LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique du pourvoi principal et du pourvoi incident, réunis, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 février 2016), que la société civile immobilière Gregco (la SCI), a été constituée le 18 avril 2008 par M. X...et Mme Y..., alors mineurs et représentés par leurs parents, M. Bernhard Z...et Mme Virginie A...épouse Z...; que la SCI et Mme Virginie Z...ont acquis un bien immobilier le 21 mai 2008 ; que le comptable du Trésor a assigné M. et Mme Z...et la SCI Gregco en déclaration de simulation, afin d'obtenir la réintégration du bien dans le patrimoine des époux Z...;
Attendu que M. et Mme Z...et la SCI font grief à l'arrêt d'accueillir la demande ;
Mais attendu qu'ayant retenu que M. et Mme Z...étaient intervenus dans la constitution de la SCI en qualité de représentants de leurs enfants mineurs, que les fonds apportés à cette société étaient provenus exclusivement de donations de leurs parents, que ceux-ci avaient effectué directement des versements de fonds à la société, qu'ils n'avaient pas souhaité devenir associés de cette SCI qu'ils qualifiaient de familiale, tout en en conservant la gestion, et que la chronologie des faits révélait la concomitance entre la constitution de la SCI et l'acquisition du bien litigieux, la cour d'appel, qui, sans être tenue de procéder à des recherches et de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, ni d'ordonner la mise en cause des associés de la SCI régulièrement représentée à l'instance, a pu déduire de ces motifs que les véritables bénéficiaires de l'acquisition étaient M. et Mme Z..., a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi principal et le pourvoi incident ;
Condamne M. et Mme Z...et la SCI Gregco aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme Z...;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille dix-sept.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour M. et Mme Z..., demandeurs au pourvoi principal
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué attaqué d'avoir dit déclaré simulée la propriété de la SCI Gregco, Société Civile Immobilière au capital de 280. 000 euros dont le siège social est 129 avenue de Genève 74 000 Annecy, immatriculée au Registre du Commerce et des Société de Annecy (74000) sous le numéro 503950420, sur les biens et droits immobiliers sis .../ ...cadastrés section BW n° 1, lots n° 5, 23, 30, ayant fait l'objet d'un état descriptif de division et règlement de copropriété établi aux termes d'un acte authentique publié au 8eme bureau des hypothèques de Paris le 29 mai 1972, volume 420 numéro 5, acquis selon acte reçu par Me Jean-François B..., notaire à Courbevoie en date du 28 avril 2008 publié au 8ème bureau des hypothèques de Paris en date du 16 mai 2008, Volume 2008 P n° 2850 avec attestation rectificative en date du 21 mai 2008 publiée le 3 juin 2008 volume 2008 P n° 3221, le bien ayant appartenu à Madame Michèle Marie Germaine C...et Monsieur Gérard Pierre Raymond C..., déclaré en conséquence M. Bernhard Z...né le 8 octobre 1962 (Allemagne), de nationalité française et Madame Virginie A...épouse Z...née le 2 août 1964 à Meaux (77100), de nationalité française, véritables propriétaires desdits biens et droit immobilier et d'avoir ordonné leur réintégration dans le patrimoine personnel de M. Bernhard Z...et Madame Virginie A...épouse Z...et la publication de sa décision au Service de la Publicité Foncière de Paris 8e ;
AUX MOTIFS QUE quant au bien-fondé de l'action en simulation qu'au vu des pièces communiquées par Monsieur et Madame Z...:- les deux déclarations fiscales de don manuel en date du 18 avril 2008 effectué par Madame Virginie Z...respectivement à Y... et X...d'un montant de 70 000 euros ; et des pièces communiquées par l'administration fiscale : l'avis d'imposition sur le revenu 2005 mis en recouvrement pour le 31 mai 2008, établi au nom de Monsieur et Madame Z...d'un montant total de 3 352 582 euros ; Les deux avis d'imposition de contributions sociales mis en recouvrement le 31 juillet 2008 établis au nom de Monsieur et Madame Z...d'un montant respectif de 528 euros et de 766 861 euros ; La proposition de rectification en date du 18 décembre 2007 adressée à Monsieur et Madame Z...portant sur les revenus non déclarés de Monsieur Z...alors qu'il exerçait les fonctions de gérant des deux sociétés Garbe Coye et Garbe Rivoli ; Les statuts de la SCI Gregco signés le 18 avril 2008 par Monsieur et Madame Z...dont les associés sont Y... et X..., le gérant est Madame