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04/10/2017 | FRANCE | N°16-19931

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 04 octobre 2017, 16-19931


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses sixième et septième branches :

Vu l'article 2262 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, et l'article 26 de cette même loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié d'une société, a été détaché, à partir de l'année 2000, afin d'exercer des fonctions syndicales auprès de l'union locale CFTC d'Argenteuil (l'UL), dont il est devenu le secrétaire général ; que, lors de l'assem

blée générale extraordinaire du 28 décembre 2000 réunissant les dirigeants de l'UL et l'u...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses sixième et septième branches :

Vu l'article 2262 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, et l'article 26 de cette même loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié d'une société, a été détaché, à partir de l'année 2000, afin d'exercer des fonctions syndicales auprès de l'union locale CFTC d'Argenteuil (l'UL), dont il est devenu le secrétaire général ; que, lors de l'assemblée générale extraordinaire du 28 décembre 2000 réunissant les dirigeants de l'UL et l'union départementale CFTC du Val-d'Oise (l'UD), il a été convenu que la première prendrait à sa charge le complément de salaire de M. X..., et la seconde, les cotisations sociales et patronales ; qu'en novembre 2003, M. X... a été élu secrétaire général de l'UD, démissionnant de son poste de secrétaire général de l'UL ; que, le 2 avril 2004, une convention tripartite a été signée entre l'UL, l'UD et M. X..., suivant laquelle cette dernière devait prendre en charge le complément de salaire de M. X... et les cotisations sociales et patronales afférentes, et lui payer le complément de salaire non versé depuis 2000 ; que, le 2 janvier 2008, l'UD a signé une reconnaissance de dette à l'égard de M. X... pour un montant de 70 560 euros hors charges sociales, ce document étant enregistré auprès de l'administration fiscale le 30 janvier 2008 ; que, le 21 janvier 2010, à la demande de M. X..., la Confédération CFTC (la confédération) a placé l'UD sous tutelle ; que, les 4 février et 15 juin 2010, elle lui a retiré tous ses mandats internes et externes ; qu'à la demande de la confédération, une mesure d'expertise a été ordonnée en référé, le 17 septembre 2010, aux fins de vérifier la comptabilité de l'UD ; que, le 30 décembre 2012, M. X... a assigné l'UD, l'union régionale CFTC Ile-de-France et la confédération (les unions syndicales), ces deux dernières en qualité de co-tutrices de la première, et la confédération également en son nom propre, aux fins de condamnation à lui payer sa rémunération de décembre 2000 à décembre 2015, de l'indemnité contractuelle de 10 %, d'une clause pénale et de dommages-intérêts pour inexécution contractuelle ; que celles-ci lui ont opposé la nullité de la convention du 2 avril 2004 pour illicéité ;

Attendu que, pour déclarer nulle cette convention et rejeter l'ensemble des demandes de M. X..., l'arrêt retient que la prescription de l'action en nullité ne court qu'à compter de la date à laquelle les unions syndicales ont eu connaissance de cette convention ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la prescription trentenaire de l'action en nullité pour cause illicite, qui avait commencé à courir au jour de l'acte, avait été réduite à cinq ans à compter de l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, de sorte qu'elle était acquise au 19 juin 2013, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 mai 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne l'union départementale CFTC du Val-d'Oise, l'union régionale Ile-de-France CFTC et la Confédération CFTC aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne in solidum à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre octobre deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. X...

