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12/10/2017 | FRANCE | N°16-20608

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 octobre 2017, 16-20608


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 17 mai 2016), qu'un tribunal de grande instance a déclaré irrecevable la demande en réparation du préjudice consécutif à la fixation prématurée de la date de consolidation de ses blessures formée par M. X... (l'assuré) contre la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain (la CPAM) ; qu'après avoir interjeté appel de ce jugement, l'assuré, invoquant une erreur commise par le médecin-conseil à l'origine de cette fixation prém

aturée, a saisi un tribunal des affaires de sécurité sociale d'une demande en d...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 17 mai 2016), qu'un tribunal de grande instance a déclaré irrecevable la demande en réparation du préjudice consécutif à la fixation prématurée de la date de consolidation de ses blessures formée par M. X... (l'assuré) contre la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain (la CPAM) ; qu'après avoir interjeté appel de ce jugement, l'assuré, invoquant une erreur commise par le médecin-conseil à l'origine de cette fixation prématurée, a saisi un tribunal des affaires de sécurité sociale d'une demande en dommages-intérêts dirigée contre la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés (la CNAMTS) ; que cette juridiction a accueilli l'exception de connexité soulevée par l'assuré et ordonné le renvoi de l'affaire devant la cour d'appel saisie du litige opposant celui-ci à la CPAM ;

Attendu que la CNAMTS fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée du contredit formé contre ce jugement, alors, selon le moyen, que, réserve faite de l'hypothèse d'une indivisibilité, qui n'est pas en cause dans l'espèce, dès lors qu'elle suppose une impossibilité d'exécution, la compétence conférée au tribunal des affaires de sécurité sociale, laquelle est exclusive et d'ordre public, tout litige de sécurité sociale devant être examiné par une juridiction échevinale, s'oppose à un dessaisissement pour connexité prononcé par le tribunal des affaires de sécurité sociale, au profit de la cour d'appel ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé l'article 101 du code de procédure civile, ensemble les articles L. 142-1 et L. 142-4 du code de la sécurité sociale ;

Mais attendu que, selon l'article 102 du code de procédure civile, lorsque les juridictions saisies ne sont pas de même degré, l'exception de connexité ne peut être soulevée que devant la juridiction du degré inférieur ; que cette disposition autorise, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, qu'il soit dérogé au principe de double degré de juridiction, y compris lorsque la juridiction de premier degré est une juridiction échevinale, et que si le tribunal des affaires de sécurité sociale est exclusivement compétent pour connaître de l'action dirigée contre la CNAMTS, le renvoi de l'affaire à la cour d'appel, qui est également la juridiction d'appel des décisions rendues par cette juridiction, n'est pas de nature à faire échec à cette règle de compétence d'attribution exclusive ;

D'où il suit que le moyen est inopérant ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par un arrêt spécialement motivée sur le second moyen annexé, qui est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS)

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QUE, rejetant le contredit, il a maintenu le jugement du 7 décembre 2015 aux termes duquel le Tribunal des affaires de sécurité sociale s'est dessaisi au profit de la Cour d'appel pour connaître de la demande formée par M. X... à l'encontre de la CNAMTS ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « Prétendant que la date de consolidation de ses blessures ensuite de la rechute d'accident du travail dont il a été victime le 12 septembre 2001 a été fixée de façon prématurée, ce qui lui aurait causé un grave préjudice caractérisé par la privation de soins dans le cadre de la législation protectrice des accidents du travail, M. X... a agi d'une part devant la juridiction de droit commun à l'encontre de la caisse primaire d'assurance-maladie, qui serait à l'origine de multiples et graves irrégularités dans la mise en oeuvre de la procédure de consolidation de son état (cette demande est pendante devant la première chambre B de la présente cour sur appel du jugement du tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse du 25 novembre 2013), et d'autre part devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'AIN à l'encontre de la CNAMTS appelée à répondre de l'erreur prétendue de diagnostic du médecin-conseil. Les deux actions sont donc dirigées contre les deux éventuels coresponsables du même dommage, et s'il n'existe pas de lien d'indivisibilité entre les deux instances, force est de constater que la décision critiquée de la caisse primaire d'assurance-maladie de fixer au 10 août 2003 la date de consolidation des blessures a été prise au vu de l'avis du contrôle médical conformément aux dispositions de l'article L. 315-2 du code de la sécurité sociale au sens de l'article 101 du code de procédure civile, qui n'exige pas la caractérisation d'une situation d'indivisibilité, Il est ainsi de l'intérêt d'une bonne justice de faire instruire et juger ensemble les deux affaires, ainsi qu'en a justement décidé le tribunal ; que conformément aux dispositions de l'article 102 du même code, l'exception a donc été régulièrement soulevée devant la juridiction de degré inférieur, alors que dans l'intérêt d'une bonne justice la connexité justifie qu'il soit dérogé au principe du double degré de juridiction et que si le tribunal des affaires de sécurité sociale est exclusivement compétent pour connaître de l'action dirigée contre la CNAMTS, le renvoi de l'affaire à la cour d'appel de Lyon, qui est également juridiction d'appel des décisions de cette juridiction, n'est pas de nature à faire échec à cette règle de compétence d'attribution exclusive » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'« en cas de reconnaissance de fautes commises par l'une et l'autre des défenderesses, c'est bien un seul et même dommage qui sera indemnisé ; qu'en conséquence, le tribunal fera le constat de la connexité existant entre la cause pendant devant la Cour d'appel de Lyon et celle pendante devant le tribunal de céans » ;