Virginie Z...et dont l'objet est l'acquisition de tout immeuble ainsi que son administration et son exploitation par bail et plus particulièrement l'acquisition et l'administration de celui situé ...; Les relevés bancaires de la SCI Gregco du 18 au 20 avril 2008 mentionnant un virement provenant de Monsieur Z...de 6 500 euros en date du 23 avril, les virements d'apports en capital effectués par Y... et X...d'un montant respectif de 137 000 euros et un versement de 280 000 euros effectué au profit du notaire chargé de l'acquisition de l'immeuble du ...; Le bordereau daté du 20 mai 2008 par la banque Société générale de remise d'un chèque de 10 000 euros émis par Madame Virginie Z...au profit de la SCI Gregco en formation ;- Les relevés bancaires pour les périodes du 18 avril au 6 mai 2008 et du 7 novembre 2008 au 5 décembre 2011 respectivement de X...et de Y... mentionnant pour la première période un virement effectué par Madame Virginie Z...de 67 000 euros en date du 23 avril, deux virements de Monsieur Z...d'un montant respectif de 35 000 euros et le versement d'apport en capital de 137 000 euros et pour la seconde période, un solde bancaire égal à 0 jusqu'au 9 juillet 2009 et mentionnant concernant X...pour la période comprise entre le 7 novembre 2009 et le 5 décembre 2011, des dépenses d'alimentation et de loisirs ainsi que le virement d'une somme de 90 euros par Monsieur et Madame Z...au titre de l'argent de poche ; L'acte notarié d'acquisition en date du 28 avril 2008 de l'immeuble situé ...dans lequel la SCI est représentée par Madame Virginie Z...; Cinq bordereaux d'inscription d'hypothèque par l'administration fiscale sur des immeubles appartenant à Monsieur et Madame Z...; L'extrait kbis daté du 12 mars 2014 de la SCI Gregco mentionnant l'adresse de son siège et de son établissement principal à Annecy ; qu'il ressort que Monsieur et Madame Z...sont intervenus dans la constitution de la SCI Gregco en qualité de représentants de leurs deux enfants mineurs pour signer l'acte de constitution de celle-ci ; que les fonds apportés à cette société par les deux enfants proviennent exclusivement des donations de leurs parents ; qu'en outre, Monsieur et Madame Z...ont effectués directement des versements de fonds à cette société ; que de plus, c'est Madame Virginie Z...qui est désignée comme étant la première gérante de celle-ci ; qu'il est ainsi observé que Monsieur et Madame Z...ont totalement contribué à la constitution et à la réalisation de l'objet de la SCI Gregco en lui apportant l'ensemble des financements et bien qu'ils aient déclaré dans leurs conclusions qu'il s'agit d'une SCI familiale destinée à acheter une maison pour y loger leurs enfants, ils n'ont cependant pas souhaité en devenir les associés, tout en en conservant la gestion ; qu'ainsi, il résulte de l'ensemble de ces éléments, qu'en dépit des contestations de Monsieur et Madame Z...qui allèguent qu'il n'y a pas d'acte secret dans la mesure où la SCI Gregco a été publiquement déclarée ainsi que les donations, il est cependant établi que Monsieur et Madame Z...ont emprunté la qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs pour constituer une société dans laquelle ils n'étaient pas associés, que l'objet de la société portait sur l'acquisition d'un bien déterminé, que les apports de la SCI proviennent exclusivement des sommes d'argent qu'ils ont données à leurs enfants quelques jours avant l'acquisition dudit immeuble et qui correspondent au montant qui sera donné pour l'acquisition de celui-ci, qu'ils ont eux-mêmes directement donné des sommes d'argent à la SCI Gregco quelques jours après la vente pour des travaux ; qu'à l'évidence, la SCI Gregco a été constituée pour interposer une personne juridique entre Monsieur et Madame Z..., seuls à intervenir de fait, tout au long du processus de constitution de la SCI à la réalisation de son objet, et le vendeur de l'immeuble situé ...; que l'acquisition par la SCI Gregco du bien immobilier précité s'avère donc n'être qu'un acte apparent masquant l'acte de constitution de la SCI dans lequel Monsieur et Madame Z...agissent au nom de leurs enfants mineurs et opèrent transfert de leurs propres fonds en vue d'acquérir ledit bien immobilier ; que dans la mesure où la SCI Gregco n'est que le prête-nom des véritables bénéficiaires de l'acquisition qui sont Monsieur et Madame Z...et que les enfants mineurs étaient, compte tenu de leur incapacité juridique, nécessairement d'accord avec leurs parents sur l'acte de constitution de la SCI Gregco en tant