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12/10/2017 | FRANCE | N°17-19319

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 12 octobre 2017, 17-19319


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 4 avril 2017), que de l'union de Mme X...et de M. Y...sont nés deux enfants, respectivement en 2003 et 2005, et de l'union de cette dernière avec M. Z..., un enfant né en 2010 ; que Mme A..., grand-mère maternelle des enfants, a saisi le juge aux affaires familiales afin d'obtenir un droit de visite et d'hébergement sur ses petits-enfants ;

Attendu que Mme X...et M. Z...font grief à l'arrêt de dire que Mme A...bénéficiera

d'un droit de visite et d'hébergement sur ses trois petits-enfants, alors, sel...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 4 avril 2017), que de l'union de Mme X...et de M. Y...sont nés deux enfants, respectivement en 2003 et 2005, et de l'union de cette dernière avec M. Z..., un enfant né en 2010 ; que Mme A..., grand-mère maternelle des enfants, a saisi le juge aux affaires familiales afin d'obtenir un droit de visite et d'hébergement sur ses petits-enfants ;

Attendu que Mme X...et M. Z...font grief à l'arrêt de dire que Mme A...bénéficiera d'un droit de visite et d'hébergement sur ses trois petits-enfants, alors, selon le moyen, que si l'enfant a le droit d'entretenir des relations personnelles avec ses ascendants, l'intérêt de l'enfant peut faire obstacle à l'exercice de ce droit ; qu'en relevant que Mme A...« a toujours dévalorisé Mme X...devant les tiers ou devant ses enfants, en critiquant ses choix et sa manière d'être, ce qui mettait les enfants mal à l'aise », sans rechercher si cette attitude volontairement interventionniste, vexatoire et attentatoire à l'image maternelle ne justifiait pas, au regard de l'intérêt des enfants, de ne pas accorder un droit de visite et d'hébergement à Mme A..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 371-4 du code civil ;

Mais attendu que l'arrêt relève que Mme A...a pris son rôle de grand-mère très au sérieux, se montrant disponible pour s'occuper de ses petits-enfants au domicile de sa fille environ deux jours par semaine pendant leur plus jeune âge et ayant toujours su leur montrer beaucoup d'attention et d'affection depuis leur naissance ; qu'il ajoute que, malgré le regard critique, depuis de nombreuses années, de Mme A...sur la personnalité de sa fille, qu'elle dévalorisait devant les tiers ou les enfants, ce qui a pu mettre ces derniers mal à l'aise, les relations entre la grand-mère et ses petits-enfants se sont poursuivies jusqu'en novembre 2012 ; qu'il retient que, dans ce contexte, les difficultés relationnelles entre Mme A...et sa fille sont insuffisantes pour faire échec au droit des enfants à entretenir des relations personnelles avec leur ascendant ; que la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, a souverainement estimé que l'intérêt des enfants ne faisait pas obstacle à l'exercice de ce droit, justifiant ainsi légalement sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X...et M. Z...aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour Mme X...et M. Z...

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que Mme A...pourra exercer un droit de visite et d'hébergement sur Chloé Y..., Léo Y...et Dorian Z..., un samedi par mois au cours des mois de janvier à juin et de septembre à décembre (samedi de la première semaine impaire du mois) de 9 heures à 18 heures, et de lui avoir accordé le droit de téléphoner une fois par semaine à chacun de ses trois petits-enfants ;

Aux motifs que, « Vu l'article 371-4 du code civil,

Il convient d'écarter des débats l'attestation réalisée par M. Jean-Louis Z...lui-même, qui vient à l'appui de ses conclusions, nul ne pouvant se créer de preuve à lui-même (pièce 14 des appelants).

La pièce 13 des appelants, qui émane de la mère de M. Z..., doit de ce fait être relativisée, sa force probante étant limitée. Il en sera de même de l'attestation réalisée par Mme B..., dont il n'est pas contesté qu'elle n'a jamais rencontré Mme A..., qui rapporte les dires de Mme X...et ses sentiments sans avoir assisté à aucun événement particulier (pièces 13 et 15 des appelants).

De la même façon, les attestations réalisées par M. Luc C..., compagnon de Mme A..., dont les conflits avec M. Z...ont été évoqués à un stade antérieur de la procédure, apparaissent dénués de force probante (pièce 15 de Mme A...).

