LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 février 2016), que, suivant délibération du 18 juin 2013, le conseil de l'ordre des avocats au barreau de Paris a adopté un certain nombre de résolutions et a, notamment, approuvé les comptes de l'exercice 2012, donné quitus au bâtonnier pour sa gestion et procédé à l'affectation du résultat ; que trois de ses membres, M. X... et Mmes Y... et Z... (les requérants), après avoir voté contre ces résolutions, ont formé un recours tendant à leur annulation ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'ordre des avocats au barreau de Paris fait grief à l'arrêt de déclarer les requérants recevables en leur recours, alors, selon le moyen :
1°/ que les décisions du conseil de l'ordre ne peuvent être déférées à la censure de la cour d'appel que par un avocat justifiant de la lésion d'un intérêt professionnel qui lui est propre ; qu'en se bornant à juger que l'« atteinte avérée au fonctionnement normal des institutions issues de la loi de 1971 » était « d'ordre financier dès lors que de l'approbation des comptes dépend le montant des dépenses et des ressources de l'ordre et par voie de conséquence directe celui des cotisations ordinales acquittées par chaque membre du barreau » sans rechercher, comme elle y était pourtant expressément invitée, si « le barème des cotisations qui relève des attributions du Conseil de l'Ordre [n'était pas] arrêté non pas lors de l'approbation des comptes, mais lors de l'approbation du budget », de sorte que la décision litigieuse n'avait aucune incidence financière pour les avocats inscrits au barreau de Paris dont les cotisations ne s'en trouvaient pas modifiées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 19 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 et 15 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ;
2°/ qu'il appartient au seul procureur général, dans le cadre de sa mission de gardien de la légalité et de l'ordre public, d'agir en nullité des décisions du conseil de l'ordre étrangères aux attributions de ce conseils ou contraires aux dispositions législatives ou réglementaires ; qu'en jugeant que les requérants « justifi[aient] d'un intérêt professionnel en leur qualité de membres dudit conseil [de l'ordre des avocats au barreau de Paris] appelés à se prononcer dans des conditions présentées comme irrégulières » et que « toute atteinte avérée au fonctionnement normal des institutions issues de la loi de 1971 » était « d'ordre moral », quand le procureur général a seul qualité pour déférer à la censure de la cour d'appel une décision du conseil de l'ordre qui aurait été prise de manière irrégulière, la cour d'appel a violé les articles 19 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 et 14 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ;
3°/ que l'action en nullité des délibérations du conseil de l'ordre est réservée aux avocats du barreau pour la défense de leurs intérêts personnels et au procureur général, à l'exclusion des membres du conseil de l'ordre ès qualités ; qu'en jugeant que les requérants, en leur qualités de membres du conseil de l'ordre, « justifi[aient] d'un intérêt professionnel en leur qualité de membres dudit conseil [de l'ordre des avocats au barreau de Paris] appelés à se prononcer dans des conditions présentées comme irrégulières » quand la loi ne confère aux membres du conseil de l'ordre aucun droit propre à contester la validité des décisions du conseil de l'ordre, la cour d'appel a violé les articles 19 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 et 14 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, ensemble l'article 31 du code de procédure civile ;
Mais attendu, en premier lieu, qu'il résulte de l'article 19 de la loi du 31 décembre 1971 précitée que toute délibération ou décision du conseil de l'ordre peut faire l'objet d'un recours devant la cour d'appel à la diligence du procureur général ou de tout avocat, qu'il soit ou non membre dudit conseil, à condition pour ce dernier d'avoir été lésé dans ses intérêts professionnels ; que la cour d'appel a justement retenu que ces intérêts, dont l'existence doit être appréciée in concreto, peuvent être financiers et/ou moraux ;
