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17/10/2017 | FRANCE | N°17-84733

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 17 octobre 2017, 17-84733


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
M. Mustapha X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BOURGES, en date du 19 juillet 2017, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de viols aggravés, a rejeté sa demande de mise en liberté ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 706-71, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'a

rrêt mentionne que les débats se sont tenus sous forme de visioconférence, en application de l'art...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
M. Mustapha X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BOURGES, en date du 19 juillet 2017, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de viols aggravés, a rejeté sa demande de mise en liberté ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 706-71, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt mentionne que les débats se sont tenus sous forme de visioconférence, en application de l'article 706-71 du code de procédure pénale ;

"alors que la chambre de l'instruction ne peut tenir les débats sous la forme de la visioconférence sans caractériser les circonstances, imprévisibles, constituant un obstacle insurmontable à l'audition de l'intéressé et notamment les risques d'évasion s'agissant d'une personne détenue ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 137, 137-3, 142-5, 143-1, 144, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté présentée par M. X... ;

"aux motifs qu'ainsi que cela a été relevé par les arrêts de la chambre de l'instruction statuant sur les précédentes requêtes, M. X... n'a pas respecté les obligations du contrôle judiciaire auxquelles il était astreint depuis l'arrêt du 5 juin 2012, ce qui a entraîné la révocation de la mesure et l'incarcération du requérant, le 25 mars 2016 ; qu'il résultait en effet du procès-verbal n° 2016/2627 du commissariat central de police de Grenoble du 2 février 2016 que M. X..., qui n'avait pas répondu aux convocations qui lui étaient adressées par ce service, avait quitté le domicile de sa soeur, Mme Rabia Y..., ..., chez laquelle il était astreint à résider ; que l'époux de celle-ci avait déclaré ne plus être en relation avec le requérant qui n'avait fait connaître ni aux autorités judiciaires ni aux services de police sa nouvelle adresse ; qu'un mandat d'arrêt avait été décerné pour le localiser et l'interpeller ; qu'il résultait encore de la procédure que M. X... ne respectait plus l'obligation de pointage depuis le 29 janvier 2015 ; qu'ainsi l'intéressé avait manifestement violé le contrôle judiciaire du 5 juin 2012 et avait d'ailleurs déclaré être désormais domicilié à Montigny-le-Bretonneux dans les Yvelines ; que M. X..., suite à son interpellation à la cour d'appel de Versailles le 24 mars 2016 où il avait refusé de passer sous un portique de sécurité sous prétexte qu'il était porteur d'une pompe à insuline, avait encore refusé l'examen du médecin de l'unité médico-judiciaire des Yvelines, avait déclaré qu'il n'acceptait d'être examiné que par son propre médecin et s'était montré hermétique à toute forme de dialogue avec les fonctionnaires de police ; que ces renseignements de personnalité et ce comportement pour le moins préoccupant ne permettaient pas d'envisager une nouvelle mesure de contrôle judiciaire ; que s'agissant de l' état de santé de M. X..., il ne ressortait d'aucune pièce médicale ni d'aucun renseignement en provenance du service médical du centre pénitentiaire où M. X... était détenu qu'il présentait des signes laissant penser que son état de santé serait incompatible avec la détention ; qu'ainsi les dispositions du contrôle judiciaire ou de l'assignation à résidence sous surveillance électronique, qui impliquent essentiellement des mesures de contrôle a posteriori, ne seraient pas de nature à garantir sa représentation en justice et s'avéraient manifestement insuffisantes ; que la détention provisoire était l'unique moyen de garantir le maintien de M. X... à la disposition de la justice ;

"1°) alors que la détention provisoire ne peut être décidée qu'à titre exceptionnel, si les obligations du contrôle judiciaire ou de l'assignation à résidence avec surveillance électronique sont insuffisantes ; qu'en s'étant fondée sur le refus de M. X... de passer sous un portique de sécurité en raison de sa pompe à insuline, de son souhait d'être examiné par son propre médecin et de son hermétisme à toute forme de dialogue avec les fonctionnaires de police, pour en déduire que son maintien en détention se justifiait, la chambre de l'instruction a statué par des motifs inopérants, entachant sa décision d'un défaut de motifs ;

