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05/10/2017 | FRANCE | N°16-16467

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 05 octobre 2017, 16-16467


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1719 du code civil, ensemble les articles 893 et 894 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 1er mars 2016), rendu en référé, que, par acte 14 octobre 1977, Paul et Yvonne X..., ont donné à bail à leurs fils, MM. Michel et Claude X..., solidairement, une propriété agricole comportant des bâtiments et terres ; qu'un arrêt du 17 juin 2014 ordonnant le partage de la succession des bailleurs a attribué préférentielle

ment divers immeubles à M. Michel X... ; que, par acte du 14 août 2015, M. Claude X...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1719 du code civil, ensemble les articles 893 et 894 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 1er mars 2016), rendu en référé, que, par acte 14 octobre 1977, Paul et Yvonne X..., ont donné à bail à leurs fils, MM. Michel et Claude X..., solidairement, une propriété agricole comportant des bâtiments et terres ; qu'un arrêt du 17 juin 2014 ordonnant le partage de la succession des bailleurs a attribué préférentiellement divers immeubles à M. Michel X... ; que, par acte du 14 août 2015, M. Claude X... a saisi en référé le tribunal paritaire des baux ruraux en réintégration de la jouissance des parcelles et hangars devenus propriété de M. Michel X... ; que M. Michel X... a demandé reconventionnellement l'évacuation des troupeaux et matériels entreposés par son frère ;

Attendu que, pour rejeter les demandes de M. Claude X... et ordonner son expulsion, l'arrêt retient que l'attribution à M. Michel X... des parcelles, objet d'une partie du bail consenti par ses parents, et la mésentente avec son frère caractérisent une contestation sérieuse quant au droit de M. Claude X... de les exploiter ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'en l'absence de résiliation du bail de M. Claude X..., l'attribution préférentielle à M. Michel X... de partie des biens loués n'avait pas eu pour effet d'anéantir les droits du copreneur, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé la contestation à laquelle se heurtait le droit de celui-ci à une jouissance paisible des parcelles et bâtiments donnés à bail, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er mars 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;

Condamne M. Michel X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Michel X... et le condamne à payer à M. Claude X... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq octobre deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. Claude X....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Claude X... de ses demandes, de lui AVOIR ordonné d'évacuer son troupeau de bovins, ses bottes de fourrage et de paille ainsi que son matériel agricole qu'il avait entreposés sur la propriété de Michel X... et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à défaut d'exécution dans un délai de 8 jours de la signification de l'arrêt et de lui AVOIR fait interdiction ainsi qu'à tout occupant de son chef de pénétrer sur les parcelles cadastrées ZD 6 et ZD 8 à Châteaudouble et ce sous astreinte de 100 euros par infraction constatée après l'expiration d'un délai de 8 jours à compter de la signification de l'arrêt ;

AUX MOTIFS QUE les parcelles litigieuses, objet d'une partie du bail consenti à M. Claude X... et M. Michel X... par leurs parents le 14 octobre 1977, ont été attribuées à l'intimé par arrêt de la chambre des affaires familiales de la cour d'appel de Grenoble du 17 juin 2014 ; qu'il est par ailleurs acquis aux débats que M. Michel X..., en raison d'une mésentente avec son frère, exploite seul ces parcelles depuis 1990 et que l'appelant n'a pas réglé de fermage depuis 1993 ; qu'enfin, les motifs de l'arrêt de cette cour [du] 30 juin 2015, dont se prévaut l'appelant pour se considérer comme le preneur des parcelles, n'ont pas autorité de la chose jugée ; que ces éléments caractérisent une contestation sérieuse quant au droit de M. Claude X... d'exploiter les parcelles attribuées à son frère ; que le rejet de ses demandes sera en conséquence confirmé ; que n'étant pas en mesure de faire établir devant la juridiction des référés son droit d'occuper les parcelles attribuées à son frère, il sera, par voie d'infirmation, ordonné à M. Claude X... d'évacuer son troupeau de bovins, ses bottes de fourrage et de paille ainsi que son matériel agricole qu'il a entreposés sur la propriété de M. Michel X... et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard à défaut d'exécution dans un délai de 8 jours de la signification du présent arrêt ; que pour les mêmes motifs, il lui sera fait interdiction ainsi qu'à tout occupant de son chef de pénétrer sur les parcelles sises à Châteaudouble cadastrées ZD 6 et ZD 8 et ce sous astreinte de 100 € par infraction constatée après l'expiration d'un délai de 8 jours à compter de la signification du présent arrêt ;

