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17/10/2017 | FRANCE | N°16-85193

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 17 octobre 2017, 16-85193


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
Mme Isabelle X..., partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 4e chambre, en date du 15 juillet 2016, qui l'a déboutée de ses demandes après relaxe de M. Jean-Pierre Y... du chef de dénonciation calomnieuse et constatation de l'extinction de l'action publique du chef de la contravention de violences ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 5 septembre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'art

icle 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Bonnal, conseiller ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
Mme Isabelle X..., partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 4e chambre, en date du 15 juillet 2016, qui l'a déboutée de ses demandes après relaxe de M. Jean-Pierre Y... du chef de dénonciation calomnieuse et constatation de l'extinction de l'action publique du chef de la contravention de violences ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 5 septembre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Bonnal, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Guichard ;

Sur le rapport de M. le conseiller BONNAL, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, de la société civile professionnelle BÉNABENT et JÉHANNIN, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général LE DIMNA ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que le 13 juillet 2013, Mme X..., employée comme jardinier par la commune de Rillieux-la-Pape, a déposé plainte contre M. Y..., un de ses collègues, pour des faits de violences commis la veille ; que le 23 juillet 2013, M. Y... a lui-même déposé plainte contre Mme X... du chef de harcèlement ; que, celle-ci, entendue sur ces derniers faits le 6 janvier 2014, a déposé plainte pour dénonciation calomnieuse contre M. Y... ; que le procureur de la République a mis en oeuvre une procédure de rappel à la loi s'agissant des violences et fait citer M. Y... du chef de dénonciation calomnieuse devant le tribunal correctionnel ; que Mme X... a fait citer directement M. Y... du chef de violences ; qu'après avoir joint les deux poursuites, le tribunal correctionnel a déclaré le prévenu coupable des deux délits ; que le prévenu et le ministère public ont relevé appel de cette décision ;

En cet état ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, R. 625-1, 222-11 et 222-13 du code pénal, préliminaire, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 41-1, 388, 466, 470, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que la cour d'appel a disqualifié les faits de violences, constaté l'extinction de l'action publique pour cause de prescription et déclaré irrecevable la constitution de partie civile pour ce chef de prévention ;

"aux motifs que Mme X... accuse M. Y... de s'être jeté sur elle, de l'avoir bousculée puis de l'avoir étranglée tout en essayant de la soulever ; que le prévenu conteste avoir commis des violences sur sa personne évoquant tout au plus une dispute comme celles qui, selon ses dires, survenaient régulièrement entre eux alors que la plaignante était sa supérieure hiérarchique au sein de l'équipe espaces verts de la mairie de Rillieux-la-Pape ; que pour autant, deux témoins directs des faits, M. Z... et M. A..., attestent de la réalité de ces violences qui ont d'ailleurs étaient admises un temps par le prévenu lors de son passage en maison de justice et du droit le 19 septembre 2013 ; que par ailleurs, les constatations médicales datées du 12 juillet 2013 (du jour des faits) objectivent celles-ci; qu'à cet égard, il convient de relever que :
- deux certificats datés du même jour émanant du même cabinet médical ont été produits par la plaignante faisant état de constatations identiques à savoir « une contracture du muscle sterno-claido-mastoidien, un choc psychologique avec stress post traumatique » ;
- à l'issue de ces constatations, l'un conclut à un jour d'incapacité totale de travail (document produit le 13 juillet 2013 au moment du dépôt de plainte initiale) et l'autre à 15 jours d'incapacité totale de travail (document produit le 6 janvier 2014 au moment de l'audition de la plaignante sur les faits de harcèlement moral dont elle est accusée) ;
- s'agissant des constatations opérées, celles-ci corroborent les déclarations de la plaignante en sa description d'une première phase d'agression au cours de laquelle M. Y... l'avait bousculée avec sa main au niveau de son épaule gauche mais elles ne confirment pas la seconde phase dénoncée par Mme X... à savoir été saisie par le cou dans une tentative d'étranglement accompagnée d'un mouvement de soulèvement de terre ; qu'en effet, aucune marque de strangulation n'a été observée alors que, compte tenu de la morphologie des deux protagonistes 1m96 et 100kg pour M. Y... et 1m69 et 80kg pour Mme X..., les gestes dénoncés par cette dernière auraient inévitablement laissé des traces ;

