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12/10/2017 | FRANCE | N°16-23785

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 12 octobre 2017, 16-23785


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société GDP Vendôme immobilier du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les sociétés d'architecture Saillet Guérin, Eiffage construction Côte d'Azur, SLH ingénierie représentée par ses mandataire et administrateur au redressement judiciaire ;

Donne acte à la société civile immobilière La Palmeraie (la SCI) du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les sociétés Eiffage construction Côte d'Azur, SLH ingénierie représentée par se

s mandataire et administrateur au redressement judiciaire ;

Sur le moyen unique, ci-...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société GDP Vendôme immobilier du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les sociétés d'architecture Saillet Guérin, Eiffage construction Côte d'Azur, SLH ingénierie représentée par ses mandataire et administrateur au redressement judiciaire ;

Donne acte à la société civile immobilière La Palmeraie (la SCI) du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les sociétés Eiffage construction Côte d'Azur, SLH ingénierie représentée par ses mandataire et administrateur au redressement judiciaire ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 30 juin 2 016), que la société civile immobilière La Palmeraie (la SCI), maître de l'ouvrage, assistée de la société GDP Vendôme immobilier (GDP), ayant entrepris la construction, en pied de falaise, d'un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, a confié la maîtrise d'oeuvre de conception et d'exécution à la société d'architecture Saillet Guérin (la société Saillet Guérin), les études techniques aux sociétés Maurice X... (bureau d'études structures) et Cinfora (bureau d'études fluides), la réalisation des travaux à la société Eiffage construction Côte d'Azur ; que, le 27 mars 2009, la société Bet SLH-OTBI est intervenue en co-traitance avec la société Saillet Guérin ; qu'ayant dû entreprendre des travaux confortatifs, après des coulées de boue et des éboulements, la SCI a, après expertise, assigné, avec la société GDP, en référé-provision, la société d'architecture Saillet Guérin et les sociétés Maurice X..., Cinfora, SLH ingénierie et Eiffage construction Côte d'Azur ;

Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes de provision ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la société Saillet Guérin partageait la mission de maîtrise d'oeuvre d'exécution, avec les sociétés Maurice X... et Cinfora, puis avec la société Bet SLH-OTBI en co-traitance, qu'elle n'était pas signataire du procès-verbal de réception, lequel ne mentionnait pas de réserve pour la non-réalisation d'un chemin d'accès à la falaise et des protections par filets, que l'expert s'interrogeait sur les raisons de cette non-réalisation, que la situation particulière des lieux devait nécessairement être appréhendée par le maître de l'ouvrage assisté d'un professionnel et que le rôle de chacun des intervenants devait être examiné de façon approfondie afin de déterminer les responsabilités encourues, la cour d'appel a pu déduire, de ces seuls motifs, que l'obligation de la société Saillet Guérin de prendre en charge le coût des travaux confortatifs se heurtait à une contestation sérieuse ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société civile immobilière La Palmeraie aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société civile immobilière La Palmeraie et la condamne à payer la somme de 3 000 euros à la société d'architecture Saillet Guérin ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour la société civile immobilière La Palmeraie

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR réformé partiellement l'ordonnance déférée en ce que le premier juge avait condamné la société d'architecture Saillet Guérin à payer à la SCI La Palmeraie et à la SASU GDP Vendôme Immobilier une provision de 660 677, 40 euros et statuant à nouveau, d'AVOIR débouté la SCI La Palmeraie de ses demandes de provision ;

AUX MOTIFS QU'après avoir demandé au premier juge la condamnation solidaire ou in solidum des défendeurs au paiement d'une provision de 660 677, 40 € TTC, en appel la SCI La Palmeraie et la S. A. S. U. GDP Vendôme Immobilier demandent la confirmation pure et simple de l'ordonnance déférée en ce que le premier juge a condamné la seule S. A. R. L. d'architecture Saillet Guérin à leur payer une provision de 660 000 €, sauf à ajouter une provision complémentaire de 136 724, 74 € outre intérêts, alors que cette dernière société conclut à titre principal à la réformation de la décision et au débouté de ces demandes au motif qu'il existe des contestations sérieuses et qu'aucune faute n'a été démontrée, sollicitant cependant à titre subsidiaire et en cas de confirmation, d'être relevée et garantie ; qu'en application de l'article 809 du code de procédure civile, le président du tribunal de grande instance peut dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable accorder une provision au créancier ; qu'en premier lieu, alors que les travaux initiaux furent exécutés à la demande de la SCI La Palmeraie en qualité de maître de l'ouvrage, que celle-ci justifie en outre par la production d'un D. G. D. du 17. 3. 2016 établi à son nom, puis d'une facture, avoir engagé puis réglé des travaux confortatifs pour un montant total de 797 402, 40 €, travaux qui furent réceptionnés, elle a bien qualité et intérêt pour agir en justice devant le magistrat des référés et solliciter une provision à valoir sur ce montant ; que tel n'est pas le cas de la S. A. S. U. GDP Vendôme Immobilier qui, pour le juge de l'apparent, de l'évident et de l'incontestable qu'est le magistrat des référés, n'intervient dans cette opération qu'en qualité d'assistant du maître de l'ouvrage ; qu'il n'est pas contestable qu'en vertu d'un contrat du 21. 6. 2008, une mission de maîtrise d'oeuvre de conception et d'exécution fut confiée par la SCI La Palmeraie à la S. A. R. L. d'architecture Saillet Guérin pour la construction d'un EPAHD à Nice d'une capacité de 55 chambres et de 2 862, 90m ² de S. H. O. N., qu'elle partageait la mission de maîtrise d'oeuvre d'exécution avec deux B. E. T : celui de Maurice X... et le BET Cinfora ; qu'en vertu d'un avenant du 27. 3. 2009, le BET SLH-OTBI intervenait désormais en cotraitance avec elle, et qu'ainsi, elle ne fut pas signataire du procès-verbal de réception du 16. 8. 2010 ; qu'il n'est pas non plus contestable que cet établissement construit en pied de falaise a subi d'importantes coulées de boue et matériaux divers ainsi que des éboulements, que la nécessité de faire procéder à des travaux confortatifs n'est discutée par personne, que l'expert commis indique dans son pré-rapport du 9. 4. 2015 qu'il y a " une erreur de conception localisée " (page 14) ; que cependant, le technicien commis s'interroge " sur les raisons qui avaient pu conduire à réceptionner sans réserves un ouvrage aussi manifestement différent que celui qui était prévu ", ajoute que " le caractère particulier de celle zone ne pouvait échapper à aucun des intervenants présents sur le chantier et donc : entreprise, maître d'oeuvre d'exécution et dans une certaine mesure bureau de contrôle si l'on considère qui'il s'agit d'un ouvragé de protection " (page 14) ; qu'alors que les travaux confortatifs réalisés dont il est demandé la prise en charge par l'architecte n'ont pas été examinés par l'expert commis, que la mission de ce technicien est toujours en cours, que la situation particulière des lieux devait nécessairement être appréhendée par le maître de l'ouvrage assisté d'un professionnel pour qu'il opère ses choix, qu'il y a pluralité d'intervenants dont le rôle doit être examiné de façon approfondie afin de déterminer les responsabilités encourues, que cette question échappe à la compétence du magistrat des référés, l'existence de l'obligation de la S. A. R. L. d'architecture Saillet Guérin de devoir prendre en charge le coût des travaux confortatifs réalisés apparaît en l'état sérieusement contestable ; qu'en conséquence, il convient de réformer l'ordonnance déférée en ce que le premier juge a condamné cette société au paiement d'une provision ;

