La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/10/2017 | FRANCE | N°15-21906

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 18 octobre 2017, 15-21906


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Sferca de son désistement partiel au profit de MM. X... et Y... ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 21 mai 2015), rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 10 décembre 2013, pourvoi n° 12-26.235), que par acte du 9 février 2006, M. Z... a assigné la société anonyme Sferca en paiement d'une certaine somme représentant les dividendes pour les exercices 1992 et 1996, dont la distribution avait été

décidée lors d'assemblées générales ordinaires tenues respectivement les 30 juin 19...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Sferca de son désistement partiel au profit de MM. X... et Y... ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 21 mai 2015), rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 10 décembre 2013, pourvoi n° 12-26.235), que par acte du 9 février 2006, M. Z... a assigné la société anonyme Sferca en paiement d'une certaine somme représentant les dividendes pour les exercices 1992 et 1996, dont la distribution avait été décidée lors d'assemblées générales ordinaires tenues respectivement les 30 juin 1993 et 27 novembre 1997 et qui avaient été mis en paiement par inscription à son compte courant ;

Attendu que la société Sferca fait grief à l'arrêt de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription et d'accueillir la demande de M. Z... en remboursement de son compte courant alors, selon le moyen :

1°/ qu'il résulte des termes clairs et précis de l'assignation délivrée le 9 février 2006, que M. Z... n'y poursuivait que le paiement des dividendes dont la distribution avait été décidée en 1992 et en 1996, assortis d'intérêts calculés de façon distincte pour chacun de ces exercices à compter de la date de ces décisions ; que, la cour d'appel, ne pouvait dès lors affirmer que « c'est en date du 9 février 2006 que M. Z..., qui avait recouvré sa qualité d'actionnaire, a demandé le remboursement du solde de son compte courant d'un montant de 186 861,03 euros » pour en déduire que cette action, introduite moins de dix ans après la clôture du compte courant de M. Z... et le versement de son solde sur un compte de tiers n'était pas prescrite, sans dénaturer les termes clairs et précis de l'acte introductif d'instance et violer les articles 4 du code de procédure civile et 1134 du code civil ;

2°/ qu'en statuant dès lors de la sorte sans rechercher à quelle date M. Z..., prenant acte de ce que ces dividendes avaient été payés par inscription des sommes correspondantes au crédit de son compte courant, avait modifié l'objet de sa demande pour ne plus solliciter que le paiement du solde de ce compte, date à laquelle devait être appréciée la prescription de cette action, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 189 bis du code de commerce en sa rédaction applicable en la cause ;

Mais attendu que l'arrêt énonce à bon droit que la prescription de la créance de remboursement du compte courant d'un associé ne court qu'à compter du jour où ce dernier demande le paiement du solde de son compte et non pas à compter de la décision de distribution des dividendes prise par l'assemblée générale, ni de leur mise en paiement par inscription en compte courant, ni de leur inscription à un autre compte par la société, et que tant que l'associé ne demande pas le remboursement de son compte courant, cette créance n'est pas exigible et ne peut être affectée par la prescription ; que le moyen, qui se prévaut de ce que la demande de paiement du solde du compte courant aurait été présentée pour la première fois après la délivrance de l'assignation du 9 février 2006, ce dont il résulte que la prescription de cette demande n'a en tout état de cause jamais commencé à courir, est inopérant ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Sferca aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer la somme de 3 000 euros à M. Z... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat aux Conseils, pour la société Sferca.

