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05/10/2017 | FRANCE | N°15-27553

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 05 octobre 2017, 15-27553


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 25 juin 2015), que la société Seldaix, venue aux droits de la société Bioplus qui a fusionné avec la société X..., s'est vu consentir, le 8 mars 2000, un bail commercial par Henri Y...sur des locaux situés au rez-de-chaussée et au sous-sol d'un immeuble dépendant de la succession de son épouse ; que le bail contenait un pacte de préférence pour l'acquisition de l'immeuble en son entier et une autorisation de procéder, sans remise en état exigible

, à des travaux de transformation ; que, Henri Y...étant décédé le 1er m...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 25 juin 2015), que la société Seldaix, venue aux droits de la société Bioplus qui a fusionné avec la société X..., s'est vu consentir, le 8 mars 2000, un bail commercial par Henri Y...sur des locaux situés au rez-de-chaussée et au sous-sol d'un immeuble dépendant de la succession de son épouse ; que le bail contenait un pacte de préférence pour l'acquisition de l'immeuble en son entier et une autorisation de procéder, sans remise en état exigible, à des travaux de transformation ; que, Henri Y...étant décédé le 1er mai 2013, ses enfants (les consorts Y...) ont sollicité en référé la communication du bail commercial et des justificatifs de paiement des loyers, ainsi qu'une mesure d'instruction relative au coût de la remise en état initial des locaux et aux valeurs locative et vénale de l'immeuble ;

Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :

Attendu que la société Biolplus fait grief à l'arrêt d'ordonner une expertise destinée à décrire les modifications apportées aux locaux lors des travaux de 2009 et à chiffrer le coût d'une éventuelle remise en état ;

Mais attendu qu'ayant relevé que les consorts Y...étaient coïndivisaires et que la validité du bail consenti par leur père seul relevait d'un débat au fond, la cour d'appel a pu retenir que les consorts Y...avaient un intérêt légitime à connaître l'étendue des travaux effectués par le preneur ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen, pris en ses troisième et quatrième branches, ci-après annexé :

Attendu que la société Bioplus fait grief à l'arrêt d'ordonner une expertise portant sur la valeur de vente et la valeur locative de l'immeuble ;

Mais attendu qu'ayant relevé que l'article 12 du bail du 8 mars 2000 stipulait au bénéfice du preneur un pacte de préférence, non sur les seuls locaux objet du contrat de bail, mais sur l'immeuble en son entier, et que la société Bioplus avait souligné qu'en vertu du bail, elle bénéficiait d'un pacte de préférence et avait demandé que cette disposition soit rappelée aux héritiers d'Henri Y...à toutes fins utiles s'ils en envisageaient la cession, la cour d'appel, qui a caractérisé l'existence d'un litige potentiel entre les parties, a légalement justifié sa décision ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen et le troisième moyen, pris en ses deux premières branches, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Seldaix, ès qualités aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Seldaix, ès qualités et la condamne à payer la somme de 3 000 euros aux consorts Y...;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq octobre deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour la société Seldaix, ès qualités

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé l'ordonnance entreprise et ordonné à la société Bioplus de communiquer à M. Henri Y..., Mme Henriette Y...épouse Z..., Mme Yvonne Y...épouse A..., M. René Marius Y..., M. Daniel Y...et M. Augustin Y...l'identité du titulaire du compte ouvert dans les livres du Crédit Agricole Alpes Provence n° ..., l'identité des bénéficiaires des chèques tirés sur le compte n° ...de la Selas Pierre
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de 293, 90 € du 16 juillet 2010 et de 7330 € du 24 novembre 2010, et de justifier des virements effectués de janvier 2009 à juillet 2013 sur le compte Crédit Agricole Alpes Provence n° ..., notamment par la production de ses relevés de compte bancaire, sous astreinte de 100 € par jour de retard passé le délai d'un mois après la signification du présent arrêt ;