ALORS QUE, réserve faite de l'hypothèse d'une indivisibilité, qui n'est pas en cause dans l'espèce, dès lors qu'elle suppose une impossibilité d'exécution, la compétence conférée au tribunal des affaires de sécurité sociale, laquelle est exclusive et d'ordre public, tout litige de sécurité sociale devant être examiné par une juridiction échevinale, s'oppose à un dessaisissement pour connexité prononcé par le tribunal des affaires de sécurité sociale, au profit de la Cour d'appel ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les articles 101 du code de procédure civile, ensemble les articles L. 142-1 et L. 142-4 du code de la sécurité sociale.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QUE, rejetant le contredit, il a maintenu le jugement du 7 décembre 2015 aux termes duquel le Tribunal des affaires de sécurité sociale s'est dessaisi au profit de la Cour d'appel pour connaître de la demande formée par M. X... à l'encontre de la CNAMTS ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « Prétendant que la date de consolidation de ses blessures ensuite de la rechute d'accident du travail dont il a été victime le 12 septembre 2001 a été fixée de façon prématurée, ce qui lui aurait causé un grave préjudice caractérisé par la privation de soins dans le cadre de la législation protectrice des accidents du travail, M. X... a agi d'une part devant la juridiction de droit commun à l'encontre de la caisse primaire d'assurance-maladie, qui serait à l'origine de multiples et graves irrégularités dans la mise en oeuvre de la procédure de consolidation de son état (cette demande est pendante devant la première chambre B de la présente cour sur appel du jugement du tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse du 25 novembre 2013), et d'autre part devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'AIN à l'encontre de la CNAMTS appelée à répondre de l'erreur prétendue de diagnostic du médecin-conseil. Les deux actions sont donc dirigées contre les deux éventuels coresponsables du même dommage, et s'il n'existe pas de lien d'indivisibilité entre les deux instances, force est de constater que la décision critiquée de la caisse primaire d'assurance-maladie de fixer au 10 août 2003 la date de consolidation des blessures a été prise au vu de l'avis du contrôle médical conformément aux dispositions de l'article L. 315-2 du code de la sécurité sociale au sens de l'article 101 du code de procédure civile, qui n'exige pas la caractérisation d'une situation d'indivisibilité, Il est ainsi de l'intérêt d'une bonne justice de faire instruire et juger ensemble les deux affaires, ainsi qu'en a justement décidé le tribunal ; que conformément aux dispositions de l'article 102 du même code, l'exception a donc été régulièrement soulevée devant la juridiction de degré inférieur, alors que dans l'intérêt d'une bonne justice la connexité justifie qu'il soit dérogé au principe du double degré de juridiction et que si le tribunal des affaires de sécurité sociale est exclusivement compétent pour connaître de l'action dirigée contre la CNAMTS, le renvoi de l'affaire à la cour d'appel de Lyon, qui est également juridiction d'appel des décisions de cette juridiction, n'est pas de nature à faire échec à cette règle de compétence d'attribution exclusive » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'« en cas de reconnaissance de fautes commises par l'une et l'autre des défenderesses, c'est bien un seul et même dommage qui sera indemnisé ; qu'en conséquence, le tribunal fera le constat de la connexité existant entre la cause pendant devant la Cour d'appel de Lyon et celle pendante devant le tribunal de céans » ;

ALORS QUE, dans l'hypothèse où l'exception de connexité, en vue d'un dessaisissement, est invoquée par la partie qui, auteur de la demande, a saisi le juge, la connexité ne peut être admise dès lors que le dessaisissement est sollicité au profit d'une Cour d'appel, que s'il y a évolution du litige à la date à laquelle la connexité a été invoquée ; qu'en effet, et dans cette configuration, l'auteur de la demande ne saurait obtenir la saisine de la Cour d'appel quand cette saisine lui serait interdite par le biais d'une intervention forcée ; qu'en l'espèce, M. X... disposait de tous les éléments lui permettant, s'il l'estimait opportun, de formuler une demande à l'encontre de la CNAMTS, sans qu'il y ait eu évolution de la situation au jour où la connexité a été sollicitée ; qu'à cet égard également, l'arrêt attaqué doit être censuré pour violation de l'article 101 du code de procédure civile, ensemble l'article 555 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 16-20608
Date de la décision : 12/10/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 17 mai 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 12 oct. 2017, pourvoi n°16-20608


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Foussard et Froger

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.20608
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