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11/10/2017 | FRANCE | N°16-11048

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2017, 16-11048


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 2142-1-2 et L. 2421-1 du code du travail ;

Attendu selon l'arrêt attaqué, statuant en référé, que M. Y..., engagé par la société SFIP le 4 décembre 2007 en qualité d'agent de sécurité et dont le contrat de travail a été transféré à la société BSL sécurité à compter du 1er décembre 2013, a été désigné le 20 mars 2014 par le syndicat Sud solidaires prévention et sécurité, (le syndicat Sud) en qualité de représentant de section syndicale

au sein de l'Unité économique et sociale formée par les sociétés BSL Paris et BSL entreprise privé...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 2142-1-2 et L. 2421-1 du code du travail ;

Attendu selon l'arrêt attaqué, statuant en référé, que M. Y..., engagé par la société SFIP le 4 décembre 2007 en qualité d'agent de sécurité et dont le contrat de travail a été transféré à la société BSL sécurité à compter du 1er décembre 2013, a été désigné le 20 mars 2014 par le syndicat Sud solidaires prévention et sécurité, (le syndicat Sud) en qualité de représentant de section syndicale au sein de l'Unité économique et sociale formée par les sociétés BSL Paris et BSL entreprise privée de gardiennage et de sécurité (l'UES) ; que le salarié a été convoqué par une lettre du 16 juin 2014 à un entretien préalable à un éventuel licenciement ; que par un jugement du 3 juillet 2014, le tribunal d'instance a annulé la désignation précitée ; que par une lettre du 7 juillet 2014, le syndicat Sud a désigné à nouveau le salarié en qualité de représentant de section syndicale au sein de l'UES ; que par une lettre du 15 juillet 2014, la société BSL sécurité l'a licencié pour faute grave ; que le salarié a saisi la formation des référés de la juridiction prud'homale ; que le syndicat Sud est intervenu volontairement à cette instance ;

Attendu que pour dire n'y avoir lieu à référé sur les demandes du salarié en réintégration dans ses fonctions, en paiement des salaires non perçus à compter de sa mise à pied irrégulière et sur la demande de provision du syndicat, l'arrêt retient que lors de l'envoi de la lettre de licenciement du 15 juillet 2014, la désignation du 20 mars 2014 du salarié en qualité de délégué syndical se trouvait rétroactivement anéantie par l'effet de l'annulation prononcée par le tribunal d'instance ; que la désignation suivante du 7 juillet 2014 ne pouvait permettre à ce dernier de bénéficier de la procédure spéciale de licenciement, prévue par les articles L. 2411-3 et L. 2421-1 du code du travail, dès lors qu'elle avait été notifiée à l'employeur après la convocation du salarié à l'entretien préalable au licenciement ; que dans ces conditions, les demandes du salarié qui ne peut se prévaloir d'aucun trouble manifestement illicite, faute de justifier du statut de salarié protégé, se heurtent à une contestation sérieuse ;

Attendu cependant, que l'annulation par le tribunal d'instance de la désignation d'un représentant de section syndicale n'ayant pas d'effet rétroactif, la perte du statut protecteur n'intervient qu'à la date à laquelle le jugement d'annulation est prononcé, de sorte que l'autorisation administrative de licenciement est requise lorsque le salarié bénéficie de la protection à la date d'envoi de la convocation à l'entretien préalable au licenciement ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit n'y avoir lieu a référé sur les demandes du syndicat Sud solidaires prévention et sécurité et sur celles de M. Y..., l'arrêt rendu le 25 novembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;

Condamne la société BSL sécurité aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société BSL sécurité à payer à M. Y... et au syndicat Sud solidaires prévention sécurité la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.

Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. Y... et le syndicat Sud solidaires prévention sécurité.

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes du syndicat et sur celles de M. Y..., tendant à voir ordonner la réintégration de Monsieur Y... dans ses fonctions d'agent de sécurité au sein de la société BSL sécurité, et le paiement des salaires non perçus à compter de sa mise à pied irrégulière, le tout sous astreinte, ainsi qu'à voir allouer au syndicat une provision sur l'indemnisation de son préjudice et d'avoir rejeté leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile et d'avoir condamné in solidum le syndicat et le salarié aux dépens de première instance et d'appel ;