qu'acte d'interposition, que celui-ci est contemporain de l'acte apparent d'acquisition ainsi que le montre la chronologie des faits et que l'acte apparent ne révèle pas l'identité des véritables fondateurs de la SCI Gregco, toutes les conditions de la simulation sont remplies ; qu'en conséquence, l'administration fiscale est fondée à demander que l'acte occulte, la constitution de la SCI Gregco par Monsieur et Madame Z...prétendant agir ès qualités, ne lui soit pas opposable ; qu'il s'en déduit que pour l'administration fiscale, l'acquisition de l'immeuble situé ...a été faite par Monsieur et Madame Z...et que ces derniers sont devenus les propriétaires dudit immeuble ; que sous réserve de substituer les motifs de la cour d'appel à ceux du premier juge, le jugement entrepris sera confirmé quant au bien-fondé de la demande de l'administration fiscale en déclaration de simulation ;
1°) ALORS QUE la simulation, qui repose sur l'origine des fonds ayant servi à financer l'acquisition d'un bien suppose que cette origine soit occulte ; qu'en se bornant à constater que les fonds apportés à la Sci Gregco par M. X...et Mme Y..., alors mineurs, provenaient exclusivement des donations faites par leurs parents, sans rechercher, comme il lui était demandé, si la circonstance que ces donations respectaient les conditions posées par l'article 931 du code civil n'excluait pas que la constitution de Sci Gregco s'analyse en un acte d'interposition, en ce que cette société aurait constitué un « prête-nom des prétendus véritables bénéficiaires de l'acquisition qui sont Monsieur et Madame Z...», la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1321 du code civil, devenu l'article 1201 du même ;
2°) ALORS QUE l'action en déclaration de simulation exercée par un tiers, qui tend à voir ordonner la réintégration d'un bien immobilier dans un patrimoine autre que celui de l'acquéreur apparent, suppose la démonstration, par ce tiers, de l'absence de transfert de propriété du bien concerné à l'acquéreur apparent ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans constater que la Sci Greco, par le biais de ses associés, M. X...et Mme Y..., ne disposait ni de l'usage, ni de la maîtrise du bien acquis par la Sci Gregco, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1321 du code civil, devenu l'article 1201 du même code ;
3°) ALORS QUE le juge est tenu de répondre au moyen opérant des conclusions des parties ; que les époux Z...et la Sci Gregco soutenaient que le bien immobilier, acquis par cette dernière pour y loger leurs deux enfants du couple, M. X...et Mme Y..., constituait la résidence principale de ces derniers et que Mme Y...louait à un tiers la chambre de service attenante à ce bien, pour en déduire qu'il n'était pas établi qu'ils en étaient les véritables propriétaires (ccl. p. 5, § 10 et 11) ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen opérant des conclusions des appelants, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4°) ALORS QUE la simulation ne se présume pas ; qu'en se fondant, pour considérer que la simulation alléguée était établie et, en conséquence, ordonner la réintégration de l'immeuble dans le patrimoine des époux Z..., sur la circonstance que ces derniers avaient « emprunté la qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs pour constituer une société dans laquelle ils n'étaient pas associés », quand ni la qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs, ni la circonstance qu'ils ne soient pas associés de la Sci Gregco ne caractérisaient la volonté des époux Z...de ne pas transférer la propriété du bien dans le patrimoine de la Sci Gregco, la cour d'appel a violé l'article 1321 du code civil, devenu l'article 1201 du même code ;
5°) ALORS QUE la partie qui entend faire statuer sur l'existence, la qualification, la validité ou le caractère simulé d'un acte, doit appeler à la procédure l'ensemble des personnes pour lesquelles cet acte est constitutif de droits ; que l'inobservation de cette règle, d'ordre public, doit être relevée d'office ; qu'en disant simulée la propriété de la Sci Gregco sur les biens et droits immobiliers sis .../ ...et en déclarant, en conséquence, les époux Z...véritables propriétaires desdits biens et droit immobilier et en ordonnant leur réintégration dans le patrimoine personnel de ces derniers, sans ordonner la mise en cause M. X...et Mme Y..., devenus majeurs, associés de la Sci Gregco, qui n'avaient pas été appelés à l'instance, la cour d'appel a violé l'article 14 du code de procédure civile.
