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05/10/2017 | FRANCE | N°16-15686

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 05 octobre 2017, 16-15686


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 411-31, I du code rural et de la pêche maritime ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que la résiliation du bail peut être demandée par le bailleur s'il justifie de deux défauts de paiement de fermage ayant persisté à l'expiration d'un délai de trois mois après mise en demeure postérieure à l'échéance ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon,18 février 2016), que, par acte du 1er août 2000, Mme X... a donné à bail à M. Y... des par

celles agricoles ; que, les 27 avril et 26 octobre 2012, elle lui a délivré des commandements ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 411-31, I du code rural et de la pêche maritime ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que la résiliation du bail peut être demandée par le bailleur s'il justifie de deux défauts de paiement de fermage ayant persisté à l'expiration d'un délai de trois mois après mise en demeure postérieure à l'échéance ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon,18 février 2016), que, par acte du 1er août 2000, Mme X... a donné à bail à M. Y... des parcelles agricoles ; que, les 27 avril et 26 octobre 2012, elle lui a délivré des commandements de payer ; que, par requête du 25 février 2013, elle a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en résiliation et expulsion ;

Attendu que, pour rejeter ses demandes, l'arrêt retient que, lors de la saisine du tribunal, seul le fermage 2011 restait dû et que ce défaut de paiement n'est pas, à lui seul, de nature à justifier la résiliation du bail ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le double défaut de paiement peut porter sur le même terme et qu'elle avait constaté que les deux commandements de payer étaient réguliers en la forme et visaient un fermage dû au titre de l'année 2011, dont le règlement n'était pas intervenu au jour de la demande introductive d'instance, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 février 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq octobre deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour Mme X...

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Mme X... de sa demande de résiliation du bail consenti à son fils, M. Y... et de ses autres demandes et de l'avoir condamnée à payer à M. Y... la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ;

Aux motifs que le 27 avril 2012, la SCP Vandamme, huissier de justice, avait fait commandement à M. Sebastien Y... d'avoir à payer les sommes de 1 019,35 euros, se décomposant de la manière suivante : - solde sur fermage 2010 : 271,64 euros ; - fermage 2011 : 478,06 euros ; - frais de procédure : 269,35 euros ; que ce commandement de payer visait les dispositions des articles L. 411-53 et L. 411-31 du code rural reproduites en deuxième page de l'acte ; que le 26 octobre 2012, un second commandement de payer avait été fait à M. Sebastien Y..., portant sur les sommes de 10 179,41 euros, se décomposant ainsi : -fermage 2011 : 478,06 euros ; - frais de commandement 5 juillet 2011 : 269,53 euros ; - frais de commandement 24 avril 2012 : 269,65 euros ; - frais d'acte : 162,17 euros ; que ce commandement comportait aussi le texte des articles L. 411-53 et L. 411-31 du code rural ; que ces deux commandements étaient réguliers en la forme ; qu'ils ne concernaient pas les mêmes sommes ; qu'en effet, si le commandement du 27 avril 2012 portait notamment sur le paiement du solde du fermage de 2010 de 271,64 euros, le commandement du 26 octobre 2012 ne portait plus sur le fermage 2010, qui avait été réglé, mais exclusivement sur le fermage 2011, outre les frais ; que les motifs de la résiliation judiciaire d'un contrat de bail s'appréciaient au jour de la demande en justice ; qu'ainsi, lors de la saisine du tribunal paritaire des baux ruraux de Saint Dizier par Mme X..., le 25 février 2013, seul le fermage de 2011 restait dû ; que par application de l'article L. 411-31 du code rural, ce non-paiement n'était pas, à lui seul, de nature à justifier la résiliation du bail consenti à M. Y... ;

Alors 1°) que le juge ne peut refuser de prononcer la résiliation d'un bail rural dès lors qu'il est justifié de deux défauts de paiement de fermage ayant persisté trois mois après mise en demeure ; qu'après avoir constaté que Mme X... avait fait délivrer deux commandements de payer à M. Y... les 27 avril 2012 et 26 octobre 2012, pour des fermages dus au titre de l'année 2011, que ces commandements étaient réguliers en la forme et que le fermage de l'année 2011 restait dû, la cour d'appel, qui a refusé d'ordonner la résiliation du bail rural, a violé l'article L. 411-31 du code rural ;

Alors 2°) et subsidiairement que la résiliation est justifiée dès lors que le fermier, mis en demeure d'acquitter des fermages, n'a pas réglé l'intégralité de ces échéances dans le délai de trois mois à compter de la mise en demeure ; que l'acceptation ultérieure de paiements par le bailleur ne constitue pas une renonciation à son droit acquis d'invoquer la résiliation du bail ; qu'après avoir constaté que Mme X... avait fait délivrer deux commandements de payer à M. Y... les 27 avril 2012 et 26 octobre 2012, pour des fermages dus au titre des années 2010 et 2011 et que ces commandements étaient réguliers en la forme, la cour d'appel, qui a refusé d'ordonner la résiliation du bail rural aux motifs inopérants que les deux commandements ne concernaient pas les mêmes sommes et que le fermage de 2010 avait été réglé, sans avoir constaté que celui-ci avait été réglé dans le délai de trois mois à compter de la mise en demeure, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 411-31 du code rural ;

Alors 3°) et subsidiairement que le commandement du 26 octobre 2012 visait deux défauts de paiement de fermage, « au titre des années 2010 (solde) et 2011 » ; qu'en ayant refusé d'ordonner la résiliation du bail rural sans avoir recherché, comme elle y était invitée, si les causes de ce commandement avaient été exécutées dans le délai de trois mois à compter de la mise en demeure, la cour d'appel a de nouveau privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 411-31 du code rural.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 16-15686
Date de la décision : 05/10/2017
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 18 février 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 05 oct. 2017, pourvoi n°16-15686


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.15686
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