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05/10/2017 | FRANCE | N°16-20946

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 05 octobre 2017, 16-20946


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 24 mai 2016), que Mme X... et M. Y..., qui vivaient en concubinage ont, en 1982, fait édifier une maison d'habitation sur un terrain appartenant à M. Y... ; que le gros oeuvre a été financé par deux emprunts contractés par M. Y... et que les autres travaux ont été réalisés par les concubins et leur famille ; que, le couple s'étant séparé en 2010, Mme X... a assigné M. Y... en paiement d'une somme correspondant à sa participation au remboursement des empr

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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 24 mai 2016), que Mme X... et M. Y..., qui vivaient en concubinage ont, en 1982, fait édifier une maison d'habitation sur un terrain appartenant à M. Y... ; que le gros oeuvre a été financé par deux emprunts contractés par M. Y... et que les autres travaux ont été réalisés par les concubins et leur famille ; que, le couple s'étant séparé en 2010, Mme X... a assigné M. Y... en paiement d'une somme correspondant à sa participation au remboursement des emprunts souscrits pour l'édification de la maison et à la réalisation des travaux complémentaires, ainsi qu'en restitution de divers objets ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour rejeter la demande de Mme X... en paiement de sommes, l'arrêt retient qu'il n'est pas démontré qu'elle ait participé financièrement à la construction soit par la production de factures, soit par la justification de prélèvements réalisés sur un compte commun, celui-ci n'ayant été ouvert qu'a la date du 5 novembre 1991 ;

Qu'en statuant ainsi, alors que Mme X... produisait au soutien de sa demande des relevés du compte joint ouvert par elle et M. Y... à compter du 6 juin 1984 et sans examiner cette pièce, mentionnée comme n° 6 dans le bordereau annexé aux conclusions, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Sur le premier moyen, pris en sa cinquième branche :

Vu l'article 555 du code civil ;

Attendu que, pour rejeter la demande de Mme X... en paiement de sommes, l'arrêt retient encore que, bien que l'article 555 du code civil ait vocation à s'appliquer aux rapports entre concubins, encore faut-il que ceux-ci puissent être considérés comme des tiers au sens de l'article 555 du code civil, à savoir que l'un d'eux ait réalisé les plantations, constructions et ouvrages avec des matériaux lui appartenant sur le fonds appartenant à l'autre concubin, ce qui n'est pas le cas de Mme X... ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'indemnisation de celui qui a concouru à la construction d'un ouvrage sur le terrain d'autrui, telle que prévue par l'article 555 du code civil, n'est pas subordonnée au caractère exclusif de sa participation, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le second moyen :

Vu l'article 4 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour confirmer le jugement ayant ordonné à M. Y... de restituer une perceuse à Mme X..., l'arrêt retient que c'est l'imprécision de celle-ci qui a conduit les premiers juges à ordonner la restitution de « la ponceuse » car il n'a jamais été question de trois ponceuses ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, dans le dispositif de ses conclusions d'appel, Mme X... demandait la restitution de la ponceuse vibrante, de la ponceuse excentrique et de la ponceuse lime, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en qu'il a confirmé le jugement ayant rejeté la demande de Mme X... en paiement d'une somme de 118 500 euros et ayant condamné M. Y... à lui restituer une ponceuse, l'arrêt rendu le 24 mai 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... et le condamne à payer la somme de 3 000 euros à Mme X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq octobre deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Lévis, avocat aux Conseils, pour Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme X... de sa demande en paiement d'une somme de 118 500 euros ;

