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12/10/2017 | FRANCE | N°16-21091

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 12 octobre 2017, 16-21091


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 27 novembre 2015), qu'une ordonnance de référé du 17 novembre 2009 a condamné, sous astreinte, la société Beausoleil Bella Vista, aux droits de laquelle vient la société Kaufman et Broad rénovation, à régulariser l'acte authentique de vente d'un parking au profit de Mmes X...et Y..., conformément à une transaction conclue le 21 décembre 2004 ; qu'un jugement du 30 mai 2011 a liquidé l'astreinte pour la période échue et fixé une nouvelle astrei

nte provisoire ; que Mme X...a assigné la société Beausoleil Bella Vista et...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 27 novembre 2015), qu'une ordonnance de référé du 17 novembre 2009 a condamné, sous astreinte, la société Beausoleil Bella Vista, aux droits de laquelle vient la société Kaufman et Broad rénovation, à régulariser l'acte authentique de vente d'un parking au profit de Mmes X...et Y..., conformément à une transaction conclue le 21 décembre 2004 ; qu'un jugement du 30 mai 2011 a liquidé l'astreinte pour la période échue et fixé une nouvelle astreinte provisoire ; que Mme X...a assigné la société Beausoleil Bella Vista et la société Kaufman et Broad rénovation en liquidation de l'astreinte et en fixation d'une nouvelle astreinte à compter du 21 janvier 2012 ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que Mme X...fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes ;

Attendu, d'une part, qu'ayant relevé qu'un constat d'huissier de justice du 28 février 2012 démontrait la possibilité de faire stationner dans le garage litigieux deux véhicules, dont l'un d'une largeur de plus de deux mètres, sans difficulté d'ouverture des portières et de circulation des piétons, et souverainement retenu que l'obligation de la société Kaufman et Broad rénovation ne pouvait plus, depuis plusieurs années, être exécutée de manière plus précisément conforme à la convention du 21 décembre 2004, la cour d'appel a pu déduire, de ces seuls motifs, que Mme X...n'était pas fondée à refuser de signer l'acte qui lui était proposé à la signature par le vendeur le 2 septembre 2011 et que les demandes ne pouvaient être accueillies ;

Attendu, d'autre part, que, l'arrêt du 2 décembre 2014 n'ayant pas été cassé, le grief tiré d'une annulation par voie de conséquence est devenu sans portée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X...aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X...;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir rejeté les demandes formées par Mme Z...aux fins de voir liquider l'astreinte journalière prononcée par le jugement du 30 mai 2011 pour la période entre le 21 juillet 2011 et le 21 janvier 2012 à la somme de 36 000 € et de voir fixer une nouvelle astreinte,

