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11/10/2017 | FRANCE | N°16-24594

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 11 octobre 2017, 16-24594


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1315, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 15 juin 2009, M. X... a acquis auprès de la société Garage Rocle (le vendeur), un véhicule automobile neuf ; que, faisant grief au vendeur de lui avoir dissimulé que celui-ci avait été mis en circulation le 7 février 2008 entraînant une décote lors de sa revente, il l'a assigné e

n paiement de dommages-intérêts ;

Attendu que, pour rejeter la demande, l'arrêt reti...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1315, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 15 juin 2009, M. X... a acquis auprès de la société Garage Rocle (le vendeur), un véhicule automobile neuf ; que, faisant grief au vendeur de lui avoir dissimulé que celui-ci avait été mis en circulation le 7 février 2008 entraînant une décote lors de sa revente, il l'a assigné en paiement de dommages-intérêts ;

Attendu que, pour rejeter la demande, l'arrêt retient que M. X... ne démontre pas qu'il n'a pas été informé que le véhicule datait de l'année précédente ni qu'il a été victime de manoeuvres dolosives de la part du vendeur ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il incombe au vendeur professionnel, tenu d'une obligation de renseignement à l'égard de son client, de prouver qu'il l'a exécutée, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 août 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom ;

Condamne la société Garage Rocle aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Leduc et Vigand, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Monsieur Christian X... de sa demande tendant à la condamnation du Garage Rocle à lui payer la somme de 4.500 euros ;

AUX MOTIFS QUE Monsieur X... fonde ses prétentions sur les dispositions de l'article 1116 du Code civil sur le dol et doit donc établir l'existence de manoeuvres et démontrer que lesdites manoeuvres sont telles qu'il est évident que, sans elles, il n'aurait pas contracté ou alors à moindre prix ; que Monsieur X... a acquis auprès de la société Garage Rocle un véhicule de marque Audi type A4 Cabriolet en vertu d'un bon de commande précisant qu'il s'agissait d'un véhicule neuf ; qu'il est constant et non contesté que le véhicule acquis un an plus tôt par la société Garage Rocle auprès du constructeur, donc en 2008, et mis en exposition, n'avait jamais circulé et qu'il avait parcouru 0 km ; que ce véhicule pouvait donc être considéré comme un véhicule neuf et à cet égard, la mention portée sur le bon de commande selon laquelle il s'agissait d'un véhicule neuf ne peut être qualifiée de mensongère ; que le certificat d'immatriculation mentionne le 18 juin 2009 comme date de première immatriculation, ce qui est exact, et il n'est porté sur ce document aucune indication quant à la date de mise en circulation du véhicule ; que par ailleurs, le bon de commande n'indique nullement que le véhicule est un véhicule millésime 2009 ; qu'il est au contraire précisé que le prix total du modèle est de 39.850 euros et un peu plus haut que le tarif constructeur au 15 septembre 2008 est de 39.850 euros ; qu'ainsi, le rapprochement entre ces deux mentions permet de constater que la vente portait bien sur un véhicule au prix du millésime 2008 ; qu'en définitive, la seule mention pouvant être qualifiée d'inexacte est celle figurant sur la facture mentionnant la date du 18 juin 2009 comme date de première mise en circulation ; que ce document ayant toutefois été établi en septembre 2009, soit postérieurement à la vente, les mentions qui y sont portées n'ont pu être déterminantes dans l'acceptation de la vente ; que Monsieur X... a bénéficié en outre d'une importante participation commerciale d'environ 14 % du tarif constructeur indiqué qui pouvait s'expliquer par le fait qu'il s'agissait d'un véhicule de l'année précédente ; qu'il ne démontre pas ainsi qu'il n'a pas été informé qu'il achetait un véhicule datant de l'année précédant celle de l'achat ni qu'il ait été victime de manoeuvres dolosives de la part de son vendeur ; qu'il convient dès lors, réformant le jugement, de le débouter de l'intégralité de ses prétentions ;

ALORS QUE, D'UNE PART, il incombe au vendeur professionnel, tenu envers son acquéreur d'une obligation de renseignement et d'information, d'établir qu'il a exécuté cette obligation ; qu'en considérant que Monsieur X... devait être débouté dès lors qu'il ne démontrait pas n'avoir pas été informé qu'il achetait un véhicule datant de l'année précédant celle de l'achat, la Cour inverse la charge de la preuve, en violation de l'article 1315, devenu 1353, du Code civil ;

ALORS QUE, D'AUTRE PART, le dol n'implique pas nécessairement l'accomplissement d'actes positifs, tels la fourniture de renseignements mensongers, mais peut également s'inférer d'une simple réticence dolosive ; que dès lors, en ne recherchant pas si, en acquérant le 15 juin 2009 un véhicule neuf, Monsieur Christian X... ne s'attendait pas légitimement à acheter un véhicule du dernier millésime, et non du millésime de l'année précédente et partant déprécié avant même que d'avoir roulé et si, faute d'avoir spécialement attiré son attention sur la circonstance que le véhicule en cause était en réalité un véhicule du millésime de l'année précédente, que la société venderesse avait acquis auprès du constructeur plus d'un an auparavant pour servir de véhicule d'exposition, la société Garage Rocle ne s'était pas rendue coupable de réticence dolosive, la Cour prive sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;

ALORS QUE, DE TROISIEME PART, en tirant prétexte, pour écarter le dol, de ce que le bon de commande se référait au tarif constructeur du 15 septembre 2008, sans tenir compte du fait, comme elle y était pourtant invitée et comme l'avait retenu les premiers juges (cf. les dernières conclusions de Monsieur Christian X..., p. 4 et jugement entrepris, p. 3 § 1 et 2), que très loin d'être nature à renseigner Monsieur X... sur la date de sortie d'usine et de première mise en circulation du véhicule par lui commandé, cette mention était au contraire de nature à l'induire en erreur, le véhicule ayant été pour la première mis en circulation le 7 février 2008, soit sept mois avant l'entrée en vigueur du tarif constructeur auquel se référait le bon de commande, la Cour méconnaît les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile, violé ;

ET ALORS ENFIN QU'en retenant que la remise de 14 % obtenue par Monsieur X... pouvait s'expliquer par le fait qu'il s'agissait d'un véhicule de l'année précédente, sans préciser, contrairement à ce que soutenait Monsieur X... (cf. ses dernières écritures, p. 4, trois derniers paragraphes) et à ce qu'avaient retenu les premiers juges (jugement entrepris, p. 3 § 3 et suivants), si cette remise excédait celle ordinairement pratiquée par les concessionnaires automobiles à l'occasion de l'achat d'un véhicule neuf et si Monsieur X... n'avait lui-même pu bénéficier à l'occasion de précédentes ventes de remises équivalentes voire supérieures, la Cour entache sa décision d'une nouvelle insuffisance de motifs, méconnaissant, ce faisant, l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 16-24594
Date de la décision : 11/10/2017
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 04 août 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 11 oct. 2017, pourvoi n°16-24594


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Claire Leduc et Solange Vigand, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.24594
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