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05/10/2017 | FRANCE | N°16-21142

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 05 octobre 2017, 16-21142


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. et Mme X...du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les consorts Y...;

Sur le moyen unique ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 4 avril 2016), que, selon acte du 1er novembre 1932, une convention conclue entre plusieurs propriétaires du hameau Les ..., a institué un droit de passage sur la propriété de l'un d'entre eux ; que M. X...et sa soeur (les consorts X...) ont assigné Mme Z..., propriétaire de la parcelle cadastrée A 968

, en reconnaissance d'un droit de passage en vertu de cette convention, puis ont ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. et Mme X...du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les consorts Y...;

Sur le moyen unique ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 4 avril 2016), que, selon acte du 1er novembre 1932, une convention conclue entre plusieurs propriétaires du hameau Les ..., a institué un droit de passage sur la propriété de l'un d'entre eux ; que M. X...et sa soeur (les consorts X...) ont assigné Mme Z..., propriétaire de la parcelle cadastrée A 968, en reconnaissance d'un droit de passage en vertu de cette convention, puis ont appelé à l'instance Mme A...et Mme B..., acquéreurs de la parcelle A 968 ;

Attendu que les consorts X...font grief à l'arrêt de rejeter leur demande ;

Mais attendu, d'une part, qu'ayant relevé qu'il se déduisait, sans ambiguïté, des termes de la convention du 1er novembre 1932 que le chemin de servitude suivait une ligne droite tracée dans le sens nord-sud et ne s'étendait pas au-delà du hameau Les ..., que le titre de l'auteur de Mmes A...et B...ne mentionnait aucun chemin de servitude et que les parcelles 258 et 259 des consorts X...disposaient d'un accès au nord par la voie publique, la cour d'appel n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante ;

Attendu, d'autre part, que, les consorts X...n'ayant pas invoqué devant la cour d'appel l'acquisition de l'assiette de la servitude de passage par prescription, la cour d'appel n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les consorts X...aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des consorts X...et les condamne à payer à Mme A...et à Mme B...la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq octobre deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour les consorts X...

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que les consorts X...n'étaient titulaires d'aucun droit de passage conventionnel sur la parcelle n° A 968 appartenant à Mme A...et à Mme B...et que le passage sollicité par les consorts X...ne pouvait être demandé que sur les terrains ayant fait l'objet du partage du 29 juin 1993 ;