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré nulle la convention tripartite du 2 avril 2004 et d'AVOIR, en conséquence, débouté M. X... de toutes ses demandes afférentes à la convention déclarée nulle et à la reconnaissance de dette qui découlait de cette convention ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE M. X... soutient qu'il n'était pas « le seul maître à bord » (sic) au sein de l'union départementale CFTC du Val d'Oise, toutes les décisions étant prises collectivement, et que lors de l'assemblée générale extraordinaire du 28 décembre 2000, réunissant les dirigeants de l'union locale CFTC d'Argenteuil et l'union départementale CFTC du Val d'Oise la convention tripartite a été signée, en vue de rémunérer son engagement à faire doubler le nombre d'adhérents en 5 ans, notamment par son action en tant que conseiller des salariés, dans la perspective de faire progresser le syndicat CFTC lors des élections, « des salariés bien défendus devenant des électeurs potentiels » (sic) ; qu'il fait observer que cette convention tripartite du 2 avril 2004 et la reconnaissance de dette du 2 janvier 2008 ont été validées par les organes statutaires et que la confédération CFTC a été informée de la convention par lettre recommandée du 11 mai 2004 ; qu'il estime que l'exception de nullité de la convention est irrecevable pour deux motifs : - l'action en nullité, soulevée par conclusions signifiées le 17 octobre 2013, est prescrite, la prescription étant acquise au 19 juin 2013, soit 5 ans après l'entrée en vigueur de la loi du 19 juin 2008, - si l'on considère que l'exception de nullité revêt un caractère perpétuel, elle ne peut être soulevée que pour faire échec à la demande d'exécution d'une convention qui n'a pas été exécutée en tout ou partie à la date où la prescription est acquise ; qu'or en l'espèce il y a eu un commencement d'exécution, - la somme de 18.300 euros ayant été versée à M. X... entre 2007 et 2009 - et même une reconnaissance de dette ; que l'union départementale CFTC du Val d'Oise soulève la nullité de la convention tripartite, en raison du défaut de consentement et d'objet et de l'illiceité de sa cause, arguant que : - les personnes ayant délibéré au sein du bureau ou du conseil de l'union départementale étaient sous l'autorité de son président ou son secrétaire général qui était M. X..., - la mission de défense prud'homale ne peut être exécutée à titre onéreux et habituel, sauf à exercer illégalement le droit, les syndicats ayant un objet non lucratif, - la convention contient une stipulation pour autrui, en cas de défaillance de l'union Départementale, - et contient une sorte de cession de clientèle, les dossiers prud'homaux en cours de traitement étant acquis à M. X..., en cas de démission de sa part ou de dissolution de l'union ; que sur la prescription, comme l'a jugé le tribunal, la prescription de l'action en nullité de la convention tripartite du 2 avril 2004 ne court qu'à compter de la date à laquelle les intimées, tant en leur qualité de co-tuteurs que la confédération CFTC en son nom propre, ont eu connaissance de cette convention ; qu'or, si le procès-verbal du conseil de l'union départementale CFTC du Val d'Oise, faisant référence à ladite convention sans aucune précision sur son contenu, a bien été notifié à la confédération CFTC par lettre recommandée du 11 mai 2004 (reçue le 13 mai), cette notification ne vaut pas prise de connaissance de cette convention, faute de notification de la convention elle-même ; que par ailleurs, M. X... ne soutient pas que la confédération CFTC était informée de la reconnaissance de dette en date du 2 janvier 2008, rédigée en exécution de la convention du 2 avril 2004, mais fait valoir qu'un commencement d'exécution vaut reconnaissance de l'obligation de paiement ; qu'or le paiement partiel, au titre de la convention, de la somme de 18.300 euros (chèques perçus), effectué par l'union départementale CFTC du Val d'Oise à M. X..., ne peut être opposé à cette dernière, faute pour ce dernier de rapporter la preuve de la cause de ces versements, comme l'a bien souligné le tribunal par des motifs que la cour adopte ; qu'il ne peut non plus être opposé à la confédération CFTC prise en son nom propre, cette dernière n'étant ni partie à la convention ni informée de la reconnaissance de dette ; que dès lors la prescription n'a couru qu'à compter des premiers constats de l'expert, soit le 28 février 2011, et a donc été interrompue dans le délai de prescription de 5 ans prévu par l'article 2224 du code civil, comme l'a jugé le tribunal ; que sur la nullité de la convention du 2 avril 2004, les intimées invoquent le fait que le consentement des membres du bureau et du conseil de l'union départementale CFTC du Val d'Oise a été vicié, car donné par des personnes qui auraient été inféodées à M. X... et qui n'ont pas mesuré à la fois la disproportion des engagements de paiement au bénéfice de M. X... et le caractère illicite de la convention ; qu'or le vice du consentement ne se déduit pas uniquement d'un raisonnement a posteriori mais d'éléments de faits étayés par des pièces, que les intimées ne produisent pas ; qu'en revanche, comme l'a souligné le tribunal, dont la cour adopte les motifs, tant l'objet que la cause sont illicites, car la convention prévoyait notamment, au delà d'un complément de rémunération mensuelle, une rémunération supplémentaire de M. X..., en qualité de conseiller des salariés devant le conseil de prud'hommes, égale à 10 % du montant des condamnations obtenues pour les salariés, ce qui est contraire aux principes du mandat syndical qui permet l'assistance des salariés mais exclut toute notion de profit ; qu'en outre, la convention, prévoyant au profit de M. X... des garanties supérieures à celle d'un contrat de travail, et contraires au code du travail, et sans aucune possibilité de réclamation pour quelque cause que ce soit de la part de l'union départementale CFTC du Val d'Oise en cas de la rupture de la convention, faisaient peser sur cette dernière des obligations disproportionnées ; qu'en conséquence, la