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04/10/2017 | FRANCE | N°16-12869

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 04 octobre 2017, 16-12869


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 9 février 2015), que Mme X... et son fils, M. Y..., ont constitué une SCI dont le capital social a été partagé entre eux par moitié ; que la SCI a acquis un bien immobilier comprenant un local commercial, M. Y... devenant seul acquéreur du fonds de commerce exploité par ce dernier ; qu'étant propriétaire d'un autre immeuble donné à bail, Mme X... a estimé que M. Y... en avait encaissé les loyers sans les lui rétrocéder ; qu'elle l'a assigné en paiement d

e plusieurs sommes au titre d'un enrichissement sans cause, de loyers indû...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 9 février 2015), que Mme X... et son fils, M. Y..., ont constitué une SCI dont le capital social a été partagé entre eux par moitié ; que la SCI a acquis un bien immobilier comprenant un local commercial, M. Y... devenant seul acquéreur du fonds de commerce exploité par ce dernier ; qu'étant propriétaire d'un autre immeuble donné à bail, Mme X... a estimé que M. Y... en avait encaissé les loyers sans les lui rétrocéder ; qu'elle l'a assigné en paiement de plusieurs sommes au titre d'un enrichissement sans cause, de loyers indûment encaissés et de retraits non autorisés opérés sur son compte bancaire ; que M. Y... a demandé reconventionnellement le remboursement de retraits effectués sur son compte bancaire et le paiement de dommages-intérêts ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en paiement de la somme de 92 379, 41 euros au titre des prélèvements effectués sur son compte ;

Attendu, d'abord, que, sous le couvert d'un grief non fondé de défaut de réponse à conclusions, la première branche du moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, l'appréciation souveraine par les juges du fond de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui leur étaient soumis, au regard desquels ils ont estimé que Mme X... ne prouvait pas l'existence des prélèvements opérés par M. Y... ou à son profit, par elle allégués ;

Attendu, ensuite, que le moyen critique en ses deuxième et troisième branches des motifs relatifs au rejet de la demande de paiement d'une somme de 15 571, 98 euros au titre d'un virement opéré par Mme X... au profit de M. Y..., lequel est distinct des prélèvements visés par le grief ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande relative aux loyers de l'appartement ;

Attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de défaut de réponse à conclusions, de violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile, et 1993 et 1315, alinéa 2, du code civil, ce dernier dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ainsi que de manque de base légale au regard de l'article 1984 du même code, la première branche du moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, l'appréciation souveraine par les juges du fond de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui leur étaient soumis, dont ils ont estimé qu'ils n'établissaient pas l'existence de loyers ou d'un dépôt de garantie perçus par M. Y... ;

Et attendu qu'en ses autres branches, le moyen n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

D'où il suit qu'il ne peut être accueilli ;

Sur le troisième moyen, ci-après annexé :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la condamner à verser à M. Y... la somme de 3 221 euros, majorée des intérêts au taux légal à compte du 18 décembre 2008 ;

Attendu qu'après avoir constaté que Mme X... avait retiré du compte de son fils la somme susdite à l'aide de la procuration dont elle bénéficiait, l'arrêt relève qu'elle ne justifie pas de la cause de ce prélèvement ; que la cour d'appel, qui a ainsi fait ressortir que celle-ci n'avait pas rendu compte de sa gestion, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre octobre deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour Mme X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif d'AVOIR rejeté la demande de condamnation de M. Y... à payer à Mme X... la somme de 92. 