AUX MOTIFS QUE Mme Z...ne peut pas, en droit, être fondée à prétendre faire liquider une astreinte journalière pour une période passée, à un taux supérieur (200 €) à celui fixé par la juridiction qui l'a instituée ; que l'ordonnance de référé du 17 novembre 1969 (sic) contenait condamnation de la société Beausoleil Bella Vista à « régulariser l'acte authentique de vente du parking devant le notaire de son choix » ; que selon les termes de la décision, cette condamnation a été prononcée sur une assignation délivrée par Mme Z...tendant à obtenir condamnation de la SNC Beausoleil Bella Vista à procéder à l'achèvement et à la livraison des ouvrages visés dans le protocole transactionnel du 21 décembre 2004 ; que le motif par lequel elle a été prononcée est le suivant : « la SNC Beausoleil Bella Vista demande acte de ce qu'un emplacement de parking est achevé. En conséquence, il convient de la condamner à régulariser l'acte de vente authentique dans le délai d'un mois de la signification de la présente décision, et sous astreinte, passé ce délai » ; que le « protocole transactionnel avec désistement d'instance et d'action » du 21 décembre 2004 stipulait que – Mmes Y...et Z...éprouvaient des difficultés pour accéder à leur maison, située à 37 marches de la rue pour le rez-de-chaussée, avec en outre un étage dont la propriétaire éprouve des difficultés à se déplacer, que le promoteur du fonds voisin leur avait alors proposé de faire installer à ses frais un ascenseur leur permettant d'accéder plus facilement à leurs logements respectifs via une liaison en limite mitoyenne des deux propriétés, à partir du niveau des parkings de l'immeuble à édifier considéré comme étant le meilleur accès » ; que Mme Z...acquérait donc un parking de 10 mètres de profondeur et 2, 90 mètres de largeur minimum, au prix constructeur de 10 000 €, et que le promoteur s'engageait à faire ouvrir, dans le mur côté mitoyen des propriétés une porte de communication permettant de rejoindre l'ascenseur privé via un couloir d'accès situé en sous-sol de la propriété de Mmes Y...et Z...et à prendre en charge tous les frais concernant l'ascenseur ; que sommée de se présenter en l'étude de Me A..., notaire, pour régulariser l'acte authentique de vente du parking promis, en l'occurrence devenu le lot n° 23 de la copropriété voisine, Mme Z...a refusé de signer l'acte, ce dont le notaire a dressé procès-verbal de difficultés, le 2 septembre 2011, (pièce appelante n° 42), étant observé ici toutefois qu'il ressort de ce procès-verbal que le rendez-vous de signature était initialement fixé au 20 juillet 2011 et avait été reporté à la demande de Mme Z..., pour raisons de santé ; qu'il en ressort que ce refus est motivé par le caractère irrégulier du projet d'acte pour de multiples raisons tenant en onze pages de mémoire, à la non-conformité de l'emplacement de parking proposé, son inexistence dans le permis de construire initial, l'irrégularité de l'ouverture de la communication dans le mur de l'immeuble, l'absence de servitude de passage ; qu'il est constant que le parking offert à la vente à Mme Z..., constituant le lot n° 23 ; n'a pas exactement les dimensions prévues au protocole ; qu'il n'est pas discuté que l'ouverture de la communication promise a été pratiquée en fait et à l'intérieur du lot n° 23, qui communique ainsi directement avec son fonds ; que par délibération n° 15 de l'assemblée générale du 24 novembre 2010 (pièce n° 16) la copropriété a autorisé ce percement du mur du lot n° 23, séparant la copropriété de la propriété attenante, pour un passage piétonnier permettant à Mme Z...d'accéder directement à ce lot, depuis sa propriété, (cf. supra la stipulation du protocole à ce sujet, et le couloir de circulation se trouvant à l'intérieur non pas de l'immeuble construit mais en sous-sol de la propriété Mario Z...; que sur ce, Mme Z...a saisi le juge du fond aux fins d'être indemnisée de l'inexécution conforme par la SNC Beausoleil Bella Vista de ses obligations au titre du protocole du 21 décembre 2004, lequel a statué par un jugement du tribunal de grande instance de Nice du 19 septembre 2013, confirmé avec ajout par arrêt de la cour d'appel d'Aix en Provence du 2 décembre 2014 ; que l'arrêt du 2 décembre 2014 :- a confirmé le rejet de la demande d'indemnisation pour la perte de jouissance du parking, comme du chef de l'impossibilité de modifier la configuration du parking mis à sa disposition, par le constructeur depuis plusieurs années, considérant qu'un procès-verbal de constat d'huissier du 28 février 2012 démontrait la possibilité de stationner dans le garage litigieux deux véhicules dont l'un d'une largeur de plus de deux mètres, et ce, sans difficulté d'ouverture des portières et de circulation des piétons, jusqu'à la porte de communication mitoyenne ;- a alloué une indemnité de 5000 € pour réparer l'insécurité juridique créée par la carence du constructeur à constituer une servitude de passage, au profit du fonds Z...
Y..., considérant que Mme Z...ne démontrait pas de préjudice fonctionnel en découlant alors qu'une décision de l'assemblée générale a expressément prévu son passage ainsi que le règlement de copropriété ; que toute obligation de faire se résout en dommages intérêts, en cas d'inexécution de la part du débiteur ; que s'il est vrai, comme le soutient Mme Z..., que l'action en indemnisation pour défaut de conformité et l'action en liquidation d'astreinte n'ont pas le même objet, il n'en demeure pas moins que l'une comme l'autre se fondent sur une même obligation en l'occurrence celle d'une exécution conforme de l'obligation de livraison ; qu'ayant agi devant le juge du fond dans les mêmes temps que ceux ici considérés, pour faire compenser le préjudice que lui cause l'exécution irrévocablement imparfaite de son obligation par le constructeur, elle ne peut plus et en vertu d'une décision provisoire poursuivre une exécution conforme en nature de ladite obligation, ni donc faire liquider l'astreinte dont l'exécution de l'obligation était assortie, à raison d'un défaut de conformité de la livraison, effectivement proposée ; que contrairement à ce que prétend Mme Z...dans le cadre de la présente instance, il est acquis aux débats que l'obligation ne peut plus être exécutée d'une manière plus précisément conforme à la convention, ce dont elle a demandé et obtenu l'indemnisation ; que Mme Z...ne démontre pas l'existence persistante d'une possibilité d'exécution conforme par sa pièce n° 126, dont le contenu ne l'explicite pas outre la disproportion manifeste de son coût chiffré à 491 409 € TTC ; qu'il résulte du tout que Mme Z...n'était pas fondée à refuser de signer l'acte qui lui était proposé à la signature par le vendeur le 2 septembre 2011 ; que le rendez-vous de signature étant initialement fixé au 20 juillet 2011, et ayant été déplacé du seul chef d'un empêchement personnel de Mme Z..., il n'y a pas lieu à liquidation de l'astreinte pour la période visée à la demande du 21 juillet 2011 au 21 janvier 2012, l'exécution de l'obligation ayant été empêchée sans motif légitime par Mme Z..., créancière de l'obligation ; qu'il suit des motifs qui précèdent qu'aucune nouvelle astreinte ne saurait être prononcée ;