Et attendu, en second lieu, que la cour d'appel a souverainement estimé qu'en dénonçant des conditions de vote ne permettant pas au conseil de l'ordre d'exercer réellement la mission de gestion et d'administration à lui conférée par l'article 17 de la loi précitée, les requérants, avocats et en cette qualité membres du conseil, avaient un intérêt financier et moral à agir ; que, pour le caractériser, elle a retenu que le contrôle budgétaire participe directement de cette mission de gestion et d'administration et que toute atteinte avérée au fonctionnement normal des institutions ordinales, en raison de la méconnaissance même des règles régissant leur fonctionnement, est d'ordre moral ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le second moyen :
Sur la recevabilité du moyen :
Attendu que Mmes Y... et Z... soulèvent l'irrecevabilité du moyen en soutenant que le conseil de l'ordre n'aurait pas donné pouvoir au bâtonnier de le présenter ;
Mais attendu qu'il résulte de la délibération du conseil de l'ordre du 12 avril 2016 que le bâtonnier a été autorisé à former un pourvoi en cassation contre l'arrêt du 11 février 2016 ; que le moyen est, dès lors, recevable ;
Et sur ce moyen :
Attendu que l'ordre des avocats au barreau de Paris fait grief à l'arrêt d'annuler les résolutions approuvant les comptes de l'exercice 2012 et procédant à l'affectation du résultat, alors, selon le moyen :
1°/ que le contrôle approfondi des comptes relève, par délégation, de la compétence de la commission des finances du conseil de l'ordre des avocats au barreau de Paris ; qu'en jugeant que l'information délivrée aux requérants sur les postes de dépense litigieux n'était pas suffisante car, s'agissant de la résolution n° 2, elle ne détaillait « ni les modalités d'exercice des fonctions nouvellement créées, ni le montant des rémunérations correspondant » et, s'agissant de la résolution n° 9, « il [devait] être relevé un manque d'informations précises concernant les frais de personnels » et qu'« il ne [pouvait] être suppléé à cette carence par les travaux de la commission des finances » quand il appartenait à la seule commission des finances de contrôler en détail ces postes budgétaires, la cour d'appel a violé l'article 17 de loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, ensemble l'article P. 63 et l'annexe XIII du règlement intérieur du barreau de Paris ;
2°/ que la cour d'appel saisie d'un recours en annulation contre une décision du conseil de l'ordre ne dispose d'aucun pouvoir d'appréciation sur son opportunité et son bien-fondé ; qu'en jugeant que l'information délivrée aux requérants sur les postes de dépense litigieux n'était pas suffisante, la cour d'appel a substitué son appréciation à celle du conseil de l'ordre qui s'était au contraire, par son vote et après en avoir délibéré, estimé suffisamment informé et a ainsi violé les articles 19 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 et 15 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ;
3°/ que le vice qui entache la procédure d'adoption d'une délibération du conseil de l'ordre n'affecte la validité de celle-ci que s'il a été susceptible d'exercer une influence sur le sens de la décision prise ; qu'en annulant les résolutions n° 2 et n° 9 de la délibération du conseil de l'ordre aux motifs que trois de ses membres s'étaient estimés insuffisamment informés sur les résolutions litigieuses sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si ces informations étaient de nature à modifier le sens du vote alors que les trente-six autres membres présents ou représentés s'étaient estimés suffisamment informés pour voter en faveur de l'arrêté des comptes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 19 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 et 15 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ;
