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11/10/2017 | FRANCE | N°16-24755

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 11 octobre 2017, 16-24755


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen pris en sa première branche, qui est recevable :

Vu les articles 813-5 et 1992 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Vincent X...est décédé le 23 mai 2009, en laissant pour lui succéder ses deux enfants mineurs, Héloïse et Félicien ; que, par ordonnance du 8 juillet 2009 rendue en la forme des référés, ses parents ont été désignés en qualité de mandataires successoraux, pour une durée de trois ans renouvelable, à l'effet d'effectuer tous les

actes conservatoires, de surveillance et d'administration provisoire de l'exploitation ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen pris en sa première branche, qui est recevable :

Vu les articles 813-5 et 1992 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Vincent X...est décédé le 23 mai 2009, en laissant pour lui succéder ses deux enfants mineurs, Héloïse et Félicien ; que, par ordonnance du 8 juillet 2009 rendue en la forme des référés, ses parents ont été désignés en qualité de mandataires successoraux, pour une durée de trois ans renouvelable, à l'effet d'effectuer tous les actes conservatoires, de surveillance et d'administration provisoire de l'exploitation agricole, d'une superficie de 71 ha 26 a 52 ca, antérieurement mise en valeur par lui ; que, par acte du 18 novembre 2009, ceux-ci ont signifié à Mme Y..., en sa qualité d'administratrice légale d'Héloïse et Félicien, la résiliation de l'ensemble des baux ruraux qu'ils avaient consenti à leur fils sur les 53 ha de l'exploitation dont ils sont propriétaires ; qu'ils ont été dessaisis de leur mission de mandataires successoraux par ordonnance du 3 janvier 2012 ; que Mme Y..., ès qualités, les a assignés pour résiliation abusive des baux ruraux ;

Attendu que, pour dire que M. et Mme X...ont commis une faute dans l'exercice de leur mandat successoral et, après le décès de Léon X...survenu en cours d'instance, condamner Mme X...à verser à Mme Y..., ès qualités, la somme de 27 940 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt retient qu'en résiliant le bail rural consenti à Vincent X...et dont l'indivision successorale était devenue titulaire, ils ont agi en opposition d'intérêts avec celle-ci et ont outrepassé leur mission d'administration provisoire de l'exploitation agricole ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'en résiliant le bail rural, M. et Mme X...avaient agi en leur qualité de bailleurs et non en celle de mandataires successoraux de l'indivision née du décès du preneur, et n'avaient donc pas outrepassé les pouvoirs issus de leur mandat, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 juillet 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;