Moyen produit par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour la société Gregco, demanderesse au pourvoi incident
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué attaqué d'avoir dit déclaré simulée la propriété de la SCI Gregco, Société Civile Immobilière au capital de 280. 000 euros dont le siège social est 129 avenue de Genève 74 000 Annecy, immatriculée au Registre du Commerce et des Société de Annecy (74000) sous le numéro 503950420, sur les biens et droits immobiliers sis .../ ...cadastrés section BW n° 1, lots n° 5, 23, 30, ayant fait l'objet d'un état descriptif de division et règlement de copropriété établi aux termes d'un acte authentique publié au 8eme bureau des hypothèques de Paris le 29 mai 1972, volume 420 numéro 5, acquis selon acte reçu par Me Jean-François B..., notaire à Courbevoie en date du 28 avril 2008 publié au 8ème bureau des hypothèques de Paris en date du 16 mai 2008, Volume 2008 P n° 2850 avec attestation rectificative en date du 21 mai 2008 publiée le 3 juin 2008 volume 2008 P n° 3221, le bien ayant appartenu à Madame Michèle Marie Germaine C...et Monsieur Gérard Pierre Raymond C..., déclaré en conséquence M. Bernhard Z...né le 8 octobre 1962 (Allemagne), de nationalité française et Madame Virginie A...épouse Z...née le 2 août 1964 à Meaux (77100), de nationalité française, véritables propriétaires desdits biens et droit immobilier et d'avoir ordonné leur réintégration dans le patrimoine personnel de M. Bernhard Z...et Madame Virginie A...épouse Z...et la publication de la présente décision au Service de la Publicité Foncière de Paris 8 ;
AUX MOTIFS QUE quant au bien-fondé de l'action en simulation qu'au vu des pièces communiquées par Monsieur et Madame Z...:- les deux déclarations fiscales de don manuel en date du 18 avril 2008 effectué par Madame Virginie Z...respectivement à Y... et X...d'un montant de 70 000 euros ; et des pièces communiquées par l'administration fiscale : l'avis d'imposition sur le revenu 2005 mis en recouvrement pour le 31 mai 2008, établi au nom de Monsieur et Madame Z...d'un montant total de 3 352 582 euros ; Les deux avis d'imposition de contributions sociales mis en recouvrement le 31 juillet 2008 établis au nom de Monsieur et Madame Z...d'un montant respectif de 528 euros et de 766 861 euros ; La proposition de rectification en date du 18 décembre 2007 adressée à Monsieur et Madame Z...portant sur les revenus non déclarés de Monsieur Z...alors qu'il exerçait les fonctions de gérant des deux sociétés Garbe Coye et Garbe Rivoli ; Les statuts de la SCI Gregco signés le 18 avril 2008 par Monsieur et Madame Z...dont les associés sont Y... et X..., le gérant est Madame Virginie Z...et dont l'objet est l'acquisition de tout immeuble ainsi que son administration et son exploitation par bail et plus particulièrement l'acquisition et l'administration de celui situé ...; Les relevés bancaires de la SCI Gregco du 18 au 20 avril 2008 mentionnant un virement provenant de Monsieur Z...de 6 500 euros en date du 23 avril, les virements d'apports en capital effectués par Y... et X...d'un montant respectif de 137 000 euros et un versement de 280 000 euros effectué au profit du notaire chargé de l'acquisition de l'immeuble du ...; Le bordereau daté du 20 mai 2008 par la banque Société générale de remise d'un chèque de 10 000 euros émis par Madame Virginie Z...au profit de la SCI Gregco en formation ;- Les relevés bancaires pour les périodes du 18 avril au 6 mai 2008 et du 7 novembre 2008 au 5 décembre 2011 respectivement de X...et de Y... mentionnant pour la première période un virement effectué par Madame Virginie Z...de 67 000 euros en date du 23 avril, deux virements de Monsieur Z...d'un montant respectif de 35 000 euros et le versement d'apport en capital de 137 000 euros et pour la seconde période, un solde bancaire égal à 0 jusqu'au 9 juillet 2009 et mentionnant concernant X...pour la période