4°/ que le vice qui entache un acte n'est susceptible d'entraîner sa nullité que s'il cause un grief à celui qui s'en prévaut ; qu'en annulant la résolution n° 2 aux motifs que l'information délivrée aux requérants sur le poste de dépense litigieux n'était pas suffisante car elle ne détaillait « ni les modalités d'exercice des fonctions nouvellement créées, ni le montant des rémunérations correspondant » sans caractériser l'existence d'un grief causé par défaut d'information et cependant qu'elle relevait elle-même que le débat portait uniquement « sur le défaut d'une information suffisante et non pas sur l'existence même des missions qui peuvent être à l'origine de ces dépenses », la cour d'appel a violé les articles 19 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 et 15 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ;
Mais attendu, en premier lieu, qu'en vertu de l'article 17, 6°, de la loi du 31 décembre 1971 précitée, le conseil de l'ordre détient le pouvoir de gérer les biens de l'ordre, de préparer le budget, de fixer le montant des cotisations des avocats, d'administrer et d'utiliser ses ressources pour assurer les secours, allocations ou avantages quelconques attribués à ses membres ou anciens membres, à leurs conjoints survivants ou à leurs enfants, de répartir les charges entre ses membres et d'en poursuivre le recouvrement ; que le règlement intérieur du barreau de Paris, dans le respect de ces attributions légales, a confié le soin à une commission d'élaborer et de soumettre à l'approbation dudit conseil le budget et l'arrêté des comptes annuels de l'ordre ; qu'en conséquence, c'est à bon droit que la cour d'appel a jugé qu'il ne peut être suppléé à un défaut d'informations des membres du conseil de l'ordre par les travaux de la commission des finances ;
Et attendu, en second lieu, que, s'agissant de l'approbation des comptes et de l'affectation des résultats, il n'incombait pas à la cour d'appel de substituer son appréciation en opportunité à celle du conseil de l'ordre ; qu'elle avait pour seul pouvoir de prononcer la nullité des délibérations irrégulièrement prises par ledit conseil ; qu'après avoir procédé à une analyse précise et détaillée des informations remises aux membres du conseil, elle a souverainement estimé qu'elles étaient insuffisantes ; qu'elle en a exactement déduit que cette carence, de nature à vicier les suffrages exprimés, devait être sanctionnée par l'annulation des résolutions litigieuses ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'ordre des avocats au barreau de Paris aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre octobre deux mille dix-sept.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour l'ordre des avocats au barreau de Paris
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré M. Avi X..., Mme Elisabeth Y... et Mme Elisabeth Z..., agissant tant en qualité de membres du Conseil de l'Ordre des Avocats au Barreau de Paris que de membres dudit Barreau recevables en leur recours contre les résolution 2 à 9 votées le 18 juin 2013 par le conseil de l'Ordre des Avocats au Barreau de Paris, ainsi qu'à l'encontre de la délibération dudit conseil, en date du 17 septembre 2013, rejetant leur réclamation préalable et d'AVOIR annulé les résolutions n°2 et n°9 votées le 18 juin 2013 par le Conseil de l'Ordre des Avocats au Barreau de Paris ;
AUX MOTIFS QUE le conseil de l'ordre des avocats du barreau de Paris conclut à l'irrecevabilité des recours des trois avocats, personnes physiques, dont il s'agit pour défaut de qualité à agir en faisant valoir que l'article 19 alinéa 1er de la loi du 31 décembre 1971 modifié réserve un recours au seul procureur général et défaut d'intérêt au motif que les décisions en cause ne sont pas constitutives d'une décision individuelle, qu'elles sont conformes à la loi et aux règlements et qu'elles ne portent pas atteinte aux intérêts financiers des requérants ; que l'article 19 paragraphe 2 de la loi du 31 décembre 2009 permet à tout avocat de déférer à la cour les délibérations ou décisions du conseil de l'ordre de nature à léser les intérêts professionnels de l'avocat ; que M. Avi X..., Mme Elisabeth Y... et Mme Elisabeth Z... qui agissent, tant en qualité d'avocats inscrits au barreau de Paris que comme membres du conseil de l'ordre, rappellent à juste titre que la notion d'intérêts professionnels s'entend comme comprenant tant l'intérêt moral que financier de l'avocat concerné ; qu'ainsi, en dénonçant des conditions de vote qui n'auraient pas permis aux membres