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12/10/2017 | FRANCE | N°16-22272

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 octobre 2017, 16-22272


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille, 16 juin 2016), rendu en dernier ressort, que la caisse du Régime social des indépendants de l'Ile-de-France et du Centre (la caisse) a émis le 24 novembre 2014 et le 24 février 2015 à l'encontre de M. X..., maître-ouvrier des armées, deux contraintes pour des cotisations et majorations afférentes au 2e trimestre 2014 et 3e trimestre 2014 ; que M. X...a form

é opposition à chacune de ces contraintes devant une juridiction de sécu...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille, 16 juin 2016), rendu en dernier ressort, que la caisse du Régime social des indépendants de l'Ile-de-France et du Centre (la caisse) a émis le 24 novembre 2014 et le 24 février 2015 à l'encontre de M. X..., maître-ouvrier des armées, deux contraintes pour des cotisations et majorations afférentes au 2e trimestre 2014 et 3e trimestre 2014 ; que M. X...a formé opposition à chacune de ces contraintes devant une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt de dire que les oppositions à contrainte étaient recevables ;

Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 613-4 du code de la sécurité sociale, que seules les personnes exerçant simultanément plusieurs activités dont l'une relève de l'assurance obligatoire des travailleurs indépendants des professions non agricoles sont affiliées et cotisent simultanément aux régimes dont relèvent ces activités ;

Et attendu que l'arrêt retient que l'intéressé ne saurait être considéré comme exerçant simultanément plusieurs activités au sens des dispositions de l'article L. 613-4 du code de la sécurité sociale, dans la mesure où il exerce une seule et même activité de maître-ouvrier bottier au sein de l'armée ; qu'en effet, que ce soit pour des travaux dits particuliers ou administratifs, les travaux ne peuvent être réalisés qu'au profit des militaires en exercice ou de la réserve ; que pour l'ensemble de ces travaux, les maîtres ouvriers sont tenus d'appliquer les prescriptions générales et particulières fixées par l'administration militaire en ce qui concerne l'exécution des travaux qui leur sont confiés et de respecter les dispositions réglementaires et techniques en matière de tenue et uniforme militaire ;

Que de ces constatations procédant de son appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve débattus devant lui, faisant ressortir que l'intéressé n'exerçait pas une activité secondaire en qualité d'artisan, le tribunal des affaires de sécurité sociale a exactement déduit qu'il n'était pas redevable des cotisations et contributions faisant l'objet des contraintes litigieuses ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la caisse du Régime social des indépendants de l'Ile-de-France et du Centre aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.

Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour la caisse du Régime social des indépendants de l'Ile-de-France et du Centre.

Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir dit recevable l'opposition de M. Laurent X... aux deux contraintes émises par le Rsi Ile-de-France-Centre les 24 novembre 2014 et 24 février 2015 pour des montants respectivement de 934 € au titre du deuxième trimestre 2014 et 934 € pour la période du 3ème trimestre 2014, annulé ces deux contraintes, et dit que les frais de signification de ces contraintes seront à la charge de la caisse du Rsi,

AUX MOTIFS QUE

Sur le fond et sur le fondement de l'article 1315 du code civil, la Caisse Nationale du Régime Social des Indépendants doit justifier sa créance ;

Que la question qui se pose est de savoir si M. Lourent X... exerce une polyactivité pour l'année 2014 ;

Qu'aux termes de l'article L 613-4 du code de la sécurité sociale, les personnes qui exercent simultanément plusieurs activités dont l'une relève de l'assurance obligatoire des travailleurs non salariés non agricoles sont affiliés et cotisent simultanément aux régimes dont relèvent ces activités ;

Que toutefois, en vertu de l'article D 612-5 de ce même code, dans le cas d'une telle polyactivité, cotisation minimale en vue du financement de la branche assurance maladie et maternité n'est pas applicable lorsque l'activité non salariée non agricole n'est pas principale

Qu'il est constant que M. Lourent X... est engagé au sein de l'armée de terre en qualité de maître ouvrier et qu'il a par ailleurs un atelier de confection au sein de l'année ;

Que pour justifier que M. Lourent X... a une activité d'artisan, la caisse Rsi verse aux débats un document téléchargé sur www. société. com et qui mentionne que M. Lourent X... a un numéro siren et siret ;

Que le document versé aux débats par la Caisse Rsi n'a aucune force légale et relève d'une information téléchargée qui n'a aucune force probante ;

Que dès lors, ce document, le seul que la Caisse Rsi verse aux débats ne démontre pas que M. Lourent X... est un artisan au sein de l'année ;

Qu'ainsi, la Caisse Rsi ne justifie nullement que M. Lourent X... aurait la qualité d'artisan comme elle ne rapporte pas la preuve que M. Lourent X... serait inscrit en cette qualité au répertoire des métiers ;

Qu'opposer un jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille de 2015 ne vient pas priver la caisse Rsi que sur l'exigibilité de sa créance, elle a la charge de la preuve, où en l'espèce, elle est défaillante à démontrer que M. Laurent X... a une activité poly-active pour l'année 2014 ;

Que de plus, M. Lourent X... ne saurait être considéré comme poly-actif au sens des dispositions de l'article L 613-4 du code de la sécurité sociale, dans la mesure où il exerce une seule et même activité de maître ouvrier bottier au sein de l'année ; qu'en effet, que ce soient pour des travaux dits particuliers ou administratifs, les travaux ne peuvent être réalisés qu'au profit des militaires en exercice ou de la réserve ; que pour l'ensemble de ces travaux, les maîtres ouvriers sont tenus d'appliquer les prescriptions générales et particulières fixées par l'administration militaire en ce qui concerne l'exécution des travaux qui leur sont confiés et de respecter les dispositions réglementaires et techniques en matière de tenue et uniforme militaire (article 18 de l'instruction du 1er juillet 2002) ;