"2°) alors que l'assignation à résidence avec surveillance électronique oblige la personne à demeurer à son domicile ou dans un lieu dont elle ne peut sortir sans être immédiatement détectée, ce qui constitue déjà une mesure sévère ; qu'à défaut d'avoir expliqué en quoi cette mesure très astreignante était insuffisante à assurer la représentation en justice de M. X..., la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale ;

"3°) alors que la détention provisoire ne peut être ordonnée ou prolongée que s'il est démontré, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, qu'elle constitue l'unique moyen de parvenir à l'un ou plusieurs des objectifs énumérés par la loi, notamment la garantie du maintien de la personne à la disposition de la justice et que cet objectif ne saurait être atteint en cas de placement sous contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence avec surveillance électronique ; qu'en s'étant bornée à une simple pétition de principe quant à l'impossibilité d'assurer la représentation en justice de M. X... autrement que par son maintien en détention provisoire, la chambre de l'instruction a entaché sa décision d'un défaut de motifs" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, par arrêt, en date du 8 mai 2010, la cour d'assises de la Nièvre a déclaré coupable M. X... du chef sus-énoncé et l'a condamné à huit ans d'emprisonnement et dix ans d'interdiction de séjour ; que, statuant en appel, la cour d'assises du Cher, par arrêt, en date du 12 avril 2011, l'a déclaré coupable du même chef et l'a condamné à dix ans d'emprisonnement et dix ans d'interdiction de séjour ; qu'après cassation de cette décision (Crim. 28 mars 2012 n° 11-83.394), la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bourges, a, par arrêt du 5 juin 2012, ordonné la mise en liberté M. X... et l'a placé sous contrôle judiciaire ; que, de nouveau incarcéré, le 25 mars 2016, pour le non-respect des obligations de son contrôle judiciaire, la cour d'assises de l'Indre, juridiction de renvoi, l'a, par arrêt, en date du 16 juin 2016, déclaré coupable du chef précité et l'a condamné à dix ans d'emprisonnement et dix ans d'interdiction de séjour ; que, le 21 juin suivant, M. X... a formé un pourvoi en cassation ; qu'après son admission à l'aide juridictionnelle, l'avocat a déposé un mémoire ampliatif le 14 juin 2017 ; qu'entre temps, M. X... a, le 28 avril 2017, présenté une demande de mise en liberté à la chambre de l'instruction ;

Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt énonce que M. X... n'a pas respecté les obligations du contrôle judiciaire auxquelles il était astreint depuis l'arrêt du 5 juin 2012, notamment en quittant le lieu où il devait résider sans en informer les autorités judiciaires, ce qui a entraîné la révocation de la mesure et le placement en détention provisoire de l'intéressé le 25 mars 2016 ; que les juges relèvent que, lors de son interpellation préalable à cette incarcération, il s'est montré fermé à toute forme de dialogue ; qu'ils ajoutent qu'ainsi les dispositions du contrôle judiciaire ou de l'assignation à résidence sous surveillance électronique, qui impliquent essentiellement des mesures de contrôle a posteriori, étant manifestement insuffisantes, la détention provisoire est l'unique moyen de garantir le maintien de M. X... à la disposition de la justice ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre de l'instruction s'est déterminée par des considérations de droit et de fait, notamment, au regard de l'insuffisance des obligations du contrôle judiciaire et de l'assignation à résidence avec surveillance électronique, répondant aux exigences des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale ;

D'où il suit que les moyens, dont le premier est inopérant, la chambre de l'instruction ayant prononcé, non lors d'une audience au cours de laquelle il devait être statué sur le placement en détention provisoire ou la prolongation de cette détention et pour laquelle la personne détenue a refusé l'utilisation d'un moyen de télécommunication audiovisuelle, mais sur une demande de mise en liberté, doivent être écartés ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Parlos, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Bray ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 17-84733
Date de la décision : 17/10/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bourges, 19 juillet 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 17 oct. 2017, pourvoi n°17-84733


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:17.84733
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