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18/10/2017 | FRANCE | N°15-14640

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 18 octobre 2017, 15-14640


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société Marsy Transport Logistics (la société Marsy) que sur le pourvoi incident relevé par la société Neopost France (la société Neopost) et la société Mail Finance ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 novembre 2014) et les productions, que la société Marsy a conclu, le 27 mars 2008, avec la société Satas, aux droits de laquelle vient la société Neopost, prestataire de services d'installation et de maintenance de matériels d'aff

ranchissement, un contrat pour la maintenance d'un appareil de mise sous pli et, ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société Marsy Transport Logistics (la société Marsy) que sur le pourvoi incident relevé par la société Neopost France (la société Neopost) et la société Mail Finance ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 novembre 2014) et les productions, que la société Marsy a conclu, le 27 mars 2008, avec la société Satas, aux droits de laquelle vient la société Neopost, prestataire de services d'installation et de maintenance de matériels d'affranchissement, un contrat pour la maintenance d'un appareil de mise sous pli et, le même jour, avec la société de location financière Mail Finance, un contrat de location financière de ce même appareil pour une durée de soixante mois, moyennant un loyer annuel ; que la société Marsy, invoquant le non fonctionnement de celui-ci, a cessé de régler les annuités suivant la première année ; que le 6 septembre 2011, la société Mail Finance a assigné la société Marsy en résiliation du contrat de location et en paiement des loyers ;

Sur le premier moyen du pourvoi incident, qui est préalable :

Attendu que la société Neopost et la société Mail Finance font grief à l'arrêt de prononcer la résiliation du contrat du 27 mars 2008 à la date du 29 juin 2010 aux torts de la société Neopost alors, selon le moyen :

1°/ que, dans le cadre de l'exécution d'un contrat de maintenance, l'obligation faite à l'une des parties d'assurer l'entretien de la machine est une obligation de moyens quant au bon fonctionnement de cette dernière ; qu'il en résulte que la seule constatation du dysfonctionnement de la machine ne peut suffire à justifier la résiliation du contrat de maintenance aux torts du mainteneur, qui ne répond que de ses fautes ; qu'en se bornant néanmoins, pour prononcer la résiliation du contrat de maintenance aux torts exclusifs de la société Neopost, à constater que la machine de mise sous pli ne fonctionnait pas correctement, sans constater aucune faute commise par la société Neopost dans l'exécution de son obligation de maintenance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1184 du code civil ;

2°/ qu'en se bornant, pour prononcer la résiliation du contrat de maintenance aux torts exclusifs de la société Neopost, à relever que celle-ci avait dû intervenir dix-sept fois entre le mois de novembre 2008 et le mois de juin 2009, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la société Marsy n'avait effectué aucune demande d'intervention entre le mois de juin 2009 et le mois de septembre 2010, soit pendant quinze mois, ce qui établissait que la machine de mise sous pli fonctionnait correctement, de sorte que la demande de résiliation judiciaire était injustifiée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1184 du code civil ;

Mais attendu qu'il résulte de l'arrêt et des productions que la société Neopost a fourni, livré et installé l'appareil dont elle assurait la maintenance ; qu'ayant retenu, par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis, que cet équipement ne fonctionnait pas, et relevé l'interdépendance des contrats en cause, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'effectuer la recherche inopérante visée par la seconde branche, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen du pourvoi incident :

Attendu que la société Neopost et la société Mail Finance font grief à l'arrêt d'infirmer le jugement ayant constaté la résiliation du contrat de location du 27 mars 2008 aux torts exclusifs de la société Marsy et condamné cette dernière à payer à la société Mail Finance les loyers impayés d'avril 2010 à avril 2011, l'indemnité de résiliation et une somme à titre de clause pénale alors, selon le moyen, que la cassation entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; que la cassation, à intervenir sur le premier moyen, du chef de décision de l'arrêt ayant prononcé la résiliation du contrat de maintenance du 27 mars 2008 aux torts de la société Neopost entraînera, par voie de conséquence, l'annulation du chef du dispositif de l'arrêt ayant infirmé le jugement de première instance, en ce qu'il avait constaté la résiliation du contrat de location du 27 mars 2008 aux torts exclusifs de la société Marsy et en ce qu'il avait condamné celle-ci à en supporter les conséquences financières, ce chef de la décision de l'arrêt attaqué étant fondé sur l'indivisibilité des deux conventions, de sorte qu'il constitue la suite du chef de la décision prononçant la résiliation du contrat de maintenance, et ce, en application de l'article 625, alinéa 2, du code de procédure civile ;

Mais attendu que le premier moyen ayant été rejeté, le second moyen, qui invoque une cassation par voie de conséquence, est sans portée ;

Et sur le moyen unique du pourvoi principal :