cour confirme le jugement qui a débouté M. X... de toutes ses demandes afférentes à la convention déclarée nulle et à la reconnaissance de dette qui découlait de cette convention ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE M. X... conclut à l'irrecevabilité du moyen soulevé par les défendeurs exposant que le principe de la perpétuité de l'exception s'évanouit en cas de commencement d'exécution et qu'en l'espèce la prescription de l'action était, par application de la loi du 17 juin 2008, acquise le 19 juin 2013, alors que les conclusions des défendeurs n'ont été notifiées que le 17 octobre 2013 ; que le point de départ de la prescription ne peut cependant être fixé qu'à la date à laquelle la partie à laquelle elle est opposée a eu connaissance de l'acte dont la nullité est alléguée ; qu'il apparaît que si la confédération CFTC auquel adhère l'UD, soumise à son statut et à son règlement intérieur, a reçu le procès verbal du conseil élargi validant diverses conventions dont celle conclue avec M. X..., communiqué par courrier recommandé du 11 mai 2004, il n'est pas justifié que la reconnaissance de dette ait été portée à sa connaissance de sorte que le point de départ de la prescription ne peut être fixé avant les premiers constats de l'expert soit le 28 février 2011 ; qu'il sera encore observé que M. X... ne peut sérieusement se prévaloir d'un commencement d'exécution ; que le rapport de M. Y..., expert commis par ordonnance de référé de ce siège en date du 17 septembre 2010 à la demande de la confédération, permet ainsi de constater l'existence d'un conflit d'intérêt manifeste entre M. X..., alors Président de l'UD, qui émet 18.300 euros de chèques en précisant qu'ils correspondent à sa propre rémunération en qualité de défenseur prud'homal, affectation qui n'est, au surplus, pas démontrée en raison de l'absence : - de comptabilité, l'UD s'étant bornée à dresser des tableaux de trésorerie reprenant les opérations bancaires, dont l'équilibre n'a pu être assuré qu'en créant une ligne de sorties non justifiées de 14.755,31 euros sous la rubrique « vol » en 2009, - de justificatifs, à l'origine d'une redressement Ursaff au titre de frais non justifiés (remboursés notamment à M. X...) et de travail dissimulé, - de la découverte de 57 chèques émis dont l'expert n'a pu déterminer l'objet, les trois formules qui lui ont été remises ne mentionnant pas le nom du bénéficiaire ; que sur bien fondé de l'exception, sans qu'il soit besoin d'analyser toutes les clauses précitées de la convention que les défendeurs ont répertoriée avec pertinence dans la catégorie « contrat sui generis a-typique », ce dont la synthèse précitée permet de se convaincre, le tribunal se bornera à constater son défaut d'objet et surtout l'illicéité de sa cause ; que son défaut d'objet est caractérisé en raison de la possibilité légale ouverte à un responsable syndical de majorer son crédit d'heure affecté à son mandat de conseiller prud'homme dont la charge définitive est assumée par l'Etat, soit dans la limite des 10 heures prévues par l'article L. 1453-4 du code du travail soit par une délégation syndicale à temps complet permettant d'assurer la transparence de sa rémunération ; que l'illicéité de sa cause doit être relevée à plusieurs titres ; que si, par exception au monopole des avocats, les syndicats se sont vus reconnaître, par l'article 64 de la loi du 31 décembre 1971 la possibilité d'assurer la défense des intérêts des salariés, ils ne peuvent le faire qu'en respectant l'objet que leur a défini la loi et qui est exclusivement, selon l'article L. 2131-l du code du travail, l'étude et la défense des droits ainsi que des intérêts matériels et moraux, tant collectifs qu'individuels, des personnes mentionnées dans leurs statuts ; qu'il résulte de ce texte que les syndicats n'ont pas de but lucratif et, à l'exception du domaine de l'agriculture, ne peuvent avoir d'activité commerciale ; que s'agissant de la défense syndicale, la législation en vigueur la réserve aux délégués permanents ou non et les interdit aux salariés des syndicats ; qu'il convient enfin de souligner que le pacte de quota litis demeure interdit aux avocats même s'ils sont aujourd'hui en droit de réclamer, pour compléter la partie fixe de leur rémunération, un honoraire de résultat et que cette règle s'étend nécessairement aux personnes autorisées à avoir une activité judiciaire accessoire ; qu'en l'espèce, la convention signée assimile M. X... à un salarié en empruntant des mécanismes protecteurs du droit du travail, revus et corrigés par les signataires, faisant disparaître, par une définition originale, toute possibilité de faute grave ou lourde, prévoit le « parachute doré » décrié par toutes les centrales syndicales et réécrit le droit des procédures collectives alors : - que les fonctions occupés par M. X... ne lui permettaient pas d'être salarié, le secrétaire général étant d'après les statuts de l'UD « responsable de l'activité générale ... et du fonctionnement du secrétariat », - qu'un salarié du syndicat ne peut assurer la défense aux prud'hommes ; que l'objectif de ce contrat est par ailleurs de pérenniser une rente de situation, lui permettant de prétendre recevoir au moins 10 % des sommes allouées (voire demandées) y compris si un accident de la vie lui interdisait de poursuivre cette activité ; qu'il en résulte que cette convention détourne par un artifice juridique toutes les règles légales, qu'elles concernent l'objet syndical ou la rémunération autorisée aux auxiliaires de justice, ceci dans le seul but de favoriser un des responsables de l'UL, dont la cour d'appel a constaté, dans son arrêt du 22 novembre 2012 qu'il utilisait son mandat syndical à des fins personnelles ; qu'il en résulte que les défendeurs soulèvent à bon droit la nullité du contrat du 2 avril 2004 et de la reconnaissance de dettes du 2 janvier 2008 aux termes de laquelle l'UD reconnaît devoir à M. X..., son président, la somme de euros au titre des pertes de salaires nets dus au titre de son exécution et de débouter M. X... de toutes ses prétentions ;