Condamne Mme Y..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que M. Léon X...et Mme Edmonde Z...épouse X...ont commis une faute dans l'exercice de leur mandat successoral confié par ordonnance du 8 juillet 2009 et d'AVOIR condamné Mme Edmonde Z..., veuve X..., à verser à Mme Y... en qualité d'administratrice légale de ses enfants mineurs Héloïse et Félicien, la somme de 27 940 euros à titre de dommages-intérêts ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE sur la faute commise par les époux X...dans l'exercice de leur mandat ; par ordonnance prise en la forme des référés en date du 3 janvier 2012, le président du tribunal de grande instance de Valenciennes a mis fin à la mission de mandataires successoraux confiée aux époux X...par ordonnance sur requête du 8 juillet 2009, sur le fondement des dispositions de l'article 813-1 du code civil, pour une durée de trois années se terminant le 31 novembre 2011, les mandataires :- disposant « pour cette mission à titre gratuit de toutes les prérogatives pour effectuer tous les actes purement conservatoires, de surveillance et les actes d'administration provisoires (ouverture d'un compte bancaire et compte livret, utilisation du Renault express utilitaire et autres engins agricoles, …) de l'exploitation agricole à Verchain Maugré (59277) a lieu dit « le Bréval » d'une superficie de 71 ha 26 a 52 ca mise en valeur par feu Vincent X...; de provisionner les premiers frais de la succession de Vincent X...auprès de l'étude A..., notaire à Avesnes les Aubert avec le concours d'un commissaire priseur sous contrôle a posteriori des autorités tutélaires ; d'acquitter par les soins de Maître A...les frais et honoraires de Maître Vincent B...» ;- devant remettre chaque année un rapport sur l'exécution de leur mission ; les mandataires ont été dessaisis de leur mission sur le fondement de l'article 813-7 qui dispose que le juge, à la demande de toute personne intéressée ou du ministère public, peut dessaisir le mandataire successoral en cas de manquement caractérisé dans l'exercice de sa mission ; en l'espèce, le juge a caractérisé le manquement des mandataires, en indiquant que ceux-ci :- ont notifié, le 18 novembre 2009, à Mme Y..., administratrice légale de ses enfants mineurs héritiers, la résiliation, en application de l'article 411-34 du code rural, de l'ensemble des baux ruraux consentis à leur fils défunt pour 53 ha, alors que cette résiliation n'était qu'une faculté pour le bailleur et qu'elle porte atteinte « à l'évidence aux droits successoraux de leurs petits enfants en ce qu'elle déprécie nécessairement la valeur du reste de l'exploitation agricole »,- en résiliant ces baux qu'ils ont ensuite donné à bail à leur second fils, ont agi en opposition d'intérêts avec ceux de l'indivision successorale pour laquelle ils avaient reçu mandat,- n'ont pas établi de rapport annuel sur l'exécution de leur mission ; si l'ordonnance de référé n'a pas, au principal, autorité de la chose jugée, il convient toutefois de faire sienne la motivation sus rappelée, qui suffit à caractériser la faute des mandataires dans l'exécution de leur mission ; y ajoutant, il convient de dire que les époux X...:- ont outrepassé la mission définie par leur mandat, circoncise aux actes conservatoires ou d'administration provisoire de l'exploitation agricole parmi lesquels ne figure pas la résiliation d'un bail rural, dont les conditions légales, en outre, n'étaient pas réunies en l'espèce,- étaient bailleurs et ne pouvaient, du fait de la nécessaire contradiction d'intérêts, agir en qualité de bailleur et comme mandataire de l'indivision preneur ; leur faute dans l'exercice de leur mandat étant parfaitement caractérisée, il convient de confirmer le jugement sur l'appel principal ; sur les demandes indemnitaires : en application des dispositions de l'article 1992 du code civil, le mandataire répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu'il commet dans sa gestion ; pour débouter Mme Y... de sa demande de dommages-intérêts au titre du préjudice économique, le premier juge a estimé que le préjudice était inexistant, s'agissant de la dépréciation des biens immobiliers revenant aux héritiers, liés à la cessation de l'exploitation agricole, dès lors que cette cessation aurait nécessairement eu lieu, même en l'absence de résiliation, compte tenu de l'impossibilité de reprise de l'exploitation par les héritiers mineurs du preneur ; toutefois, il résulte explicitement du rapport d'estimation des immobilisations de l'exploitation agricole de Vincent X..., réalisée par Mme C...le 17 septembre 2010 pour le règlement de la succession, que les éléments suivants ont subi une dépréciation économique résultant directement de la résiliation des baux par les époux X...:- s'agissant des bâtiments, estimés dans la donation-partage pour 47 735 euros, l'expert indique « Monsieur et Madame Léon X...occasionnent par cette résiliation un préjudice important pour leurs petits enfants concernant la valeur du corps de ferme. Ils leur laissent à charge des bâtiments d'une surface importante, en état usagé, sans utilité puisqu'ils reprennent les terres agricoles qui y étaient attachées », les bâtiments étant estimé à 32 795 euros, le préjudice subi par les héritiers mineurs sur les bâtiments « s'élève au moins à 12 940 euros » ; il convient en conséquence de fixer ce poste de préjudice à la somme de 12 940 euros ;- s'agissant du matériel d'exploitation, il est précisé : « le fait que M. et Mme X...reprennent leurs parcelles conduit à la perte d'utilité de ces matériels. Il va falloir que les héritiers de Vincent X...cherchent à les vendre avant qu'ils ne perdent plus de valeur. La vente de certains matériels aujourd'hui anciens voire obsolètes n'est pas assurée. » ; cette perte d'utilité des matériels d'exploitation, confirmée par le refus de Christophe X..., par courrier échangé entre les notaires le 22 juin 2011, de les racheter, constitue un préjudice économique certain, consistant en une perte de chance de céder le matériel à son prix, devant être chiffré à la somme de 10 000 euros ; (…) le préjudice moral des héritiers mineurs résulte effectivement du comportement fautif et dolosif de leurs grands-parents, en contradiction avec leurs intérêts patrimoniaux et en contradiction avec un mandat de gestion censé protéger leurs intérêts successoraux ; il y lieu de l'indemniser à hauteur de 5 000 euros ;

ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE par application combinée des articles 1989, 1992 et 1993 du code civil, le mandataire ne peut rien faire au-delà de ce qui est porté dans son mandat ; il répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu'il commet dans sa gestion, et est tenue de rendre compte de sa gestion ; en l'espèce, M. Vincent X...est décédé le 23 mai 2009, laissant pour seuls héritiers ses deux enfants mineurs, Héloïse et Félicien ; par ordonnance du 8 juillet 2009, ses parents, M. et Mme X..., ont été désignés en qualité de mandataires successoraux à l'effet d'effectuer tous actes purement conservatoires, de surveillance, et les actes d'administration provisoire de l'exploitation agricole mises en valeur par M. Vincent X...pour une durée de trois années renouvelable ; par acte d'huissier délivré le 18 novembre 2009, M. et Mme X...ont notifié à Mme Y... ès qualités d'administratrice légale de ses enfants mineurs, une résiliation de l'ensemble des baux ruraux qu'ils avaient consentis à leur fils pour une contenance de 53 ha sur un total de 71 ha exploités ; M. et Mme X...font valoir que les dispositions de l'article L. 411-34 du code rural leur permettaient de résilier le bail ; or, ces dispositions prévoient uniquement la faculté pour le bailleur de demander la résiliation du bail si le preneur ne laisse pas de conjoint ou d'ayant-droit susceptible de participer effectivement à l'exploitation ; en effet, il résulte des articles 1742 du code civil et L. 411-34 du code rural, que lorsque le preneur vient à décéder sans laisser de membre de sa famille répondant aux conditions de ce texte, le droit au bail passe néanmoins à ses héritiers ou à ses légataires universels et le bailleur a seulement la faculté de demander, à peine de forclusion, dans le délai de six mois à compter du décès, la résiliation du bail ; dès lors, cette résiliation, qui ne constituait qu'une faculté pour les bailleurs, était à l'évidence susceptible d'affecter les doits des héritiers du preneur ; par ordonnance du 3 janvier 2012, le président du tribunal de grande instance de Valenciennes a mis à la mission de M. et Mme X...; aux termes de cette ordonnance, il a été relevé que cette résiliation portait atteinte aux droits successoraux des petits enfants de M. et Mme X..., en ce qu'elle dépréciait nécessairement la valeur du reste de l'exploitation agricole ; force est de constater que par cette résiliation du bail rural, M. et Mme X...ont manifestement agi en contradiction avec la mission du mandat successoral qui leur était confié, lequel avait spécifiquement pour objet de réaliser les actes conservatoires nécessaires à la continuation de l'exploitation agricole, et de ce fait, ont agi en opposition avec les intérêts des héritiers ; il en résulte que par cette résiliation intervenue trois mois après leur désignation en qualité de mandataires successoraux pour une mission fixée pour une durée de trois années, M. et Mme X...ont commis une faute dans l'exécution de leur mandat ;

1) ALORS QUE le mandataire ne répond à l'égard du mandant que des fautes ou du dol qu'il commet dans sa gestion ; qu'en retenant l'existence d'une faute des époux X...dans l'exercice de leur mandat successoral à titre gratuit pour avoir résilié le bail rural consenti à leur fils Vincent X...et dont l'indivision successorale était devenue titulaire, ce qui outrepasserait leur mission de mandataire successoral circonscrit aux actes conservatoires ou d'administration provisoire de l'exploitation agricole, quand la résiliation du bail rural n'avait pas été effectuée en leur qualité de mandataire de l'indivision née du décès du preneur et au nom et pour le compte de celle-ci mais résultait de leur qualité de bailleurs, de sorte qu'elle n'outrepassait pas leurs pouvoirs de mandataires successoraux, la cour d'appel a violé les articles 813-5, 813-7 et 1992 du code civil ;

2) ALORS QUE le mandataire ne répond à l'égard du mandant que des fautes ou du dol qu'il commet dans sa gestion ; qu'en retenant l'existence d'une faute des époux X..., en raison d'une opposition d'intérêts, tirée de l'impossibilité d'agir à la fois en qualité de bailleurs et de mandataires de l'indivision preneuse, quand ils avaient été désignés en justice en qualité de mandataires de l'indivision preneuse de sorte que cette nomination ne pouvait leur être imputée à faute, la cour d'appel a violé les articles 813-2, 813-7 et 1992 du code civil ;

3) ALORS QUE le mandataire ne répond à l'égard du mandant que des fautes ou du dol qu'il commet dans sa gestion ; que dans l'appréciation du comportement du mandataire, le juge doit tenir compte de la circonstance qu'il exerce son mandat à titre bénévole et gratuit ; qu'en retenant que la résiliation du bail par les époux X...en application de l'article L. 411-34 du code rural et de la pêche maritime était fautive dès lors qu'elle portait atteinte aux droits successoraux de leurs petits enfants sans rechercher, comme elle y était invitée (conclusions p. 6), si cette résiliation n'avait pas été effectuée de bonne foi par les époux X..., mandataires successoraux bénévoles de l'indivision preneuse, dès lors d'une part, que la poursuite de l'exploitation sur la totalité des terres données à bail à Vincent X...était impossible du fait de leur âge, de la minorité des héritiers de Vincent X..., âgés de huit et trois ans au jour du décès de leur père, et de l'incapacité de Mme Y... à poursuivre l'exploitation et d'autre part, que la poursuite du bail aurait nécessité le paiement des fermages et aurait ainsi généré un passif à la charge de l'indivision successorale, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1992 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné Mme Edmonde Z..., veuve X..., à verser à Mme Y... en qualité d'administrative légale de ses enfants mineurs Héloïse et Félicien, la somme de 27 940 euros à titre de dommages-intérêts ;

