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11/10/2017 | FRANCE | N°16-15612

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 11 octobre 2017, 16-15612


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon les arrêts attaqués, que M. X...et Mme Y...se sont mariés en 1992 ; que deux enfants, désormais majeurs et étudiants, sont issus de cette union, Chloé et Elliot ; que M. X...a fait assigner son épouse en divorce ;

Sur les premier, troisième, quatrième, cinquième et septième moyens, ci-après annexés :

Attendu que ces moyens ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le deuxième moyen :

Vu l'article 1351 du code civil, dans

sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ensemble...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon les arrêts attaqués, que M. X...et Mme Y...se sont mariés en 1992 ; que deux enfants, désormais majeurs et étudiants, sont issus de cette union, Chloé et Elliot ; que M. X...a fait assigner son épouse en divorce ;

Sur les premier, troisième, quatrième, cinquième et septième moyens, ci-après annexés :

Attendu que ces moyens ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le deuxième moyen :

Vu l'article 1351 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ensemble l'article 5 du code de procédure civile ;

Attendu que l'arrêt confirme l'ordonnance de non-conciliation sur la contribution du père à l'entretien et l'éducation des deux enfants, la fixant à la somme mensuelle indexée de 750 euros, après avoir relevé les revenus et les charges respectives des parents, qui y étaient mentionnés ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle n'était pas saisie d'un recours contre l'ordonnance de non-conciliation du 3 octobre 2011 mais d'un appel contre une ordonnance du juge de la mise en état, prononcée le 24 janvier 2013, fixant la contribution du père à l'entretien des enfants à 600 euros par mois et par enfant, avec indexation, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le sixième moyen, pris en sa sixième branche :

Vu les articles 270 et 271 du code civil ;

Attendu que, pour condamner M. X...à payer à Mme Y...une prestation compensatoire en capital, l'arrêt du 18 février 2016 retient, notamment, au titre des ressources, que les époux sont propriétaires en indivision de biens immobiliers dont M. X...perçoit les loyers ;

Qu'en prenant en considération, au titre des ressources du mari, les revenus locatifs procurés par les biens indivis des époux, qui accroissent à l'indivision, pour apprécier la disparité créée par la rupture du mariage dans leurs conditions de vie respectives, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du sixième moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il confirme l'ordonnance de non-conciliation sur la contribution due par le père à l'entretien et l'éducation des deux enfants, avec indexation, l'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles le 14 novembre 2013 ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. X...à payer à Mme Y...une prestation compensatoire de 350 000 euros en capital, net de frais, l'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles le 18 février 2016 ;

Remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne Mme Y...aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué, rendu par la Cour d'appel de VERSAILLES le 14 novembre 2013, sur appel de l'ordonnance de mise en état du 24 janvier 2013, d'AVOIR infirmé la décision entreprise quant au montant de la pension alimentaire due au titre du devoir de secours, statuant à nouveau, dit que Monsieur X...versera à Mme Y...1. 000 euros mensuels au titre du devoir de secours, et « confirmé l'ordonnance de non-conciliation sur la contribution due par le père pour l'entretien et l'éducation des deux enfants »,

AUX MOTIFS QUE « toute modification du montant de la pension alimentaire au titre du devoir de secours est subordonnée à la démonstration d'un changement dans la situation des parties depuis l'ordonnance de non conciliation du 3 octobre 2011 ; que l'ordonnance de non-conciliation du 3 octobre 2011 retenait pour M. X..., en invalidité depuis 2005, un revenu net mensuel de 6. 918 euros, outre 173 euros mensuels de capitaux mobiliers, soit un total mensuel de 7. 091 euros mensuels ; qu'il était noté que les revenus fonciers que l'intéressé percevait par ailleurs étaient absorbés par les prêts immobiliers souscrits par lui ; que sa déclaration d'ISF 2009, transmise incomplète au juge conciliateur, mentionnait 909. 150 euros de patrimoine mobilier, la déclaration entière produite depuis indiquant un patrimoine total à l'époque de 1. 773. 922 euros ; qu'il était indiqué dans l'ordonnance de non-conciliation que M. X...payait un loyer de 1. 880 euros mensuels et que sa compagne était sans revenus ; qu'il avait été porté à la connaissance du juge conciliateur qu'un enfant était né en 2011 de cette union ; que les revenus de M. X...ont été de 6. 938 euros mensuels en 2011 ; qu'il fait état de revenus 2012 de 83. 758 euros annuels, soit 6. 979 euros mensuels, étant observé qu'il ne produit qu'un projet de déclaration fiscale, renseigné par son expert comptable, et pas la déclaration de revenu adressée au fisc, ni lavis d'impôt reçu récapitulant les sommes effectivement déclarées en 2012 ; qu'au vu des éléments fournis à la Cour, ses revenus sont constants ; que son loyer est stable (1. 944 euros) ; que son impôt sur le revenu est de 2. 217 euros ; qu'il fait valoir une aggravation de ses charges, liée notamment à d'importants frais d'une employée à domicile gardant l'enfant, d'un montant de 1. 492 euros mensuels que cependant, comme le relève Mme Y..., ces frais paraissent être pour une partie au moins une dépense de confort, le père étant très disponible, sans activité professionnelle car en invalidité, et la mère, agent immobilier, n'ayant pas d'activité professionnelle continue selon les déclarations de M. X...; que ces dépenses de garde d'enfant donnent par ailleurs droit à réduction d'impôt ; que M X...déclare toujours sa compagne sans revenu, exposant qu'elle a cédé l'essentiel des parts de sa société exploitant une agence immobilière ; que cependant aucun élément n'est fourni sur les conditions de cette cession, et aucune déclaration d'impôt ni avis d'imposition ne sont produits, permettant d'établir que cette personne soit sans revenu et par conséquent inapte à partager les charges de vie courante de son compagnon ; qu'un nouvel enfant est né en juillet 2013, dont M. X...fait valoir à raison qu'il accroît les charges de son nouveau couple ; que son avis ISF de 2012 révèle que son patrimoine est passé à ce jour à 1. 905. 582 euros, soit un enrichissement de 131. 660 euros depuis 2009 ; qu'il a de plus acquis très récemment, en avril 2013, un nouveau bien immobilier, de 76. 350 euros, financé par un nouvel emprunt du même montant ; qu'il ne saurait faire valoir ses charges d'emprunt ni les difficultés de recouvrer les loyers auprès de certains de ses nombreux locataires pour essayer de minorer les pensions dues par lui, étant rappelé le caractère prioritaire des obligations alimentaires par rapport à la constitution d'un patrimoine ; que l'ordonnance de non conciliation, définitive à ce jour, a retenu pour Mme Y...un revenu mensuel de 3. 710 euros et des capitaux mobiliers de 287 euros, soit un montant mensuel de 3. 997 euros mensuels, sans prendre en compte le montant des heures supplémentaires figurant sur les bulletins de paie et les déclarations d'impôt transmise par elle, de 1234 euros mensuels perçus à l'époque ; qu'elle a perçu en 2011, heures supplémentaires et revenus de capitaux mobiliers compris, 5. 603 euros mensuels en 2011, et en 2012 5. 707 euros mensuels ; qu'elle ne précise pas quels sont ses revenus en 2013 ; que M. X...estime qu'elle est gérante de fait de la société Damour créations, et qu'elle détiendrait des comptes bancaires non déclarés, mais il ne le démontre pas ; qu'elle justifie, par sommation interpellative adressée au locataire, de ce que M. X...conserve désormais, contrairement à ce qu'il faisait avant l'ordonnance de non-conciliation, les euros de loyer d'un bien commun sis ..., étant précisé qu'elle rembourse le prêt de 1. 084 euros mensuels afférents à ce bien ; qu'elle justifie que ce prêt est à sa charge effective, ce qu'avait déjà acté le juge conciliateur dans l'ordonnance de non conciliation non contestée par M. X...et définitive à ce jour ; que M. X..., qui conteste qu'elle assure le remboursement de ce prêt, produit un relevé de son propre compte justifiant du remboursement par lui de nombreux prêts immobiliers, mais pas de l'échéance de 1. 084 euros du prêt du 3 square Chanton ; que Mme Y...fait également valoir qu'il conserve l'intégralité des loyers sur les autres biens immobiliers communs du couple, étant cependant observé qu'il prend en charge l'ensemble des prêts afférents, contrairement à ce qui se passe pour l'emprunt du bien sis square Chanton ; qu'elle justifie par ailleurs d'un paiement irrégulier par M. X...des sommes dues par lui au titre de la pension alimentaire et des contributions pour les enfants, même si la situation a fini par être régularisée ; que les charges fixes de Mme Y..., et notamment son loyer, de 2. 341 euros mensuels, sont restées stables ; qu'au vu des évolutions ayant affecté les ressources et charges des parties, la pension alimentaire due sera fixée à 1. 000 euros mensuels ; qu'il convient, au vu des besoins des enfants et de la situation financière actuelle des parents, de maintenir la contribution du père à 750 euros indexée par enfant et par mois » ;

