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05/10/2017 | FRANCE | N°16-15523

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 05 octobre 2017, 16-15523


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 18 février 2016), que Mme X...a pris à bail des parcelles agricoles appartenant à Mme Y...; que, par déclaration du 24 avril 2014, elle a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux afin d'être autorisée à céder le bail à son fils Frédéric ; que Mme Y...en a demandé reconventionnellement la résiliation ;

Attendu que Mme Y...fait grief à l'arrêt d'autoriser la cession du bail et de rejeter ses dema

ndes ;

Mais attendu, d'une part, qu'ayant retenu, à bon droit, que l'autorisation do...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 18 février 2016), que Mme X...a pris à bail des parcelles agricoles appartenant à Mme Y...; que, par déclaration du 24 avril 2014, elle a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux afin d'être autorisée à céder le bail à son fils Frédéric ; que Mme Y...en a demandé reconventionnellement la résiliation ;

Attendu que Mme Y...fait grief à l'arrêt d'autoriser la cession du bail et de rejeter ses demandes ;

Mais attendu, d'une part, qu'ayant retenu, à bon droit, que l'autorisation donnée au preneur de céder le bail à un membre de sa famille doit précéder la cession et, souverainement, que l'acte proposé à la signature de Mme Y...ne constituait qu'un projet dont la poursuite et l'effectivité étaient soumises à l'agrément de la propriétaire des terres, qui l'avait expressément refusé, la cour d'appel en a exactement déduit que la demande d'autorisation présentée par Mme X..., preneur en place, tant auprès de la bailleresse qu'auprès du tribunal, était préalable à la cession envisagée ;

Attendu, d'autre part, qu'il ne résulte ni des conclusions, ni des mentions de l'arrêt, que Mme Y...ait contesté la capacité de M. X...à exploiter les terres, objet du bail, de sorte que le moyen est nouveau et mélangé de fait et de droit ;

D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y...aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y...et la condamne à payer à Mme X...la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq octobre deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour Mme Y...

Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir autorisé Mme Chantal X...à céder à son fils Frédéric X...le bail rural dont elle bénéficie portant sur les parcelles situées : commune de Saint Ciers sur Bonnieure (16) cadastrées section ZB numéro 15A, 25, 31 A, 39, 55, 73, 87A et section ZM numéro 3 et commune de Puyreaux (16) cadastrées section ZA numéro 35, 49 et 89K et d'avoir rejeté l'ensemble des demandes reconventionnelles formées par Mme Bernadette Y...;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « par courrier du 20 juillet 2013 Mme X...a adressé à Mme Y...un courrier dont la teneur est la suivante " Me rapprochant de mon départ à la retraite, je prépare ma succession. Actuellement nous sommes 2 associés dans le GAEC : mon fils et moi-même. Par ce courrier je vous adresse certains documents qui permettront à Frédéric (mon fils,) de continuer à exploiter vos parcelles dans les mêmes conditions. Je tiens à vous remercier de la confiance que vous m'avez accordée depuis de nombreuses années et je ferais en sorte que cela continue avec Frédéric. Merci d'apposer votre signature sur les différents documents et de me les retourner dans l'enveloppe jointe avant le 10 septembre 2013. Dans l'attente de votre aval, (...) PS sans réponse à la date demandée ou en cas de réponse négative une procédure judiciaire sera engagée. " ; à ce courrier étaient joints trois exemplaires d'un document de quatre pages intitulé " cession de bail ", intervenant entre Mme X...et son fils, et dont le corps du texte est libellé ainsi qu'il suit " Mme Chantal X...cède et transmet son bail, dans les conditions fixées par l'article L411-35 du code rural, sous les garanties ordinaires de droit à Monsieur Frédéric X..., son fils, qui accepte, tous ses droits, pour le temps qui reste à courir. Ce bail porte sur une exploitation située sur les communes de Saint Ciers Sur Bonnieure et Puyreaux dans le département de la Charente, et dont la désignation cadastrale est indiquée en annexe. La présente cession prendra effet au jour de la signature. En conséquence, Monsieur Frédéric X...subroge Mme Chantal X..., sa mère, dans tous les droits qu'elle tient du bail ci-dessus mentionné. Intervention du bailleur : Mme Bernadette Y..., demeurant ..., propriétaire du domaine désigné ci-dessus après avoir pris connaissance de la présente cession de bail, déclare y donner son agrément et reconnaît Monsieur Frédéric X...comme cessionnaire et nouveau titulaire du bail. " ; ce document est signé de Mme X...et de son fils et ne porte pas la signature de Mme Y...sous l'énoncé de son nom ; étaient joints également deux bulletins de mutation de terres portant la signature de Mme X...et son fils et non signés de la propriétaire ainsi qu'un formulaire de demande d'autorisation d'exploiter signé de Monsieur Frédéric X...mais pas de Mme Y...; celle-ci a répondu au courrier du 20 juillet 2013 par une lettre du 9 septembre 2013 : " je ne donne pas mon agrément à l'acte de cession du bail envisagé au profit de votre fils, Monsieur Frédéric X.... " ; il résulte de ces trois pièces, à l'éclairage desquelles doit être recherchée la commune intention des parties et doit être interprété l'acte de cession, qui ne comporte aucune condition suspensive de sorte que l'argumentation de Mme Y...sur ce point est inopérante, que l'acte proposé à la signature de la bailleresse ne constituait qu'un projet de cession de bail dont la poursuite et l'effectivité étaient soumises à l'agrément de la propriétaire des terres, dans le cadre de la préparation de la retraite de Mme X...; il ne pouvait donc pas s'analyser en un acte de cession parfait ; à cet égard, même si l'accord entre le preneur en place et son fils était formalisé dans le projet de convention, celui-ci ne comportait aucune date, qu'ainsi la mention ‘ prendra effet au jour de la signature'est restée sans effet puisqu'il appartenait à la propriétaire d'apposer une date en même temps que sa signature si elle avait été en accord avec le projet de Mme X...; Mme Y..., qui avait été avisée par le courrier du 20 juillet 2013 qu'en cas de refus de sa part le tribunal paritaire des baux ruraux serait saisi, ne s'y est d'ailleurs pas trompée en s'opposant à " l'acte de cession envisagé " ; par ailleurs Mme X...rapporte la preuve par les pièces qu'elle produit, et notamment l'attestation d'affiliation de la MSA du 23 septembre 2014 et l'attestation de CER France du 24 septembre 2014, qu'à la date de présentation du projet à la bailleresse (juillet 2013) et à la date de saisine de la juridiction paritaire (avril 2014), elle était toujours inscrite en qualité de chef d'exploitation à titre principal à la MSA et associée exploitante du GAEC de la Boissière auquel elle avait antérieurement apporté le bail avec l'accord de Mme Y..., laquelle ne démontre pas de son côté qu'en réalité Mme X...n'exploitait plus personnellement les terres ; il convient de déduire de ces circonstances et considérations que la demande d'autorisation formulée par Mme X..., tant auprès de la bailleresse qu'auprès du tribunal paritaire des baux ruraux était préalable à toute cession et que le moyen de Mme Y...tiré de l'existence d'une vente parfaite illicite est inopérant ; il n'est pas sérieusement contesté que Mme X..., qui produit aux débats des pièces en ce sens, et son fils remplissent les conditions de cession du bail, par conséquent il conviendra de l'autoriser » ;

ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS DES PREMIERS JUGES QU'« il est justifié de ce que Monsieur Frédéric X...dispose d'une autorisation d'exploiter les terres objet du bail suite à sa demande d'autorisation déposée le 23 septembre 2013 ; d'autre part, il est justifié de ce que ce dernier dispose de son brevet de technicien agricole et qu'il est affilié depuis le 1er juillet 2000 à la MSA en qualité de membre de société agricole non-salarié de l'EARL de La Boissière devenue le GAEC de La Boissière ; Mme Bernadette Y...ne remet d'ailleurs pas en cause la capacité ou l'expérience professionnelle de ce dernier, l'article L411-35 du code rural ne posant aucune exigence à cet égard ; concernant l'acte de cession de bail produit par Mme Bernadette Y..., il est établi que cet acte était adressé à Bernadette Y...avec un courrier recommandé du 20 juillet 2013 au terme duquel Mme Chantal X...exposait sa volonté de préparer son départ à la retraite et de permettre à son fils de continuer à exploiter les parcelles objet du bail ; l'acte de cession joint comportait en effet un paragraphe intitulé intervention du bailleur relatif à l'agrément de celui-ci et prévoyait la signature de Mme Bernadette Y...au même titre que celle de Mme Chantal X...et de M. Frédéric X...; Mme Chantal X...ne pouvait en effet ignorer la nécessaire intervention du bailleur pour que la cession soit valable dès lors que sa propre mère Monique Z...avait dû intenter une action devant le tribunal paritaire des baux ruraux de Ruffec en 1996 pour que la cession soit autorisée par le tribunal à défaut d'accord du bailleur ; le courrier du 20 juillet 2013 accompagnant l'acte de cession soumis à Mme Bernadette Y...précisait d'ailleurs bien qu'à défaut de réponse positive de la bailleresse, une procédure judiciaire serait intentée ; d'autre part, Mme Bernadette Y...ne démontre pas que Mme ChantaI X... n'exploiterait plus les terres depuis ce projet de cession de bail ; Au contraire, Mme Chantal X...verse pour sa part des pièces démontrant qu'elle est toujours affiliée à la MSA et toujours associée exploitante au sein du l'EARL de La Boissière ; dans ces circonstances, il convient de faire droit à la demande d'autorisation de cession de bail et de rejeter toutes les demandes reconventionnelles formées par Mme Bernadette Y...» ;

1°) ALORS QUE la cession de bail est parfaite dès lors qu'il y a accord des parties sur les éléments essentiels de la cession ; qu'en retenant, pour exclure l'existence d'une cession de bail rural prohibée faute d'autorisation préalable du bailleur, que la commune intention des parties à l'acte de cession de bail était en réalité de ne prévoir qu'un projet de cession même si l'accord entre le preneur en place et son fils était formalisé dans la convention quand, dès lors que Mme X..., preneuse cédante, avait signé avec son fils une cession du bail dont elle était titulaire, cession prenant effet, aux termes même de l'acte, à la date de sa signature, cette cession de bail était parfaite et, à défaut d'autorisation préalable du bailleur, était prohibée, la cour d'appel a violé l'article 1583 du code civil, ensemble l'article L. 411-35 du code rural et de la pêche maritime ;

2°) ALORS QUE toute cession de bail est interdite, sauf si la cession est consentie, avec l'agrément du bailleur, au profit des descendants du preneur ; que le candidat à l'installation doit justifier qu'il remplit les conditions nécessaires et présente les garanties voulues pour assurer la bonne exploitation du fond ; qu'en se bornant à retenir, pour autoriser la cession du bail, qu'il n'était pas sérieusement contesté que Mme X...et son fils remplissent les conditions de cession, sans rechercher, au besoin d'office, si le fils de Mme X...remplissait les conditions nécessaires et présentait les garanties voulues pour assurer la bonne exploitation du fond, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 411-35 du code rural et de la pêche maritime, ensemble l'article R. 331-1 du même code.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 16-15523
Date de la décision : 05/10/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 18 février 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 05 oct. 2017, pourvoi n°16-15523


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, SCP de Nervo et Poupet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.15523
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