1) ALORS QUE le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter ; que l'astreinte provisoire ou définitive ne peut être supprimée, en tout ou partie, que s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient en tout ou partie d'une cause étrangère ; que la cour d'appel a constaté que le parking offert à la vente à Mme Z...constituant le lot n° 23 n'avait pas les dimensions prévues par le protocole transactionnel, que la communication entre les fonds n'était pas réalisée comme prévu, et que la servitude de passage entre les deux fonds, également prévue par le protocole, n'avait pas été constituée ; qu'en décidant cependant de supprimer l'astreinte provisoire ayant couru au profit de Mme Z...du 21 juillet 2011 au 21 janvier 2012, en considération d'un arrêt du 2 décembre 2014, postérieur à cette période, la cour d'appel n'a pas caractérisé, ni en ce qui concerne la livraison du parking, ni en ce qui concerne la constitution d'une servitude, telles que ces obligations avaient été définies au protocole transactionnel, de difficulté insurmontable constituant une cause étrangère de nature à permettre la suppression de l'astreinte, et a violé l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution ;

2) ALORS QUE l'astreinte est indépendante des dommages et intérêts ; que l'action aux fins de liquidation d'astreinte tend à voir sanctionner l'inexécution par le défendeur d'une décision de justice ayant mis une obligation à sa charge ; qu'en énonçant, pour rejeter la demande de liquidation d'astreinte, que l'action en indemnisation portée devant le juge du fond sur le fondement du protocole d'accord conclu entre les parties, et l'action en liquidation d'astreinte, se fondaient sur une même obligation, en l'occurrence celle d'une exécution conforme de l'obligation de livraison, et qu'ayant agi devant le juge du fond, Mme Z...ne pouvait plus faire liquider l'astreinte, la cour d'appel a méconnu ses pouvoirs et violé les articles L. 131-2 et L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution ;

3) ALORS QUE, subsidiairement, dans ses conclusions, Mme Z...soulignait qu'elle n'avait pas cessé de proposer des solutions palliatives permettant l'exécution de ses obligations par la société Kaufman et Broad Rénovation telles qu'elles résultaient du protocole d'accord transactionnel avec désistement d'instance et d'action des Mmes Z...et Y..., ayant eu pour finalité de mettre un terme au litige initial et de permettre la construction de l'immeuble de sept étages ; que dès lors, en contrepartie des concessions qu'elle avait consenties avec sa mère, Mme Y..., dans le cadre de la transaction, le coût de réalisation d'un nouvel accès ne pouvait constituer une difficulté ou une impossibilité d'exécuter l'engagement pris, de même que la possibilité de constituer une servitude de passage ne pouvait pas être écartée en considération de l'obtention d'un simple droit personnel d'accès ; qu'en retenant néanmoins la difficulté d'exécution des obligations, pour supprimer l'astreinte ordonnée, seul moyen subsistant pour obtenir l'exécution encore possible des obligations souscrites, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution ;