1°) ALORS QUE M. X... soutenait, dans ses écritures d'appel (p. 16), que la reconnaissance de dette du 2 janvier 2008, enregistrée auprès des services fiscaux le janvier 2008, par laquelle l'union départementale CFTC du Val d'Oise avait reconnu lui devoir un montant de 70.560 euros au titre « des pertes de salaires nets hors charges salariales et patronales dans le cadre de la convention du 2 avril 2004, annexée au présent acte (...) », constituait un commencement d'exécution de la convention du 2 avril 2004 ; qu'en se bornant sur ce point à énoncer que le paiement partiel, au titre de la convention, de la somme de 18.300 euros effectué par l'union départementale CFTC du Val d'Oise à M. X..., ne pouvait être opposé à cette dernière, faute pour l'exposant de rapporter la preuve de la cause de ces versements, et qu'il ne pouvait non plus être opposé à la confédération CFTC prise en son nom propre, cette dernière n'étant ni partie à la convention ni informée de la reconnaissance de dette, la cour d'appel n'a ainsi pas répondu au moyen précité qui était pourtant de nature à établir que la convention du 2 avril 2004 ayant reçu un commencement d'exécution, l'exception de nullité ne pouvait être soulevée, et a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE M. X... soulignait encore, dans ses conclusions d'appel (p. 18), qu'il n'était pas contestable que la somme de 18.300 euros lui avait été versée par l'union départementale CFTC du Val d'Oise en exécution de la convention du 2 avril 2004 puisque la confédération en demandait précisément le remboursement, comme conséquence de l'annulation de ladite convention ; qu'en se bornant, pour déclarer nulle la convention tripartite du 2 avril 2004, à énoncer que le paiement partiel, au titre de la convention, de la somme de 18.300 euros effectué par l'union départementale CFTC du Val d'Oise à M. X..., ne pouvait être opposé à cette dernière, faute pour l'exposant de rapporter la preuve de la cause de ces versements, et qu'il ne pouvait non plus être opposé à la confédération CFTC prise en son nom propre, cette dernière n'étant ni partie à la convention ni informée de la reconnaissance de dette, la cour d'appel n'a ainsi pas répondu au moyen précité qui était pourtant de nature à établir que la somme de 18.300 euros avait bien été versée en exécution de la convention tripartite qui avait ainsi reçu un commencement d'exécution, de sorte que l'exception de nullité ne pouvait être soulevée, et a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