379, 41 euros au titre des prélèvements sur son compte ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE sur la demande de nullité et d'inopposabilité de l'acte de cautionnement et de l'acte de nantissement souscrits par Mme Z... les 28 mars 2007 et 11 avril 2007, le premier juge a rejeté les prétentions de Mme Z... à ce titre, qu'elle ne soutient plus devant la Cour ; que sur les prélèvements opérés par M. Y... sur les comptes de Mme Z..., Mme Z... a réclamé le remboursement par son fils d'une somme de 92 379, 41 euros « ou tel montant à parfaire » ; que cette demande a été également rejetée par le premier juge ; que le tribunal a examiné les relevés du compte bancaire de Mme Z... à la Caisse du Crédit mutuel de Kingersheim du 1er octobre 2002 au 30 mars 2007 et l'historique des comptes de Mme Z... à la Caisse d'épargne d'Alsace du 1er janvier 2001 au 30 novembre 2003 et du 2 janvier 2004 au 17 septembre 2007 ; que le tribunal a pu constater qu'il n'était pas établi que les prélèvements apparaissant sur ces relevés étaient le fait de M. Y... ni qu'ils avaient été opérés à son profit, et que Mme Z... ne rapportait pas non plus la preuve d'une procuration sur son compte dont son fils aurait bénéficié ; que M. Y... reconnaît lui-même un paiement de 10 000 euros (par un chèque du 10 juillet 2006) qui correspondait au remboursement d'un chèque de banque versé à sa mère le 18 février précédent pour la vente d'un véhicule ; que Mme Z... a néanmoins réitéré sa demande sans prendre la peine de répondre aux constatations du premier juge sur l'absence de preuve des prélèvements allégués et ne produit pas plus d'éléments probatoires en ce sens ; qu'en ce qui concerne la somme de 15 571, 98 euros également réclamée par Mme Z..., le premier juge a constaté qu'une somme de 15 000 euros avait bien été virée du compte de Mme Z... à celui de son fils le 31 mars 2007 et que ce dernier avait reconnu ce virement, sans démontrer l'avoir remboursé, contrairement s'il soutenait ; que dans ces conditions, le premier juge a pu considérer à juste titre qu'il admettait qu'il ne s'agissait pas d'une libéralité de la part de sa mère et qu'il en devait le remboursement, à défaut de pouvoir démontrer qu'il y avait procédé ; que le tribunal a également constaté trois autres virements de Mme Z... au profit de son fils : 3000 euros le 2 mars 2004, 1580 le 17 mai 2005 et 2000 euros le 17 mai 2005 (soit 6580 euros) ; que M. Y... a justifié de son côté divers virements opérés au profit de sa mère 5000 euros le 17 juillet 2007, 3200 euros le 29 juillet 2006, 2500 euros le 20 mars 2007 et 700 euros le 22 mars 2007 (soit 11 400 euros) ; qu'il est impossible à la Cour de déterminer si ces versements correspondent à des remboursements de virements antérieurs dont M Y... avait bénéficié comme il le prétend ou à d'autres dépenses ; que sauf à vérifier par une expertise comptable l'objet des paiements, il faut considérer que M. Y... était tenu de rembourser les versements et qu'il a exécuté son obligation ; que les prétentions de Mme Z... à ce titre ont donc été à bon droit rejetées ; que sur la restitution des fonds avancés à M Y..., Mme Z... a réclamé à M Y... le remboursement de la somme de 125 661 euros qu'elle avait remis à son fils par un virement le 10 février 2007 sur le compte de celui-ci ; que Mme Z... étant alors titulaire d'une procuration sur le compte de son fils, la remise des fonds ne présentait pas par elle-même un caractère irrévocable ; qu'au surplus, cette procuration, dont la date n'est pas précisée, a été révoquée par M. Y... le 18 septembre 2007, faisant obstacle à toute initiative de sa titulaire ; qu'elle avait d'ailleurs procédé à un retrait quelques jours avant le 15 septembre 2007 pour 3221 euros ; que Mme Z... soutient à cet égard qu'elle n'avait procuré à son fils le montant versé sur son compte que dans la perspective de l'acquisition en commun du fonds de commerce, dont la somme virée correspondait à la moitié du prix ; qu'il est constant que M. Y... a emprunté l'autre moitié, soit 130 000 euros, auprès de la Caisse d'épargne et de prévoyance d'Alsace le 28 mars 2007 et que le fonds de commerce ainsi financé a été exploité dans l'immeuble acquis par les deux parties chacune pour moitié ; qu'au vu de ces éléments, Mme Z... démontre qu'il était convenu que le fonds de commerce appartiendrait aux deux associés ; qu'or M. Y... a acquis le fonds en son nom personnel et, dès le 22 novembre 2007, Mme Z... a contesté cette acquisition par une lettre de son avocat ; qu'il n'est donc pas démontré que Mme Z... ait eu une intention libérale au sens des articles 893 et 894 du code civil ; qu'on ne voit pas en quoi le fait que Mme Z... disposait d'une procuration sur le compte de son fils démontrerait l'intention libérale en sa faveur ; que M Y... de son côté ne présente aucun moyen sérieux de nature à caractériser une telle intention libérale ; que sur le prélèvement de 3221 euros, il est constant que Mme Z... a retiré du compte de son fils une somme de 3221 euros le 15 septembre 2007 grâce à la procuration dont elle bénéficiait ; qu'elle n'a pas indiqué la cause de ce retrait comme l'a souligné le premier juge ; que devant la Cour, elle soutient que cette somme a servi pour le compte de M. Y... sans se donner la peine de fournir une quelconque justification de cette affirmation ; que le jugement est donc à confirmer sur ce point ; que sur le remboursement des loyers indûment