AUX MOTIFS PROPRES (sur l'application des dispositions de l'article 555 du code civil) QU'il résulte des dispositions de l'article 555 du code civil que lorsque les plantations, constructions et ouvrages ont été faits par un tiers et avec des matériaux appartenant à ce dernier, le propriétaire du fonds a le droit, sous réserve des dispositions de l'alinéa 4, soit d'en conserver la propriété, soit d'obliger le tiers à les enlever ; que si le propriétaire du fonds préfère conserver la propriété des constructions, plantations et ouvrages, il doit, à son choix, rembourser au tiers, soit une somme égale à celle dont le fonds a augmenté de valeur, soit le coût des matériaux et le prix de la main-d'oeuvre estimés à la date du remboursement, compte tenu de l'état dans lequel se trouvent lesdites constructions, plantations et ouvrages ; qu'il n'est pas contesté que M. Patrice Y... a décidé de construire un immeuble en 1982 sur un terrain appartenant d'abord à son père, puis lui appartenant à la suite d'une donation ; que pour ce faire, des emprunts ont été conclus par M. Patrice Y... seul afin de financer le gros oeuvre et la partie des travaux rendant le domicile viable ; que Mme Michèle X... et M. Patrice Y... ont emménagé ensemble qu'en 1984, alors que l'immeuble était habitable ; qu'il n'est pas démontré par Mme Michèle X... qu'elle a participé financièrement à la construction soit par la production de factures, soit par la justification de prélèvements réalisés sur un compte commun, celui-ci n'ayant été ouvert qu'à la date du 05 novembre 1991 ; que par la suite au même titre que d'autres membres de la famille, Mme Michèle X... a participé physiquement à l'amélioration de l'habitation déjà construite ; que bien que cet article ait vocation à s'appliquer aux rapports entre concubins qui demeurent des tiers dans leurs rapports patrimoniaux, encore faut-il que ces concubins puissent être considérés comme des tiers au sens de l'article 555 du code civil, à savoir que l'un des concubins ait réalisé les plantations, constructions et ouvrages avec des matériaux lui appartenant sur le fonds appartenant à l'autre concubin ; que Mme Michèle X... ne pouvant être qualifiée de "tiers" au sens des dispositions de l'article 555 du code civil, c'est à bon droit que la juridiction de première instance a considèré que les règles de l'accession n'avaient pas vocation à s'appliquer au présent litige (arrêt, p. 4) ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE l'article 555 du code civil dispose que lorsque les plantations, constructions et ouvrages ont été faits par un tiers et avec des matériaux appartenant à ce dernier, le propriétaire du fonds a le droit, sous réserve des dispositions de l'alinéa 4 soit d'en conserver la propriété soit d'obliger le tiers à les enlever ; que si le propriétaire du fonds préfère conserver la propriété des constructions, plantations et ouvrages, il doit, à son choix rembourser au tiers, soit une somme égale à celle dont le fonds a augmenté de valeur, soit le coin des matériaux et le prix de la main d'oeuvre estimés à la date du remboursement compte tenu de l'état dans lequel se trouvent lesdites constructions plantations et ouvrages ; que si ces dispositions ont vocation à régir les rapports entre concubins lorsque l'un construit sur le terrain de l'autre, elles sont inapplicables au cas où le concubin n'a pas seul participé à l'édification de cette construction et n'a payé qu'une faible partie des matériaux, ainsi qu'aux travaux d'amélioration, de réparation ou même de transformations auxquels on applique la théorie de l'enrichissement sans cause ; qu'en l'espèce, Mme X... n'allègue pas avoir construit une maison sur le terrain appartenant à son concubin, expliquant que celui-ci a financé le gros oeuvre et une partie des travaux au moyen de la souscription d'un prêt et que pour le surplus, les parties ont cofinancé l'achat des matériaux et effectué les travail eux-mêmes avec l'aide de leurs familles ; que le cofinancement des matériaux n'est au surplus pas démontré dés lors que M. Y... verse aux débats de nombreuses factures à son nom, contrairement à Mme X..., et que les parties ne disposaient pas d'un compte joint à l'époque de la construction de la maison puisqu'ils ont emménagé en 1984 et n'ont ouvert de compte joint qu'en 1991 ; que compte tenu de ces éléments, les règles régissant la construction d'un immeuble sur le terrain d'un tiers ne trouvent pas à s'appliquer au présent litige (jugement, p. 4) ;

1°) ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les documents de la cause ; que Madame X... avait produit en cause d'appel les relevés du compte joint ouvert par elle-même et M. Y... au Crédit Agricole le 6 juin 1984 ; qu'en retenant que le compte commun de Mme X... et M. Y... n'avait été ouvert qu'à la date du 5 novembre 1991, la cour d'appel a dénaturé les documents susvisés, en violation de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige ;

2°) ALORS au demeurant, QUE dans ses conclusions d'appel, Mme X... faisait valoir qu'elle avait ouvert un compte joint avec M. Y... le 6 juin 1984, de sorte que les premiers juges avaient retenu à tort que le compte joint n'avait été ouvert qu'en 1991 (conclusions d'appel, p. 9) ; qu'en ne répondant pas à ce chef de conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3°) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, Mme X... faisait valoir, pièces à l'appui, que c'est à partir du compte joint ouvert le 5 novembre 1991, qui recueillait leurs salaires respectifs, que les échéances des prêts immobiliers souscrits par M. Y... en 1984 avaient été prélevées (conclusions d'appel, p. 7, § 4 à 6) ; qu'en jugeant qu'il n'était pas démontré par Mme Michèle X... qu'elle avait participé financièrement à la construction soit par la production de factures, soit par la justification de prélèvements réalisés sur un compte commun, sans répondre à ce chef de conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