Aux motifs que le principe d'un droit de passage fondé sur l'acte du 1er novembre 1932 avait été définitivement reconnu au bénéfice des consorts X...dans le jugement du 17 février 2009 ; qu'il restait à déterminer l'assiette de ce droit de passage ; que l'acte du 1er novembre 1932 étaient une convention conclue entre plusieurs propriétaires au lieu-dit « Les ...», suivant laquelle Louis Y...consentait à d'autres personnes un droit de passage à travers un bois lui appartenant, cadastré n° 71, en ces termes : « M. Y..., propriétaire du bois Les ..., cède à Mme X...et à MM. C...et D...Antoine, Jean et Pierre, ci-dessus désignés, le droit de passage et le droit d'installer un chemin avec fossés sur une bande de terrain de six mètres de largeur traversant en ligne droite dans la direction nord-sud le bois des ...; cette bande partira du hameau des ...et aboutira à la Route Départementale n° 12 suivant le tracé déterminé par l'implantation des poteaux destinés à recevoir la clôture dont il est question ci-après ; Mme X...et MM. C...et D...Antoine, Jean et Pierre, s'engagent à placer de chaque côté du chemin une clôture constituée d'une ligne de bons pieux de chêne d'un mètre vingt au moins de hauteur, placés à quatre mètres de distance les uns des autres et de trois rangs de fils de fer ronces galvanisés neuf n° 16 ; ils devront en outre clôturer le bois des ...devant les maisons et terres leur appartenant depuis la pointe de terre du domaine des ... jusqu'au bois de Mme X...par une clôture constituée comme celle-ci-dessus » ; que selon cet acte, le chemin de servitude aujourd'hui querellé passait donc « en ligne droite dans la direction nord-sud » depuis un bois jusqu'au hameau des ...; que sur les plans et cadastres versés au dossier, y compris dans le rapport de l'expert judiciaire, on retrouvait parfaitement cette disposition géographique des lieux qui n'était pas contestée par les parties ; que la clôture du bois des ...imposée en outre aux consorts X...et C...« devant les maisons et terres leur appartenant » ne constituait pas une modalité d'exercice de la servitude mais une charge acceptée par eux en contrepartie du droit de passage qui leur était consenti ; que les termes parfaitement clairs de cette convention ne souffraient d'aucune interprétation sauf à les dénaturer ou à y ajouter ; qu'il s'en déduisait que le chemin suivait une ligne droite tracée dans le sens nord-sud et ne s'étendait pas au-delà du hameau des ...qui constituait son point de départ ; que l'interprétation voulue par les consorts X..., si on se reportait au plan des lieux, aboutissait à étendre le chemin au-delà du hameau des ...dans la direction Est pour rejoindre et traverser la propriété des dames A...et B..., ce qui n'était en aucun cas prévu par la convention du 1er novembre 1932 ; que cette situation reviendrait à doubler quasiment la longueur du chemin de servitude, qui selon le plan des lieux dressé par l'expert judiciaire, mesurait environ 125 mètres dans le sens nord-sud, en y ajoutant environ cent mètres supplémentaires dans le sens ouest-est à partir du hameau des ...jusqu'au bout de la propriété des appelantes ; que d'évidence, cette extension n'existait pas dans l'acte du 1er novembre 1932 ; que le titre de Mme Viviane Z..., auteur de Mmes A...et B..., du 24 avril 2006, ne mentionnait aucun chemin de servitude traversant sa propriété acquise des époux E...; qu'en effet, le chemin de desserte indiqué à la page 3 de l'acte était noté comme limite du fonds et non comme servitude incluse dans le fonds ; que les consorts X...n'étaient donc titulaires d'aucun droit de passage conventionnel sur la parcelle A 968 appartenant à Mme B...et à Mme A...; que si l'enclave résultait de la division d'un fonds par suite d'un partage, le passage ne pouvait être demandé que sur les terrains ayant fait l'objet de cet acte, sauf le cas où un passage suffisant ne pourrait être établi sur le fonds divisé ; que la parcelle n° 259 appartenant à Pierre X..., ainsi que les parcelles n° 256 et 258 appartenant à Marie-Thérèse X..., provenaient de la succession de leur père Gaspard X..., suivant acte de partage du 29 juin 1993 ; que d'après les plans et cadastres versés au dossier, les parcelles 258 et 259 disposaient d'un accès au Nord à une voie publique à travers la parcelle 256 ; que le passage sollicité par les consorts X...ne pouvait être demandé que sur les terrains ayant fait l'objet du partage de 1993 ;

Alors 1°) que la cour d'appel, qui a jugé que le passage sollicité par les consorts X...ne pouvait être demandé que sur les terrains ayant fait l'objet du partage du 29 juin 1993 et n'a pas recherché, comme elle y était invitée, si le plan cadastral annexé à cet acte ne montrait pas que le chemin desservant les parcelles des consorts X...passait par la parcelle A 263, devenue ensuite la parcelle A 687, puis A 968, laquelle appartenait à Mme A...et à Mme B..., a privé sa décision de base légale au regard de l'article 684 du code civil ;

Alors 2°) que la partie qui sollicite la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs ; qu'à défaut d'avoir réfuté les motifs du jugement selon lesquels M. D...avait attesté avoir toujours vu des gens sortir des récoltes de leur propriété par le chemin passant devant les maisons cadastrées n° 687, 264 et 267, ce qui permettait d'en déduire que l'assiette de la servitude de passage pour cause d'enclave avait été acquise par prescription, la cour d'appel a violé l'article 954 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 16-21142
Date de la décision : 05/10/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 04 avril 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 05 oct. 2017, pourvoi n°16-21142


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.21142
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