ALORS, D'UNE PART, QU'aux termes de l'article 1118 du Code de procédure Civile, le juge ne peut supprimer, modifier ou compléter les mesures provisoires qu'il a prescrites qu'en cas de survenance d'un fait nouveau ; que dans ses conclusions d'appel, Monsieur X...faisait valoir que, pour poursuivre la réformation de l'ordonnance du juge de la mise en état du 24 janvier 2013 ayant modifié le montant des pensions fixées par l'ordonnance de non conciliation en considération des revenus véritables de l'épouse et de la naissance d'un premier enfant dans le nouveau couple de Monsieur X..., Madame Y...se prévalait d'éléments qui n'étaient pas nouveaux et qui, par conséquent, ne pouvaient être pris en considération pour réviser les mesures prescrites par le magistrat conciliateur ; Qu'en omettant de s'en expliquer, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure Civile ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE dans ses conclusions d'appel, Monsieur X...faisait également valoir que les éléments invoqués par Madame Y...devant la Cour étaient déjà connus d'elle en premier instance, de sorte qu'ils ne constituaient pas des éléments nouveaux au sens de l'article 564 du Code de procédure Civile et ne pouvaient être soulevés pour la première fois en cause d'appel ; qu'en omettant encore de s'en expliquer, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure Civile ;

ET ALORS, DE SURCROÎT, QU'en affirmant, pour statuer ainsi qu'elle la fait, qu'il avait été porté à la connaissance du juge conciliateur qu'un enfant était né en 2011 de l'union de Monsieur X...et de sa compagne, ne prenant par conséquent en considération que la naissance d'un nouvel enfant né en juillet 2013, cependant qu'il ressort des termes de l'ordonnance de non conciliation du 3 octobre 2011 que le magistrat conciliateur n'avait nullement évoqué la naissance de ce premier enfant, dont la charge n'avait pas été prise en considération pour fixer le montant des pensions au paiement desquelles Monsieur X...avait été condamné, la Cour d'appel a violé l'article 4 du Code de procédure Civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué, rendu par la Cour d'appel de VERSAILLES le 14 novembre 2013, sur appel de l'ordonnance de mise en état du 24 janvier 2013, d'AVOIR « infirmé la décision entreprise quant au montant de la pension alimentaire due au titre du devoir de secours (…) et confirmé pour le surplus l'ordonnance de non conciliation et notamment sur la contribution due par le père pour l'entretien et l'éducation des deux enfants avec indexation »,

ALORS QUE n'étant pas saisie d'un appel dirigé contre l'ordonnance de non conciliation du 3 octobre 2011, qui avait fixé à 750 euros par mois et par enfant le montant de la contribution due par Monsieur X...pour l'entretien et l'éducation de ses enfants, laquelle était passée en force de chose jugée, la Cour d'appel, qui confirme cette ordonnance et, partant, ne tranche pas sur l'appel de l'ordonnance de mise en état du 24 janvier 2013 ayant ramené à 600 euros par mois et par enfant le montant de cette contribution, a violé l'article 1351 du Code Civil, ensemble l'article 5 du Code de procédure Civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué, rendu par la Cour d'appel de VERSAILLES le 8 février 2016, d'AVOIR rejeté des débats la pièce 188 versée par Monsieur X...au soutien de sa demande en divorce pour faute,