4°) ALORS, au demeurant, QU'en statuant comme elle l'a fait, sans examiner, même sommairement, les pièces versées aux débats par Mme X... desquelles il résultait que les échéances de prêts immobiliers souscrits par M. Y... en 1984 étaient prélevées sur le compte joint ouvert le 5 novembre 1991, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

5°) ALORS QUE lorsque les plantations, constructions et ouvrages ont été faits par un tiers et avec des matériaux appartenant à ce dernier, le propriétaire du fonds a le droit, sous réserve des dispositions de l'alinéa 4 de l'article 555 du code civil, soit d'en conserver la propriété, soit d'obliger le tiers à les enlever ; que, si le propriétaire du fonds préfère conserver la propriété des constructions, plantations et ouvrages, il doit, à son choix, rembourser au tiers, soit une somme égale à celle dont le fonds a augmenté de valeur, soit le coût des matériaux et le prix de la main d'oeuvre estimés à la date du remboursement, compte tenu de l'état dans lequel se trouvent lesdits constructions, plantations et ouvrages ; que pour rejeter la demande de Mme X..., l'arrêt retient que celle-ci, qui avait participé physiquement au même titre que d'autres membres de la famille à l'amélioration de l'habitation déjà construite, ne pouvait être qualifiée de tiers au sens de l'article 555 du code civil, dont les dispositions ne s'appliquent qu'au tiers ayant réalisé les plantations, constructions et ouvrages avec des matériaux lui appartenant sur le fonds appartenant à l'autre concubin ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 555 du code civil ;

6°) ALORS QUE lorsque les plantations, constructions et ouvrages ont été faits par un tiers et avec des matériaux appartenant à ce dernier, le propriétaire du fonds a le droit, sous réserve des dispositions de l'alinéa 4 de l'article 555 du code civil, soit d'en conserver la propriété, soit d'obliger le tiers à les enlever ; que, si le propriétaire du fonds préfère conserver la propriété des constructions, plantations et ouvrages, il doit, à son choix, rembourser au tiers, soit une somme égale à celle dont le fonds a augmenté de valeur, soit le coût des matériaux et le prix de la main d'oeuvre estimés à la date du remboursement, compte tenu de l'état dans lequel se trouvent lesdits constructions, plantations et ouvrages ; qu'en l'espèce, Mme X... faisait valoir qu'elle avait financé seule certains travaux, parmi lesquels la pose de pavés formant une terrasse et la construction d'un hangar servant d'abri pour le cheval (conclusions d'appel, p. 8 et 9) ; qu'en se bornant à retenir que Mme X... ne pouvait être qualifiée de tiers au sens de l'article 555 du code civil, sans rechercher si celle-ci n'avait pas financé seule certains travaux de construction sur le terrain appartenant à M. Y..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte précité ;

ET AUX MOTIFS PROPRES (sur l'application des dispositions de l'article 1371 du code civil) QUE l'article 1371 du code civil dispose que les quasi-contrats sont les faits purement volontaires de l'homme, dont il résulte un engagement quelconque envers un tiers, et quelquefois un engagement réciproque des deux parties ; qu'ainsi, nul ne peut s'enrichir aux dépens d'autrui sans cause légitime ; qu'or, la participation de Mme Michèle X..., soit par un apport de main d'oeuvre, soit par un cofinancement, à divers travaux d'amélioration de l'immeuble n'est pas dépourvue de cause puisqu'elle trouve sa source dans la communauté de vie de Mme Michèle X... et M. Patrice Y... puis du couple et des enfants ; que c'est à juste titre et à bon droit, par des motifs que la cour adopte, que la juridiction de première instance a considéré que Mme Michèle X... avait un intérêt personnel et particulier à participer à ces travaux car cela lui a permis de bénéficier d'un logement durant vingt-six années, soit une économie conséquente de loyers pour elle comme pour le couple et car cela représentait finalement une participation équitable aux charges de la vie courante, sans disproportion en faveur de l'un ou l'autre concubin ; qu'en conséquence, le jugement entrepris est confirmé sur ce point (arrêt, p. 4 et 5)