Attendu que la société Marsy fait grief à l'arrêt de fixer à la date du 29 juin 2010 la résiliation du contrat de location du 27 mars 2008 et de la condamner à payer la somme de 2 643 euros au titre des loyers des mois d'avril à juin 2010 alors, selon le moyen :

1°/ que la résiliation judiciaire d'un contrat à exécution successive prend effet à la date où la partie, aux torts de laquelle elle a été prononcée, a cessé d'exécuter ses obligations ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le matériel ayant fait l'objet des contrats interdépendants de location et de maintenance du 27 mars 2008, livré en avril 2008, n'avait jamais fonctionné ; qu'en prononçant la résiliation judiciaire du contrat de location aux torts de la société Neopost, seulement à compter du 29 juin 2010, et en condamnant la société Marsy à paiement de loyers au titre des mois d'avril à juin 2010, la cour d'appel a violé l'article 1184 du code civil ;

2°/ que, dans ses écritures délaissées, la société Marsy soutenait que la résiliation judiciaire du contrat de location aux torts de la société Neopost devait entraîner sa condamnation à lui rembourser la première annuité de loyers dont elle s'était acquittée à hauteur de 10 573, 59 euros sans contrepartie, dès lors que le matériel loué n'avait jamais fonctionné ; qu'en laissant le paiement des loyers à la charge de la société Marsy jusqu'en juin 2010 sans répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3°/ qu'en condamnant la société Marsy à paiement des loyers au titre de la période d'avril à juin 2010 sans répondre à ses conclusions faisant valoir que, pour le cas où elle serait condamnée à paiement des loyers, la société Neopost devait être condamnée à la garantir dès lors que la résiliation du contrat de location lui était imputable en raison de l'absence de fonctionnement du matériel dès son installation, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu, en premier lieu, qu'ayant retenu que le constat d'huissier du 19 février 2010, adressé par la société Marsy à la société Neopost le 29 juin 2010, apportait la preuve que l'appareil ne fonctionnait pas, la cour d'appel a pu prononcer la résiliation du contrat à compter de cette dernière date ;

Et attendu, en second lieu, que dans un contrat synallagmatique à exécution successive, la résiliation judiciaire n'opère pas pour le temps où le contrat a été régulièrement exécuté, en sorte qu'en fixant
au 29 juin 2010 la date de résiliation du contrat, la cour d'appel a répondu aux conclusions prétendument délaissées ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois principal et incident ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour la société Marsy transport logistics, demanderesse au pourvoi principal,

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir fixé à la date du 29 juin 2010 la résiliation du contrat de location du 27 mars 2008 et d'avoir condamné la société Marsy Transport Logistics à payer la somme de 2 643 euros au titre des loyers des mois d'avril à juin 2010 ;

Aux motifs que, la société Marsy, société de transports a conclu avec la société Neopost anciennement Satas un contrat de location le 19 décembre 2007 portant sur une machine de mise sous pli, moyennant un loyer annuel de 6452, 40 euros HT ; la société Marsy invoquant le non fonctionnement de la machine a cessé de régler les annuités suivantes la première année ; la société Neopost soutient que la société Marsy ne démontre pas que la machine n'a jamais fonctionné, observe qu'elle n'a formulé aucune demande d'intervention entre le mois de juin 2009 et septembre 2010 et qu'elle a fait dresser un constat d'huissier le 19 février 2010 pour justifier sa demande de résolution ; Sur l'interdépendance des contrats de location et de maintenance, la société Neopost soutient contrairement à ce qu'affirme la société Marsy qu'il n'existe aucune interdépendance entre le contrat de location financière conclu avec la société Mail Finance et celui conclu avec la société Satas ; mais les deux contrats ont été conclus concomitamment ; que le contrat de maintenance ne se justifie que par le contrat de location avec lequel il forme un tout économique et comme l'a relevé le tribunal dont la cour adopte les motifs sur ce point de sorte que les deux contrats sont interdépendants ; la société Neopost a dû intervenir 17 fois entre les mois de novembre 2008 et juin 2009 ce qui démontre que soit la machine n'était pas au point soit que les informations fournies aux utilisateurs étaient insuffisantes ; le 19 février 2010, Me X..., huissier de justice, officier ministériel, pour non contradictoire qu'il soit, constate des faits en relation avec le non fonctionnement déjà dénoncé ; que ces constatations font foi jusqu'à preuve contraire, conformément à la loi du 22 décembre 2010 ; elles apportent la preuve que contrairement aux caractéristiques de la machine Prisma figurant sur la plaquette d'information, celle-ci ne remplit pas son oeuvre à tout le moins pour le pliage grâce à la station accumulation ou pour le triage automatique selon le mode de traitement ; si la société Marsy a tardé à adresser le constat de l'huissier pour ne l'avoir adressé que le 29 juin 2010, la cour observe que la société Satas a pris le temps de la réflexion pour lui répondre le 12 octobre suivant, en indiquant notamment que la responsabilité du non fonctionnement lui incombait ; cependant la société Neopost ne verse aucune pièce démontrant les interventions des 13 et 24 septembre dont il est fait état dans ce courrier et les éléments constatés de nature à mettre en cause la responsabilité de la société Marsy dans l'utilisation de la machine; la cour retiendra de ce courrier que la machine ne fonctionne pas sans que soit démontré une mauvaise utilisation par le client qui a d'ailleurs réfuté dès le 18 octobre 2010 par courrier les allégations de la société Neopost ; il résulte de ce qui précède que la machine livrée par la société Satas devenue Neopost ne fonctionne pas et que le contrat doit en conséquence être résilié à la date du 29 juin 2010 aux torts exclusifs de la société Neopost ; la société Marsy ne devra s'acquitter que des loyers pour les mois d'avril à juin 2010 soit une somme de 2 643 euros ;