perçus et du dépôt de garantie, Mme Z... réclame le remboursement des loyers que son fils aurait perçus sur la location d'un appartement situé 13 rue de Lucelle à Mulhouseet qui était sa propriété ; que le premier juge a rejeté cette demande au motif principal qu'elle ne produisait aucun élément de nature à établir que son fils aurait perçu des loyers ni le dépôt de garantie versé par un locataire ; que la Cour relève la carence totale de Mme Z... dans l'administration de la preuve des paiements qui lui incombe ; que la fille de Mme Z... a bien attesté dans ce sens, mais dans des termes imprécis et dénués de caractère probant : « Ma mère (…) était bien au courant qu'il louait l'appartement à sa demande, il devait s'occuper des démarches ainsi que le versement des loyers » ; que de plus cette demande n'est pas chiffrée, de sorte que la Cour ne pourrait en tout état de cause condamner M. Y... à un quelconque montant ; qu'enfin, si Mme Z... allègue qu'elle avait donné un mandat de gestion à son fils, elle ne rapporte pas la preuve d'un défaut d'exécution de ses obligations ; qu'il y a donc lieu de confirmer le jugement sur ce point ; que sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts, M. Y... réclame par voie d'appel incident le paiement d'une somme de 30 000 euros à Mme Z... en invoquant les travaux qu'il a effectués pour sa mère ; qu'il précise qu'il ne réclame pas une rémunération, mais une indemnisation du temps passé et des différents matériels mis en place et installés ; que selon plusieurs attestations produites aux débats, des travaux d'aménagement ont été effectués par M. Y... pour sa mère ; qu'il convient néanmoins de relever que M. Y... était tenu d'une obligation alimentaire envers elle et d'un devoir d'assistance ; que par ailleurs, il résidait avec sa mère de sorte qu'il a bénéficié des travaux réalisés ; que la Cour relève en outre qu'il n'est venu réclamer une indemnisation que par voie de demande reconventionnelle dans le cadre de la procédure ; qu'enfin il ne fournit aucun justificatif des marchandises et matériels qu'il aurait achetés hormis quelques factures du 11 mars 2008 pour 840 euros et du 23 janvier 2008 pour 5582 euros, établies au nom de Mme Z... et non de lui-même sans pour autant démontrer qu'il les a payées ; qu'il en va de même d'une facture du 5 août 2011 correspondant à une installation électrique pour 2275, 29 euros ; qu'au vu de ces éléments, le premier juge a écarté à juste titre la demande reconventionnelle de M. Y... ; que le jugement est donc à confirmer en toutes ses dispositions ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE sur la demande de Mme Chantal Z... veuve X... en paiement de la somme de 125 661 euros ; que Mme Chantal Z... veuve X... demande la condamnation de M. Raphaël Y... à lui payer la somme de 125 661 euros sur le fondement de l'enrichissement sans cause et, subsidiairement, si le transfert est qualifié de donation, sur le fondement d'une révocation de donation pour ingratitude ; qu'en application de l'article 1371 du code civil, l'action pour enrichissement sans cause ne doit être admise que dans les cas où le patrimoine d'une personne s'est trouvé enrichi, sans cause légitime, au détriment de celui d'une autre personne, et que celui-ci ne jouirait pour obtenir ce qui lui est dû d'aucune action naissant d'un contrat, d'un quasicontrat, d'un délit ou d'un quasi-délit ; que suite au virement bancaire du 10 février 2007, il est établi que le patrimoine de Monsieur Raphaël Y... a bien été enrichi de la somme de 125 661 euros au détriment du patrimoine de Madame Chantal Z... veuve X..., ce qui n'est pas contesté par les parties ; qu'il convient cependant de rechercher si cet enrichissement et cet appauvrissement subséquent ont une cause ; que Monsieur Raphaël Y... allègue que l'opération était une donation et donc a pour cause une intention libérale à son égard de la part de Mme Chantal Z... veuve X..., sa mère ; qu'en application des articles 893 et 894 du code civil, la donation entre vifs est l'acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement, à titre gratuit, de la chose donnée, en faveur du donataire qui l'accepte ; qu'il est acquis que le non-respect des prescriptions de l'article 931 du code civil s'agissant de la forme notariée de la donation, comme c'est le cas en l'espèce, ne fait pas obstacle à la validité de celle-ci, qualifiée alors de don manuel ; qu'il est cependant nécessaire que les critères de qualification de la donation soient réunis, à savoir la remise de la main à la main, effective et irrévocable de la chose par un donateur animé d'une intention libérale ; que, d'une part, s'agissant de la remise de la chose, il n'est pas contesté que la somme de 125 661 euros a été remise par Madame Chantal Z... veuve X... à Monsieur