1) ALORS QUE si l'autorité de chose jugée s'attache seulement au dispositif des arrêts, elle s'étend à ce qui est implicitement compris dans celui-ci ; qu'en l'espèce, Claude X... faisait valoir que dans son arrêt du 30 juin 2015, la cour d'appel de Grenoble, pour déclarer recevable sa demande d'autorisation de cession du bail à son fils Anthony, avait tranché positivement la question, contradictoirement débattue devant elle, du point de savoir s'il était titulaire d'un droit au bail sur les parcelles litigieuses attribuées à son frère, de sorte que la reconnaissance de sa qualité de preneur à bail avait autorité de la chose jugée (concl. p. 3) ; qu'en se bornant à affirmer, pour dire qu'il existait une contestation sérieuse quant au droit de Claude X... d'exploiter les parcelles attribuées à son frère, que les motifs de son arrêt du 30 juin 2015, dont se prévalait Claude X... pour se considérer comme le preneur des parcelles, n'avaient pas autorité de la chose jugée sans rechercher si, en déclarant, dans le dispositif de son arrêt, recevable la demande d'autorisation de cession du bail de Claude X..., la cour d'appel n'avait pas nécessairement reconnu que ce dernier était titulaire d'un droit au bail, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 480 du code de procédure civile et 1351 du code civil, ensemble les articles 893 et 894 du code de procédure civile ;

2) ALORS QUE la confusion des droits locatifs et de propriété éteint le droit au bail sur les parcelles dont le preneur devient propriétaire ; que lorsqu'une exploitation agricole fait l'objet, dans un partage, d'une attribution préférentielle au profit d'un copreneur, cette attribution entraîne, par l'effet de la réunion sur la tête de l'héritier des qualités de propriétaire et de locataire, la disparition du bail qui lui a été consenti ; qu'en affirmant que l'attribution à Michel X... par arrêt de la cour d'appel de Grenoble du 17 juin 2014 des parcelles litigieuses, constituait un élément caractérisant une contestation sérieuse quant au droit de Claude X... d'exploiter ces parcelles, quand cette attribution préférentielle avait eu pour effet d'anéantir par confusion les droits locatifs de Michel X... pour ne laisser subsister que ceux de Claude X... qui devenaient dès lors incontestables, la cour d'appel a violé l'article 1300 du code civil, ensemble les articles 893 et 894 du code de procédure civile ;

3) ALORS QUE l'attribution préférentielle de parcelles objet d'un bail rural n'a pas pour effet de faire disparaître le droit au bail du copreneur auquel ces parcelles n'ont pas été attribuées ; qu'en affirmant que l'attribution à Michel X... par arrêt de la cour d'appel de Grenoble du 17 juin 2014 des parcelles litigieuses, objet d'une partie du bail consenti à Claude et Michel X... par leurs parents le 14 octobre 1977, constituait un élément caractérisant une contestation sérieuse quant au droit de Claude X... d'exploiter ces parcelles, quand cette attribution préférentielle n'avait pas eu pour effet d'anéantir les droits locatifs de ce dernier, de sorte que son droit de jouissance paisible des bâtiments et de parcelles donnés à bail était incontestable, la cour d'appel a violé l'article L. 411-1 du code rural et de la pêche maritime, l'article 1719 du code civil, ensemble les articles 893 et 894 du code de procédure civile ;

4) ALORS QUE l'inexécution par le preneur de ses obligations peut être justifiée pour une raison sérieuse et légitime ; que constitue une raison sérieuse et légitime au défaut d'exploitation et de paiement du fermage le fait pour un preneur d'avoir été empêché par son copreneur d'exploiter les parcelles données à bail ; qu'en se bornant à affirmer que le fait qu'il était acquis aux débats que Michel X..., en raison d'une mésentente avec son frère, exploitait seul les parcelles litigieuses depuis 1990 et que l'appelant n'avait pas réglé de fermage depuis 1993 participait de l'existence d'une contestation sérieuse quant au droit de Claude X... d'exploiter les parcelles litigieuses, sans rechercher, comme elle y était invitée, si ce dernier n'avait pas été privé de l'accès à ces parcelles par son frère copreneur solidaire, de sorte qu'il n'avait pas pu les exploiter et avait été contraint de suspendre le paiement des fermages, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 411-1 du code rural et de la pêche maritime, l'article 1719 du code civil, ensemble les articles 893 et 894 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 16-16467
Date de la décision : 05/10/2017
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 01 mars 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 05 oct. 2017, pourvoi n°16-16467


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.16467
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