Alors 1°) que la résiliation judiciaire d'un contrat à exécution successive prend effet à la date où la partie, aux torts de laquelle elle a été prononcée, a cessé d'exécuter ses obligations ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le matériel ayant fait l'objet des contrats interdépendants de location et de maintenance du 27 mars 2008, livré en avril 2008, n'avait jamais fonctionné ; qu'en prononçant la résiliation judiciaire du contrat de location aux torts de la société Neopost, seulement à compter du 29 juin 2010, et en condamnant la société Marsy Transport Logistics à paiement de loyers au titre des mois d'avril à juin 2010, la cour d'appel a violé l'article 1184 du code civil ;

Alors 2°) que, dans ses écritures délaissées (p. 11), la société Marsy Transport Logistics soutenait que la résiliation judiciaire du contrat de location aux torts de la société Neopost devait entraîner sa condamnation à lui rembourser la première annuité de loyers dont elle s'était acquittée à hauteur de 10 573, 59 euros sans contrepartie, dès lors que le matériel loué n'avait jamais fonctionné ; qu'en laissant le paiement des loyers à la charge de la société Marsy jusqu'en juin 2010 sans répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Alors 3°) qu'en condamnant la société Marsy Transport Logistics à paiement des loyers au titre de la période d'avril à juin 2010 sans répondre à ses conclusions (p. 12) faisant valoir que, pour le cas où elle serait condamnée à paiement des loyers, la société Neopost devait être condamnée à la garantir dès lors que la résiliation du contrat de location lui était imputable en raison de l'absence de fonctionnement du matériel dès son installation, la cour d'appel a derechef violé l'article 455 du code de procédure civile.

Moyens produits par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour les sociétés Mail Finance et société Neopost France, demanderesses au pourvoi incident,

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt d'attaqué d'avoir prononcé la résiliation du contrat du 27 mars 2008 à la date du 29 juin 2010 aux torts de la Société NEOPOST ;

AUX MOTIFS que la société MARSY, société de transports, a conclu avec la société NEOPOST anciennement SATAS un contrat de location le 19 décembre 2007 portant sur une machine de mise sous pli, moyennant un loyer annuel de 6.452,40€ HT ; que la société MARSY invoquant le non-fonctionnement de la machine a cessé de régler les annuités suivantes la première année ; que la société NEOPOST soutient que la société MARSY ne démontre pas que la machine n'a jamais fonctionné, observe qu'elle n'a formulé aucune demande d'intervention entre le mois de juin 2009 et septembre 2010 et qu'elle a fait dresser un constat d'huissier le 19 février 2010 pour justifier sa demande de résolution ; que la société NEOPOST soutient contrairement à ce qu'affirme la société MARSY qu'il n'existe aucune interdépendance entre le contrat de location financière conclu avec la société MAIL FINANCE et celui conclu avec la société SATAS ; que toutefois, les deux contrats ont été conclus concomitamment ; que le contrat de maintenance ne se justifie que par le contrat de location avec lequel il forme un tout économique et comme l'a relevé le Tribunal dont la Cour adopte les motifs sur ce point de sorte que les deux contrats sont interdépendants ; que la société NEOPOST a dû intervenir 17 fois entre les mois de novembre 2008 et juin 2009 ce qui démontre que soit la machine n'était pas au point, soit que les informations fournies aux utilisateurs étaient insuffisantes ; que le 19 février 2010, Me X..., huissier de justice, officier ministériel, pour non contradictoire qu'il soit, constate des faits en relation avec le non fonctionnement déjà dénoncé ; que ces constatations font foi jusqu'à preuve contraire, conformément à la loi du 22 décembre 2010 ; qu'elles apportent la preuve que contrairement aux caractéristiques de la machine PRISMA figurant sur la plaquette d'information, celle ci ne remplit pas son oeuvre à tout le moins pour le pliage grâce à la station accumulation ou pour le triage automatique selon le mode de traitement ; que si la société MARSY a tardé à adresser le constat de l'huissier pour ne l'avoir adressé que le 29 juin 2010, la Cour observe que la société SATAS a pris le temps de la réflexion pour lui répondre le 12 octobre suivant, en indiquant notamment que la responsabilité du non-fonctionnement lui incombait; que cependant la société NEOPOST ne verse aucune pièce démontrant les interventions des 13 et 24 septembre dont il est fait état dans ce courrier et les éléments constatés de nature à mettre en cause la responsabilité de la société MARSY dans l'utilisation de la machine ; que la Cour retiendra de ce courrier que la machine ne fonctionne pas sans que soit démontré une mauvaise utilisation par le client qui a d'ailleurs réfuté dès le 18 octobre 2010 par courrier les allégations de la société NEOPOST ; qu'il résulte de ce qui précède que la machine livrée par la société SATAS devenue NEOPOST ne fonctionne pas et que le contrat doit en conséquence être résilié à la date du 29 juin 2010 aux torts exclusifs de la société NEOPOST ;

