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12/10/2017 | FRANCE | N°17-13987

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 octobre 2017, 17-13987


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu qu'à l'occasion d'un pourvoi qu'elle a formé contre un arrêt de cour d'appel l'ayant déboutée de sa demande de remboursement d'une somme versée au titre de la contribution sociale de solidarité des sociétés, portant sur les années 2011 à 2013, la société Guyane automobile, par un mémoire distinct et motivé, a saisi, le 26 juillet 2017, la Cour de cassation d'une question prioritaire de constitutionnalité ;

Attendu que la question est ainsi rédigée : "En s'abstenant de donner u

ne définition précise du chiffre d'affaires constituant l'assiette de la contri...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu qu'à l'occasion d'un pourvoi qu'elle a formé contre un arrêt de cour d'appel l'ayant déboutée de sa demande de remboursement d'une somme versée au titre de la contribution sociale de solidarité des sociétés, portant sur les années 2011 à 2013, la société Guyane automobile, par un mémoire distinct et motivé, a saisi, le 26 juillet 2017, la Cour de cassation d'une question prioritaire de constitutionnalité ;

Attendu que la question est ainsi rédigée : "En s'abstenant de donner une définition précise du chiffre d'affaires constituant l'assiette de la contribution sociale de solidarité des sociétés, l'article L. 651-5 alinéa 1er du code de la sécurité sociale auquel renvoie l'article L. 651-3 du code de la sécurité sociale porte-t-il atteinte à des droits et libertés garanties par la Constitution, spécialement aux principes d'égalité devant la loi, et de clarté de la loi ?" ;

Attendu que la disposition critiquée est applicable au litige ;

Mais attendu, d'une part, que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;

Et attendu, d'autre part, que la disposition critiquée faisant obligation aux sociétés assujetties à la contribution litigieuse d'indiquer annuellement à l'organisme chargé du recouvrement de celle-ci le montant de leur chiffre d'affaires global déclaré à l'administration fiscale, calculé hors taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées, et de déclarer ainsi les montants ayant servi à l'application des taxes sur le chiffre d'affaires par l'administration fiscale, il ne saurait être sérieusement soutenu, au motif que le chiffre d'affaires ne donne pas lieu à la mise en recouvrement de la taxe sur la valeur ajoutée dans le département de la Guyane, qu'elle porte atteinte aux dispositions, règles et principes de valeur constitutionnelle invoqués ;

D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel ;

PAR CES MOTIFS :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 17-13987
Date de la décision : 12/10/2017
Sens de l'arrêt : Qpc incidente - non-lieu à renvoi au cc
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Cayenne, 28 novembre 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 12 oct. 2017, pourvoi n°17-13987


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Delvolvé et Trichet, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:17.13987
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