4) ALORS en tout état de cause QUE la cour d'appel a constaté qu'il était constant que le parking offert à la vente à Mme Z...n'avait pas les dimensions linéaires minimales prévues au protocole et qu'il n'était pas discuté que l'ouverture de la communication promise avait été pratiquée en fait à l'intérieur du lot 23 qui communique ainsi directement avec son fonds ;
qu'en énonçant cependant, pour rejeter la demande de liquidation d'astreinte pour la période postérieure au 21 juillet 2011, date de signature initialement proposée à Mme Z..., que cette dernière n'était pas fondée à refuser de signer l'acte qui lui avait été proposé à la signature par le vendeur, dès lors qu'elle avait été déboutée de ses demandes en indemnisation de ses préjudices par un arrêt du 2 décembre 2014, donc postérieur de plus de 3 ans à la proposition faite par le vendeur, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution ;

5) ET ALORS ENFIN QUE la cassation de l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Aix en Provence le 2 décembre 2014 entraînera, en application de l'article 625 du code de procédure civile, la cassation de l'arrêt attaqué qui, en ce qu'il se fonde expressément sur cette décision pour en déduire le mal fondé de l'action de Mme Z..., s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté les demandes formées par Mme Z...aux fins de voir liquider l'astreinte journalière prononcée par le jugement du 30 mai 2011 pour la période entre le 21 juillet 2011 et le 21 janvier 2012 à la somme de 36 000 € et de voir fixer une nouvelle astreinte ;