1° ALORS QUE le juge est tenu de justifier sa décision par une motivation permettant d'identifier ce qui fonde la solution retenue ; qu'en relevant que « le technicien commis s'interroge « sur les raisons qui avaient pu conduire à réceptionner sans réserves un ouvrage aussi manifestement différent que celui qui était prévu » » (arrêt, p. 4, al. 5), et en statuant ainsi par des motifs dont la portée juridique demeure indéterminée, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile, ensemble l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

2° ALORS QU'en toute hypothèse, la société SCI La Palmeraie soulignait dans ses conclusions d'appel que le procès-verbal de réception des travaux du 15 juillet 2010 qu'elle produisait aux débats mentionnait de très nombreuses réserves (conclusions, p. 4, al. 6, p. 10, al. 3) ; qu'en affirmant néanmoins, pour juger sérieusement contestable l'obligation du maître d'oeuvre de prendre en charge le coût des travaux confortatifs réalisés, que l'expert constatant l'erreur de conception de l'ouvrage « s'interroge [ait] " sur les raisons qui avaient pu conduire à réceptionner sans réserves un ouvrage aussi manifestement différent que celui qui était prévu " » (arrêt, p. 4, al. 5), sans répondre à ce moyen qui soulignait l'erreur ainsi commise par l'expert, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3° ALORS QUE n'est pas sérieusement contestable l'obligation du maître d'oeuvre de concevoir un ouvrage compatible avec la configuration des lieux et d'attirer l'attention du maître de l'ouvrage sur les mesures qu'elle rend nécessaires ; qu'en affirmant néanmoins, pour débouter la SCI La Palmeraie de son action dirigée contre le maître d'oeuvre chargé d'une mission de conception et réalisation d'un EHPAD, que « la situation particulière des lieux devait nécessairement être appréhendée par le maître de l'ouvrage assisté par un professionnel pour qu'il opère ses choix », quand de tels motifs établissaient de plus fort la faute du maître d'oeuvre qui n'avait pas attiré l'attention du maître de l'ouvrage sur les conséquences de la situation particulière des lieux, ni conçu un ouvrage adapté à cette situation, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;

4° ALORS QU'en toute hypothèse, seule l'immixtion du maître de l'ouvrage notoirement compétent est de nature à exonérer l'entrepreneur de sa responsabilité ; qu'en affirmant néanmoins, pour débouter la SCI La Palmeraie de son action dirigée contre le maître d'oeuvre chargé d'une mission de conception de l'ouvrage, que « la situation particulière des lieux devait nécessairement être appréhendée par le maître de l'ouvrage assisté d'un professionnel pour qu'il opère ses choix » sans constater que la SCI La Palmeraie s'était immiscée dans la mission du maître d'oeuvre ni qu'elle était notoirement compétente en matière d'implantation d'ouvrage à flanc de falaise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;

5° ALORS QUE l'existence d'une pluralité de responsables d'un même dommage n'affecte pas l'obligation de chacun de le réparer ; qu'en relevant, pour affirmer que l'obligation de la société Saillet Guérin de « prendre en charge le coût des travaux confortatifs réalisés apparaît en l'état sérieusement contestable », « qu'il y a pluralité d'intervenants dont le rôle doit être examiné de façon approfondie afin de déterminer les responsabilités encourues » (arrêt, p. 4, al. 6), quand l'existence hypothétique d'une pluralité de responsables n'était pas de nature à affecter l'obligation du maître d'oeuvre de conception et d'exécution de prendre en charge les travaux confortatifs rendus nécessaires par son erreur de conception, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 16-23785
Date de la décision : 12/10/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 30 juin 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 12 oct. 2017, pourvoi n°16-23785


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Boulloche, SCP Bouzidi et Bouhanna

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.23785
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