Aux motifs qu': « il convient de préciser que l'intimée est une Selas dont la dénomination sociale est Bioplus et non une SAS Plus 509, comme indiqué par erreur dans l'acte d'appel ; qu'il sera donné acte à Mme Henriette Y...épouse Z..., Mme Yvonne Y...épouse A..., M. René Marius Y..., M, Daniel Y...et M. Augustin Y...de leur intervention volontaire ; que M. Henri Y...fils et les intervenants volontaires justifient de leur qualité ‘ ‘ héritier de Henri Y...et de Hélène B...épouse Y...par la production des attestations notariées établies par Me Solange C..., notaire, le 23 juillet 2009 et le 27 août 2013 ; que c'est pourquoi la recevabilité de leur demande n'est plus contestée par la société Bioplus ; que le bail commercial ayant été produit, M. Henri Y...fils et les intervenants volontaires sollicitent la production des quittances qui auraient pu être délivrées, la justification du paiement des loyers et de l'identité du bénéficiaire de ces paiements pour la période non prescrite ; qu'en réponse, la société Bioplus ne produit aucune quittance, ce qui accrédite la thèse selon laquelle il n'en a pas été établi ; qu'il n'y a donc lieu d'ordonner la production sous astreinte de documents dont l'existence n'est pas certaine ; que l'intimée produit surtout une attestation de son expert-comptable, Mme Hélène D...de la SARL Activance, dans laquelle celle-ci indique le montant des virements effectués depuis le 1er janvier 2009 jusqu'au 31 juillet 2013 et le numéro de compte du Crédit Agricole Alpes Provence sur lequel on été effectués ces virements, en précisant que le virement du mois de mai 2013 a été rejeté, puis le numéro de compte CIC sur lequel ont été effectués les virements du 1er août au 31 décembre 2013 ; qu'il est précisé sur ce document que deux chèques tirés sur le compte de la Selarl Pierre
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n° ...de 293, 90 € correspondant à la régularisation du loyer du mois de juin 2010 a été émis le 16 juillet 2010, et le 24 novembre 2010, de 7 330 € correspondant au montant des loyers payés d'avance pour la période du 1er décembre 2010 au 30 avril 2011 ; que par courrier du 15 juillet 2013, la Selas Bioplus a indiqué à Me Solange C...qu'elle avait payé jusqu'à ce jour les loyers à Henri Y...et elle lui a demandé un Rib/ Iban afin de mettre en place le règlement des loyers sur le compte de P étude notariale ; que par courrier du 24 septembre 2013, Me Solange C...a répondu au conseil des consorts Y...qu'elle avait reçu paiement des loyers pour août et septembre 2013 de la Selas Bioplus ; qu'au regard de ces éléments, il est établi que le paiement des loyers par la Selas Bioplus s'effectue sur le compte CIC de l'étude de Me Solange C..., notaire chargé de la succession des époux Y..., depuis août 2013 ; que cependant, l'attestation de Mme Hélène D...est insuffisante pour justifier de l'identité du bénéficiaire des virements effectués de janvier 2009 à juillet 2013 et de celle du bénéficiaire des deux chèques émis en 2010 ; qu'il, sera donc demandé sous astreinte à la Selas Bioplus de justifier de l'identité du détenteur du compte ouvert dans les livres du Crédit Agricole Alpes Provence n° ...et de l'identité du bénéficiaire des chèques de 293, 90 € et de 7 330 € dont elle a nécessairement connaissance ; qu'à cette occasion, elle justifiera aussi des dits virements par la production, notamment, de ses relevés de comptes bancaires » (arrêt attaqué, p. 4 à 5) ;

1°) Alors que s'il appartient à celui qui se prétend libéré d'une obligation de justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation, il ne lui appartient nullement de prouver l'identité de celui auprès de qui le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation a été effectué ; que si, en matière de bail, le locataire qui se prétend libéré de son obligation doit prouver qu'il a procédé au paiement des loyers, il n'est pas tenu de prouver l'identité de celui qui reçoit le paiement ; qu'en considérant néanmoins que la société Bioplus, repreneuse du bail commercial que la société
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avait conclu avec M. Henri Y..., père, devait prouver, au-delà du paiement des loyers, l'identité du détenteur du compte bancaire sur lequel lesdits paiements ont été effectués, ou le destinataire des chèques émis par la société
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avant son rachat, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ;

2°) Alors, en tout état de cause, que le juge ne peut mettre à la charge d'une partie une preuve impossible ; qu'en ordonnant à la société Bioplus de communiquer l'identité du titulaire du compte bancaire sur lequel elle versait les loyers ainsi que l'identité du bénéficiaire de deux chèques émis par la société
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avant la fusion, donc de produire des informations ou documents détenus par un tiers, et pouvant être couverts par le secret bancaire, quand elle ne disposait d'aucun moyen lui permettant de contraindre les personnes les détenant à lui communiquer ces informations et documents, la cour d'appel a mis à la charge de la société Bioplus une preuve impossible à rapporter, et a ainsi violé l'article 315 du code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé l'ordonnance entreprise et ordonné une expertise des locaux objets du bail commercial du 8 mars 2000 ;

