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01/06/2016 | FRANCE | N°15/08717

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14e chambre, 01 juin 2016, 15/08717


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

14e Chambre



ARRÊT AU FOND

DU 01 JUIN 2016



N°2016/747





Rôle N° 15/08717







SARL OCELLI PROVENCE



C/



URSSAF [Localité 1]



MNC - MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE







Grosse délivrée

le :

à :



Me André GATT,

avocat au barreau

de MARSEILLE



URSSAF [Localité 1]








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Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale des BOUCHES DU RHONE en date du 02 Avril 2015,enregistré au répertoire général sous le n° 21200881.





APPELANTE



SARL OCELL...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

14e Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 01 JUIN 2016

N°2016/747

Rôle N° 15/08717

SARL OCELLI PROVENCE

C/

URSSAF [Localité 1]

MNC - MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE

Grosse délivrée

le :

à :

Me André GATT,

avocat au barreau

de MARSEILLE

URSSAF [Localité 1]

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale des BOUCHES DU RHONE en date du 02 Avril 2015,enregistré au répertoire général sous le n° 21200881.

APPELANTE

SARL OCELLI PROVENCE, demeurant [Adresse 1]

représenté par Me André GATT, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Natacha MONTHEIL, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

URSSAF [Localité 1], demeurant [Adresse 2]

représenté par M. [V] [F] (Inspecteur du contentieux) en vertu d'un pouvoir spécial

PARTIE INTERVENANTE

MNC - MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE, demeurant [Adresse 3]

non comparant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 04 Mai 2016, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Florence DELORD, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

M. Gérard FORET-DODELIN, Président

Madame Florence DELORD, Conseiller

Monsieur Jean-Luc CABAUSSEL, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Valérie PUECH.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 01 Juin 2016

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 01 Juin 2016

Signé par Madame Florence DELORD, Conseiller et Madame Farida ABBOU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La SARL OCELLI a fait appel d'un jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches du Rhône du 2 avril 2015 qui l'a déboutée de son recours contre la décision de la commission de recours amiable de l'URSSAF du 18 octobre 2011 et l'a condamnée à payer à l'URSSAF la somme de 18.675 euros au titre du redressement ayant suivi un contrôle réalisé à son siège situé en Zone Franche Urbaine à [Localité 2] courant septembre 2010 et afférent aux années 2007 à 2009.

Par ses dernières conclusions développées à l'audience de plaidoirie du 4 mai 2016, elle a demandé à la Cour d'infirmer le jugement et de condamner l'URSSAF à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ses dernières conclusions développées à l'audience, l'URSSAF a demandé à la Cour de confirmer le jugement, de débouter l'appelante de ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 18.675 euros au titre du redressement et la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La MNC régulièrement avisée n'a pas comparu.

MOTIFS DE LA DECISION

L'appelante a fait valoir qu'elle est une petite entreprise de maçonnerie composée de trois personnes permanentes et d'ouvriers ou d'apprentis en fonction de ses chantiers, et elle a précisé qu'elle ne faisait qu'un chantier à la fois, du fait justement de sa petite structure.

Elle a également justifié d'un contrat de bail pour le local administratif de 15 m2 où travaille la secrétaire et pour deux places de parking sécurisées (en extérieur et en sous-sol) où elle peut garer le camion-benne chargé de son matériel d'exploitation (bétonnière, outillage, etc...); elle a versé aux débats les attestations d'anciens clients affirmant qu'ils avaient conservé sur leur terrain les engins et les matériels devant servir à leurs travaux (Mme [A]) ou ayant servi à leurs travaux (réalisés pendant la période objet du contrôle) et dans l'attente du chantier suivant (les autres attestations). La similitude de la rédaction de certaines attestations n'a pas pour effet de les rendre douteuses dans la mesure où leurs auteurs attestent des mêmes faits, à savoir la présence du matériel d'exploitation de l'entreprise sur leur terrain.

Elle a justifié de ce que, pour les réunions de chantier qu'elle tient une fois par semaine, un local est mis à sa disposition dans le même immeuble.

La Cour constate que, pour la période objet du litige, soit de 2007 à 2009, la société Ocelli disposait bien d'une activité économique effective en ZFU, qu'elle y exerçait son activité administrative, qu'elle disposait de la place nécessaire pour entreposer son matériel d'exploitation soit entre deux chantiers soit pendant les congés, et que ses salariés y venaient au moins une fois par semaine, ainsi que l'imposent les textes visés par l'URSSAF et applicables au présent litige (décret du 17 juin 2004 et circulaire du 30 juin 2004).

Ces mêmes textes n'imposant aucune surface minimale pour le local administratif, et une fréquentation au moins mensuelle des salariés, la Cour considère que la société Ocelli pouvait bénéficier de l'exonération des cotisations sociales patronales prévue pour les entreprises implantées en zone franche urbaine et qu'en conséquence le redressement n'était pas justifié.

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant contradictoirement et en matière de sécurité sociale,

Infirme le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches du Rhône du 2 avril 2015,

Et statuant à nouveau:

Déboute l'URSSAF de toutes ses demandes,

Condamne l'URSSAF à payer à la SARL Ocelli la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le GREFFIERLe PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 14e chambre
Numéro d'arrêt : 15/08717
Date de la décision : 01/06/2016

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 14, arrêt n°15/08717 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-06-01;15.08717 ?
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