Raphaël Y... via un virement bancaire du compte de Madame Chantal Z... veuve X... à celui de Monsieur Raphaël Y... en date du 10 février 2007 ; que s'il est admis que le virement bancaire constitue une remise effective, de la main à la main, le virement bancaire par une personne sur un compte d'un tiers, sur lequel elle a procuration, ne constitue pas une remise irrévocable dans la mesure où la procuration lui permet en fait de récupérer les fonds à sa guise ; qu'en l'espèce, M. Raphaël Y... produit plusieurs actes de révocation de procuration en date du 18 septembre 2007, portant notamment révocation de la procuration de Madame Chantal Z... veuve X... sur le compte de dépôt n° ... dont il est titulaire ; que le justificatif de virement de la somme de 125 661 euros produit par Mme Chantal Z... veuve X... fait état d'un transfert de fonds du compte de celle-ci n° ...à celui de Monsieur Raphaël Y... n° ..., sur lequel elle avait procuration selon les déclarations de ce dernier (page 10 de ses conclusions : « Madame X... a également retiré le 15. 09. 2007 un montant de 3. 221 € sur le compte Caisse d'épargne par le biais d'une procuration qu'elle disposait sur le compte de son fils, et ce après un litige qui éclatait entre eux ») ; qu'en conséquence, il n y a pas eu remise irrévocable de la chose ; que, d'autre part, l'intention libérale ne peut être présumée de sorte que la qualification de donation implique nécessairement qu'il en soit fait la preuve ; qu'en l'absence de stipulation expresse, cette preuve doit être recherchée par les juges du fond en interprétant la volonté des parties au moment de l'acte ; qu'en l'espèce, aucun document versé aux débats par les parties ne contient une mention expresse d'une intention libérale de Mme Madame Chantal Z... veuve X... à l'égard de son fils ; qu'il n'est pas contesté que le transfert de fonds avait pour objectif de permettre l'acquisition du fonds de commerce de tabac-presse situé 35 rue de Guebwiller à Kingershiem (68 200), dont il constituait la moitié du prix ; que le transfert d'argent est intervenu en date du 10 février 2007 ; que dès le 22 novembre 2007, par lettre recommandée de son conseil, Mme Chantal Z... veuve X... a contesté l'utilisation de cet argent par M. Raphaël Y... et soutenu avoir eu l'intention d'acquérir le fonds de commerce en son nom propre, au moins pour moitié, par l'intermédiaire de Monsieur Raphaël Y... et non pas de lui faire une donation comme le soutient celui-ci ; qu'il importe en outre de relever que Mme Chantal Z... veuve X... et M. Raphaël Y... sont associés à hauteur de moitié chacun de la SCI Les Palmiers ayant acquis l'immeuble dans lequel se trouve le fonds de commerce de tabac-presse ; que, dans ces conditions, la preuve de l'intention libérale de Mme Chantal Z... veuve X... n'est pas rapportée ; qu'en conséquence, le transfert de la somme de 125 661 euros ne peut pas être qualifié de donation au sens des articles 893 et suivants du code civil ; que M. Raphaël Y... allègue subsidiairement que le virement bancaire constitue un prêt à la consommation au sens des articles 1892 et suivants du code civil que Mme Chantal Z... veuve X... lui a octroyé afin de l'aider à financer l'acquisition d'un fonds de commerce ; que, cependant, le prêt à la consommation est un contrat et en application des articles 1341, 1 347 134 du code civil, la preuve d'un prêt portant sur une valeur supérieure à 1 500 euros doit être rapportée par un écrit sous seing privé ou notarial, sauf lorsqu'il existe un commencement de preuve par écrit, lorsque l'une des parties n'a pas eu la possibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit ou lorsqu'elle a perdu cet écrit par suite d'un cas fortuit ou d'une force majeure ; qu'en l'espèce, M. Raphaël Y... ne rapporte aucune preuve ni écrite, ni testimoniale d'un contrat de prêt conclu entre Mme Chantal Z... veuve X... et lui-même ou d'une intention commune portant sur la remise à titre de prêt de la somme de 125 661 euros transférée ; que la qualification de prêt à la consommation doit donc être écartée ; qu'il résulte de ces constatations que la remise par Mme Chantal Z... veuve X... d'une somme de 125 661 euros à M. Raphaël Y... ne constitue ni une donation, ni un prêt à la consommation ainsi qu'il le prétend ; qu'elle n'a pas fait l'objet d'une contrepartie, ce qui n'est pas contesté ; que le patrimoine de M. Raphaël Y... s'est donc enrichi et que par répercussion, celui de Mme Chantal Z... veuve X... s'est appauvri ; qu'aucune cause ne justifie cet enrichissement et cet appauvrissement corrélatif ; que les conditions de l'action pour enrichissement sans cause sont donc réunies ; qu'il y a par conséquent lieu de faire droit à la demande de répétition de Mme Chantal Z... veuve X... et de condamner M. Raphaël Y... au