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12/10/2017 | FRANCE | N°16-21761

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 octobre 2017, 16-21761


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen, pris en ses deuxième et troisième branches :

Vu les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le centre hospitalier universitaire de Nice (le CHU) a fait l'objet, en septembre 2010, d'un contrôle de son activité pour la période comprise entre le 1er mars et le 31 décembre 2009 ; qu'à l'issue de celui-ci, et après règlement par le CHU d'une certaine somme au titre des anomalies relevées dans la facturation de certains a

ctes, la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes (la caisse) lui...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen, pris en ses deuxième et troisième branches :

Vu les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le centre hospitalier universitaire de Nice (le CHU) a fait l'objet, en septembre 2010, d'un contrôle de son activité pour la période comprise entre le 1er mars et le 31 décembre 2009 ; qu'à l'issue de celui-ci, et après règlement par le CHU d'une certaine somme au titre des anomalies relevées dans la facturation de certains actes, la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes (la caisse) lui a notifié un indu, puis le 1er août 2011, une mise en demeure de payer le solde ; que le CHU a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que pour débouter le CHU de ses demandes, l'arrêt retient qu'était joint à la notification de payer et à la mise en demeure un tableau récapitulant les noms des patients, les numéros des factures, la date des actes, le montant facturé par l'établissement et la cotation rectifiée par la caisse et qu'ainsi, le CHU était parfaitement informé de l'étendue, de la nature et de la cause des versements indus ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du CHU qui soutenait, d'une part, que le signataire de la mise en demeure du 1er août 2011 ne justifiait pas d'une délégation de signature, d'autre part, que la mise en demeure était irrégulière faute de comporter le moindre motif ayant conduit la caisse à rejeter ses observations, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du premier des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er juin 2016, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties, dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé par M. Prétot, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller rapporteur empêché et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils, pour le Centre hospitalier universitaire de Nice.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté le centre hospitalier universitaire de Nice de ses demandes tendant à ce que soit constatée la nullité de la procédure de contrôle et ordonnée la restitution de la somme de 320.754,56 euros, et d'avoir confirmé sa condamnation à payer à la CPAM des Alpes-Maritimes la somme de 49.575€,60 euros,

AUX MOTIFS QUE concernant le point de départ du délai de 15 jours ouvert au CHU pour faire part de ses observations sur le rapport de contrôle, l'appelant a fait valoir que la lettre du 5 octobre 2010 annonçant que le point de départ de ce délai était la date d'expédition dudit rapport et non la date de réception comme le prévoit l'article R. 162-42-10, entraînait l'annulation de la procédure ; que la cour constate que le CHU a pu faire part de ses observations le 19 octobre 2010 soit dans le délai de 15 jours de la réception de la lettre et ne justifie d'aucun préjudice particulier lié à cette erreur matérielle commise par le service médical de la CPAM ; qu'en l'absence de grief, la nullité n'est pas encourue ;

ALORS QU'il résulte de l'article R. 162-42-10 du code de la sécurité sociale que l'établissement rendu destinataire du rapport de contrôle doit disposer d'un délai de quinze jours pour présenter ses observations ; qu'il résulte des pièces du dossier que le rapport de contrôle a été communiqué au CHU par une lettre du 5 octobre 2010, reçue le 13 octobre 2010 ; qu'en retenant que cette irrégularité n'était pas une cause de nullité de la procédure de contrôle dès lors que l'établissement avait fait en sorte de présenter des observations le 19 octobre 2010 quand elle constatait que celui-ci avait été induit en erreur quant au délai dont il disposait, la cour d'appel a violé, par refus d'application, le texte susvisé.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
:

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté le centre hospitalier universitaire de Nice de ses demandes tendant à ce que soit annulées la procédure de recouvrement et la mise en demeure et ordonnée la restitution de la somme de 320.754,56 euros, et d'avoir confirmé sa condamnation à payer à la CPAM des Alpes-Maritimes la somme de 49.575€,60 euros,

AUX MOTIFS QUE concernant la notification de payer la somme de 320.754,56 euros par lettre recommandée du 3 mars 2011 ainsi que la mise en demeure du 1er août 2011, l'appelant a fait valoir l'absence d'information concernant les sommes indues dont le remboursement lui était demandé ; que la cour constate cependant qu'à ces courriers était joint un tableau récapitulant les noms des patients, les numéros des factures, la date des actes, le montant facturé par l'établissement et la cotation rectifiée par la caisse ; que le CHU était donc parfaitement informé de l'étendue, de la nature et de la cause des versements indus ; que les dispositions de l'article R. 133-9-1 du code de la sécurité social ont été parfaitement respectées et aucune annulation n'est encourue ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE la lettre recommandée avec demande d'avis de réception du mars 2011 réclamant le remboursement de l'indu à hauteur de 320.754,56 € de même que la mise en demeure datée du 1er août 2011 font expressément et uniquement référence au contrôle effectué au sein du CHU de Nice pour l'année 2010 et comportait en ce qui concerne la notification de l'indu le tableau mentionnant de façon très précise le nom du malade, le numéro de la facture, la date de l'acte, le montant facturé par l'établissement et la cotation rectifiée par la caisse ; que le CHU de Nice était donc parfaitement et entièrement informé de l'étendue, de la nature et de la cause des versements indus dont le remboursement était demandé par la caisse de sorte que la motivation de la notification de l'indu et de la mise en demeure comportait l'ensemble des éléments exigés par l'article R 133-9 du code de la sécurité sociale ;

1° - ALORS QUE le CHU de Nice faisait valoir dans ses conclusions d'appel (pp. 18-19) que la notification d'indu avait en l'espèce été irrégulière dès lors que le directeur de la CPAM enjoignait à son destinataire de payer la somme demandée dans le délai d'un mois, sans lui préciser qu'il avait le choix entre le paiement ou une contestation ; qu'en ne répondant, ni par motifs propres, ni par motifs adoptés à moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°- ALORS QUE le CHU de Nice faisait valoir dans ses conclusions d'appel (pp. 25-26 ) que le signataire de la mise en demeure du 1er août 2011 ne justifiait pas d'une délégation de signature lui donnant compétence pour signer une mise en demeure aux lieu et place du directeur de la CPAM ; qu'en ne répondant, ni par motifs propres, ni par motifs adoptés à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3°- ALORS QUE le CHU de Nice faisait valoir dans ses conclusions d'appel (pp. 23-24) que la mise en demeure était irrégulière faute de comporter le moindre motif conduisant la caisse à rejeter les observations qu'il avait présentées ; qu'en ne répondant, ni par motifs propres, ni par motifs adoptés à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 16-21761
Date de la décision : 12/10/2017
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 01 juin 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 12 oct. 2017, pourvoi n°16-21761


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Boutet et Hourdeaux, SCP Gaschignard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.21761
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