en jugeant que la société INEO NORMANDIE « n'établit pas avoir obtenu l'accord préalable de (la société THERMOFRANCE) en violation de son propre protocole pour annuler les autres commandes dont l'installation était programmée ce qu'elle ne conteste pas (à savoir M. A..., M. B..., M. C..., M. D...) » (arrêt, p. 8, pénultième §), la cour d'appel a méconnu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les documents de la cause, ensemble l'article 4 du code de procédure civile ;
ALORS en troisième lieu QUE page 16 de ses écritures d'appel, la société INEO NORMANDIE exposait que « la pièce « n° 33 bis » que communique la société THERMOFRANCE SOLAR (…) ne recense que deux clients ayant rétracté leur commande en dehors du délai contractuellement prévu », sans à aucun moment reconnaître que cette rétractation aurait été effectivement donnée hors délai ; qu'en jugeant que « la société INEO NORMANDIE reconnaît que M. Y... et Mme X... se sont rétractés hors délais » (arrêt, p. 8 § 6), la cour d'appel a méconnu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les documents de la cause, ensemble l'article 4 du code de procédure civile ;
ALORS en quatrième lieu QUE l'obligation devant, selon l'article 1315, alinéa 1er, du code civil, être prouvée par celui qui en réclame l'exécution, et l'obligation contractée sous condition suspensive n'existant qu'en cas de réalisation de celle-ci, c'est au créancier de prouver que le débiteur en a empêché l'accomplissement ; que l'article IV 3° du contrat conclu entre la société INEO NORMANDIE et la société THERMOFRANCE SOLAR stipulait que la rémunération de cette dernière ne serait payable que « sous la condition de la réalisation effective de l'installation » ; qu'en retenant, pour juger que des commissions étaient dues à la société THERMOFRANCE SOLAR au titre d'installations non réalisées, que la société INEO NORMANDIE « ne peut simplement arguer de la non réalisation des installations telle que prévue au contrat pour refuser de régler les commissions correspondant à des prestations effectivement exécutées par la société THERMOFRANCE, alors qu'elle n'établit pas avoir obtenu l'accord préalable de celle-ci en violation de son propre protocole pour annuler les autres commandes dont l'installation était programmée ce qu'elle ne conteste nullement » (arrêt, p. 8, pénultième §), bien que la société INEO NORMANDIE ait contesté avoir pris l'initiative d'annuler quelque commande que ce soit, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, violant ainsi l'article 1315 du code civil ;
ALORS en cinquième lieu QUE la société INEO NORMANDIE contestait avoir pris l'initiative d'annuler quelque commande que ce soit comme l'alléguait la société THERMOFRANCE SOLAR et rappelait que c'était cette dernière qui « enregistrait les annulations éventuelles de leurs commandes par des clients car c'est elle qui était en contact avec eux jusqu'à la visite technique » (conclusions, p. 14) ; qu'en jugeant que la société INEO NORMANDIE « ne peut simplement arguer de la non réalisation des installations telle que prévue au contrat pour refuser de régler les commissions correspondant à des prestations effectivement exécutées par la société THERMOFRANCE, alors qu'elle n'établit pas avoir obtenu l'accord préalable de celle-ci en violation de son propre protocole pour annuler les autres commandes dont l'installation était programmée ce qu'elle ne conteste nullement » (arrêt, p. 8, pénultième §), la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, violant ainsi l'article 1315 du code civil ;
ALORS en sixième lieu QU'en tout état de cause, la société INEO NORMANDIE contestait avoir annulé quelque commande que ce soit et rappelait pour l'établir que c'était la société THERMOFRANCE SOLAR qui « enregistrait les annulations éventuelles de leurs commandes par des clients car c'est elle qui était en contact avec eux jusqu'à la visite technique » (conclusions, p. 14), que « sa pièce « n° 36 bis » en est d'ailleurs la meilleure preuve puisque des dossiers qui n'avaient pas été envoyés aux sociétés INEO et qui n'étaient donc pas en possession de celles-ci sont indiquées comme annulées » (ibid.), que « c'est d'ailleurs la raison pour laquelle la société THERMOFRANCE SOLAR n'a pas envoyé les dossiers correspondants aux sociétés INEO, ce qui prouve bien que c'est la société THERMOFRANCE qui a accepté ces annulations – cette pièce étant son propre reporting (comme l'indique son en-tête) et recensant les données transmises par ses différentes agences dans toute la France aux différentes sociétés INEO avec lesquelles elle était en relation » (ibid.), de telle sorte que « toute annulation d'une commande par un client a donc nécessairement été validée par la société THERMOFRANCE SOLAR et celle-ci ne saurait soudain au bout de 4 ans prétendre le contraire et qu'elle n'aurait pas validé les quelques annulations survenues » (ibid.), que « le Guide de l'utilisateur de l'ADV2 