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'article 1371 du code civil énonce que les quasi-contrats sont les faits purement volontaires de l'homme dont il résulte un engagement quelconque envers un tiers, et quelquefois un engagement réciproque des deux parties ; qu'en application de cette disposition, nul ne peut s'enrichir aux dépens d'autrui sans cause légitime ; qu'ainsi, l'action de in rem verso peut être invoquée aux fins de rétablir l'équilibre entre patrimoine des concubins lorsque le déséquilibre invoqué est dépourvu de cause légitime ; qu'aucune disposition légale ne réglant la contribution des concubins aux charges de leur vie commune, chacun d'eux doit, en l'absence de volonté exprimée à cet égard, supporter les dépenses de la vie courante qu'il a exposées ; qu'en l'espèce, il est constant que la participation de Mme X... à l'édification d'un bien appartenant à son concubin concerne la maison dans laquelle ils ont tous deux vécu ainsi que leurs enfants communs ; qu'à la lecture des pièces versées aux débats, la participation de Mme X... a pris la forme d'un apport en main d'oeuvre lors de la construction initiale puis lors des travaux de rénovation, notamment s'agissant de la façade en 2003, mais aussi de l'existence d'un compte joint alimenté par les salaires de chacun des concubins et sur lequel ont été prélevées les échéances de remboursement du prêt initial pendant deux ans mais aussi les échéances de remboursement du prêt souscrit pour l'installation du chauffage central en 1997 ; qu'il résulte de ces éléments que l'appauvrissement de Mme X... consécutif à cette participation à la construction a permis de loger le couple puis la famille entre 1984 et l'année 2010, au cours de laquelle les parties se sont séparées ; que Mme X... disposait ainsi et notamment d'un intérêt personnel à la réalisation de cette construction ; qu'il n'en irait autrement que si le coût de sa participation avait excédé une participation normale aux dépenses de la vie courante pour ne plus pouvoir être considéré comme une contrepartie des avantages retirés personnellement ; qu'or, au regard des 26 années d'économie de loyer avancées par le défendeur, la participation de Mme X... n'apparait pas disproportionnée et partant, dépourvue de cause ; que la production d'un projet d'acte notarié, non signé, aux termes duquel M. Y... avait pu envisager de lui céder un terrain à titre gratuit ne peut constituer une reconnaissance de ce dernier de ce qu'il s'est enrichi au détriment de sa concubine ; que par conséquent, Mme X... sera déboutée de sa demande subsidiaire d'indemnisation au titre de l'enrichissement sans cause (jugement, p. 4 et 5) ;

7°) ALORS, subsidiairement, QUE dans ses conclusions d'appel, Mme X... faisait valoir que tout en participant de manière prépondérante et majoritaire aux charges de la vie courante, permettant ainsi à M. Y... de rembourser le prêt immobilier et de se créer un patrimoine, elle avait financé seule un certain nombre de travaux qui constituaient un investissement dépassant la participation normale de Mme X... aux dépenses de la vie courante (conclusions d'appel, p. 12 et 13) ; que pour débouter Mme X... de sa demande fondée sur l'enrichissement sans cause, l'arrêt s'est borné à retenir que la participation de celle-ci aux travaux sur l'immeuble par un apport de main d'oeuvre ou par un cofinancement, à divers travaux d'amélioration de l'immeuble n'était pas dépourvue de cause dès lors que Mme X... y avait un intérêt personnel ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les travaux financés par Mme X... seule n'excédaient pas par leur importance sa participation normale aux charges de la vie commune et ne pouvaient être considérés comme une contrepartie des avantages reçus pendant le concubinage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1371 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR ordonné à M. Y... de restituer à Mme X... dans un délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte de 50 € par jour de retard passé ce délai, une seule ponceuse ;

AUX MOTIFS (sur les demandes de précisions relatives aux restitutions ordonnées) QUE c'est l'imprécision première de Mme Michèle X... qui a conduit la juridiction de première instance à ordonner la restitution de « la ponceuse » car il n'a jamais été question de trois ponceuses ; que dans ces conditions, le jugement entrepris est également confirmé sur ce point (arrêt, p. 5) ;

1°) ALORS QU'il résulte du dispositif des conclusions d'appel de Mme X... que celle-ci avait demandé à la cour d'appel de dire et juger que M. Y... devra lui restituer la ponceuse vibrante, la ponceuse excentrique et la ponceuse lime ; que jugeant qu'elle était saisie d'une demande de précisions relatives aux restitutions ordonnées par les premiers juges, la cour d'appel a modifié l'objet du litige, et ainsi violé l'article 4 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE l'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit ; qu'en retenant, pour débouter Mme X... de sa demande en restitution des trois ponceuses, que le jugement qui avait ordonné la restitution d'une seule d'entre elle devait être confirmé dès lors que c'était l'imprécision de Mme X... qui avait conduit les premiers juges à ordonner la restitution de « la ponceuse », la cour d'appel a violé l'article 561 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 16-20946
Date de la décision : 05/10/2017
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 24 mai 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 05 oct. 2017, pourvoi n°16-20946


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : Me Carbonnier, SCP Marc Lévis

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.20946
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