Aux motifs que « la régularité du bail commercial signé par Henri Y...père avec la Selarl Laboratoire d'analyses médicales
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relève indéniablement d'une discussion au fond ; qu'en effet, l'appelant et les intervenants volontaires qui ne sont pas parties au contrat de bail, expliquent avoir été informés que leur père avait donné à bail les locaux commerciaux du rez-de-chaussée et du sous-sol de l'immeuble situé 2 avenue André Zenati à Marseille 9e lorsque par courrier du 17 juin 2009, M. Pierre
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de la Selarl Laboratoire d'Analyses Médicales
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a informé Me Solange C..., notaire chargé de la succession d'Hélène B...épouse Y..., des travaux très importants comme touchant au gros oeuvre qui allaient démarrer ; que les consorts Y..., en leur qualité de co-indivisaires à la succession de leur mère et père, ont un intérêt légitime à connaître l'étendue des dits travaux effectués dans les locaux dont ils sont propriétaires indivis depuis le décès d'Hélène B...épouse Y...le 12 septembre 1976, et donc, à solliciter que soit chiffré le coût d'une remise en état ; que c'est pourquoi il sera ordonné une expertise confiée à Mine Laurence E...qui aura pour mission de décrire les modifications apportées aux locaux lors des travaux de 2009 et à chiffrer le coût d'une éventuelle remise en état ; que l'article 12 du bail du 8 mars 2000 stipule au bénéfice du preneur un pacte de préférence non sur les seuls locaux objets du contrat de bail, mais sur l'entier immeuble situé 2 avenue André Zenati à Marseille 9e ; qu'or, dans son courrier du 15 juillet 2013 déjà cité adressé à Me Solange C..., notaire, la Selas Bioplus a souligné qu'en vertu du bail dont s'agit, elle bénéficiait de ce pacte de préférence relativement à la vente de l'immeuble dans lequel elle exploite les locaux loués et elle demandait que cette disposition soit rappelée aux héritiers d'Henri Y..." à toutes fins utiles s'ils en envisageaient la cession " ; que compte tenu de l'intérêt émis par la Selas Bioplus en cas de vente de l'immeuble, les consorts Y...ont un motif légitime à solliciter une expertise à son contradictoire sur la valeur de vente et la valeur locative de ce bien ; qu'il sera donc aussi fait droit à cette demande et M. Thierry F...sera désigné en qualité d'expert ; que sa mission sera détaillée au dispositif du présent arrêt » (arrêt attaqué, p. 5 à 6) ;

1°) Alors, d'une part, que seules peuvent être ordonnées en application de l'article 154 du code de procédure civile les mesures d'instruction légalement admissibles, justifiées par l'existence d'un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige ; que tel n'est pas le cas lorsque le demandeur fait preuve de négligence dans l'administration de la preuve qu'il aurait pu, avec plus de diligence, obtenir par d'autres moyens et bien antérieurement à sa demande en justice ; qu'en ordonnant néanmoins une expertise aux fins d'examiner et de décrire l'état du local commercial sis au 2 avenue André Zenati à Marseille 9e, cependant que le bail commercial existe depuis quatorze ans, et que le demandeur, qui est propriétaire indivis de l'immeuble depuis 1976, en a connaissance depuis au moins quatre ans, la cour d'appel, qui aurait dû constater la négligence du demandeur dans l'administration de la preuve qu'il lui incombait de rapporter, n'a pas caractérisé un motif légitime et a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article 145 du code de procédure civile ;

2°) Alors, d'autre part, que si les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, c'est à la condition que l'action éventuelle concernant le litige ne soit pas, sur le fond, manifestement vouée à l'échec ; que tel n'est pas le cas lorsque la mesure d'expertise autorisée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile a pour objet de chiffrer le coût d'une remise en état de locaux commerciaux que le bailleur s'est engagé, dans le contrat de bail, à ne pas réclamer ; qu'en accordant néanmoins aux consorts Y...le bénéfice d'une mesure d'expertise ayant pour objet de chiffrer le coût d'une remise en état des locaux loués, cependant que le contrat signé entre M. Henri Y...père et la société
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, aux droits de laquelle vient la société Bioplus, autorise expressément la réalisation des travaux en question et contient l'engagement du bailleur de ne pas réclamer la remise en l'état au preneur, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'action sur le fond n'était pas manifestement vouée à l'échec, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 145 du code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé l'ordonnance entreprise et ordonné une expertise de l'immeuble situé 2 avenue André Zenati à Marseille 9° ;