AUX MOTIFS QUE Mme Z...ne peut pas, en droit, être fondée à prétendre faire liquider une astreinte journalière pour une période passée, à un taux supérieur (200 €) à celui fixé par la juridiction qui l'a instituée ; que l'ordonnance de référé du 17 novembre 1969 (sic) contenait condamnation de la société Beausoleil Bella Vista à « régulariser l'acte authentique de vente du parking devant le notaire de son choix » ; que selon les termes de la décision, cette condamnation a été prononcée sur une assignation délivrée par Mme Z...tendant à obtenir condamnation de la SNC Beausoleil Bella Vista à procéder à l'achèvement et à la livraison des ouvrages visés dans le protocole transactionnel du 21 décembre 2004 ; que le motif par lequel elle a été prononcée est le suivant : « la SNC Beausoleil Bella Vista demande acte de ce qu'un emplacement de parking est achevé. En conséquence, il convient de la condamner à régulariser l'acte de vente authentique dans le délai d'un mois de la signification de la présente décision, et sous astreinte, passé ce délai » ; que le « protocole transactionnel avec désistement d'instance et d'action » du 21 décembre 2004 stipulait que – Mmes Y...et Z...éprouvaient des difficultés pour accéder à leur maison, située à 37 marches de la rue pour le rez-de-chaussée, avec en outre un étage dont la propriétaire éprouve des difficultés à se déplacer, que le promoteur du fonds voisin leur avait alors proposé de faire installer à ses frais un ascenseur leur permettant d'accéder plus facilement à leurs logements respectifs via une liaison en limite mitoyenne des deux propriétés, à partir du niveau des parkings de l'immeuble à édifier considéré comme étant le meilleur accès » ; que Mme Z...acquérait donc un parking de 10 mètres de profondeur et 2, 90 mètres de largeur minimum, au prix constructeur de 10 000 €, et que le promoteur s'engageait à faire ouvrir, dans le mur côté mitoyen des propriétés une porte de communication permettant de rejoindre l'ascenseur privé via un couloir d'accès situé en sous-sol de la propriété de Mmes Y...et Z...et à prendre en charge tous les frais concernant l'ascenseur ; que sommée de se présenter en l'étude de Me A..., notaire, pour régulariser l'acte authentique de vente du parking promis, en l'occurrence devenu le lot n° 23 de la copropriété voisine, Mme Z...a refusé de signer l'acte, ce dont le notaire a dressé procès-verbal de difficultés, le 2 septembre 2011, (pièce appelante n° 42), étant observé ici toutefois qu'il ressort de ce procès-verbal que le rendez-vous de signature était initialement fixé au 20 juillet 2011 et avait été reporté à la demande de Mme Z..., pour raisons de santé ; qu'il en ressort que ce refus est motivé par le caractère irrégulier du projet d'acte pour de multiples raisons tenant en onze pages de mémoire, à la non-conformité de l'emplacement de parking proposé, son inexistence dans le permis de construire initial, l'irrégularité de l'ouverture de la communication dans le mur de l'immeuble, l'absence de servitude de passage ; qu'il est constant que le parking offert à la vente à Mme Z..., constituant le lot n° 23 ; n'a pas exactement les dimensions prévues au protocole ; qu'il n'est pas discuté que l'ouverture de la communication promise a été pratiquée en fait et à l'intérieur du lot n° 23, qui communique ainsi directement avec son fonds ; que par délibération n° 15 de l'assemblée générale du 24 novembre 2010 (pièce n° 16) la copropriété a autorisé ce percement du mur du lot n° 23, séparant la copropriété de la propriété attenante, pour un passage piétonnier permettant à Mme Z...d'accéder directement à ce lot, depuis sa propriété, (cf. supra la stipulation du protocole à ce sujet, et le couloir de circulation se trouvant à l'intérieur non pas de l'immeuble construit mais en sous-sol de la propriété Mario Z...; que sur ce, Mme Z...a saisi le juge du fond aux fins d'être indemnisée de l'inexécution conforme par la SNC Beausoleil Bella Vista de ses obligations au titre du protocole du 21 décembre 2004, lequel a statué par un jugement du tribunal de grande instance de Nice du 19 septembre 2013, confirmé avec ajout par arrêt de la cour d'appel d'Aix en Provence du 2 décembre 2014 ; que l'arrêt du 2 décembre 2014 :- a confirmé le rejet de la demande d'indemnisation pour la perte de jouissance du parking, comme du chef de l'impossibilité de modifier la configuration du parking mis à sa disposition, par le constructeur depuis plusieurs années, considérant qu'un procès-verbal de constat d'huissier du 28 février 2012 démontrait la possibilité de stationner dans le garage litigieux deux véhicules dont l'un d'une largeur de plus de deux mètres, et ce, sans difficulté d'ouverture des portières et de circulation des piétons, jusqu'à la porte de communication mitoyenne ;- a alloué une indemnité de 5000 € pour réparer l'insécurité juridique créée par la carence du constructeur à constituer une servitude de passage, au profit du fonds Z...Mario, considérant que Mme Z...ne démontrait pas de préjudice fonctionnel en découlant alors qu'une décision de l'assemblée générale a expressément prévu son passage ainsi que le règlement de copropriété ; que toute obligation de faire se résout en dommages intérêts, en cas d'inexécution de la part du débiteur ; que s'il est vrai, comme le soutient Mme Z..., que l'action en indemnisation pour défaut de conformité et l'action en liquidation d'astreinte n'ont pas le même objet, il n'en demeure pas moins que l'une comme l'autre se fondent sur une même obligation en l'occurrence celle d'une exécution conforme de l'obligation de livraison ; qu'ayant agi devant le juge du fond dans les mêmes temps que ceux ici considérés, pour faire compenser le préjudice que lui cause l'exécution irrévocablement imparfaite de son obligation par le constructeur, elle ne peut plus et en vertu d'une décision provisoire poursuivre une exécution conforme en nature de ladite obligation, ni donc faire liquider l'astreinte dont l'exécution de l'obligation était assortie, à raison d'un défaut de conformité de la livraison, effectivement proposée ; que contrairement à ce que prétend Mme Z...dans le cadre de la présente instance, il est acquis aux débats que l'obligation ne peut plus être exécutée d'une manière plus précisément conforme à la convention, ce dont elle a demandé et obtenu l'indemnisation ; que Mme Z...ne démontre pas l'existence persistante d'une possibilité d'exécution conforme par sa pièce n° 126, dont le contenu ne l'explicite pas outre la disproportion manifeste de son coût chiffré à 491 409 € TTC ; qu'il résulte du tout que Mme Z...n'était pas fondée à refuser de signer l'acte qui lui était proposé à la signature par le vendeur le 2 septembre 2011 ; que le rendez-vous de signature étant initialement fixé au 20 juillet 2011, et ayant été déplacé du seul chef d'un empêchement personnel de Mme Z..., il n'y a pas lieu à liquidation de l'astreinte pour la période visée à la demande du 21 juillet 2011 au 21 janvier 2012, l'exécution de l'obligation ayant été empêchée sans motif légitime par Mme Z..., créancière de l'obligation ; qu'il suit des motifs qui précèdent qu'aucune nouvelle astreinte ne saurait être prononcée ;