que communique la société THERMOFRANCE (indique) qu'un dossier client ne pouvait être indiqué comme annulé sur l'ADV2 qu'à la « condition que le client, INEO, le partenaire commercial et le partenaire financier se soient concertés et aient validé l'annulation du dossier » (ibid.), que la société THERMOFRANCE SOLAR « présente elle-même le document ADV2 (sa pièce « 36-36 bis ») comme un état contradictoire validé par toutes les parties » (ibid.) et enfin que la société THERMOFRANCE SOLAR « n'a jamais adressé le moindre courrier à un client pour contester une rétractation » (ibid.) ni « un quelconque courrier ou courriel à la société INEO NORMANDIE » (ibid. p. 15 in limine) ; qu'en jugeant que la société INEO NORMANDIE « ne peut simplement arguer de la non réalisation des installations telle que prévue au contrat pour refuser de régler les commissions correspondant à des prestations effectivement exécutées par la société THERMOFRANCE, alors qu'elle n'établit pas avoir obtenu l'accord préalable de celle-ci en violation de son propre protocole pour annuler les autres commandes dont l'installation était programmée ce qu'elle ne conteste nullement », sans analyser, même sommairement, les éléments de preuve produits aux débats, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS en septième lieu QUE la cassation de l'arrêt en ce qu'il a jugé que la société INEO NORMANDIE restait redevable, envers la société THERMOFRANCE SOLAR, de la somme de 71. 760 € de commissions entraînera sa cassation par voie de conséquence en ce qu'elle l'a condamnée à payer à la même société une indemnité de 30. 000 € en réparation de la résiliation prononcée selon elle de mauvaise foi par la société INEO NORMANDIE « dans la mesure où elle-même restait devoir des commissions à la société THERMOFRANCE SOLAR » (arrêt, p. 10 § 2) et correspondant à « la perte d'une chance d'avoir évité la procédure collective suite à la privation de trésorerie liée au défaut de paiement des commissions » (arrêt, p. 10 § 5), conformément à ce que dispose l'article 624 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)
Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société INEO NORMANDIE à payer à la société SARTHE MANDATAIRE, ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société THERMOFRANCE SOLAR, une indemnité de 30. 000 € en réparation de « son » préjudice ;
AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « sur la demande de dommages et intérêts, au soutien de son appel la société Sarthe Mandataire expose que le défaut de paiement des commissions qui lui étaient dues par la société Inéo l'a conduite à la cessation des paiements ; que la faute de la société Inéo qui a annulé diverses commandes sans son accord préalable lui a causé un préjudice considérable en la privant de trésorerie à hauteur de la somme de 213 486 € ; que le montant de cette somme et que la quote-part due par la société Inéo représente la somme de 310 133, 61 € (1 700 336, 95 x 213 486/ 1170 759, 24) ; que les sociétés du groupe Inéo étaient ses seules clientes ; que par ailleurs la résiliation du contrat par la société Inéo est entachée de mauvaise foi dès lors que cette dernière n'a pas réglé à la société Thermofrance Solar les commissions dues sur les commandes annulées à son seul bon vouloir, ce qui a démotivé les commerciaux ; qu'elle ne pouvait atteindre des objectifs contractuels de 40 dossiers par mois trop élevés eu égard à l'incapacité même de la société Inéo d'exécuter 40 toitures photovoltaïques par mois ; que l'intimée ne pouvait sans commettre un abus de droit résilier le contrat liant les parties ; que la société Inéo Normandie fait valoir en réponse que la société Thermofrance Solar ne démontre pas qu'elle était sa seule cliente ; que la liquidation judiciaire a été uniquement provoquée par l'effondrement du marché du photovoltaïque consécutif à la fin des mesures de défiscalisation ; que la société Thermofrance Solar n'a pas respecté ses objectifs contractuels de 40 dossiers par mois puisqu'elle n'a transmis que 72 dossiers au total au 11 octobre 2010 soit 36 % seulement de ses objectifs ; que le dirigeant de cette société s'est présenté comme un professionnel particulièrement expérimenté bien qu'il ait déjà déposé son bilan en 2007 ; qu'elle l'a alerté dès juin 2010 sur l'insuffisance de ses résultats et qu'il s'était engagé à recruter cinq nouvelles personnes pour travailler correctement dans le secteur géographique imparti ; que la société Thermofrance Solar n'a plus transmis aucun dossier après le 13 octobre 2010 et a donc cessé complètement d'exécuter le contrat à cette date de sorte qu'elle a unilatéralement mis fin à son contrat ; que la résiliation écrite du contrat est parfaitement légitime et conforme aux stipulations contractuelles ; que le contrat liant les parties stipule qu'en cas de manquement de la société Thermofrance aux obligations et aux engagements prévus par les articles précités du