du conseil de l'ordre d'exercer réellement leur mission de gestion et d'administration telle qu'elle est définie par l'article 17 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée, les requérants justifient d'un intérêt professionnel en leur qualité de membres dudit conseil appelés à se prononcer dans des conditions présentées comme irrégulières mais également en tant qu'avocats inscrits audit barreau qui, en cette qualité, participent à l'élection des membres du conseil de l'ordre ; que toute atteinte avérée au fonctionnement normal des institutions issues de la loi de 1971 est la fois d'ordre moral en raison de la méconnaissance même des règles régissant le fonctionnement de celles-ci mais aussi d'ordre financier dès lors que de l'approbation des comptes dépend le montant des dépenses et des ressources de l'ordre et par voie de conséquence directe celui des cotisations ordinales acquittées par chaque membre du bureau ; que M. Avi X..., Mme Elisabeth Y... et Mme Elisabeth Z... seront en conséquence déclarés recevables en leur recours en annulation des délibérations 2 à 9 votées par le conseil de l'ordre le 18 juin 2013 ; qu'il en est de même au titre de la délibération dudit conseil, en date du 17 septembre 2013, rejetant leur réclamation préalable ;
1° ALORS QUE les décisions du Conseil de l'Ordre ne peuvent être déférées à la censure de la Cour d'appel que par un avocat justifiant de la lésion d'un intérêt professionnel qui lui est propre ; qu'en se bornant à juger que l'« atteinte avérée au fonctionnement normal des institutions issues de la loi de 1971 » était « d'ordre financier dès lors que de l'approbation des comptes dépend le montant des dépenses et des ressources de l'ordre et par voie de conséquence directe celui des cotisations ordinales acquittées par chaque membre du barreau » (arrêt, p. 3, al. 6 et al. 7) sans rechercher, comme elle y était pourtant expressément invitée (conclusions, p. 12, al. 4), si « le barème des cotisations qui relève des attributions du Conseil de l'Ordre [n'était pas] arrêté non pas lors de l'approbation des comptes, mais lors de l'approbation du budget », de sorte que la décision litigieuse n'avait aucune incidence financière pour les avocats inscrits au Barreau de Paris dont les cotisations ne s'en trouvaient pas modifiées, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 19 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 et 15 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 ;
2° ALORS QU'il appartient au seul procureur général, dans le cadre de sa mission de gardien de la légalité et de l'ordre public, d'agir en nullité des décisions du Conseil de l'Ordre étrangères aux attributions de ce conseils ou contraires aux dispositions législatives ou réglementaires ; qu'en jugeant que les requérants « justifi[aient] d'un intérêt professionnel en leur qualité de membres dudit conseil [de l'ordre des Avocats au Barreau de Paris] appelés à se prononcer dans des conditions présentées comme irrégulières » et que « toute atteinte avérée au fonctionnement normal des institutions issues de la loi de 1971 » était « d'ordre moral » (arrêt, p. 3, al. 6 et al. 7), quand le procureur général a seul qualité pour déférer à la censure de la Cour d'appel une décision du Conseil de l'Ordre qui aurait été prise de manière irrégulière, la Cour d'appel a violé les articles 19 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 et 14 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 ;
3° ALORS QU'en toute hypothèse, l'action en nullité des délibérations du Conseil de l'Ordre est réservée aux avocats du Barreau pour la défense de leurs intérêts personnels et au procureur général, à l'exclusion des membres du Conseil de l'Ordre ès qualités ; qu'en jugeant que les requérants, en leur qualités de membres du Conseil de l'Ordre, « justifi[aient] d'un intérêt professionnel en leur qualité de membres dudit conseil [de l'ordre des Avocats au Barreau de Paris] appelés à se prononcer dans des conditions présentées comme irrégulières » (arrêt, p. 3, al. 6) quand la loi ne confère aux membres du Conseil de l'Ordre aucun droit propre à contester la validité des décisions du Conseil de l'Ordre, la Cour d'appel a violé les articles 19 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 et 14 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, ensemble l'article 31 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR annulé les résolutions n°2 et n°9 votées le 18 juin 2013 par le Conseil de l'Ordre des Avocats au Barreau de Paris ;