AUX MOTIFS QU'ils [le syndicat et M. Y...] soutiennent à l'appui de leurs prétentions, que : - la désignation de Belkacem Y... en qualité de représentant de section syndicale, faite par lettre du 20 mars 2014, a été annulée par un jugement du tribunal d'instance du 3 juillet 2014, dépourvu d'effet rétroactif ; - il bénéficiait donc du statut protecteur lié à son mandat syndical lors de sa convocation du 16 juin 2014 à l'entretien préalable à son licenciement ; - ainsi celui-ci ayant été prononcé sans observation des formalités légales prévues à l'article L. 2411-3 du code du travail, est nul, en raison de la violation de son statut de salarié protégé ; - l'ensemble des faits qui lui sont reprochés dans la lettre de licenciement se situe durant la période de protection dont il a bénéficié à compter de sa désignation le 20 mars 2014 en qualité de représentant de section syndicale, jusqu'à la fin de ce mandat ; - il en découle que son licenciement sans autorisation administrative constitue un trouble manifestement illicite ; - la société BSL Sécurité, en méconnaissance des articles L. 2142-1.2 et L. 2421-1 du code du travail n'a pas notifié à l'inspecteur du travail la mise à pied conservatoire qui a été prononcée à son encontre, ce dont il résulte que cette mesure est nulle ; - les intérêts collectifs des salariés représentés par le syndicat SUD ont été lésés par la méconnaissance des règles légales de protection donc bénéficiait Belkacem Y... ; que néanmoins, lors de l'envoi de la lettre de licenciement en date du 15 juillet 2014, la désignation du 20 mars 2014 se trouvait rétroactivement anéantie par l'effet de l'annulation prononcée par le tribunal d'instance de Marseille ; que la désignation du 7 juillet 2012 ne pouvait permettre à Belkacem Y... de bénéficier de la procédure spéciale de licenciement, prévu par les articles L. 2411-3 et L. 2421-1 du code du travail, dès lors qu'elle a été notifiée à la société BSL Sécurité après la convocation du salarié à l'entretien préalable au licenciement ; que dans ces conditions, les demandes de Belkacem Y..., qui ne peut se prévaloir d'aucun trouble manifestement illicite, faute de justifier du statut de salarié protégé, se heurtent à une contestation sérieuse ; que les demandes du syndicat SUD se heurtent aussi à une contestation sérieuse, en l'absence de méconnaissance établie des dispositions relatives à la protection des délégués syndicaux ;

ALORS QUE l'annulation par le tribunal d'instance de la désignation d'un représentant de section syndicale, quel qu'en soit le motif, n'a pas d'effet rétroactif sur le statut protecteur ; que la procédure protectrice doit s'appliquer dès lors que le salarié bénéficie de la protection lors de la convocation à l'entretien préalable peu important qu'il n'en bénéficie plus lors de l'envoi de la lettre de licenciement ; que la cour d'appel qui s'est arrêtée à la seule date d'envoi de la lettre de licenciement, et a constaté cependant que la lettre de convocation à l'entretien préalable avait été envoyée le 16 juin 2014 soit antérieurement à l'annulation de la désignation par jugement du 3 juillet 2014 n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui s'en déduisaient au regard des articles L. 2411-3 et L. 2421-1 du code du travail ;

ALORS encore QUE l'annulation par le tribunal d'instance de la désignation d'un représentant de section syndicale, quel qu'en soit le motif, n'a pas d'effet rétroactif sur le statut protecteur ; que le salarié ne peut être licencié après l'expiration de sa protection pour des faits commis au cours de l'exercice de son mandat ; qu'en se contentant de constater qu'à la date d'envoi de la lettre de licenciement, la désignation avait été annulée, sans rechercher si, comme il était soutenu, les faits reprochés n'avaient pas eu lieu pendant l'exercice du mandat, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2411-3 et L. 2421-1 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 16-11048
Date de la décision : 11/10/2017
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

REPRESENTATION DES SALARIES - Règles communes - Mandat - Cessation - Causes - Annulation de la désignation par le tribunal d'instance - Statut protecteur - Bénéfice - Etendue - Détermination - Portée

REPRESENTATION DES SALARIES - Représentant de la section syndicale - Désignation - Désignation par une organisation syndicale - Annulation par le tribunal d'instance - Statut protecteur - Bénéfice - Maintien pour la période antérieure au prononcé du jugement d'annulation - Détermination - Portée CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Salarié protégé - Mesures spéciales - Domaine d'application - Représentant de section syndicale - Désignation - Annulation par le tribunal d'instance - Date d'effet - Effet rétroactif (non) - Portée

L'annulation par le tribunal d'instance de la désignation d'un représentant de section syndicale n'ayant pas d'effet rétroactif, la perte du statut protecteur n'intervient qu'à la date à laquelle le jugement d'annulation est prononcé, de sorte que l'autorisation administrative de licenciement est requise lorsque le salarié bénéficie de la protection à la date d'envoi de la convocation à l'entretien préalable au licenciement


Références :

articles L. 2142-1-2 et L. 2421-1 du code du travail

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 25 novembre 2015

Sur la portée quant au statut protecteur de l'annulation d'un mandat représentatif ou d'une candidature à une fonction représentative du personnel, à rapprocher :Soc., 26 mars 2013, pourvoi n° 11-27996, Bull. 2013, V, n° 83 (1) (cassation partielle)

arrêt cité ;Soc., 16 décembre 2014, pourvoi n° 13-15081, Bull. 2014, V, n° 290 (1) (rejet)

arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 oct. 2017, pourvoi n°16-11048, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : M. Frouin
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.11048
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