LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 468, dernier alinéa, du code civil, R. 3211-13 et R. 3211-19 du code de la santé publique, ensemble les articles 117 et 118 du code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que le curateur est informé de la saisine du premier président en charge du contrôle de l'hospitalisation sans consentement de la personne sous curatelle et convoqué par tout moyen, à peine de nullité ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel, et les pièces de la procédure, que M. Christian Y... a été placé sous curatelle, deux cocurateurs étant désignés pour exercer la mesure, dont son fils, M. Emmanuel Y... ; qu'il a été admis en soins psychiatriques sans consentement à la demande de ce dernier, sous la forme d'une hospitalisation complète ; que le directeur de l'établissement a demandé le maintien de cette mesure au juge des libertés et de la détention, en application de l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique ;
Attendu que, pour autoriser le maintien de l'hospitalisation complète et rejeter la demande de nullité de la procédure, l'ordonnance retient qu'à la suite d'une erreur, M. Emmanuel Y... n'a pas été convoqué à l'audience mais que, tiers ayant sollicité l'hospitalisation de son père et cocurateur de ce dernier, il est informé des données de cette procédure dont il n'a pas relevé appel, de sorte qu'il n'est pas justifié du grief causé au majeur protégé par cette absence de convocation à l'audience de l'un des cocurateurs ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à écarter la nullité résultant de l'irrégularité de fond que constitue le défaut de convocation de l'un des cocurateurs, fût-il le tiers ayant demandé l'admission en soins sans consentement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et vu les articles L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire et 1015 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 19 août 2016, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Bordeaux ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille dix-sept.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour M. Christian Y...
Il est reproché à l'ordonnance attaquée d'avoir autorisé le maintien de l'hospitalisation complète de M. Christian Y... et rejeté la demande de nullité fondée sur l'absence de convocation à l'audience du co-curateur de M. Christian Y... ;
Aux motifs que, « L'absence de convocation de M. Emmanuel Y... à l'audience du 18 août à 11 h.
Il est exact qu'à la suite d'une erreur intervenue après changement de la date d'audience, M. Emmanuel Y... n'a pas été convoqué à l'audience de ce jour. Tiers ayant sollicité l'hospitalisation de son père et cocurateur de ce dernier, il est toutefois parfaitement informé des données de cette procédure dont il n'a pas relevé appel.
M. Christian Y... ne justifie pas en quoi cette absence de convocation lui cause grief.
En conséquence, ce moyen de nullité, tiré de l'irrégularité de la procédure, doit être écarté » ;
Alors que, le curateur doit être informé de la saisine du premier président de la cour d'appel statuant sur recours contre une ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention en charge du contrôle de l'hospitalisation sans le consentement de la personne sous curatelle ; que le curateur doit en outre être convoqué par tout moyen à l'audience, à peine de nullité ; qu'en l'espèce, il ressort des propres motifs de l'ordonnance attaquée que M. Emmanuel Y..., co-curateur de M. Christian Y... n'a pas été convoqué à l'audience du 18 août 2016 qui devait statuer sur le maintien de l'hospitalisation sans le consentement de M. Christian Y... ; qu'en jugeant néanmoins que cette cause de nullité devait être écartée, faute de preuve d'un quelconque grief, la Cour d'appel a violé les articles 468, dernier alinéa, du code civil, R. 3211-19 et R. 3211-13 du code de la santé publique, ensemble les articles 117, 118 et 119 du code de procédure civile.