1° ALORS QUE la transaction du 30 mai 2011 stipulait : « 1. 3 Il a ainsi été convenu : que Madame Z...acquiert, dans l'immeuble devant être construit par Monsieur B..., la partie qui sera désignée dans le descriptif ci-joint, constituée d'un emplacement de parking à droite du monte voiture, le long de la limite des fonds des parties, au niveau de la chaussée de la rue Victor Hugo, d'une profondeur de 10 mètres et d'une largeur de 2, 90 mètres minimum. Cet emplacement sera livré garni d'une porte basculante ou autre, mue par un moteur électrique actionné par une télécommande, avec une ouverture par clef pour dépannage » ; que la cour d'appel a relevé que l'arrêt du 2 décembre 2014 avait retenu qu'un procès-verbal de constat d'huissier du 28 février 2012 démontrait « la possibilité de stationner dans le garage litigieux deux véhicules, dont l'un d'une largeur de plus de deux mètres, et ce sans difficulté d'ouverture des portières et de circulation des piétons, jusqu'à la porte de communication mitoyenne » ; qu'en se fondant sur un tel constat, dont il ne résultait pas que le parking proposé par la société Kaufman et Broad Renovation correspondait aux stipulations contractuelles, la cour d'appel a méconnu le principe de l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer les documents de la cause, et a violé l'article 1134 du code civil ;

2) ALORS QUE la transaction du 21 décembre 2004 intitulée « Protocole transactionnel avec désistement d'instance et d'action entre Domberger et Y...et X...-Z... » stipulait en son article 2 : « 1. 2 L'accès ayant été étudié par les parties ensemble, avec Monsieur Philippe C..., architecte de Monsieur B..., il a été décidé que le meilleur accès devait se faire via un emplacement de parking dans l'ensemble immobilier projeté. » ; qu'en énonçant que le « protocole transactionnel avec désistement d'instance et d'action » du 21 décembre 2004 stipulait :
- que Mesdames Y...et Z...éprouvaient des difficultés pour accéder à leur maison, située à 37 marches de la rue pour le rez-de-chaussée, avec en outre un étage dont la propriétaire éprouve des difficultés à se déplacer, que le promoteur du fonds voisins leur avait alors proposé de faire installer à ses frais un ascenseur leur permettant d'accéder plus facilement à leurs logements respectifs via une liaison en limite mitoyenne des deux propriétés, à partir du niveau des parkings de l'immeuble à édifier considéré comme étant le meilleur accès,
- que Madame Z...acquérait donc un parking de 10 mètres de profondeur et 2, 90 mètres de largeur minimum, au prix constructeur de 10. 000 €, que le promoteur s'engageait :
*à faire ouvrir dans le mur côté mitoyen des propriétés une porte de communication permettant de rejoindre l'ascenseur privé via un couloir d'accès situé en sous-sol de la propriété de Mesdames Y...et Z..., *à prendre à sa charge tous les frais concernant l'ascenseur », la cour d'appel a de ce chef dénaturé le protocole litigieux et violé l'article 1134 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 16-21091
Date de la décision : 12/10/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 27 novembre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 12 oct. 2017, pourvoi n°16-21091


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Jean-Philippe Caston, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.21091
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