AUX MOTIFS QUE sur la nullité des délibérations 2 à 9 votées lors de la séance du 18 juin 2013, M. Avi X..., Mme Elisabeth Y... et Mme Elisabeth Z... excipent essentiellement d'une information tardive et incomplète des membres du conseil de l'ordre, particulièrement concernant l'usage d'une somme de 5 106 282 euros qui au titre de l'exercice 2012 a été versée à des prestataires dont l'identité, la mission qui leur a été confiée et la rémunération qui leur a été versée n'ont pas été portées à leur connaissance ce qui constituerait une entrave à leur fonction de membre du conseil de l'ordre et caractériserait un abus de pouvoir commis par le bâtonnier ; qu'ils indiquent qu'à cette somme s'ajoute celle d'un montant de 455 099 euros portée à un poste intitulé « honoraires autres » et que le montant global de 5 561 381 euros absorbe le quart des cotisations ordinales ; que le conseil de l'ordre conteste le bien fondé de cette analyse en estimant qu'il « ne relève évidemment pas des prérogatives du Conseil de l'Ordre de disposer de l'ensemble des informations pour expliquer les flux financiers gérés par l'Ordre des Avocats de Paris, ni a fortiori de les recueillir au cours d'une séance d'approbation des comptes qui en dépit de sa densité n'est pas destinée à procéder à des contrôles en détails, mais à vérifier, en présence des membres de la commission des finances, des services administratifs et financiers de l'Ordre concerné et du commissaire aux comptes, la conformité des comptes au budget et le respect des procédures » ; qu'il fait valoir que le commissaire aux comptes a certifié sans réserve les comptes présentés au conseil de l'ordre, qu'une masse volumineuse de documents comptables a été transmise préalablement à la séance du 18 juin, que les débats ont donné lieu à des échanges complets et que les requérants ont pu participer à la réunion de la commission des finances le 30 mai 2013 ; que l'article 15 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée énonce : « Chaque barreau est administré par un conseil de l'ordre élu pour trois ans » ; que l'article 17 de la loi énumère les différentes attributions du conseil de l'ordre et en particulier au 6°, celle de « gérer les biens de l'ordre, préparer le budget, fixer le montant des cotisations des avocats relevant de ce conseil (…), administrer et utiliser les ressources pour assurer les secours, allocations ou avantages (…) » ; que cette mission générale de gestion que la loi a entendu conférer au conseil de l'ordre inclut celle d'approbation des comptes au regard du budget voté en début d'exercice ; que les délibérations litigieuses portent sur l'approbation des comptes de l'exercice 2012, sur le quitus donné au bâtonnier de sa gestion des fonds de l'ordre (résolution n°2) ; sur l'approbation des conventions conclues au cours de l'exercice et entrant dans le champ de l'article L. 612-5 du code de commerce (résolution n°3), sur la constitution de réserves ou sur le prélèvement sur des réserves (résolution n°4 à 8) et sur l'affectation du résultat qui apparaît pour un montant de 7 515 032,60 euros (résolution n°9) ; qu'il n'appartient pas à la cour de s'immiscer dans l'administration ou la gestion interne du barreau de Paris et dès lors d'apprécier l'opportunité, la pertinence ou l'emploi de tel poste de dépenses figurant au budget qui a été régulièrement voté ; qu'il lui revient en revanche de juger la légalité des délibérations litigieuses et de vérifier à cette fin que le conseil de l'ordre a bénéficié, pour se déterminer, d'une information suffisante ; qu'il est constant que dans les jours ayant précédé sa réunion du 18 juin 2013, les membres du conseil de l'ordre ont reçu un ensemble volumineux de documents essentiellement d'ordre comptable ; que le procès-verbal qui a été établi mentionne que « Les membres du conseil de l'ordre ont pu