Que par ailleurs le certificat de position militaire datée du 29 février 2012, démontre que M. Lourent X... est sous-officier de l'année de terre depuis le 1er janvier 2011, comme le confirment son bulletin de solde d'avril 2014 et que selon le document intitulé engagement ultérieur au titre de l'année de terre, M. Lourent X... a le grade de maître ouvrier principal depuis le 1er juillet 2008 ;

Que ces documents ne démontrent nullement que M. Lourent X... exerce une activité secondaire indépendante en qualité d'artisan ;

Qu'il en résulte que les deux contraintes délivrées à l'encontre de M. Lourent X... ne sont pas fondées et seront annulées ;

Que la délivrance des deux contraintes n'étant pas fondée, les frais de signification de ces deux contraintes seront à charge de la Caisse Rsi ;

1°/ ALORS OU'en application des articles L 131-6, L 133-6-1, L 613-1, L 622-3, R 241-2, D 612-2 et D 633-1 du code de la sécurité sociale, toute personne affiliée au régime social des indépendants (Rsi) en tant que travailleur indépendant est redevable des diverses cotisations et contributions sociales réclamées par ce régime pour cette période d'affiliation ; qu'en disant non fondées les contraintes délivrées à M. X... pour le recouvrement des cotisations vieillesse, invalidité-décès, maladie, maternité, allocation professionnelle, formation professionnelle, et CSG-CRDS dues au Rsi, sans rechercher si M. X... lui-même ne reconnaissait pas qu'il s'était affilié au Rsi depuis 1993 et immatriculé à l'URSSAF à raison de l'exploitation d'un atelier de confection générant des bénéfices industriels et commerciaux, ce qui suffisait à justifier sa dette de cotisations envers ce régime, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés,

2°/ ALORS OU'en application des articles L 13 1-6, L 133-6-1, L 613-1, L 622-3, R 241-2, D 612-2 et D 633- l du code de la sécurité sociale, toute personne affiliée au régime social des indépendants (Rsi) en tant que travailleur indépendant est redevable des diverses cotisations et contributions sociales réclamées par ce régime pour cette période d'affiliation, et il appartient à l'intéressé qui conteste sa dette de cotisations d'établir qu'il ne remplit pas ou plus les conditions de son assujettissement à ce régime ; qu'en retenant que la caisse du Rsi n'établissait pas que M. X... a une activité d'artisan, le tribunal a inversé la charge de la preuve en violation de l'article 1315 du code civil,

3°/ ALORS OU'en application des articles L 131-6, L 133-6-1, L 613- l, L 622-3, R 241-2, D 612-2 et D 633-1 du code de la sécurité sociale, toute personne affiliée au régime social des indépendants (Rsi) en tant que travailleur indépendant est redevable des diverses cotisations et contributions sociales réclamées par ce régime pour cette période d'affiliation, et il appartient à l'intéressé qui conteste sa dette de cotisations d'établir qu'il ne remplit pas ou plus les conditions de son assujettissement à ce régime ; qu'à cet égard, il résulte de l'article 9 du code de procédure civile qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, que cette preuve ne peut pas résulter de la seule constatation de la législation ou de la réglementation qui lui est applicable ; qu'en retenant que le statut applicable à M. X... ne démontrait pas que celui-ci exerce une activité secondaire indépendante en qualité d'artisan, ce qui est sans rapport avec la situation de fait dans laquelle cet assuré exerce son activité au regard des conditions de son assujettissement, le tribunal a violé par fausse application les articles susvisés,

4°/ ALORS OU'il résulte des articles L 613-4 et L 622-2 du code de la sécurité sociale que lorsqu'une personne exerce simultanément une activité non salariée et une activité salariée, elle doit être affiliée à la caisse du Rsi au titre de son activité commerciale et au régime général au titre de son activité salariée quelle que soit l'importance de ces différentes activités, et cotiser simultanément à ces deux régimes ; qu'en disant non fondées les contraintes délivrées à M. X... pour le recouvrement des cotisations vieillesse, invalidité-décès, maladie, maternité, allocation professionnelle, formation professionnelle, et CSG CRDS dues au Rsi, sans rechercher si M. X... lui-même n'avait pas déclaré être à la fois affilié au Rsi à raison d'une activité artisanale d'atelier de confection et au régime de sécurité sociale militaire en sa qualité de militaire sous contrat, ce qui le rendait redevable de cotisations simultanées à ces deux régimes, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés,

5°/ ALORS OU'il résulte des articles L 6 13-4 et L 622-2 du code de la sécurité sociale que lorsqu'une personne exerce simultanément une activité non salariée et une activité salariée, elle doit être affiliée à la caisse du Rsi au titre de son activité commerciale et au régime général au titre de son activité salariée quelle que soit l'importance de ces différentes activités, et cotiser simultanément à ces deux régimes, l'article R 242-14 I du même code ajoutant qu'à défaut de communication par l'intéressé de ses revenus annuels, les cotisations sont établies sur une base forfaitaire ; qu'en disant non fondées les contraintes délivrées à M. X... pour le recouvrement des cotisations vieillesse, invalidité-décès, maladie, maternité, allocation professionnelle, formation professionnelle, et CSG CRDS dues au Rsi, sans rechercher si, comme le soutenait le Rsi, M. X... n'avait pas omis de déclarer des revenus pour l'année 2014, ce qui le rendait redevable de la taxation forfaitaire prévue par ce dernier texte, le tribunal a privé derechef sa décision de base légale au regard de l'ensemble des textes susvisés.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 16-22272
Date de la décision : 12/10/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale du Nord, 16 juin 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 12 oct. 2017, pourvoi n°16-22272


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.22272
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