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit n'y avoir lieu à prescription de l'action, déclaré Monsieur Z... légitime en son action en remboursement de son compte courant et condamné la société Sferca à lui payer au titre de ce remboursement la somme de 186 861,03 euros avec intérêts au taux légal à compter du 9 février 2006, outre la somme de 7 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Aux motifs que, si l'action en paiement de dividendes est soumise à la prescription quinquennale, qui impose à l'associé de demander le paiement des dividendes dans les 5 ans de la décision de distribution prise par l'assemblée générale, les dividendes peuvent être payés par inscription en compte courant d'associé ; que les sommes inscrites en compte courant d'associé sont exigibles dès que celui-ci en fait la demande ; que, ainsi, même si les dividendes ont été payés par inscription en compte courant, ce qui équivaut à un véritable paiement, la prescription de la créance de remboursement du compte courant d'associé ne court qu'à compter du jour où l'associé demande paiement du solde de son compte et non pas à compter de la décision de distribution des dividendes prise par l'assemblée générale, ni de leur mise en paiement par inscription en compte courant, ni de leur inscription à un autre compte par la société ; que, en effet, après le paiement, l'associé n'est plus créancier du dividende mais créancier du remboursement d'une avance en compte courant, qui fait que tant que l'associé ne demande pas le remboursement de son compte courant, cette créance n'est pas exigible et ne peut être affectée par la prescription ; que le 3l décembre 1999, la société Sferca a unilatéralement soldé le compte courant de monsieur Z... sur lequel avaient été crédités les dividendes 1992 et 1996 pour 147 653,38 € et 39 207,45 € et en a inscrit le montant à un compte "46" créditeurs divers, monsieur Z... ayant perdu sa qualité d'actionnaire du fait de l'arrêt de la cour d'appel de Douai du 18 janvier 1999 qui avait jugé sa cession d'actions valable, qualité qu'il a retrouvée par suite de la cassation de cette décision ; qu'en outre, à supposer que la créance de remboursement du compte courant se prescrive à compter de sa clôture, en l'absence de demande de remboursement avant cette date, la prescription était de 10 ans avant l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 ; que, ainsi, eu égard au solde du compte entrepris le 31 décembre 1999 par la société Sferca, l'action engagée en 2006 n'était pas prescrite ; qu'en l'espèce c'est en date du 9 février 2006 que monsieur Z..., qui avait recouvré sa qualité d'actionnaire, a demandé le remboursement du solde de son compte courant d'un montant de 186 861,03 € ; que le versement des dividendes n'a pas été contesté ; qu'il a même été précisé dans un courrier du 30 septembre 1993 en ce qui concerne le dividende de 92 et les documents fiscaux afférents aux deux ont été établis par la société ; que les assemblées générales du 30 juin 1993 et 30 juin 1997 ont approuvé la distribution d'un dividende dont la quote-part devant revenir à monsieur Z... a été justement quantifiée ; que le fait que monsieur Z... les différencie ne change rien au fait que ces deux dividendes forment le solde du compte courant ; qu'il convient en conséquence de faire droit à la demande à hauteur de la somme de 186 861,03 € ; que, par contre, cette somme ne peut être affectée des intérêts qu'à compter de la première réclamation du solde du compte courant, qui est bien la base du présent contentieux, et non à la date des exercices correspondants aux dividendes distribués, qui n'est pas l'objet sauf à se contredire, du présent litige, qui se situe à la date de l'assignation du 9 février 2006 ;

Alors qu'il résulte des termes clairs et précis de l'assignation délivrée le 9 février 2006, que Monsieur Z... n'y poursuivait que le paiement des dividendes dont la distribution avait été décidée en 1992 et en 1996, assortis d'intérêts calculés de façon distincte pour chacun de ces exercices à compter de la date de ces décisions ; que, la cour d'appel, ne pouvait dès lors affirmer que « c'est en date du 9 février 2006 que Monsieur Z..., qui avait recouvré sa qualité d'actionnaire, a demandé le remboursement du solde de son compte courant d'un montant de 186 861,03 euros » pour en déduire que cette action, introduite moins de dix ans après la clôture du compte courant de Monsieur Z... et le versement de son solde sur un compte de tiers n'était pas prescrite, sans dénaturer les termes clairs et précis de l'acte introductif d'instance et violer les articles 4 du code de procédure civile et 1134 du code civil ;

Et alors de surcroît qu'en statuant dès lors de la sorte sans rechercher à quelle date Monsieur Z..., prenant acte de ce que ces dividendes avaient été payés par inscription des sommes correspondantes au crédit de son compte courant, avait modifié l'objet de sa demande pour ne plus solliciter que le paiement du solde de ce compte, date à laquelle devait être appréciée la prescription de cette action, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 189 bis du code de commerce en sa rédaction applicable en la cause ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 15-21906
Date de la décision : 18/10/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 21 mai 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 18 oct. 2017, pourvoi n°15-21906


Composition du Tribunal
Président : Mme Riffault-Silk (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Sevaux et Mathonnet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.21906
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award