prendre connaissance de la liasse des comptes, bilans, comptes de résultats, annexes et rapport de gestion faisant apparaître, non seulement les chiffres de l'exercice 2012, mais aussi les variations entre 2012 et 2011 » ; qu'il « leur a été également remis en détail des comptes analytiques par nature et par centre de responsabilité, faisant apparaître les écarts par rapport au budget 2012, modifié par le collectif budgétaire voté par le Conseil en juillet 2012 » ; que le secrétaire de la commission des finances, créée par l'ordre, a commenté la présentation analytique des résultats regroupés par thématiques ; que le commissaire aux comptes a donné lecture de son rapport général aux termes duquel il a approuvé sans réserve les comptes de l'exercice 2012, ainsi que son rapport spécial sur les conventions réglementées ; que par ailleurs, un débat s'est instauré au cours duquel M. Avi X..., Mme Elisabeth Y... et Mme Elisabeth Z... sont largement intervenus et ont posé de nombreuses questions ; que cependant ni préalablement à la séance du 18 juin 2013, ni au cours de celle-ci, les trois requérants n'ont pu obtenir d'informations précises et détaillées concernant leur demande particulière portant sur le règlement de la somme de 5 106 282 euros, les confrères qui en ont été destinataires et les missions qui en sont la justification ; qu'en effet, dans une lettre en date du 12 septembre 2013, le bâtonnier en exercice écrivait notamment aux trois requérants : « pour être complète je vous précise qu'en effet, l'information nominative de la rémunération versée éventuellement aux confrères qui ont reçu le versement d'honoraires de notre Ordre, suivant les procédures validées par la Commission des finances, n'a pas à être communiquée, comme n'étant pas pertinente pour procéder à l'arrêté des comptes, dûment certifiés par les Commissaires aux comptes » ; que cette information n'a pas davantage eu lieu lors de la séance du 18 juin 2013, tel que cela ressort du témoignage, reproduit par l'ordre des avocats, d'un présent qui écrit : « que le débat était complet, et que Madame Elisabeth Y... et M. Avi X... ont pu poser des question depuis 15h ce jour ; qu'ils ont donc été parfaitement informés à l'exception de la rémunération versée individuellement à chaque avocat mandaté » ; que par ailleurs le procès-verbal de la séance du 17 septembre 2013 rapporte que « le secrétaire de la commission des finances a rappelé son opposition à ce que soient communiquées des informations particulièrement nominatives sur les honoraires perçus individuellement par les confrères missionnés par l'Ordre hors les cas où la loi le prévoit parce que la mission relève du régime des conventions réglementées » ; que dans ses conclusions déposées devant la cour, l'ordre des avocats maintient qu'il « ne relève pas des prérogatives du Conseil de l'Ordre de disposer de l'ensemble des informations pour expliquer les flux financiers gérés par l'Ordre des Avocats de Paris ni a fortiori de les recueillir au cours d'une séance d'approbation des comptes qui en dépit de sa densité n'est pas destiné à procéder à des contrôles de détail, mais à vérifier, en présence des membres de la commission des finances, des services administratifs et financiers de l'Ordre concerné, et de commissaire aux comptes, la conformité des comptes au budget, et le respect des procédures » ; que dès lors la seule information détenue par les requérants sur le point litigieux résultait du rapport de gestion dans lequel est mentionné en page 9 : « Le montant du poste honoraires avocats en 2010 est de 5 106 282 contre 4 383 122 en 2011, soit une hausse de 723 160. Cette progression s'explique par des fonctions rémunérées à partir de l'exercice 2012 (vice-bâtonnier, bâtonnier sortant), ainsi que par la création de nouvelles fonctions attribuées des avocats, notamment : responsable commission ouverte, un ancien avoué au Bureau d'Assistance à la procédure d'appel, un coordinateur pour le barreau entreprenarial, le renforcement de l'équipe du service international, un correspondant anti-blanchiment (…) Les honoraires autres passent de 831 233 euros en 2011 à 455 099 en 2012. Ce poste diminue car en 2011 il incluait un