AUX MOTIFS QUE « L'article 259 du Code Civil prévoit qu'en matière de divorce, la preuve se fait par tous moyens ; qu'au terme de l'article 259-1 du Code Civil, un époux ne peut verser aux débats un élément de preuve qu'il aurait obtenu par violence ou fraude ; qu'il appartient à l'époux qui invoque les violences ou la fraude visées à cet article d'en rapporter la preuve ; qu'en l'espèce, Mme Y...indique que son téléphone, qu'elle pensait s'être fait voler ou avoir égaré a été rapporté à la police par son époux ; que ce dernier justifie s'être présenté le 21 janvier 2014 au commissariat avec cet appareil, qu'il a remis aux policiers, en déclarant par main courante l'avoir reçu quelques jours auparavant d'une personne l'ayant trouvé près du lycée de leur fils ; que Mme Y...ne prétend pas que son mari a obtenu ce téléphone par fraude, ou que les messages sur son téléphone n'étaient pas en libre lecture ; que la décision ayant rejeté des débats les pièces 205, 218, 219, 224 de M. X...sera par conséquent infirmée ; qu'aucun élément ne justifie d'écarter des débats la main courante mentionnée plus haut (pièce 188 de M. X...), comme le demande Mme Y...; que la pièce 264 de l'époux, échange de SMS entre l'épouse et l'enfant, obtenu dans les mêmes circonstances, sera par contre écarté des débats, s'agissant d'une conversation entre le fils et la mère produite par M. X...à l'appui de sa demande en divorce aux torts de sa femme, étant rappelé qu'en application de l'article 259 du Code Civil in fine, les descendants ne peuvent être entendus sur les griefs invoqués par les époux »,

ALORS QUE la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à un défaut de motifs ; qu'en rejetant la pièce 188 de Monsieur X...des débats, après avoir retenu, dans les motifs de sa décision, qu'aucun élément ne justifiait d'écarter cette pièce des débats comme le demandait Madame Y..., la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure Civile ;

ET ALORS QU'en considérant qu'aucun élément ne justifiait d'écarter la pièce 188 de Monsieur X..., et en la rejetant néanmoins des débats, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 15 du Code de procédure Civile.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE AU TROISIEME)

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué, rendu par la Cour d'appel de VERSAILLES le 8 février 2016, d'AVOIR rejeté des débats la pièce 264 versée par Monsieur X...au soutien de sa demande en divorce pour faute,

AUX MOTIFS QUE « L'article 259 du Code Civil prévoit qu'en matière de divorce, la preuve se fait par tous moyens ; qu'au terme de l'article 259-1 du Code Civil, un époux ne peut verser aux débats un élément de preuve qu'il aurait obtenu par violence ou fraude ; qu'il appartient à l'époux qui invoque les violences ou la fraude visées à cet article d'en rapporter la preuve ; qu'en l'espèce, Mme Y...indique que son téléphone, qu'elle pensait s'être fait voler ou avoir égaré a été rapporté à la police par son époux ; que ce dernier justifie s'être présenté le 21 janvier 2014 au commissariat avec cet appareil, qu'il a remis aux policiers, en déclarant par main courante l'avoir reçu quelques jours auparavant d'une personne l'ayant trouvé près du lycée de leur fils ; que Mme Y...ne prétend pas que son mari a obtenu ce téléphone par fraude, ou que les messages sur son téléphone n'étaient pas en libre lecture ; que la décision ayant rejeté des débats les pièces 205, 218, 219, 224 de M. X...sera par conséquent infirmée ; qu'aucun élément ne justifie d'écarter des débats la main courante mentionnée plus haut (pièce 188 de M. X...), comme le demande Mme Y...; que la pièce 264 de l'époux, échange de SMS entre l'épouse et l'enfant, obtenu dans les mêmes circonstances, sera par contre écarté des débats, s'agissant d'une conversation entre le fils et la mère produite par M. X...à l'appui de sa demande en divorce aux torts de sa femme, étant rappelé qu'en application de l'article 259 du Code Civil in fine, les descendants ne peuvent être entendus sur les griefs invoqués par les époux »,

ALORS, D'UNE PART, QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'à l'appui de sa demande tendant au rejet de la pièce n° 264 versée par Monsieur X..., Madame Y..., qui produisait elle-même des MMS échangés entre son époux et ses enfants, se prévalait exclusivement de ce que cette pièce aurait été obtenue en fraude de ses droits, et non que sa production se heurterait à l'interdiction faite par l'article 259 du Code Civil d'entendre les descendants sur les griefs invoqués par les époux ; qu'en relevant d'office un tel moyen pour rejeter cette pièce des débats, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure Civile ;

ALORS, D'AUTRE PART, QU'en décidant, infirmant le jugement de ce chef, qu'il n'y aurait pas lieu de rejeter des débats, notamment, les pièces 219 et 224 de Monsieur X..., lesquelles s'entendait d'échanges de SMS entre Madame Y...épouse X...et l'un et l'autre des enfants du couple, produits par Monsieur X...à l'appui de sa demande en divorce aux torts de sa femme, mais que la pièce 264 de Monsieur X..., s'entendant également d'un échange de SMS entre le fils et la mère produite par l'époux à l'appui de sa demande en divorce aux torts de sa femme, devrait l'être, sans en donner aucun motif, la Cour d'appel a privé sa violé l'article 455 du Code de procédure Civile ;

ET ALORS, SURTOUT, QUE si l'article 259 du Code Civil prévoit que les descendants ne peuvent jamais être entendus sur les griefs invoqués par les époux, l'échange de SMS rejeté par la Cour ne tombait pas sous le coup de la prohibition édictée par ce texte, dès lors que l'enfant ne s'exprimait en aucune façon sur les griefs de l'un ou l'autre de ses parents, auxquels ses propos ne se rapportaient pas, et que la conversation dont s'agit, issue du téléphone de l'épouse, stigmatisait l'attitude de la mère face aux propos extrêmement violents et agressifs tenus par l'enfant à l'endroit de son père ; qu'en décidant le contraire pour rejeter la pièce 264 des débats, la Cour d'appel a violé, par fausse application, le texte susvisé.

CINQUIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué, rendu par la Cour d'appel de VERSAILLES le 8 février 2016, d'AVOIR, rejetant la demande en divorce formée par Monsieur Didier X...sur le fondement de l'article 242 du Code Civil, prononcé le divorce aux torts exclusifs de celui-ci,

AUX MOTIFS QUE « L'article 259 du Code Civil prévoit qu'en matière de divorce, la preuve se fait par tous moyens ; qu'au terme de l'article 259-1 du Code Civil, un époux ne peut verser aux débats un élément de preuve qu'il aurait obtenu par violence ou fraude ; qu'il appartient à l'époux qui invoque les violences ou la fraude visées à cet article d'en rapporter la preuve ; qu'en l'espèce, Mme Y...indique que son téléphone, qu'elle pensait s'être fait voler ou avoir égaré a été rapporté à la police par son époux ; que ce dernier justifie s'être présenté le 21 janvier 2014 au commissariat avec cet appareil, qu'il a remis aux policiers, en déclarant par main courante l'avoir reçu quelques jours auparavant d'une personne l'ayant trouvé près du lycée de leur fils ; que Mme Y...ne prétend pas que son mari a obtenu ce téléphone par fraude, ou que les messages sur son téléphone n'étaient pas en libre lecture ; que la décision ayant rejeté des débats les pièces 205, 218, 219, 224 de M. X...sera par conséquent infirmée ; qu'aucun élément ne justifie d'écarter des débats la main courante mentionnée plus haut (pièce 188 de M. X...), comme le demande Mme Y...; que la pièce 264 de l'époux, échange de SMS entre l'épouse et l'enfant, obtenu dans les mêmes circonstances, sera par contre écarté des débats, s'agissant d'une conversation entre le fils et la mère produite par M. X...à l'appui de sa demande en divorce aux torts de sa femme, étant rappelé qu'en application de l'article 259 du Code Civil in fine, les descendants ne peuvent être entendus sur les griefs invoqués par les époux »,

ET AUX MOTIFS QUE « l'époux fait valoir que les deux enfants du couple se sont détournés de lui et qu'Elliot refuse de se rendre chez lui en visite ; que sans s'interroger sur l'impact désastreux sur deux adolescents de l'avalanche de procédures judiciaires ayant opposé leurs parents depuis 2011, le plus souvent à l'initiative de l'époux, (devant le juge aux affaires familiales, le juge de la mise en état, le juge de l'exécution, différentes chambres de la Cour d'appel, et la Cour de Cassation), M. X...estime sa femme responsable de ce qu'il est rejeté par ses enfants ; qu'il ne démontre pas cependant, y compris par les sms qu'il a extrait du téléphone de l'épouse, que celle-ci instrumentaliserait les enfants et les dresserait contre lui »,

ALORS QU'en faisant état, pour considérer que Monsieur X...ne démontrerait pas que les enfants du couple s'étaient détournés de lui et le rejetaient du fait de l'instrumentalisation de leur mère qui les dressait contre lui, de l'impact désastreux sur deux adolescents de l'avalanche des procédures judiciaires ayant opposé leurs parents depuis 2011, « le plus souvent à l'initiative de l'époux », cependant qu'il ne pouvait être reproché à Monsieur X..., ni d'avoir introduit une demande en divorce-initialement sur le fondement de l'article 237 du Code Civil-, ni d'avoir été contraint d'engager une action en revendication de ses biens meubles propres (bijoux et statues) que Madame Y...se refusait de lui restituer, action que Madame Y...mettait du reste en avant dans ses conclusions pour annoncer une nouvelle dégradation des relations des enfants avec leur père ; qu'en se déterminant ainsi, et sans procéder à la moindre analyse des éléments de preuve qui lui étaient soumis, la Cour d'appel, qui par ailleurs au mépris de la décision rendue par la Cour d'appel de VERSAILLES le 10 décembre 2015 dans cette instance, a cru pouvoir affirmer que les bijoux auraient été offerts par le mari à la femme (arrêt, page 9, § 5), a statué par voie de simple affirmation et violé l'article 455 du Code de procédure Civile ;

ET ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE la cassation à intervenir du chef du troisième ou du quatrième moyen doit, par voie de conséquence et en application de l'article 624 du Code de procédure Civile, s'étendre au présent chef du dispositif.

SIXIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué, rendu par la Cour d'appel de VERSAILLES le 18 février 2016, infirmatif de ce chef, d'AVOIR condamné Monsieur X...à payer à Madame Y...une prestation compensatoire de 350. 000 euros en capital net de frais,