paiement de la somme de 125 661 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision, comme demandé ; que, subsidiairement, en cas de condamnation, M. Raphaël Y... entend engager la responsabilité de Mme Chantal Z... veuve X... sur le fondement de l'article 1382 du code civil dans la mesure où la condamnation au paiement de la somme de 125 661 euros l'obligerait à vendre son fonds de commerce ; qu'en application de l'article 1382 précité, l'engagement de la responsabilité délictuelle d'un individu nécessite que soient prouvés une faute, un préjudice et un lien de causalité entre les deux ; qu'il convient de relever que M. Raphaël Y... ne rapporte pas la preuve qu'il est contraint de céder son fonds de commerce pour rembourser la somme de 125 661 euros ; qu'en tout état de cause, nonobstant la question de savoir si un tel préjudice est réparable, le tribunal ayant jugé la prétention de Mme Chantal Z... veuve X... recevable et bien-fondée, aucune faute ne peut résulter de la condamnation prononcée à l'encontre de Monsieur Raphaël Y... du fait de cette demande ; qu'en conséquence, la demande reconventionnelle sera rejetée ; qu'enfin, M. Raphaël Y... sollicite à titre infiniment subsidiaire l'octroi d'un délai de grâce aux fins de remboursement des sommes dues ; qu'il résulte des dispositions de l'article 1244-1 du code civil que, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues ; qu'en l'absence de la moindre précision et pièce justificative sur la situation financière actuelle du débiteur, et de toute offre concrète de règlement échelonné, il n'y a pas lieu de faire droit à sa demande de délais ; que sur la demande de Madame Chantal Z... veuve X... en paiement des sommes de 15 571, 98 euros et de 92 379, 41 euros, Mme Chantal Z... veuve X... demande au tribunal de condamner M. Raphaël Y... à lui restituer toutes les sommes retirées par le biais de la procuration dont il disposait sur les comptes bancaires de celle-ci, augmentées des intérêts à taux légaux à compter du jugement à intervenir, à savoir les sommes de 15 571, 98 euros et 92 379, 41 euros ; que pour prouver ses dires, elle produit les relevés bancaires de son compte auprès de la Caisse de Crédit Mutuel (CCM) de Kingersheim du 1er octobre 2002 au 30 mars 2007, ainsi que l'historique des opérations effectuées sur son compte auprès de la Caisse d'Épargne d'Alsace du 1er janvier 2001 au 30 novembre 2003 et du 2 janvier 2004 au 19 septembre 2007 ; que, cependant, force est de constater qu'elle ne rapporte aucune preuve de la procuration qu'elle aurait donnée au profit de M. Raphaël Y... sur ses comptes ; que Mme Chantal Z... veuve X... a surligné sur les relevés de compte et les historiques plusieurs opérations (paiements par carte bancaire, chèques, prélèvements) qu'elle impute au défendeur ; qu'il n'est pas établi toutefois que ces opérations ont été effectuées par Monsieur Raphaël Y..., ni au profit de ce dernier ; que M. Raphaël Y... reconnaît que le chèque d'un montant de 10 000 euros du 10 juillet 2006 a été effectué à son profit, mais soutient qu'il s'agissait du remboursement d'un chèque de banque résultant de la vente de son véhicule déposé sur le compte de Mme Chantal Z... veuve X... le 18 février 2006 ; qu'il résulte en effet des relevés de la CCM qu'un chèque d'un montant de 10 700 euros a été remis sur le compte de la demanderesse le 18 février 2006 ; que s'agissant des virements, aucun numéro de compte n'est mentionné sur les historiques des opérations de sorte que le destinataire n'est pas identifiable ; que, par contre, Mme Chantal Z... veuve X... produit quatre justificatifs de virements bancaires :
- un virement du 2 mars 2004 de Madame Chantal Z... veuve X... au profit de Monsieur Raphaël Y... d'un montant de 3 000 euros,
- un virement le 7 avril 2005 de Monsieur Raphaël Y... au profit de Madame Chantal Z... veuve X... d'un montant de 1 580 euros,
- un virement le 17 mai 2005 de Monsieur Raphaël Y... au profit de Madame Chantal Z... veuve X... d'un montant de 2 000 euros, un virement le 31 mars 2007 de Madame Chantal Z... veuve X... au profit de « Y... TABAC » d'un montant de 15 000 euros ; que Monsieur Raphaël Y... soutient que le virement de 3 000 euros effectué à son profit le 2 mars 2004 a été remboursé par les deux virements effectués au profit de Madame Chantal Z... veuve X... les 7 avril et 17 mai 2005 à hauteur de 3 580 euros ; que, par ailleurs, il reconnaît qu'un virement de 15 000 euros a été effectué sur le compte du tabac-presse le 31 mars 2007, mais prétend avoir remboursé cette somme notamment par un virement de 5 000 euros le 17 juillet 2007 ; que le défendeur qui exploite le fonds de commerce de tabac ne rapporte aucune preuve ni commencement de preuve du remboursement ; que le virement de 5 000 euros sur le compte de Madame