LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant tant sur les pourvois principaux n° C 15-27. 133 formé par Mme X...et Mme Y..., n° A 15-27. 798 formé par M. Z..., agissant en qualité d'héritier de Francine A..., Mme B...et M. Loïc A..., agissant en qualité d'héritier de Luc A..., et n° N 15-29. 442 formé par la société Port Fréjus investissement et MM. C...et D..., ce dernier membre de la SELARL D...-E..., agissant respectivement en leur qualité d'administrateur judiciaire au redressement judiciaire et de mandataire ad hoc de la société Port Fréjus investissement, que sur les trois pourvois incidents relevés par M. et Mme F...et le pourvoi incident n° N 15-29. 442 relevé par M. G..., Mme H...et Mme J..., et joignant ces pourvois au pourvoi principal n° W 15-27. 840, formé par M. K...et la société Investimmo Plus, qui attaquent le même arrêt ;
Vu l'article 369 du code de procédure civile ;
Attendu que la société en nom collectif Port Fréjus investissement (la SNC), représentée par la société D...-E..., en qualité de mandataire ad hoc, a formé, le 30 décembre 2015, un pourvoi principal n° N 15-29. 442 contre l'arrêt rendu le 17 septembre 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence dans une instance l'opposant, notamment, aux sociétés Expertises immobilières et associés (la société EIA) et Crédit foncier de France (la société CFF) ; qu'elle est également défenderesse aux pourvois principaux connexes n° C 15-27. 133, A 15-27. 798 et W 15-27. 840, ainsi qu'aux pourvois incidents rattachés aux pourvois principaux n° C 15-27. 133, A 15-27. 798 et N 15-29. 442 ; que la SNC ayant été mise en redressement judiciaire le 12 janvier 2016, ces instances ont été poursuivies par le mandataire ad hoc et par M. C..., en qualité d'administrateur judiciaire, ainsi que M. I..., en celle de mandataire judiciaire ; qu'un jugement du tribunal de commerce de Cannes du 25 juillet 2017 a prononcé la liquidation judiciaire de la SNC, désigné M. I...en qualité de liquidateur et mis fin à la mission de M. C...; que les instances poursuivies étant relatives à des causes patrimoniales où la liquidation judiciaire emporte le dessaisissement du débiteur, elles sont interrompues ; qu'il y a lieu d'inviter les parties à les reprendre ;
PAR CES MOTIFS :
CONSTATE l'interruption des instances ;
Impartit un délai de quatre mois à compter de ce jour aux parties en vue de reprendre les instances et dit qu'à défaut d'accomplissement dans ce délai des diligences nécessaires, la radiation des pourvois sera prononcée ;
Dit que les affaires seront de nouveau examinées à l'audience de formation de section du 13 mars 2018 ;
Réserve les dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille dix-sept.