AUX MOTIFS QUE « en application de l'article 270 du Code Civil, l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives, en fonction de la situation au moment du prononcé du divorce et de l'évolution dans un avenir prévisible ; qu'il y a lieu de tenir compte, notamment, de la durée du mariage, de l'âge et de l'état de santé des époux, de la qualification et de la situation professionnelle des époux, des conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, du patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial, de leurs droits existants et prévisibles, de leur situation en matière de pension de retraite ; qu'en application de l'article 274 du Code Civil, le juge décide des modalités selon lesquelles s'exécutera la prestation compensatoire en capital, que celles-ci sont limitativement prévues par la loi ; que l'article 275 du Code Civil précise que lorsque le débiteur n'est pas en mesure de verser le capital dans les conditions prévues à l'article 274 du Code Civil, le juge fixe les modalités de paiement du capital, dans la limite de huit années, sous la forme de versements périodiques indexés selon les règles applicables aux pensions alimentaires qu'en l'espèce, l'épouse est née en 1961 et l'époux en 1965 ; qu'ils se sont mariés en 1992, ont eu deux enfants, tous deux jeunes majeurs, étudiants à charge, à l'éducation et à l'entretien desquels ils devront encore se consacrer plusieurs années ; que l'époux souligne que sa femme ne s'est pas arrêtée de travailler pour élever les enfants, en dehors des deux congés maternité, et n'a jamais pris de temps partiel ; qu'il estime qu'il s'est essentiellement occupé des enfants quand ils étaient petits, ce que l'attestation d'une babysitter ne suffit pas à établir ; qu'il ne fournit aucun élément démontrant que travaillant à la constitution d'un patrimoine immobilier très important et gérant ce parc d'appartements mis en location, il aurait été plus disponible pendant l'union pour s'occuper des enfants que la mère ; que peu d'éléments sont donnés sur le vécu de la famille pendant les plus jeunes années de Chloé et Elliot ; que force est en tout cas de constater qu'à ce jour et depuis plusieurs années, Mme Y...assume seule l'éducation des deux adolescents devenus ensuite jeunes majeurs étudiants, incluant le soutien lors de la préparation du baccalauréat du cadet, obtenu avec mention en juin 2015 et lors de la préparation du concours de première année de médecine pour l'aînée, puis du choix d'une réorientation après échec ; qu'elle s'occupe également seule de l'organisation de leurs vacances et de leurs loisirs, le père n'ayant plus depuis des années que des contacts très épisodiques avec Chloé et Elliot ; que l'époux est dépressif depuis 2002, avec actuellement un suivi bimensuel par un psychiatre qu'il souffre par ailleurs d'hypertension artérielle et de coronaropathie ; qu'il est en invalidité depuis 2005 ; que l'épouse souligne que ce père de deux nouveaux enfants est très actif, conduit son véhicule, et qu'il gère un très important patrimoine immobilier donné en location, qu'il augmente régulièrement ; que l'épouse fait état de surmenage au travail ; qu'elle justifie souffrir d'anxiété avec troubles de l'endormissement et pulsion alimentaire que l'épouse travaille depuis 1986 dans la société dont son père est le gérant ; qu'elle y est directrice des achats ; qu'elle a perçu, hors pensions et contributions alimentaires versées par l'époux, qui ne doivent pas être prises en compte dans l'évaluation de la prestation compensatoire, un revenu (salaires et revenus de capitaux mobiliers compris), de 4. 104 euros mensuels en 2011, de 5. 966 euros mensuels en 2012, de 6. 106 euros en 2013, de 5. 619 euros en 2014, de 5. 666 euros en 2015 (au vu du net cumul figurant sur son bulletin de salaire d'octobre 2015) que l'époux affirme qu'elle est gérante de fait de la société dirigée par son père âgé, et il estime qu'elle doit recevoir une rémunération à ce titre, ce qu'il ne démontre pas et qu'elle conteste formellement ; qu'elle indique au contraire qu'elle ne sera pas en mesure de reprendre la société à la prochaine prise de retraite de son père ; qu'elle a cotisé 106 trimestres à ce jour et ne fournit pas d'évaluation de ses droits à retraite ; qu'elle paie un loyer de 2. 448 euros mensuels, un impôt sur le revenu de 8. 772 euros annuels, une taxe d'habitation de 1. 074 euros annuels, et rembourse un emprunt immobilier de 664 euros mensuels sur un studio indivis sis ..., dont l'époux perçoit à ce jour les loyers ; qu'elle rembourse également un prêt à la consommation de 87 euros mensuels ; qu'elle conteste vivre en concubinage et que la seule attestation produite par l'époux ne démontre pas le contraire ; que l'époux lui reproche d'emmener leurs enfants en vacances à l'étranger et d'exposer pour Chloé des frais d'hôtel pour passer ses concours, de 575 euros, qu'il juge parfaitement dispendieux ; qu'il estime quant à lui n'avoir pas les moyens de faire de telles dépenses ; qu'en invalidité, il gère néanmoins sans intermédiaire un très important patrimoine immobilier ; qu'il a perçu, au titre des pensions, retraites et rentes un montant mensuel de 6. 938 euros mensuels en 2011, de 6. 979 euros mensuels en 2012, de 6. 982 euros mensuels en 2013, de 6. 993 euros mensuels en 2014 ; que lors des mêmes années il a perçu des revenus fonciers nets de 104. 127 euros annuels en 2011, de 138. 233 euros en 2012, de 123. 460 euros en 2013, et de 170. 000 en 2014 ; qu'aucun élément n'est fourni sur les revenus 2015 ; qu'il affirme dans sa déclaration sur l'honneur, attestation de son expert comptable de mars 2015 à l'appui, qu'il subit un déficit foncier de l'ordre de 150. 000 euros, ayant désormais plus de 450. 000 de remboursement d'emprunt à assumer par an ; qu'il explique connaître des difficultés qui l'ont amenées à vendre en 2012 un autre appartement qu'il possédait, à Levallois, ainsi que parkings ; que la Cour s'étonne dans ces conditions que M. X...ait procédé en 2013 à l'acquisition d'un nouveau bien immobilier financé totalement au moyen d'un emprunt ; que l'épouse précise que le bien de Levallois acheté 68. 000 euros en 2006, a été revendu 220 000 euros début 2013, soit avec une plus value de plus de 45 % qu'elle ajoute qu'un total de 10 biens ont été acquis par l'époux depuis l'ordonnance de non conciliation et que deux des emprunts immobiliers sont arrivés à échéance ; que Monsieur X...vit en concubinage avec Mme Marie Hélène Z..., mère de ses deux derniers enfants, depuis au moins cinq ans, omettant néanmoins de faire une déclaration fiscale commune avec celle-ci ; qu'il partage ses charges avec cette personne, qui a déclaré un revenu en 2013 de 14. 155 euros annuels, et n'a déclaré aucun revenu en 2014, après liquidation fin 2013 de la SARL exploitant une agence immobilière, dont elle était gérante ; que ses revenus 2015 sont inconnus, que Mme Y...fait remarquer que le profil Linkedin de Mme Z...début 2015 mentionne comme activité actuelle : « indépendant, immobilier » ; que M. X...et sa compagne sont locataires et paient un loyer, charges comprises, de 2. 137 euros mensuels et une taxe d'habitation de 492 euros annuels qu'ils ont la charge de deux enfants nés en 2011 et 2013 que M. X...a payé en 2015 un impôt sur le revenu de 51. 541 euros annuels et des prélèvements sociaux de 26. 353 euros annuels ; qu'il rembourse un crédit personnel de 948 euros mensuels, dont l'objet n'est pas précisé ; que le montant d'ISF qu'il paie, qui était de 6. 672 euros en 2012, a été en 2015 de 11. 