présent contrat la société Inéo Normandie pourra résilier ce dernier sans préavis, à effet immédiat et de plein droit par lettre recommandée avec avis de réception sans qu'il soit besoin d'une mise en demeure préalable de saisir une quelconque juridiction ; que la société Thermofrance Solar ne conteste pas qu'elle n'a pas respecté ses objectifs contractuels de 40 dossiers par mois qu'elle considère irréalisables sans toutefois en apporter la preuve, le motif avancé tenant à l'impossibilité pour la société Inéo de réaliser 40 toitures photovoltaïques par mois, ne pouvant l'exonérer de sa propre responsabilité ; que si la résiliation du contrat ne peut être qualifiée d'abusive elle n'a pas été prononcée de bonne foi par la société Inéo dans la mesure où elle-même restait devoir des commissions à la société Thermofrance Solar ; que pour autant et au vu du jugement de liquidation judiciaire de cette dernière, il apparaît que la réduction en septembre 2010 des mesures fiscales incitatives à l'acquisition d'une installation photovoltaïque est la première cause du dépôt de bilan de la société Thermofrance Solar qui n'a pu atteindre le chiffre d'affaires escompté et n'a plus envoyé aucun dossier à la société Inéo à compter d'octobre 2010 et jusqu'à la date de résiliation du contrat le 26 novembre 2010 ; que le préjudice subi par la société Thermofrance ne peut excéder la perte d'une chance d'avoir évité la procédure collective suite à la privation de trésorerie liée au défaut de paiement des commissions ; qu'il y a lieu par conséquent infirmant sur ce point le jugement déféré de condamner la société Inéo au paiement de la somme de 30 000 € en réparation de son préjudice » ;
ALORS en premier lieu QUE la cour d'appel, en jugeant que la société THERMOFRANCE SOLAR ne conteste pas ne pas avoir respecté l'objectif contractuellement fixé de 40 dossiers par mois et allègue vainement que cet objectif aurait été impossible à réaliser (arrêt, p. 10 § 1), mais que néanmoins « si la résiliation du contrat ne peut être qualifiée d'abusive elle n'a pas été prononcée de bonne foi par la société INEO dans la mesure où elle-même restait devoir des commissions à la société THERMOFRANCE SOLAR » (ibid. § 2), et en retenant ainsi la mauvaise foi de la société INEO NORMANDIE par des considérations étrangères à l'inexécution reprochée à la société THERMOFRANCE SOLAR et à la mise en oeuvre de la clause résolutoire, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
ALORS en deuxième lieu QUE la cour d'appel, en jugeant que la société THERMOFRANCE SOLAR ne conteste pas ne pas avoir respecté l'objectif contractuellement fixé de 40 dossiers par mois et allègue vainement que cet objectif aurait été impossible à réaliser (arrêt, p. 10 § 1), mais que néanmoins « si la résiliation du contrat ne peut être qualifiée d'abusive elle n'a pas été prononcée de bonne foi par la société INEO dans la mesure où elle-même restait devoir des commissions à la société THERMOFRANCE SOLAR » (ibid. § 2), sans relever que la société THERMOFRANCE SOLAR aurait opposé à la société INEO NORMANDIE une exception d'inexécution avant que la clause résolutoire ait produit son effet, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil ;
ALORS en troisième lieu QUE la perte de chance réparable correspond à la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable ; qu'en jugeant que la résiliation du contrat alors que la société INEO NORMANDIE devait, selon elle, la somme de 71. 760 € à la société THERMOFRANCE SOLAR, aurait fait perdre une chance à cette dernière d'éviter la procédure collective « suite à la privation de trésorerie liée au défaut de paiement des commissions » (arrêt, p. 10 § 4), après avoir relevé que le passif admis de la société THERMOFRANCE SOLAR était de 1. 700. 336, 95 € (arrêt, p. 9 § 3) et que « la réduction en septembre 2010 des mesures fiscales incitatives à l'acquisition d'une installation photovoltaïque est la première cause du dépôt de bilan de la société THERMOFRANCE SOLAR qui n'a pas pu atteindre le chiffre d'affaires escompté et n'a plus envoyé aucun dossier à la société INERO à compter d'octobre 2010 et jusqu'à la date de résiliation du contrat le 26 novembre 2010 », la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations desquelles il résultait que le non-paiement de la somme de 71. 760 € n'avait aucun lien de causalité avec la liquidation judiciaire de la société THERMOFRANCE SOLAR, a violé les articles 1147 et 1149 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 16-12235
Date de la décision : 18/10/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 05 novembre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 18 oct. 2017, pourvoi n°16-12235


Composition du Tribunal
Président : Mme Riffault-Silk (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Zribi et Texier

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.12235
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