Chantal Z... veuve X... le 17 juillet 2007 ne figure pas sur l'historique des opérations du compte de la Caisse d'Épargne ; que Monsieur Raphaël Y... n'allègue ni a fortiori ne justifie que ce virement constitue une donation ; qu'il reconnaît avoir utilisé cette somme pour son fonds de commerce ; qu'il y a par conséquent lieu de faire droit à la demande de remboursement de Madame Chantal Z... veuve X... et de condamner Monsieur Raphaël A... à lui payer la somme de 15 000 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision, comme demandé ; que sur la demande de Madame Chantal Z... veuve X... relative à l'appartement situé 13 rue de Lucelle à Mulhouse, Madame Chantal Z... veuve X... sollicite la condamnation de Monsieur Raphaël Y... à lui rembourser tous les loyers perçus pour l'appartement du n° 13 rue de Lucelle à Mulhouseà compter du 1er février 2007, ainsi que le dépôt de garantie de 1140 euros, augmentés des intérêts à taux légaux à compter du jour du jugement à intervenir sur le fondement de la gestion d'affaires ; que M. Raphaël Y... affirme qu'il n'a perçu aucun fonds de cette location et que cet appartement a toujours été géré par sa mère, même s'il a pu intervenir lors de la signature du bail de concert avec sa mère ; que selon l'acte notarié de vente du 8 décembre 1983, Madame Fatma Z... a acquis un appartement situé 13 rue de Lucelle à Mulhouse, dépendant d'un immeuble en copropriété ; que Chantal Z... veuve X... produit un contrat en date du 20 janvier 2007 par lequel Monsieur Raphaël Y... a, en qualité de bailleur, donné en location à Madame Gaëlle B... un appartement situé à la même adresse à compter du 1er février 2007 et moyennant un loyer mensuel de 570 euros, plus une provision sur charges de 45 euros par mois et un dépôt de garantie de 1 140 euros ; qu'elle ne démontre pas toutefois que son fils a agi en qualité de gérant d'affaires pour son compte ; qu'excepté ce contrat de location, la demanderesse ne produit aucun autre élément de nature à établir que Monsieur Raphaël Y... a encaissé les loyers ainsi que le dépôt de garantie ni que son fils a participé à la gestion de la location ; qu'elle ne rapporte donc pas la preuve de la gestion volontaire de l'immeuble par le défendeur ; qu'il y a donc lieu de débouter Mme Chantal Z... veuve X... de ce chef de demande ; que sur la demande reconventionnelle de Monsieur Raphaël Y... en paiement des sommes de 3 221 euros et de 30 000 euros, s'agissant de la somme de 3 221 euros, il soutient que Mme Chantal Z... veuve X... a retiré cette somme de son livret A ...en date du 15 septembre 2007, par le biais de la procuration dont elle disposait, sans cause ; qu'il produit un ordre de virement daté du 15 septembre 2007 portant sur la somme de 3 221 euros entre le compte débité ..., soit le livret A de Monsieur Raphaël Y..., et le compte crédité n° ..., soit le compte de dépôt de Madame Chantal Z... veuve X..., signé par Madame Chantal Z... veuve X... ; que Madame Chantal Z... veuve X... ne conteste pas avoir effectué un tel virement ; qu'en tout état de cause, elle en a été bénéficiaire ; qu'elle n'indique pas la cause qui aurait justifié ce virement ; qu'il y a par conséquent lieu de condamner Madame Chantal Z... veuve X... à payer à Monsieur Raphaël Y... la somme de 3 221 euros ; qu en vertu de l'article 1153, alinéa 1 et 3, du code civil, les intérêts de retard ne sont dus au taux légal qu'à compter de la sommation de payer, soit en l'espèce le 18 septembre 2008, date de dépôt des conclusions contenant la demande en paiement ; que, s'agissant de la somme de 30 000 euros, Monsieur Raphaël Y... soutient avoir effectué des travaux de rénovation dans les biens de Madame Chantal Z... veuve X... dont il chiffre le coût à 30 000 euros ; que, pour rapporter la preuve de cette prétention, il produit quatre attestations émanant de son épouse, Madame Nadia C..., de sa soeur, Madame Fadila Z..., de son oncle maternel, Monsieur Karim Z..., et de Monsieur Jean-Luc D... ; que ces témoignages émanent pour la plupart de membres de sa famille, qu'à ce titre, leur valeur probante ne peut être retenue qu'avec circonspection d'autant plus qu'un lourd conflit familial oppose les parties ; que, dans ces conditions, ces attestations sont insuffisantes pour démontrer qu'il a réalisé des travaux d'amélioration dans les immeubles dont sa mère est propriétaire ; que, nonobstant la question de la réalité des travaux effectués, Monsieur Raphaël Y... ne justifie pas de l'origine et du montant de la somme demandée ; que sa demande sera donc rejetée ;