3°) ALORS QUE M. X... faisait également valoir, dans ses écritures d'appel (p. 17), que l'union départementale CFTC du Val d'Oise était une personne morale dont les décisions et les dépenses qui en résultaient, au nombre desquelles figuraient les chèques qui lui avaient été adressés, étaient collégiales puisqu'elles étaient soumises soit à l'autorisation, soit à la validation des différentes entités que sont le conseil (composé de 15 membres), la commission de contrôle des comptes (composée de 3 membres), le bureau (composé de 8 membres) et la commission exécutive (composée de 4 membres) ; qu'en se bornant, pour déclarer nulle la convention tripartite du 2 avril 2004, à énoncer que le paiement partiel, au titre de la convention, de la somme de 18.300 euros correspondait à des chèques émis par M. X..., en sa qualité de président de l'union départementale, qui en était également le bénéficiaire, la cour d'appel n'a ainsi pas répondu au moyen précité qui était pourtant de nature à établir que le versement de la somme de 18.300 euros résultait non d'une décision personnelle de l'exposant mais d'une décision prise collectivement par les différents organes composant l'union départementale, de sorte qu'il était parfaitement valable, et a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

4°) ALORS QUE la limite à la perpétuité de l'exception de nullité tenant à l'exécution de la convention est opposable aux tiers intéressés qui bénéficient d'un droit spécial de critique ; que la cour d'appel en énonçant, pour déclarer nulle la convention tripartite du 2 avril 2004, que le paiement partiel au titre de cette convention de la somme de 18.300 euros effectué par l'union départementale à M. X... ne pouvait être opposé à la confédération CFTC prise en son nom propre, cette dernière n'étant ni partie à la convention ni informée de la reconnaissance de dette, a violé les articles 1134 et 1108 du code civil ;