111 euros annuels ; qu'il ne donne aucun élément sur ses droits à retraite ; que les époux sont propriétaires en indivision de 8 appartements, pour lesquels aucune évaluation n'est fournie, l'épouse indiquant ne pas avoir accès à ces biens, et l'époux, qui ne produit pas son dernier inventaire ISF, se bornant à indiquer que l'ensemble vaut 750. 000 euros ; que l'épouse a produit un barème des notaires de Paris retenant un prix moyen en 2012 de 9. 120 euros le m2 à Neuilly sur Seine ; que la Cour retiendra une valeur moyenne actuelle de 7. 500 euros le m2 pour procéder aux évaluations, palliant la carence de M. X...; que Mme Y...est propriétaire, en indivision avec son mari, des biens suivants :- un F2 de 40 m2 au ..., bien dont l'épouse a 50 % ; que ce bien a été évalué à 205. 000 euros dans l'inventaire des biens ISF 2012 produit par l'époux, soit 5. 125 euros le m2, la Cour retenant, à 7. 500 euros le m2, une valeur de 300. 000 euros, soit 150. 000 euros pour l'épouse, étant rappelé que ce bien supporte un emprunt,- un studio de 34 m2 au ..., entièrement payé, évalué à 190. 000 euros dans l'inventaire des biens ISF 2012 produit par l'époux, dont l'épouse a 50 % ; que la Cour retient, à 7. 500 euros le m2, une valeur de 255. 000 euros, soit 127. 500 euros pour l'épouse,- un studio e 29 m2 au ..., dont l'épouse a 70 %, bien ne figurant pas dans l'inventaire des biens ISF 2012 produit par l'époux, de valeur non communiquée, la Cour retenant, à 7. 500 euros le m2, une valeur de 217. 500 euros, soit 152. 250 euros pour l'épouse,- un F2 de 55 m2 au ..., entièrement payé, pour lequel la Cour retient, à 7. 500 euros le m2, une valeur de 412. 500 euros, bien dont Mme Y...n'a que 5 %, soit 20. 625 euros,- un F2 de 51 m2 au ..., pour lequel la Cour retient, à 7. 500 euros le m2, une valeur de 382. 500 euros, bien dont Mme Y...n'a que 1 %, soit 3. 825 euros,- un studio de 31 m2 au ..., pour lequel la Cour retient, à 7. 500 euros le m2, une valeur de 232. 500 euros, bien dont Mme Y...n'a que 1 %, soit 2. 325 euros,- deux studios de 17 et 20 m2 au ..., pour lesquels la Cour retient, selon les mêmes critères, une valeur de 277. 500 euros pour les deux biens, dont Mme Y...n'a que 1 %, soit 2. 775 euros ; que l'époux paie les emprunts et charges de tous les biens acquis, sauf l'emprunt du studio du square Chanton, réglé par l'épouse ; qu'il conserve à ce jour l'intégralité des loyers produits par les biens immobiliers ; que l'épouse indique dans sa déclaration sur l'honneur signée en décembre 2015 détenir 140000 euros d'économies, l'époux affirmant qu'elle a 300. 000 euros, sans le démontrer ; qu'elle a 1/ 6 de la nue propriété d'un hôtel particulier sis à MAISON LAFITTE, dont son père âgé de 90 ans, a l'usufruit ; que l'époux produit deux évaluations du bien par agent immobilier, faites cependant sans visite de l'intérieur des lieux dont l'épouse précise qu'il est dégradé, entre 4, 3 M et 4, 7 M d'euros pour la première et entre 4, 2 M d'euros et 4, 3 M d'euros pour la seconde, soit pour elle une part entre 675. 000 et 637. 000 euros ; que l'épouse de son côté rappelle que la part de son frère, égale à la sienne, a été évaluée 159. 238 euros en 2013 par notaire ; que la Cour retiendra une valeur de 450. 000 euros pour la part de Mme Y...; que l'épouse détenait quatre statues, ainsi que des bijoux offerts par l'époux pendant l'union, évalués 400. 000 euros, dont ce dernier a obtenu restitution par décision de la cour d'appel ; qu'elle fait valoir avoir emprunté 20. 000 euros à sa famille ; que l'époux estime avoir un droit de créance, pour avoir payé les mensualités d'emprunt, charges de copropriété, taxes afférentes aux biens indivis, et impôts sur le revenu du couple pendant toute la vie conjugale ; qu'il estime par ailleurs que l'épouse lui doit 217. 000 euros d'astreinte pour avoir tardé à lui restituer ses bijoux ; qu'il indique n'avoir aucune économie, sans produire sa dernière déclaration ISF accompagné de l'inventaire des biens, de nature à établir ce point, étant rappelé que dans sa déclaration ISF 2012 il déclarait des liquidités de 95. 825 euros ; que son épouse estime qu'il omet ses actifs bancaires, assurances vie, plans d'épargne ou d'actions ; qu'elle souligne qu'il a fait silence sur le fait qu'il est associé d'une SCI ELNAPADI, propriétaire de deux lots à Neuilly sur Seine ; que l'époux est propriétaire au total de 35 appartements : Au 8 appartements en indivision susmentionnés s'ajoutent en effet 27 appartements en propre, dont 23 supportant un emprunt, la plupart étant donnés en location ; que dans son inventaire établi fin 2011 en vue de sa déclaration d'ISF 2012, il évaluait à 4. 600. 000 euros son patrimoine immobilier, soit une base imposable à l'ISF de 1. 905. 582 euros après déduction du passif (correspondant notamment aux emprunts immobiliers et impôts) ; que son patrimoine s'est accru entre 2009 et 2012 de 131. 660 euros, et qu'il a acquis en 2013 un nouveau bien immobilier de 76. 350 euros, financé totalement au moyen d'un emprunt ; que l'épouse, en comparant la base imposable ISF de l'époux entre 2009 et 2015 constate que celle-ci est passée de 1. 773. 922 euros à 2. 530. 188 euros, soit une augmentation de 45 % ; que malgré une production de près de 300 pièces, M. X...n'a pas jugé utile de produire ses déclarations ISF postérieures à 2012, comportant inventaire à jour des biens et mention de leur valeur déclarée ; que seule les avis d'impôt ISF sont produits, d'où il ressort fin 2014 une base imposable à l'ISF, après déduction du passif, de 2. 530. 188 euros qu'au vu du courrier que le conseil de M. X...a transmis le 12 février 2014 au notaire désigné dans la procédure, ce dernier est invité à se contenter lui aussi de la déclaration sur l'honneur de l'époux concernant son patrimoine, et de la mention selon laquelle les appartements de M. X...sont « soit des studios soit des deux pièces, tous situés dans la commune de Neuilly sur Seine, d'une valeur générale comprise entre 5. 000 et 6. 000 euros du m2 et d'une valeur vénale de 200. 000 à 400. 000 euros par appartement ; que la Cour constate que même en prenant les valeurs vénales retenues par l'époux, largement sous évaluées (au vu notamment du barème des notaires susmentionné), et en considérant que l'époux n'aurait que des studios (la répartition actuelle entre studios et 2 pièces n'étant pas communiquée), le patrimoine propre de M. X..., constitué de 27 biens en propre, et de la quasi-totalité de cinq autres biens, ne peut en tout état de cause être inférieure à 32 X 200. 000 euros, soit 6. 400. 000 euros, ses évaluations ISF étant par conséquent très largement minorées ; que la Cour observe que les époux, en séparation de biens, tirent depuis de nombreuses années, au vu des éléments fournis, des revenus sensiblement égaux, l'épouse de ses salaires, l'époux de ses pensions d'invalidité ; que M. X...s'est constitué pendant l'union, au contraire de son épouse, un patrimoine immobilier extrêmement important, très largement propre ; que Mme Y..., qui n'a ni acquis de biens ni constitué d'importantes économies, a subvenu aux besoins du ménage, l'époux se consacrant quant à lui au paiement des charges, impôts et emprunts de ce patrimoine, essentiellement propre ; que la seule dépense d'intérêt commun qu'il met d'ailleurs en exergue est le paiement par lui seul des impôts sur le revenu du couple, très largement alourdis par les importants revenus fonciers qu'il encaissait seul ; qu'il résulte de ce qui précède que la rupture du lien conjugal crée une disparité entre les époux en termes de revenus et de patrimoine, justifiant d'allouer à l'épouse, au vu de la durée du mariage, et de son investissement affectif et matériel dans la vie de famille, une prestation compensatoire de 350. 000 euros en capital »,