comprise entre le 7 novembre 2009 et le 5 décembre 2011, des dépenses d'alimentation et de loisirs ainsi que le virement d'une somme de 90 euros par Monsieur et Madame Z...au titre de l'argent de poche ; L'acte notarié d'acquisition en date du 28 avril 2008 de l'immeuble situé ...dans lequel la SCI est représentée par Madame Virginie Z...; Cinq bordereaux d'inscription d'hypothèque par l'administration fiscale sur des immeubles appartenant à Monsieur et Madame Z...; L'extrait kbis daté du 12 mars 2014 de la SCI Gregco mentionnant l'adresse de son siège et de son établissement principal à Annecy ; qu'il ressort que Monsieur et Madame Z...sont intervenus dans la constitution de la SCI Gregco en qualité de représentants de leurs deux enfants mineurs pour signer l'acte de constitution de celle-ci ; que les fonds apportés à cette société par les deux enfants proviennent exclusivement des donations de leurs parents ; qu'en outre, Monsieur et Madame Z...ont effectués directement des versements de fonds à cette société ; que de plus, c'est Madame Virginie Z...qui est désignée comme étant la première gérante de celle-ci ; qu'il est ainsi observé que Monsieur et Madame Z...ont totalement contribué à la constitution et à la réalisation de l'objet de la SCI Gregco en lui apportant l'ensemble des financements et bien qu'ils aient déclaré dans leurs conclusions qu'il s'agit d'une SCI familiale destinée à acheter une maison pour y loger leurs enfants, ils n'ont cependant pas souhaité en devenir les associés, tout en en conservant la gestion ; qu'ainsi, il résulte de l'ensemble de ces éléments, qu'en dépit des contestations de Monsieur et Madame Z...qui allèguent qu'il n'y a pas d'acte secret dans la mesure où la SCI Gregco a été publiquement déclarée ainsi que les donations, il est cependant établi que Monsieur et Madame Z...ont emprunté la qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs pour constituer une société dans laquelle ils n'étaient pas associés, que l'objet de la société portait sur l'acquisition d'un bien déterminé, que les apports de la SCI proviennent exclusivement des sommes d'argent qu'ils ont données à leurs enfants quelques jours avant l'acquisition dudit immeuble et qui correspondent au montant qui sera donné pour l'acquisition de celui-ci, qu'ils ont eux-mêmes directement donné des sommes d'argent à la SCI Gregco quelques jours après la vente pour des travaux ; qu'à l'évidence, la SCI Gregco a été constituée pour interposer une personne juridique entre Monsieur et Madame Z..., seuls à intervenir de fait, tout au long du processus de constitution de la SCI à la réalisation de son objet, et le vendeur de l'immeuble situé ...; que l'acquisition par la SCI Gregco du bien immobilier précité s'avère donc n'être qu'un acte apparent masquant l'acte de constitution de la SCI dans lequel Monsieur et Madame Z...agissent au nom de leurs enfants mineurs et opèrent transfert de leurs propres fonds en vue d'acquérir ledit bien immobilier ; que dans la mesure où la SCI Gregco n'est que le prête-nom des véritables bénéficiaires de l'acquisition qui sont Monsieur et Madame Z...et que les enfants mineurs étaient, compte tenu de leur incapacité juridique, nécessairement d'accord avec leurs parents sur l'acte de constitution de la SCI Gregco en tant qu'acte d'interposition, que celui-ci est contemporain de l'acte apparent d'acquisition ainsi que le montre la chronologie des faits et que l'acte apparent ne révèle pas l'identité des véritables fondateurs de la SCI Gregco, toutes les conditions de la simulation sont remplies ; qu'en conséquence, l'administration fiscale est fondée à demander que l'acte occulte, la constitution de la SCI Gregco par Monsieur et Madame Z...prétendant agir ès qualités, ne lui soit pas opposable ; qu'il s'en déduit que pour l'administration fiscale, l'acquisition de l'immeuble situé ...a été faite par Monsieur et Madame Z...et que ces derniers sont devenus les propriétaires dudit immeuble ; que sous réserve de substituer les motifs de la cour d'appel à ceux du premier juge, le jugement entrepris sera confirmé quant au bien-fondé de la demande de l'administration fiscale en déclaration de simulation ;
