La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/10/2017 | FRANCE | N°15-11092;15-18483

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 18 octobre 2017, 15-11092 et suivant


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'article 462 du code de procédure civile ;

Attendu que la requête ne précise pas sur quel fondement juridique la demande de modification du dispositif de l'arrêt est présentée ; qu'elle mentionne simplement une erreur qui serait intervenue ;

Attendu que l'arrêt attaqué « observe » dans ses motifs que le montant des griefs articulés à l'encontre de la société Louis Max se monte à la somme arrondie de 1 330 000 euros ; que cette somme globale de 1 330 000 euros est seule mentionnée

dans son dispositif au titre de la condamnation de la société Louis Max au profit ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'article 462 du code de procédure civile ;

Attendu que la requête ne précise pas sur quel fondement juridique la demande de modification du dispositif de l'arrêt est présentée ; qu'elle mentionne simplement une erreur qui serait intervenue ;

Attendu que l'arrêt attaqué « observe » dans ses motifs que le montant des griefs articulés à l'encontre de la société Louis Max se monte à la somme arrondie de 1 330 000 euros ; que cette somme globale de 1 330 000 euros est seule mentionnée dans son dispositif au titre de la condamnation de la société Louis Max au profit de la société Château de Caraguilhes ; que dès lors, la cassation de l'arrêt en ce qu'il condamne la société Louis Max à indemniser la société Caraguilhes au titre des dépenses non conformes à l'intérêt social ne pouvait que porter sur la somme globale retenue par la cour d'appel dans son dispositif au titre de la responsabilité de la société Louis Max pour inexécution fautive de la convention de distribution et d'assistance administrative et comptable ;

Que l'erreur matérielle alléguée dans la rédaction de l'arrêt du 15 mars 2017 n'est pas constituée ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE la requête ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Louis Max ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 15-11092;15-18483
Date de la décision : 18/10/2017
Sens de l'arrêt : Rejet de la requête en rectification
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 09 avril 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 18 oct. 2017, pourvoi n°15-11092;15-18483


Composition du Tribunal
Président : Mme Riffault-Silk (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Delvolvé et Trichet, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, SCP Piwnica et Molinié, SCP Sevaux et Mathonnet, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.11092
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award