5°) ALORS QU' en tout état de cause, avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, les actions en nullité absolue d'un contrat étaient soumises à la prescription trentenaire de l'article 2262 du code civil dans sa rédaction alors applicable ; que selon l'article 26 II de la loi susvisée, les dispositions qui réduisent le délai de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ; qu'en se fondant, pour fixer le point de départ de la prescription au 28 février 2011 et dire, en conséquence, non prescrite l'exception de nullité soulevée pour la première fois dans les conclusions de la CFTC signifiées le 17 octobre 2013, sur la circonstance inopérante que la convention tripartite du 2 avril 2004 n'avait pas été portée à la connaissance de la confédération le 11 mai 2004, sans par ailleurs rechercher, comme il le lui était demandé, si le point de départ de la prescription ne devait pas être fixé au jour où les instances collégiales de l'union départementale avaient validé la convention, le 6 mai 2004, de sorte que la prescription trentenaire, réduite à cinq ans par la loi du 17 juin 2008, n'étant pas acquise au jour de l'entrée en vigueur de cette loi, l'action était prescrite dès juin 2013, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 2262 du code civil en sa version antérieure à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, 2224 du même code et 26, II de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 ;

6°) ALORS QUE la cour qui, bien qu'elle ait constaté que la confédération CFTC avait eu connaissance du procès-verbal du conseil élargi validant la convention conclue entre l'union départementale CFTC du Val d'Oise, l'union locale CFTC d'Argenteuil et M. X... dès le 11 mai 2004, a néanmoins, pour déclarer nulle la convention tripartite du 2 avril 2004, énoncé que cette convention n'avait pas été portée à sa connaissance le 11 mai 2004, de sorte que la prescription n'avait couru qu'à compter des premiers constats de l'expert, le 28 février 2011, et avait été interrompue dans le délai de cinq ans, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il résultait au contraire que la confédération ayant eu connaissance de l'existence de la convention dès le 11 mai 2004, la prescription de l'action en nullité de cette convention devrait courir au plus tard à compter de cette dernière date, de sorte que la prescription trentenaire, réduite à cinq ans par la loi du 17 juin 2008, n'étant pas acquise au jour de l'entrée en vigueur de cette loi, l'action était prescrite dès juin 2013, violant ainsi les articles 2262 du code civil en sa version antérieure à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, 2224 du même code et 26, II de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 ;

7°) ALORS QUE la cour d'appel en se fondant encore, pour fixer le point de départ de la prescription au 28 février 2011 et dire, en conséquence, non prescrite l'exception de nullité soulevée pour la première fois dans les conclusions de la CFTC signifiées le 17 octobre 2013, sur la circonstance inopérante que la reconnaissance de dette n'avait pas été portée à la connaissance de la confédération, a violé les articles 2262 du code civil en sa version antérieure à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, 2224 du même code et 26, II de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 ;

8°) ALORS QUE la clause illicite d'un contrat est entachée de nullité sans pour autant entraîner l'annulation de la convention litigieuse dans son ensemble sauf si elle revêt un caractère déterminant du consentement des parties ou de l'une d'elles ; qu'en se bornant, pour déclarer nulle la convention tripartite du 2 avril 2004, à se fonder sur la circonstance qu'elle prévoyait notamment, au delà d'un complément de rémunération mensuelle, une rémunération supplémentaire de M. X..., en qualité de conseiller des salariés devant le conseil de prud'hommes, égale à 10 % du montant des condamnations obtenues pour les salariés, ce qui est contraire aux principes du mandat syndical qui permet l'assistance des salariés mais exclut toute notion de profit, ainsi que des garanties supérieures à celle d'un contrat de travail, contraires au code du travail, et sans aucune possibilité de réclamation pour quelque cause que ce soit de la part de l'union départementale CFTC du Val d'Oise en cas de rupture de la convention, faisaient peser sur cette dernière des obligations disproportionnées, sans constater au préalable que ces stipulations contractuelles constituaient un élément déterminant de l'engagement des parties ou de l'une d'elles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1108 et 1134 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 16-19931
Date de la décision : 04/10/2017
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 03 mai 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 04 oct. 2017, pourvoi n°16-19931


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.19931
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