ALORS, DE PREMIERE PART, QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions des parties ; qu'en retenant, pour fixer le montant de la prestation compensatoire allouée à l'épouse, que « l'époux estime avoir un droit de créance, pour avoir payé les mensualités d'emprunt, charges de copropriété, taxes afférentes aux biens indivis, et impôt sur le revenu du couple pendant toute la vie conjugale », quand de telles assertions ne ressortaient que des écritures de Madame Y...épouse X...et que Monsieur X...ne se prévalait, dans ses écritures, d'aucune créance à ce titre, se bornant à indiquer que s'il avait encaissé les loyers des biens indivis, il en avait également acquitté les charges, et ne faisait strictement aucune mention des impôts sur le revenu du ménage, la Cour d'appel a violé l'article 4 du Code de procédure Civile ;

ALORS, DE DEUXIEME PART, QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions des parties ; qu'en retenant encore, pour fixer le montant de la prestation compensatoire allouée à l'épouse, que l'époux « estime par ailleurs que l'épouse lui doit 217. 000 euros d'astreinte pour avoir tardé à lui restituer ses bijoux », dont ce dernier a obtenu restitution par décision de la Cour d'appel, quand non seulement Monsieur X...ne faisait nullement état d'une telle créance dans ses conclusions, mais qu'il précisait expressément, dans sa déclaration sur l'honneur en date du 4 janvier 2016, s'être désisté de l'appel à l'encontre du jugement du Juge de l'Exécution l'ayant débouté de sa demande de liquidation de l'astreinte afférente à la restitution par son épouse de ses quatre statues en bronze PARPAN, la Cour d'appel a derechef violé l'article 4 du Code de procédure Civile ;

ALORS, DE TROISIEME PART, QU'en reprochant à Monsieur X...une prétendue carence, pour s'autoriser à se livrer à une appréciation totalement fantaisiste de la valeur de son patrimoine et retenir qu'il partagerait ses charges avec la mère de ses deux derniers enfants, en ce qu'il aurait « omis » de faire une déclaration fiscale commune avec sa concubine, quand les concubins sont tenus de faire des déclarations de revenus séparées, et encore, en ce qu'il se serait abstenu de produire son dernier inventaire ISF, quand l'article 885 W 2° du Code Général des impôts, applicable depuis les déclarations faites au titre de l'année 2012, prévoit que le contribuable dont le patrimoine net taxable est inférieur à 2, 57 millions d'euros, ne déclare que le montant de son patrimoine net taxable sans joindre d'annexes ni de justificatifs, et que Monsieur X..., qui déclare un patrimoine net taxable inférieur à cette somme, produisait en outre l'ensemble des documents utiles, dont son épouse faisait du reste état à l'appui de ses prétentions, pour permettre aux juges du fond d'appréhender au mieux sa situation, la Cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard des articles 270 et 271 du Code Civil ;

ALORS, DE QUATRIEME PART, QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement ; qu'en s'appuyant dès lors, pour évaluer le patrimoine immobilier de Monsieur X..., sur un courrier en date du 12 février 2014 adressé par le Conseil de l'époux à l'expert, d'où ressortirait que les appartements appartenant à Monsieur X...auraient une valeur minimale de 200. 000 euros par appartement et, partant, que la valeur totale de son patrimoine immobilier ne pourrait être inférieure à 6. 400. 000 euros, quand aucune des parties ne prétendait tirer quelque argument de ce courrier pour évaluer le patrimoine de l'époux ; que Madame Y...faisait état des acquisitions récentes de Monsieur X...en mentionnant, pour la quasi-totalité desdites acquisitions, des prix nettement inférieurs à 200. 000 euros, voire à 100. 000 euros, et que l'arrêt fait lui-même état de l'acquisition par Monsieur X...en 2013 d'un bien immobilier pour 76. 350 euros, la Cour d'appel, qui n'a pas invité les parties à présenter leurs observations, a violé l'article 7 alinéa 2 du Code de procédure Civile, ensemble l'article 16 du même Code ;

ALORS, DE CINQUIEME PART, QU'en retenant, au titre des ressources du mari, non seulement les pensions d'invalidité perçues par celui-ci, d'un montant sensiblement égal aux salaires perçus par l'épouse, mais encore ses revenus fonciers nets, ainsi qu'un patrimoine immobilier propre d'une valeur ne pouvant, selon elle, être inférieure à 6. 400. 000 euros, revenus et patrimoine en considération desquels elle a fixé le montant de la prestation compensatoire allouée à Madame Y..., la Cour d'appel qui, ce faisant, n'a pas pris en considération la charge, non discutée, des emprunts qui grevaient ce patrimoine immobilier et au remboursement desquels les revenus nets fonciers étaient affectés, a privé sa décision de base légale au regard des articles 270 et 271 du Code Civil ;