- en ce qui concerne les incapacités totales de travail : sans adopter l'hypothèse avancée par la défense du prévenu sur la production d'un faux certificat médical par la plaignante, cette dernière donne elle-même l'explication de ce différentiel d'appréciation puisque, entendue le 6 janvier 2014 suite à la plainte déposée à son encontre par M. Y..., elle précise « lors de mon audition, le policier qui a pris mon audition m'a alors dit qu'un certificat médical avec plus de jours d'incapacité totale de travail aurait plus d'impact ; qu'un second certificat médical a été établi le même jour, il mentionnait quinze jours d'incapacité totale de travail » ; qu'au vu de ces éléments, il convient de retenir le certificat médical concluant à un jour d'incapacité totale de travail qui est en adéquation avec les constatations médicales opérées ; dès lors, les faits reprochés et commis par le prévenu ne peuvent recevoir qu'une qualification contraventionnelle prévue et réprimée par l'article R625-1 du code pénal (prévention initiale sur laquelle le prévenu avait bénéficié d'un classement sans suite avec rappel à la loi à la suite de laquelle la plaignante a poursuivi elle-même la procédure par citation directe avec une qualification délictuelle) ; qu'en conséquence, il convient de disqualifier et de requalifier les faits reprochés à M. Y... en contravention prévue et réprimée par l'article R625-1 du code pénal ; que par ailleurs, en matière de contravention, la prescription de l'action publique est d'une année révolue ; qu'or, en l'espèce, en suite de la plainte déposée par Mme X... le 13 juillet 2013, le dernier acte d'enquête est du 8 août 2013, date à laquelle le prévenu a été convoqué en maison de justice et du droit le 19 septembre 2013 pour s'y voir notifier une mesure alternative aux poursuites ; que la citation directe de la plaignante est datée du 21 août 2014 ; qu'en conséquence, la cour constate l'extinction de l'action publique ; que sur l'action civile, qu'au regard de la prescription de l'action publique concernant les violences, la constitution de partie civile de Mme X... est irrecevable » ;

"1°) alors que, s'il appartient aux juges répressifs de restituer aux faits dont ils sont saisis leur véritable qualification, le juge ne peut relever d'office un moyen de droit sans avoir invité au préalable les parties à présenter leurs observations ; qu'en l'espèce, après avoir disqualifié d'office les faits poursuivis et retenu la qualification contraventionnelle de violences ayant entraîné une incapacité de travail inférieure à huit jours, la cour d'appel a constaté la prescription de l'action publique et déclaré irrecevable la constitution de partie civile ; qu'en se déterminant ainsi, sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a méconnu les articles 6§1 de la Convention européenne, préliminaire, 388 et 512 du code de procédure pénale ;

"2°) alors que, le juge correctionnel, qui n'est pas lié par la qualification donnée à la prévention, ne peut prononcer une décision de relaxe et débouter la partie civile de ses demandes qu'autant qu'il a vérifié que les faits dont il est saisi ne sont constitutifs d'aucune infraction ; qu'en relaxant le prévenu, lequel avait exercé sur sa supérieure hiérarchique des violences suivies d'une incapacité totale de travail d'un jour dans l'exercice de ses fonctions, motif pris que la contravention prévue par l'article R. 625-1 du code pénal était prescrite, sans rechercher si les faits dont elle était saisie ne constituaient pas le délit prévu et réprimé par l'article 222-13 du code pénal, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;

"3°) alors qu'en tout état de cause, en matière de contravention, la prescription de l'action publique est d'une année révolue, si, dans cet intervalle, il n'a été fait aucun acte d'instruction ou de poursuite ; que la procédure de rappel à la loi prévue par l'article 41-1 du code de procédure pénale suspend la prescription de l'action publique ; qu'en l'espèce, le prévenu, qui a exercé des violences sur Mme X... le 12 juillet 2013, a été convoqué le 8 août 2013 à la maison de justice et du droit où il s'est vu notifié, le 19 septembre 2013, un rappel à la loi ; qu'il s'en déduit que le délai de prescription, qui avait été suspendu pendant quarante-trois jours, venait à expiration le 26 août 2014 ; qu'en déclarant néanmoins l'action publique prescrite, lorsque la citation directe délivrée par Mme X... le 21 août 2014 avait régulièrement interrompu la prescription de l'action publique, la cour d'appel a violé les articles 9 et 41-1 du code de procédure pénale" ;

Sur le moyen pris en sa deuxième branche :

Attendu qu'en ne relevant pas d'office la circonstance aggravante de l'éventuelle qualité de personnes chargées d'une mission de service public de l'auteur comme de la victime de l'infraction de violences, qui n'était pas incluse dans la prévention initiale, la cour d'appel n'a pas méconnu les textes visés au moyen ;

Qu'en effet, s'il appartient à la juridiction correctionnelle de modifier la qualification des faits et de substituer une qualification nouvelle à celle qui lui est déférée, c'est à la condition de ne pas statuer sur d'autres faits ou circonstances aggravantes que ceux visés à la prévention ;

D'où il suit que le grief doit être écarté ;

Mais sur le moyen pris en ses deux autres branches :

Vu les articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 9 et 41-1 du code de procédure pénale ;

Attendu qu'il résulte des deux premiers de ces textes que les juges ne peuvent prononcer d'office la prescription de l'action publique sans avoir permis aux parties d'en débattre ;

Attendu que, selon le dernier de ces textes, la procédure de rappel auprès de l'auteur des faits des obligations résultant de la loi suspend la prescription de l'action publique ;