Aux motifs que « la régularité du bail commercial signé par Henri Y...père avec la Selarl Laboratoire d'analyses médicales
G...
relève indéniablement d'une discussion au fond ; qu'en effet, l'appelant et les intervenants volontaires qui ne sont pas parties au contrat de bail, expliquent avoir été informés que leur père avait donné à bail les locaux commerciaux du rez-de-chaussée et du sous-sol de l'immeuble situé 2 avenue André Zenati à Marseille 9e lorsque par courrier du 17 juin 2009, M. Pierre
X...
de la Selarl Laboratoire d'Analyses Médicales X... a informé Me Solange C..., notaire chargé de la succession d'Hélène B...épouse Y..., des travaux très importants comme touchant au gros oeuvre qui allaient démarrer ; que les consorts Y..., en leur qualité de co-indivisaires à la succession de leur mère et père, ont un intérêt légitime à connaître l'étendue des dits travaux effectués dans les locaux dont ils sont propriétaires indivis depuis le décès d'Hélène B...épouse Y...le 12 septembre 1976, et donc, à solliciter que soit chiffré le coût d'une remise en état ; que c'est pourquoi il sera ordonné une expertise confiée à Mine Laurence E...qui aura pour mission de décrire les modifications apportées aux locaux lors des travaux de 2009 et à chiffrer le coût d'une éventuelle remise en état ; que l'article 12 du bail du 8 mars 2000 stipule au bénéfice du preneur un pacte de préférence non sur les seuls locaux objets du contrat de bail, mais sur l'entier immeuble situé 2 avenue André Zenati à Marseille 9e ; qu'or, dans son courrier du 15 juillet 2013 déjà cité adressé à Me Solange C..., notaire, la Selas Bioplus a souligné qu'en vertu du bail dont s'agit, elle bénéficiait de ce pacte de préférence relativement à la vente de l'immeuble dans lequel elle exploite les locaux loués et elle demandait que cette disposition soit rappelée aux héritiers d'Henri Y..." à toutes fins utiles s'ils en envisageaient la cession " ; que compte tenu de l'intérêt émis par la Selas Bioplus en cas de vente de l'immeuble, les consorts Y...ont un motif légitime à solliciter une expertise à son contradictoire sur la valeur de vente et la valeur locative de ce bien ; qu'il sera donc aussi fait droit à cette demande et M. Thierry F...sera désigné en qualité d'expert ; que sa mission sera détaillée au dispositif du présent arrêt » (arrêt attaqué, p. 5 à 6) ;

1°) Alors que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que la cour d'appel a constaté que les consorts Y...demandaient la désignation d'un consultant pour déterminer ces valeurs locative et vénale ; qu'en retenant cependant, pour ordonner une mesure d'expertise aux fins de chiffrer la valeur locative et la valeur de vente de l'immeuble, que les consorts Y...avaient un motif légitime à solliciter une expertise au contradictoire de la société Bioplus, la cour d'appel a méconnu les termes du litige dont elle était saisie et a ainsi violé l'article 4 du code de procédure civile ;

2°) Alors, subsidiairement, que le juge ne peut relever d'office un moyen de droit sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations ; qu'en substituant d'office une mesure d'expertise aux fins de chiffrer la valeur locative et la valeur de vente de l'immeuble, à la désignation d'un consultant demandée aux mêmes fins par les consorts Y..., sans provoquer les explications des parties à cet égard, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

3°) Alors, plus subsidiairement, que si les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, c'est à la condition qu'il existe un litige potentiel caractérisant l'intérêt légitime de ces mesures ; que tel n'est pas le cas lorsque la mesure d'expertise autorisée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile a pour objet de chiffrer la valeur locative de locaux donnés à bail commercial en l'absence de tout litige potentiel dans lequel cette valeur aurait une incidence ; qu'en retenant néanmoins, pour accorder aux consorts Y...le bénéfice d'une mesure d'expertise dont l'objet est de chiffrer la valeur locative de l'immeuble dans lequel se situent les locaux loués, que compte tenu de l'intérêt émis par la société Bioplus en cas de vente de l'immeuble, les consorts Y...avaient un motif légitime à solliciter une expertise à son contradictoire sur la valeur locative de ce bien, sans constater l'existence d'aucun litige potentiel impliquant cette valeur locative, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 145 du code de procédure civile ;

4°) Alors, plus subsidiairement, que si les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, c'est à la condition qu'il existe un litige potentiel caractérisant l'intérêt légitime de ces mesures ; que tel n'est pas le cas lorsque la mesure d'expertise autorisée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile a pour objet de chiffrer la valeur vénale de locaux donnés à bail commercial en l'absence de tout litige potentiel dans lequel cette valeur aurait une incidence ; qu'en retenant néanmoins, pour accorder aux consorts Y...le bénéfice d'une mesure d'expertise dont l'objet est de chiffrer la valeur de vente de l'immeuble dans lequel se situent les locaux loués, que compte tenu de l'intérêt émis par la société Bioplus en cas de vente de l'immeuble, les consorts Y...avaient un motif légitime à solliciter une expertise à son contradictoire sur la valeur de vente de ce bien, sans constater l'existence d'aucun litige potentiel impliquant cette valeur vénale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 145 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 15-27553
Date de la décision : 05/10/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 25 juin 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 05 oct. 2017, pourvoi n°15-27553


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Hémery et Thomas-Raquin, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.27553
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