honoraire exceptionnel d'un montant de 326 353 euros TTC, (…) Ce poste d'honoraires contient également les honoraires des commissaires aux comptes et les honoraires des autres prestataires non avocats » ; que les éléments de réponse ainsi fournis restent, à l'exception de la référence aux seules fonctions désormais rémunérées du vice-bâtonnier et du bâtonnier sortant, d'ordre général, puisqu'ils ne détaillent ni les modalités d'exercice des fonctions nouvellement créées, ni le montant des rémunérations correspondant alors même que l'annexe de ce document révèle que la somme prévue au budget 2012 était de 4 672 760 euros, donc nettement inférieure à celle exposée : qu'ainsi que le soutiennent les requérants de telles informations ne sont pas secondaires au regard de la mission de gestion des biens de l'ordre et d'approbation de ses comptes exercée par le conseil de l'ordre alors même que la somme en cause représente un chapitre important du budget voté ; que s'il peut être fait exception des cas du bâtonnier, du vice-bâtonnier et trois secrétaires de commission dont les rémunérations sont reprises dans le rapport spécial établi par le commissaire aux comptes au titre des conventions réglementées, le déficit d'informations dénoncé par M. Avit X..., Mme Elisabeth Y... et Mme Elisabeth Z... concernant l'emploi de la somme de 5 561 381 euros est ainsi avéré, étant rappelé que le débat porte sur le défaut d'information suffisante et non pas sur l'existence mêmes des missions qui peuvent être à l'origine de ces dépenses, et dont, au demeurant, quatre d'entre elles sont attestées par la production aux débats que l'ordre des avocats du barreau de Paris de lettres de mission ; qu'il ne peut être suppléé à cette carence par les travaux de la commission des finances qui crée en application de l'article P-63 du règlement intérieur du barreau de Paris et régie par l'annexe 13 dudit règlement dont le rôle est certes d'élaborer le budget, d'en contrôler l'exécution, d'arrêter les comptes mais dans la perspective de leur approbation par le conseil de l'ordre quand bien même elle aurait remis son rapport aux membre du conseil de l'ordre préalablement au vote ; que la participation des requérants à l'une des séances de cette instance, laquelle est contestée par ceux-ci qui indiquent s'être heurtés à l'opposition de son secrétaire, ne peut en tout état de cause valoir comme élément d'information dès lors qu'il n'en sont pas membres et n'auraient pu y participer utilement ; que pas davantage les appréciations du commissaire aux comptes qui n'a, certes, relevé aucune anomalie significative dans les comptes qui lui ont été soumis, ne peut priver le conseil de l'ordre de la mission de contrôle qui lui a été conférée par la loi ; qu'enfin l'organigramme de l'ordre, contrairement à ce que celui-ci soutient n'a pas pour objet de fournir des informations sur les rémunérations perçues par les personnes y figurant ; que par ailleurs il s'avère que les subventions accordées aux différents syndicats (dont le MAC qui a bénéficié à ce titre d'une somme d'argent ainsi que d'avantages en nature par la mise à disposition de salles), qui ont fait l'objet d'un vote particulier lors des séances des 29 mai 2012 et 19 juillet 2012 ne posent pas de problèmes contrairement à ce que soutiennent M. Avi X..., Mme Elisabeth Y... et Mme Elisabeth Z... alors qu'elles ont fait l'objet d'un tableau, en revanche il doit être relevé un manque d'informations précises concernant les frais de personnel dont le coût s'est élevé à 16 277 220 euros alors que le budget prévoyait une somme de 15 598 578 euros, des frais de mission, des frais de communication, ainsi que du différentiel d'un montant de 3 306 654 euros relatif aux cotisations d'assurance, étant observé que les explications fournies dans ses conclusions par l'ordre des avocats du barreau de Paris portant sur le mécanisme technique du processus qu'il n'appartient pas à la cour de vérifier et qui n'est pas l'objet du présent débat qui ne concerne que les informations devant être transmises au conseil de l'ordre en vue de son vote ; qu'en l'état de ces constatations, les résolutions n°2 et n°9 votées le 18 juin 2013 par le conseil