Attendu que, pour dire l'action publique prescrite, après avoir disqualifié le délit de violences en la contravention de violences ayant entraîné une incapacité de travail de moins de huit jours, l'arrêt énonce que seul est probant le certificat médical reconnaissant un jour d'incapacité de travail, de sorte que les faits ne peuvent recevoir que la qualification contraventionnelle de l'article R. 625-1 du code pénal ; que les juges ajoutent que le dernier acte d'enquête remonte au 8 août 2013, date de l'envoi d'une convocation en vue d'un rappel à la loi qui a eu lieu le 19 septembre 2013, et que la citation directe a été délivrée le 21 août 2014, soit plus d'un an après ;

Mais attendu qu'en statuant ainsi, d'une part, sans avoir invité les parties à débattre du moyen qu'elle relevait d'office, et alors qu'il ne résulte d'aucune des mentions de l'arrêt ni des pièces de procédure que la question de la prescription ait été précédemment évoquée, ni lors de l'audience, ni devant les premiers juges, d'autre part, alors que le rappel à la loi n'est pas interruptif de la prescription, qu'il suspend seulement, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés et des principes ci-dessus énoncés ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Et sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 226-10, 226-11 du code pénal, 2, 3, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que la cour d'appel, renvoyant M. Y... des fins de la poursuite pour les faits de dénonciation calomnieuse, a débouté la partie civile de ses demandes ;

"aux motifs que « la plainte déposée par M. Y... pour harcèlement moral vise expressément Mme X... et elle est susceptible d'entraîner à son encontre des sanctions judiciaires, administratives ou disciplinaires ; que s'agissant de la fausseté des faits dénoncés, la cour ne dispose, en l'état des pièces qui lui ont été communiquées, aucune décision qui aurait tranché le bien-fondé ou non de la plainte et ne peut en apprécier la pertinence ; qu'en conséquence, les éléments constitutifs de l'infraction n'étant pas réunis, M. Y... doit être renvoyé des fins de la poursuite ; que le jugement déféré est donc réformé ; que sur l'action civile, sur la dénonciation calomnieuse, sa constitution est recevable mais elle est déboutée de ses demandes en raison de la relaxe prononcée ;

"1°) alors que, il appartient à la juridiction saisie de poursuites pour dénonciation calomnieuse d'apprécier la pertinence des accusations lorsque les faits dénoncés n'ont pas donné lieu à une poursuite pénale à l'encontre de la personne visée ; qu'en affirmant, pour relaxer le prévenu, qu'en l'absence de décision qui aurait tranché le bien-fondé de la plainte déposée à l'encontre de Mme X..., elle ne pouvait apprécier la pertinence des accusations de harcèlement moral qu'elle contenait, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des articles 226-10 et 226-11 du code pénal ;

"2°) alors que, il appartient à la juridiction saisie de poursuites pour dénonciation calomnieuse d'apprécier la pertinence des accusations lorsque les faits dénoncés ont donné lieu à un classement sans suite ; que l'initiative prise par le ministère public de poursuivre du chef de dénonciation calomnieuse implique nécessairement le classement de la dénonciation ; qu'en affirmant qu'elle ne disposait d'aucune décision qui aurait tranché le bien-fondé de la plainte pour refuser d'apprécier la pertinence des accusations qui y étaient portées, lorsque le ministère public était à l'initiative des poursuites engagées du chef de dénonciation calomnieuse, la cour d'appel a violé l'article 226-10 du code pénal ;

"3°) alors que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; qu'en l'espèce, pour relaxer le prévenu, la cour d'appel a affirmé qu'elle ne pouvait apprécier la pertinence des accusations portées et en a déduit que les éléments constitutifs du délit de dénonciation calomnieuse n'étaient pas réunis ; qu'en statuant ainsi, sans expliquer en quoi la fausseté des faits n'était pas établie, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision" ;

Vu les articles 226-10 et 226-11 du code pénal ;

Attendu qu'il résulte de ces textes qu'il appartient à la juridiction saisie de poursuites pour dénonciation calomnieuse d'apprécier la pertinence des accusations lorsque les faits dénoncés n'ont donné lieu à aucune poursuite pénale ;

Attendu que, pour infirmer le jugement et, renvoyant le prévenu des fins de la poursuite, débouter la partie civile de ses demandes, l'arrêt énonce qu'aucune décision qui aurait tranché le bien-fondé ou non de la plainte pour harcèlement moral déposée par le prévenu n'a été communiquée à la cour, qui ne peut donc en apprécier la pertinence ; que les juges en déduisent que les éléments constitutifs de l'infraction ne sont pas réunis ;

Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il lui appartenait, d'une part, de s'assurer auprès du ministère public, au besoin en renvoyant l'affaire à une audience ultérieure, de ce que la plainte pour harcèlement moral, dont elle constatait l'existence, n'avait pas donné lieu à une procédure concernant ce fait, d'autre part, si elle en avait la confirmation, d'apprécier la pertinence de la dénonciation, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés et du principe ci-dessus énoncé ;

D'où il suit que la cassation est également encourue de ce chef ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Lyon, en date du 15 juillet 2016, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Lyon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-sept octobre deux mille dix-sept ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 16-85193
Date de la décision : 17/10/2017
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 15 juillet 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 17 oct. 2017, pourvoi n°16-85193


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Bénabent et Jéhannin, SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.85193
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