ALORS, DE SIXIEME PART, QU'il résulte des constatations mêmes de l'arrêt infirmatif attaqué que Monsieur X...encaisse les loyers de l'ensemble du patrimoine, tant propre qu'indivis, dont il règle l'intégralité des charges, à l'exception des échéances de l'emprunt de l'immeuble dont son épouse détient 70 %, et déclare l'intégralité de ces biens, aussi bien propres qu'indivis, à l'exception de l'immeuble dont l'épouse possède 70 %, dans sa déclaration d'ISF ; que dès lors, en prenant en considération, au titre des ressources du mari, l'intégralité des « revenus nets fonciers » perçus par Monsieur X..., incluant ceux générés par des biens indivis des époux, pour apprécier la disparité créée par la rupture du mariage dans leurs conditions de vie respectives, la Cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard des articles 270 et 271 du Code Civil ;

ALORS, DE SEPTIEME PART, QUE le juge ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat ; qu'en retenant, pour fixer le montant de la prestation compensatoire allouée à Madame Y..., que celle-ci, qui n'a ni acquis de bien, ni constitué d'importantes économies, a subvenu aux besoins du ménage, l'époux se consacrant quant à lui au paiement des charges, impôts et emprunts du patrimoine immobilier, très largement propre, et en faisant encore expressément état de l'investissement matériel de l'épouse dans la vie familiale pour porter à la somme de 350. 000 euros le montant de la prestation compensatoire mise à la charge du mari au bénéfice de celle-ci, cependant qu'un tel fait n'était nullement dans le débat, n'étant pas allégué que Monsieur X...aurait constitué son patrimoine aux dépens de son épouse ou grâce à celle-ci, ni soutenu qu'il aurait manqué à son obligation de contribuer aux charges du mariage à proportion de ses facultés ou que Madame Y...aurait contribué au-delà des siennes, la Cour d'appel a violé l'article 7 du Code de procédure Civile ;

ALORS, DE HUITIEME PART, QU'en relevant d'office un tel fait, qui n'était pas invoqué par les parties, sans les inviter à s'en expliquer contradictoirement, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure Civile ;

ALORS, DE NEUVIEME PART ET EN TOUTE HYPOTHSES, QU'en procédant à une telle affirmation, sans aucunement préciser les éléments de preuve en considération desquels elle aurait pu déduire un tel fait, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure Civile ;

ET ALORS, DE DIXIEME PART, QUE Monsieur X...n'évoquait nullement la question du paiement des impôts sur le revenu du couple ; qu'en prétendant dès lors que « la seule dépense d'intérêt commun qu'il met en exergue est le paiement par lui seul des impôts sur le revenu du couple », la Cour d'appel a dénaturé les écritures de ce dernier, en violation de l'article 4 du Code de procédure Civile.

SEPTIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué, rendu par la Cour d'appel de VERSAILLES le 8 février 2016, d'AVOIR fixé à 750 euros par mois et par enfant soit au total 1. 500 euros la contribution que doit verser Monsieur X...à Madame Y...pour contribuer à l'entretien et à l'éducation des enfants,

AUX MOTIFS QUE « conformément à l'article 371-2 du code civil, chacun des parents doit contribuer à l'entretien et l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent et des besoins de l'enfant ; que cette obligation ne cesse pas de plein droit à la majorité des enfants et ne disparait que lorsque les enfants ont achevé leurs études et ont en outre acquis une autonomie financière les mettant hors état de besoin ; qu'en tout état de cause, cette obligation d'ordre public en raison du caractère essentiel et vital de cette contribution doit être satisfaite avant l'exécution de toute obligation civile de nature différente, notamment les emprunts immobiliers ou de consommation, les père et mère devant adapter leur train de vie en fonction de cette obligation et en tout cas s'efforcer d'offrir à leurs enfants un niveau de vie et d'éducation en relation avec leur propre niveau culturel et leur milieu socio économique ; que par ailleurs, il convient de rappeler qu'en raison du principe de l'autorité de la chose jugée, une décision judiciaire ou homologuée judiciairement ne peut être révisée qu'en cas de survenance d'un fait nouveau modifiant de manière sensible et durable la situation économique d'un ou des parents et/ ou les besoins des enfants ; que sont exposés pour Chloé et Eliot les dépenses habituelles de deux jeunes majeurs de milieu favorisé, tous deux étudiants, l'un en faculté de droit et l'autre suivant après une année de médecine des études de BTS en établissement privé (coût scolarité de 4. 990 euros annuels) ; que sont notamment engagés pour eux des frais de téléphonie, de transport, de livres et fournitures, d'activités sportives et culturelles, de santé non remboursés, d'argent de poche, outre en 2015 des cours de soutien en physique pour le cadet et de préparation privée au concours de médecine (de 3. 739 euros) pour l'aînée qu'aucun des deux n'est reçu par le père et ils sont donc en permanence, en période scolaire et pendant les vacances, à la charge de leur mère ; que M. X...ne justifie en rien d'une baisse des besoins de ses enfants, désormais jeunes adultes ; qu'au vu de ces éléments, la contribution mise à la charge du père les concernant sera confirmée ; qu'il n'y a pas lieu de tenir compte des sommes sur les comptes-épargne des enfants, dont M. X...indique par ailleurs qu'il s'agit d'argent qu'il avait mis sur ces comptes à titre de placement personnel et que les enfants n'ont pas voulu lui restituer »,

ALORS QU'aux termes de l'article 561 du Code de procédure Civile, l'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit ; qu'en affirmant dès lors, avant d'examiner la demande de Monsieur X...tendant à voir fixer à la somme de 300 euros par enfant et par mois le montant de sa contribution à leur entretien et à leur éducation, qu'« en raison du principe de l'autorité de la chose jugée, une décision judiciaire ou homologuée judiciairement ne peut être révisée qu'en cas de survenance d'un fait nouveau modifiant de manière sensible et durable la situation économique d'un ou des parents et/ ou les besoins des enfants », puis en considérant, pour débouter M X...de sa demande, qu'il ne justifiait en rien d'une baisse des besoins de ses enfants, la Cour d'appel a violé l'article 561 du Code de procédure Civile, ensemble l'article 1351 du Code Civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 16-15612
Date de la décision : 11/10/2017
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 14 novembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 11 oct. 2017, pourvoi n°16-15612


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Bénabent et Jéhannin, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.15612
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