de l'ordre des avocats du barreau de Paris seront donc annulées ; qu'en revanche, M. X..., Mme Elisabeth Y... et Mme Elisabeth Z... qui ne démontrent pas en quoi l'information concernant les résolutions n°4, 5, 6, 7 et 8 respectivement relatives à la réserve de solidarité, au prélèvement de la somme de 189 266,98 euros sur la réserve « communication institutionnelle », l'affectation de la somme de 3 474 306,58 à la « réserve foncière disponible », le prélèvement de la somme de 608 589,46 euros sur la réserve foncière disponible en contrepartie « report à nouveau », la création d'une nouvelle réserve, aurait été lacunaire, seront déboutés de ce chef de prétention ;
1° ALORS QUE le contrôle approfondi des comptes relève, par délégation, de la compétence de la commission des finances du Conseil de l'Ordre des Avocats au Barreau de Paris ; qu'en jugeant que l'information délivrée aux requérants sur les postes de dépense litigieux n'était pas suffisante car, s'agissant de la résolution n°2, elle ne détaillait « ni les modalités d'exercice des fonctions nouvellement créées, ni le montant des rémunérations correspondant » (arrêt, p. 6, al. 1er) et, s'agissant de la résolution n°9, « il [devait] être relevé un manque d'informations précises concernant les frais de personnels » (arrêt, p. 6, al. 9) et qu'« il ne [pouvait] être suppléé à cette carence par les travaux de la commission des finances » (arrêt, p. 6, al. 5) quand il appartenait à la seule commission des finances de contrôler en détail ces postes budgétaires, la Cour d'appel a violé l'article 17 de loi n°71-1130 du 31 décembre 1971, ensemble l'article P. 63 et l'annexe XIII du règlement intérieur du barreau de Paris ;
2° ALORS QU'en toute hypothèse, la Cour d'appel saisie d'un recours en annulation contre une décision du Conseil de l'Ordre ne dispose d'aucun pouvoir d'appréciation sur son opportunité et son bien-fondé ; qu'en jugeant que l'information délivrée aux requérants sur les postes de dépense litigieux n'était pas suffisante (arrêt, p. 6, al. 1er et al. 9), la Cour d'appel a substitué son appréciation à celle du Conseil de l'Ordre qui s'était au contraire, par son vote et après en avoir délibéré, estimé suffisamment informé et a ainsi violé les articles 19 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 et 15 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 ;
3° ALORS QU'en toute hypothèse, le vice qui entache la procédure d'adoption d'une délibération du Conseil de l'Ordre n'affecte la validité de celle-ci que s'il a été susceptible d'exercer une influence sur le sens de la décision prise ; qu'en annulant les résolutions n°2 et n°9 de la délibération du Conseil de l'Ordre aux motifs que trois de ses membres s'étaient estimés insuffisamment informés sur les résolutions litigieuses sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée (conclusions, p. 13 in fine et suite, p. 14), si ces informations étaient de nature à modifier le sens du vote alors que les trente-six autres membres présents ou représentés s'étaient estimés suffisamment informés pour voter en faveur de l'arrêté des comptes, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 19 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 et 15 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 ;
4° ALORS QU'en toute hypothèse, le vice qui entache un acte n'est susceptible d'entraîner sa nullité que s'il cause un grief à celui qui s'en prévaut ; qu'en annulant la résolution n°2 aux motifs que l'information délivrée aux requérants sur le poste de dépense litigieux n'était pas suffisante car elle ne détaillait « ni les modalités d'exercice des fonctions nouvellement créées, ni le montant des rémunérations correspondant » (arrêt, p. 6, al. 1er) sans caractériser l'existence d'un grief causé par défaut d'information et cependant qu'elle relevait elle-même que le débat portait uniquement « sur le défaut d'une information suffisante et non pas sur l'existence même des missions qui peuvent être à l'origine de ces dépenses » (arrêt, p. 6, al. 3), la Cour d'appel a violé les articles 19 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 et 15 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991.