1°) ALORS QUE, dans le cadre de l'exécution d'un contrat de maintenance, l'obligation faite à l'une des parties d'assurer l'entretien de la machine est une obligation de moyens quant au bon fonctionnement de cette dernière ; qu'il en résulte que la seule constatation du dysfonctionnement de la machine ne peut suffire à justifier la résiliation du contrat de maintenance aux torts du mainteneur, qui ne répond que de ses fautes ; qu'en se bornant néanmoins, pour prononcer la résiliation du contrat de maintenance aux torts exclusifs de la Société NEOPOST, à constater que la machine de mise sous pli ne fonctionnait pas correctement, sans constater aucune faute commise par la Société NEOPOST dans l'exécution de son obligation de maintenance, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1184 du Code civil ;

2°) ALORS QUE, subsidiairement, en se bornant, pour prononcer la résiliation du contrat de maintenance aux exclusifs de la Société NEOPOST, à relever que celle-ci avait dû intervenir dix-sept fois entre le mois de novembre 2008 et le mois de juin 2009, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la Société MARSY TRANSPORTS n'avait effectué aucune demande d'intervention entre le mois de juin 2009 et le mois de septembre 2010, soit pendant quinze mois, ce qui établissait que la machine de mise sous pli fonctionnait correctement, de sorte que la demande de résiliation judiciaire était injustifiée, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1184 du Code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt d'attaqué d'avoir infirmé le jugement du Tribunal de commerce de Paris du 6 juin 2013 ayant constaté la résiliation du contrat de location du 27 mars 2008 aux torts exclusifs de la Société MARSY TRANSPORTS LOGISTICS, puis ayant condamné cette dernière à payer à la Société MAIL FINANCES les sommes de 21.147,19 euros avec intérêts contractuels, au titre des loyers impayés d'avril 2010 et avril 2011, 17.657,60 euros à titre d'indemnité de résiliation et 3.880,47 euros à titre de clause pénale ;

AUX MOTIFS que le contrat de location financière conclu avec la Société MAIL FINANCES et le contrat de maintenance conclu avec la Société SATAS ont été conclus concomitamment ; que le contrat de maintenance ne se justifie que par le contrat de location avec lequel il forme un tout économique, de sorte que les deux contrats sont interdépendants ; que la machine livrée par la Société SATAS devenue NEOPOST ne fonctionne pas et que le contrat de maintenance doit en conséquence être résilié à la date du 29 juin 2010 aux torts exclusifs de la Société NEOPOST ; que la Société MARSY ne devra s'acquitter que des loyers pour les mois d'avril à juin 2010, soit une somme de 2.643 euros ;

ALORS QUE la cassation entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; que la cassation, à intervenir sur le premier moyen, du chef de décision de l'arrêt ayant prononcé la résiliation du contrat de maintenance du 27 mars 2008 aux torts de la Société NEOPOST entrainera, par voie de conséquence, l'annulation du chef du dispositif de l'arrêt ayant infirmé le jugement de première instance, en ce qu'il avait constaté la résiliation du contrat de location du 27 mars 2008 aux torts exclusifs de la Société MARSY LOGISTICS et en ce qu'il avait condamné celle-ci à en supporter les conséquences financières, ce chef de la décision de l'arrêt attaqué étant fondé sur l'indivisibilité des deux conventions, de sorte qu'il constitue la suite du chef de la décision prononçant la résiliation du contrat de maintenance, et ce, en application de l'article 625, alinéa 2, du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 15-14640
Date de la décision : 18/10/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 28 novembre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 18 oct. 2017, pourvoi n°15-14640


Composition du Tribunal
Président : Mme Riffault-Silk (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Richard, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.14640
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