Mme X...reproche notamment à sa mère le soutien qu'elle a apporté à M. Y...quand celui-ci a réclamé la résidence principale de Chloé et Léo devant le juge aux affaires familiales de Vienne, sachant que Mme A...était présente dans la salle d'attente du juge aux affaires familiales et qu'elle a rédigé à l'encontre de sa fille deux attestations qui ont été remises à M. Y...en vue de leur production dans le cadre de l'instance, son compagnon M. Luc C...étant lui à l'origine de trois attestations du même type. Elle lui reproche aussi d'avoir porté à la connaissance de M. Y...un rapport d'expertise réalisé en 1991 par les Drs D...et E..., médecins-légistes, suite à ses accusations à l'encontre de son père qui lui faisait visionner des films pornographiques malgré son jeune âge, la contraignait à se dénuder et à assister à des scènes de nature sexuelle, sachant que ce rapport d'expertise est évoqué dans une des attestations établie par Mme A..., qui rapporte que le Dr E... avait dans ce cadre mis en évidence le comportement manipulateur de Mme X..., sa volonté d'emprise sur les autres et sa tendance à se structurer sur un mode pervers. Ce rapport d'expertise, qui est produit aux débats, mentionne les professions des parents de Mme X..., sa mère (Mme A...) étant psychologue dans le cadre d'un CMP et son père psychiatre au Vinatier. La seconde des deux attestations réalisée par Mme A...fait état de ses inquiétudes pour Léo, qui serait selon elle maltraité par M. Z..., décrit comme agressif et violent, puis rapporte des propos tenus par sa fille évoquant les insultes de M. Z...à son encontre et la réponse de Mme X...qui lui a alors lancé un saladier à la tête (pièces 3 à 7 et 12 des appelants).

Ces pièces démontrent que Mme A...porte sur la personnalité de sa fille un regard à l'évidence critique, et qu'il en est de même sur le couple qu'elle forme avec M. Z..., cette situation étant clairement antérieure à la présente procédure, même s'il n'est pas contesté qu'avant le mois de novembre 2012, Mme A...voyait régulièrement ses petits-enfants, en accord avec sa fille. Cette situation est confirmée par Mme F..., qui signale que Mme A...a toujours dévalorisé Mme X...devant les tiers ou devant ses enfants, en critiquant ses choix et sa manière d'être, ce qui mettait les enfants mal à l'aise (pièce 18 des appelants).

Le fait que M. Y..., dans le cadre de ses conclusions de première instance, rapporte divers propos tenus par Mme X...au sujet de sa mère ou du compagnon de celle-ci est sans incidence, sachant que M. Y...ne décrit dans ce cadre aucune scène à laquelle il aurait personnellement assisté (pièce 10 des appelants).

Le fait que Mme A..., dans le cadre de l'audience devant le délégué du premier président de la cour d'appel de Grenoble, ait conclu s'en rapporter à la justice sur la demande de suspension de l'exécution provisoire du jugement du 24 juin 2015 ne signifie pas pour autant qu'elle ait renoncé à l'exercice de son droit de visite et d'hébergement sur ses petits-enfants, comme en témoigne sa position dans le cadre de la présente procédure et ses dépôts de plainte pour non-représentation d'enfant (pièce 17 des appelants, pièces 4, 20 et 27 de Mme A...).

Par ailleurs, Mme X...et M. Z...ne démontrent pas que leur déménagement dans les Alpilles, survenu en août 2015, soit très rapidement par le jugement du 24 juin 2015, ait été motivé par les impératifs professionnels de M. Z...(pièces 22 et 23 des appelants, 21 et 26 de Mme A...).

Les pièces versées aux débats par Mme A...soulignent qu'elle a pris son rôle de grand-mère très au sérieux et s'est investie dans ce cadre, se montrant disponible pour garder Chloé et Léo Y...au domicile de sa fille environ deux jours par semaine quand ils étaient petits et ayant toujours su montrer beaucoup d'attention et d'affection à ses petits-enfants depuis leur naissance (pièces 5, 13 et 14 de Mme A...).

M. Luc C...est enfin décrit comme un homme calme et non agressif, incapable de violences physiques et verbales. Lors des incidents survenus en août 2012, il est établi qu'il n'a pas élevé la voix, alors que M. Z...se montrait virulent à son égard, comme le rapporte Mme Magali X..., soeur de Mme Sonia X...et fille de Mme A...(pièces 13 et 14 de Mme A...).

Chloé et Léo Y...sont aujourd'hui âgés de 13 ans et demi et 12 ans et demi, et leur demi-frère Dorian Z...de 7 ans. Si lors de leurs auditions, Chloé et Léo ne se sont pas dit favorables à l'exercice par Mme A...de son droit de visite et d'hébergement, il est clair qu'ils ont pu être influencés par leur mère, pour laquelle Chloé s'est d'ailleurs dit inquiète, et par M. Z..., qui les côtoient au quotidien. Il convient dans ce contexte de confirmer la décision frappée d'appel en ce qu'elle a octroyé à Mme A...un droit de visite et d'hébergement sur ses petits-enfants, puisqu'il n'est pas démontré que l'intérêt de ceux-ci fasse obstacle à l'exercice de ce droit, les difficultés relationnelles existant manifestement entre Mme X...et Mme A...étant insuffisantes à faire échec au droit des enfants à entretenir des relations personnelles avec leurs ascendants, sans qu'il y ait lieu en l'état d'organiser une expertise psychologique de l'ensemble du groupe familial, comme le sollicite Mme A..., ou de prévoir des rencontres en lieu neutre.