1°) ALORS QUE la simulation, qui repose sur l'origine des fonds ayant servi à financer l'acquisition d'un bien suppose que cette origine soit occulte ; qu'en se bornant à constater que les fonds apportés à la Sci Gregco par M. X...et Mme Y..., alors mineurs, provenaient exclusivement des donations faites par leurs parents, sans rechercher, comme il lui était demandé, si la circonstance que ces donations respectaient les conditions posées par l'article 931 du code civil n'excluait pas que la constitution de Sci Gregco s'analyse en un acte d'interposition, en ce que cette société aurait constitué un « prête-nom des prétendus véritables bénéficiaires de l'acquisition qui sont Monsieur et Madame Z...», la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1321 du code civil, devenu l'article 1201 du même ;
2°) ALORS QUE l'action en déclaration de simulation exercée par un tiers, qui tend à voir ordonner la réintégration d'un bien immobilier dans un patrimoine autre que celui de l'acquéreur apparent, suppose la démonstration, par ce tiers, de l'absence de transfert de propriété du bien concerné à l'acquéreur apparent ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans constater que la Sci Greco, par le biais de ses associés, M. X...et Mme Y..., ne disposait ni de l'usage, ni de la maîtrise du bien acquis par la Sci Gregco, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1321 du code civil, devenu l'article 1201 du même code ;
3°) ALORS QUE le juge est tenu de répondre au moyen opérant des conclusions des parties ; que les époux Z...et la Sci Gregco soutenaient que le bien immobilier, acquis par cette dernière pour y loger leurs deux enfants du couple, M. X...et Mme Y..., constituait la résidence principale de ces derniers et que Mme Y...louait à un tiers la chambre de service attenante à ce bien, pour en déduire qu'il n'était pas établi qu'ils en étaient les véritables propriétaires (ccl. p. 5, § 10 et 11) ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen opérant des conclusions des appelants, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4°) ALORS QUE la simulation ne se présume pas ; qu'en se fondant, pour considérer que la simulation alléguée était établie et, en conséquence, ordonner la réintégration de l'immeuble dans le patrimoine des époux Z..., sur la circonstance que ces derniers avaient « emprunté la qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs pour constituer une société dans laquelle ils n'étaient pas associés », quand ni la qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs, ni la circonstance qu'ils ne soient pas associés de la Sci Gregco ne caractérisaient la volonté des époux Z...de ne pas transférer la propriété du bien dans le patrimoine de la Sci Gregco, la cour d'appel a violé l'article 1321 du code civil, devenu l'article 1201 du même code ;
5°) ALORS QUE la partie qui entend faire statuer sur l'existence, la qualification, la validité ou le caractère simulé d'un acte, doit appeler à la procédure l'ensemble des personnes pour lesquelles cet acte est constitutif de droits ; que l'inobservation de cette règle, d'ordre public, doit être relevée d'office ; qu'en disant simulée la propriété de la Sci Gregco sur les biens et droits immobiliers sis .../ ...et en déclarant, en conséquence, les époux Z...véritables propriétaires desdits biens et droit immobilier et en ordonnant leur réintégration dans le patrimoine personnel de ces derniers, sans ordonner la mise en cause M. X...et Mme Y..., devenus majeurs, associés de la Sci Gregco, qui n'avaient pas été appelés à l'instance, la cour d'appel a violé l'article 14 du code de procédure civile.