AUX MOTIFS QUE sur les demandes indemnitaires : en application des dispositions de l'article 1992 du code civil, le mandataire répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu'il commet dans sa gestion ; pour débouter Mme Y... de sa demande de dommages-intérêts au titre du préjudice économique, le premier juge a estimé que le préjudice était inexistant, s'agissant de la dépréciation des biens immobiliers revenant aux héritiers, liés à la cessation de l'exploitation agricole, dès lors que cette cessation aurait nécessairement eu lieu, même en l'absence de résiliation, compte tenu de l'impossibilité de reprise de l'exploitation par les héritiers mineurs du preneur ; toutefois, il résulte explicitement du rapport d'estimation des immobilisations de l'exploitation agricole de Vincent X..., réalisée par Mme C...le 17 septembre 2010 pour le règlement de la succession, que les éléments suivants ont subi une dépréciation économique résultant directement de la résiliation des baux par les époux X...:- s'agissant des bâtiments, estimés dans la donation-partage pour 47 735 euros, l'expert indique « Monsieur et Madame Léon X...occasionnent par cette résiliation un préjudice important pour leurs petits enfants concernant la valeur du corps de ferme. Ils leur laissent à charge des bâtiments d'une surface importante, en état usagé, sans utilité puisqu'ils reprennent les terres agricoles qui y étaient attachées », les bâtiments étant estimé à 32 795 euros, le préjudice subi par les héritiers mineurs sur les bâtiments « s'élève au moins à 12 940 euros » ; il convient en conséquence de fixer ce poste de préjudice à la somme de 12 940 euros ;- s'agissant du matériel d'exploitation, il est précisé : « le fait que M. et Mme X...reprennent leurs parcelles conduit à la perte d'utilité de ces matériels. Il va falloir que les héritiers de Vincent X...cherchent à les vendre avant qu'ils ne perdent plus de valeur. La vente de certains matériels aujourd'hui anciens voire obsolètes n'est pas assurée. » ; cette perte d'utilité des matériels d'exploitation, confirmée par le refus de Christophe X..., par courrier échangé entre les notaires le 22 juin 2011, de les racheter, constitue un préjudice économique certain, consistant en une perte de chance de céder le matériel à son prix, devant être chiffré à la somme de 10 000 euros ; (…) le préjudice moral des héritiers mineurs résulte effectivement du comportement fautif et dolosif de leurs grands-parents, en contradiction avec leurs intérêts patrimoniaux et en contradiction avec un mandat de gestion censé protéger leurs intérêts successoraux ; il y lieu de l'indemniser à hauteur de 5 000 euros ;

1) ALORS QUE le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l'une des parties ; qu'en se fondant exclusivement sur le rapport d'estimation de Mme C...du 17 septembre 2010 établie non contradictoirement à la demande de Mme Y... pour affirmer l'existence d'un préjudice subi directement du fait de la résiliation des baux par les époux X..., la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile et l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

2) ALORS QUE la responsabilité du mandataire ne saurait être engagée lorsque, même s'il n'avait pas commis le manquement qui lui est reproché, le dommage serait tout de même survenu ; qu'en se bornant à affirmer purement et simplement qu'il résultait du rapport d'estimation des immobilisations de l'exploitation agricole de Vincent X...réalisée par Mme C...que certains éléments immobiliers avaient subi une dépréciation économique résultant de la résiliation des baux par les époux X..., sans expliquer en quoi la continuation de l'exploitation aurait été possible dès lors que Vincent X...n'avait laissé pour héritiers que deux mineurs et que les époux X...étaient quant à eux âgés et dans l'impossibilité d'assumer la poursuite de la totalité de l'exploitation dans l'intérêt de l'indivision successorale, et, donc, en quoi la dépréciation ne se serait pas produite si la résiliation des baux, imputée à faute aux époux X..., n'avait pas été notifiée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 813-5, 813-7 et 1992 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 16-24755
Date de la décision : 11/10/2017
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 07 juillet 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 11 oct. 2017, pourvoi n°16-24755


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.24755
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