Le jugement frappé d'appel sera aussi confirmé en ce qu'il a accordé à Mme A...le droit de s'entretenir téléphoniquement avec ses petits-enfants de façon régulière » ;

Et aux motifs éventuellement adoptés des premiers juges que :

« En l'espèce, les défendeurs s'opposent aux demandes de Madame A...en soutenant que celle-ci a un caractère autoritaire, qu'elle a longtemps exercé une emprise sur sa fille Sonia X..., et qu'elle n'a pas soutenu cette dernière lorsqu'elle a été informée des faits d'agression sexuelle, commis par son mari sur sa fille.

Toutefois, aucun de ces éléments de fait, à supposer leur réalité démontrée, n'est de nature à caractériser un empêchement légitime à l'exercice de relations personnelles entre Madame A...et ses petits-enfants. Ils intéressent exclusivement la relation de celle-ci avec sa fille Sonia X....

Madame X...reprocha à sa mère de ne pas avoir donné de nouvelles pendant plusieurs mois : la dégradation de leur relation explique, par elle-même, cette situation et, en toute cas, ne saurait justifier le rejet des demandes de Madame A....

Monsieur Z...et Madame X...font encore grief au compagnon de Madame A..., Monsieur Luc C..., d'être très agressif envers eux, « surtout lorsqu'il a bu » de l'alcool. Madame X...précise qu'il l'a insultée, en présence de Chloé, au cours de vacances en Espagne courant août 2012.

Il est relevé que ni la supposée agressivité de Monsieur C..., ni son penchant pour l'alcool allégué n'a été démontrés. S'il peut être retenu la réalité d'un incident entre Luc C...et Sonia X...en Espagne, ce fait isolé et imputable au seul M. C...ne saurait caractériser un empêchement légitime à l'exercice de relations personnelles entre Madame A...et ses petits-enfants.

En conséquence, les défendeurs n'ont démontré aucun fait susceptible de caractériser un obstacle à de telles relations.

Notre juridiction a acquis la conviction, au cours de l'audience, que les relations entre Madame Ginette A...et Madame Sonia X...sont à un tel point dégradées qu'elles rendent impossible l'exercice par la première ‘ un droit de visite à l'égard de ses petits-enfants, au domicile de la seconde. Il sera donc reconnu à Madame A...un droit de visite et d'hébergement, impliquant qu'elle puisse rencontrer ses petits-enfants hors du domicile de Madame X....

Le rythme pour la mise en oeuvre de ce droit, d'un samedi par mois apparait raisonnable. En revanche, compte tenu de la durée de l'absence de contact entre Madame A...et ses petits-enfants, il apparait prématuré d'étendre ce droit à une semaine entière pendant les vacances scolaires.

En conséquence, Madame A...bénéficiera d'un droit de visite et d'hébergement, en dehors de vacances scolaires d'été, ainsi défini : un samedi par mois (le samedi de la première semaine impaire de chaque mois), de 9 h à 18 h, à charge pour elle d'aller chercher et de ramener les enfants au domicile des parents.

Il n'a pas été formulé d'opposition quant à la demande de Madame A...de pouvoir téléphoner une fois par semaine à ses petits-enfants. Il sera donc fait droit à celle-ci » (jugement pp. 3-4) ;

Alors que, si l'enfant a le droit d'entretenir des relations personnelles avec ses ascendants, l'intérêt de l'enfant peut faire obstacle à l'exercice de ce droit ; qu'en relevant que Mme A...« a toujours dévalorisé Mme X...devant les tiers ou devant ses enfants, en critiquant ses choix et sa manière d'être, ce qui mettait les enfants mal à l'aise » (arrêt, p. 6, § 2), sans rechercher si cette attitude volontairement interventionniste, vexatoire et attentatoire à l'image maternelle ne justifiait pas, au regard de l'intérêt des enfants, de ne pas accorder un droit de visite et d'hébergement à Mme A..., la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 371-4 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 17-19319
Date de la décision : 12/10/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 04 avril 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 12 oct. 2017, pourvoi n°17-19319


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Spinosi et Sureau, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:17.19319
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