1°) ALORS QUE tout jugement doit être motivé, à peine de nullité ; que pour statuer sur la demande formulée par l'exposante au titre de prêts consentis par elle et matérialisés par différents virements effectués au profit de son fils, la cour d'appel a affirmé « M. Y... a justifié de son côté divers virements opérés au profit de sa mère : 5000 € le 17 juillet 2007, 3200 € le 29 juillet 2006, 2500 € le 20 mars 2007 et 700 € le 22 mars 1007 (soit 11 400 €) » (arrêt attaqué, p. 3, in fine) ; qu'en statuant ainsi par voie de simple affirmation et sans aucune analyse même sommaire des éléments de preuve soumis à son appréciation, et notamment des pièces produites par M. Y... qui ne proposaient aucun élément de preuve à ce sujet, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE le motif hypothétique équivaut à un défaut de motifs ; qu'en rejetant la demande de Mme X... au titre des prêts consentis à M. Y... au motif qu'il était impossible de savoir si les versements invoqués par M. Y... venaient en remboursement des virements litigieux ou en paiement d'autres dépenses de sorte qu'il fallait considérer que M. Z... avait exécuté son obligation de remboursement, la cour d'appel, qui a statué par un motif hypothétique, n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

3°) ALORS en tout état de cause QUE celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; qu'en l'espèce, les demandes de Mme X... au titre des prêts consentis à M. Y... ont été écartées au motif que, dans l'impossibilité de savoir si les versements invoqués par M. Y... venaient en remboursement des virements litigieux ou en paiement d'autres dépenses, il fallait considérer que M. Z... avait exécuté l'obligation de remboursement qui lui incombait ; qu'en faisant ainsi peser l'incertitude de la preuve du paiement sur le créancier plutôt que sur le débiteur, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil.

DEUXIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif d'AVOIR débouté Mme Chantal Z... veuve X... de sa demande relative à l'appartement situé 13 rue de Lucelle à Mulhouse ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE sur la demande de nullité et d'inopposabilité de l'acte de cautionnement et de l'acte de nantissement souscrits par Mme Z... les 28 mars 2007 et 11 avril 2007, le premier juge a rejeté les prétentions de Mme Z... à ce titre, qu'elle ne soutient plus devant la Cour ; que sur les prélèvements opérés par M. Y... sur les comptes de Mme Z..., Mme Z... a réclamé le remboursement par son fils d'une somme de 92 379, 41 euros « ou tel montant à parfaire » ; que cette demande a été également rejetée par le premier juge ; que le tribunal a examiné les relevés du compte bancaire de Mme Z... à la Caisse du Crédit mutuel de Kingersheim du 1er octobre 2002 au 30 mars 2007 et l'historique des comptes de Mme Z... à la Caisse d'épargne d'Alsace du 1er janvier 2001 au 30 novembre 2003 et du 2 janvier 2004 au 17 septembre 2007 ; que le tribunal a pu constater qu'il n'était pas établi que les prélèvements apparaissant sur ces relevés étaient le fait de M. Y... ni qu'ils avaient été opérés à son profit, et que Mme Z... ne rapportait pas non plus la preuve d'une procuration sur son compte dont son fils aurait bénéficié ; que M. Y... reconnaît lui-même un paiement de 10 000 euros (par un chèque du 10 juillet 2006) qui correspondait au remboursement d'un chèque de banque versé à sa mère le 18 février précédent pour la vente d'un véhicule ; que Mme Z... a néanmoins réitéré sa demande sans prendre la peine de répondre aux constatations du premier juge sur l'absence de preuve des prélèvements allégués et ne produit pas plus d'éléments probatoires en ce sens ; qu'en ce qui concerne la somme de 15 571, 98 euros également réclamée par Mme Z..., le premier juge a constaté qu'une somme de 15 000 euros avait bien été virée du compte de Mme Z... à celui de son fils le 31 mars 2007 et que ce dernier avait reconnu ce virement, sans démontrer l'avoir remboursé, contrairement s'il soutenait ; que dans ces conditions, le premier juge a pu considérer à juste titre qu'il admettait qu'il ne s'agissait pas d'une libéralité de la part de sa mère et qu'il en devait le remboursement, à défaut de pouvoir démontrer qu'il y avait procédé ; que le tribunal a également constaté trois autres virements de Mme Z... au profit de son fils : 3000 euros le 2 mars 2004, 1580 le 17 mai 2005 et 2000 euros le 17 mai 2005 (soit 6580 euros) ; que M. Y... a justifié de son côté divers virements opérés au profit de sa mère 5000 euros le 17 juillet 2007, 3200 euros le 29 juillet 2006, 2500 euros le 20 mars 2007 et 700 euros le 22 mars 2007 (soit 11 400 euros) ; qu'il est impossible à la Cour de déterminer si ces versements correspondent à des remboursements de virements antérieurs dont M Y... avait bénéficié comme il le prétend ou à d'autres dépenses ; que sauf à vérifier par une expertise comptable l'objet des paiements, il faut considérer que M. Y... était tenu de rembourser les versements et qu'il a exécuté son obligation ; que les prétentions de Mme Z... à ce titre ont donc été à bon droit rejetées ; que sur la restitution des fonds avancés à M Y..., Mme Z... a réclamé à M Y... le remboursement de la somme de 125 661 euros qu'elle avait remis à son fils par un virement le 10 février 2007 sur le compte de celui-ci ; que Mme Z... étant alors titulaire d'une procuration sur le compte de son fils, la remise des fonds ne présentait pas par elle-même un caractère irrévocable ; qu'au surplus, cette procuration, dont la date n'est pas précisée, a été révoquée par M. Y... le 18 septembre 2007, faisant obstacle à toute initiative de sa titulaire ; qu'elle avait d'ailleurs procédé à un retrait quelques jours avant le 15 septembre 2007 pour 3221 euros ; que Mme Z... soutient à cet égard qu'elle n'avait procuré à son fils le montant versé sur son compte que dans la perspective de l'acquisition en commun du fonds de commerce, dont la somme virée correspondait à la moitié du prix ; qu'il est constant que M. Y... a emprunté l'autre moitié, soit 130 000 euros, auprès de la Caisse d'épargne et de prévoyance d'Alsace le 28 mars 2007 et que le fonds de commerce ainsi financé a été exploité dans l'immeuble acquis par les deux parties chacune pour moitié ; qu'au vu de ces éléments, Mme Z... démontre qu'il était convenu que le fonds de commerce appartiendrait aux deux associés ; qu'or M. Y... a acquis le fonds en son nom personnel et, dès le 22 novembre 2007, Mme Z... a contesté cette acquisition par une lettre de son avocat ; qu'il n'est donc pas démontré que Mme Z... ait eu une intention libérale au sens des articles 893 et 894 du code civil ; qu'on ne voit pas en quoi le fait que Mme Z... disposait d'une procuration sur le compte de son fils démontrerait l'intention libérale en sa faveur ; que M Y... de son côté ne présente aucun moyen sérieux de nature à caractériser une telle intention libérale ; que sur le prélèvement de 3221 euros, il est constant que Mme Z... a retiré du compte de son fils une somme de 3221 euros le 15 septembre 2007 grâce à la procuration dont elle bénéficiait ; qu'elle n'a pas indiqué la cause de ce retrait comme l'a souligné le premier juge ; que devant la Cour, elle soutient que cette somme a servi pour le compte de M. Y... sans se donner la peine de fournir une quelconque justification de cette affirmation ; que le jugement est donc à confirmer sur ce point ; que sur le remboursement des loyers indûment perçus et du dépôt de garantie, Mme Z... réclame le remboursement des loyers que son fils aurait perçus sur la location d'un appartement situé 13 rue de Lucelle à Mulhouseet qui était sa propriété ; que le premier juge a rejeté cette demande au motif principal qu'elle ne produisait aucun élément de nature à établir que son fils aurait perçu des loyers ni le dépôt de garantie versé par un locataire ; que la Cour relève la carence totale de Mme Z... dans l'administration de la preuve des paiements qui lui incombe ; que la fille de Mme Z... a bien attesté dans ce sens, mais dans des termes imprécis et dénués de caractère probant : « Ma mère (…) était bien au courant qu'il louait l'appartement à sa demande, il devait s'occuper des démarches ainsi que le versement des loyers » ; que de plus cette demande n'est pas chiffrée, de sorte que la Cour ne pourrait en tout état de cause condamner M. Y... à un quelconque montant ; qu'enfin, si Mme Z... allègue qu'elle avait donné un mandat de gestion à son fils, elle ne rapporte pas la preuve d'un défaut d'exécution de ses obligations ; qu'il y a donc lieu de confirmer le jugement sur ce point ; que sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts, M. Y... réclame par voie d'appel incident le paiement d'une somme de 30 000 euros à Mme Z... en invoquant les travaux qu'il a effectués pour sa mère ; qu'il précise qu'il ne réclame pas une rémunération, mais une indemnisation du temps passé et des différents matériels mis en place et installés ; que selon plusieurs attestations produites aux débats, des travaux d'aménagement ont été effectués par M. Y... pour sa mère ; qu'il convient néanmoins de relever que M. Y... était tenu d'une obligation alimentaire envers elle et d'un devoir d'assistance ; que par ailleurs, il résidait avec sa mère de sorte qu'il a bénéficiée des travaux réalisés ; que la Cour relève en outre qu'il n'est venu réclamer une indemnisation que par voie de demande reconventionnelle dans le cadre de la procédure ; qu'enfin il ne fournit aucun justificatif des marchandises et matériels qu'il aurait achetés hormis quelques factures du 11 mars 2008 pour 840 euros et du 23 janvier 2008 pour 5582 euros, établies au nom de Mme Z... et non de lui-même sans pour autant démontrer qu'il les a payées ; qu'il en va de même d'une facture du 5 août 2011 correspondant à une installation électrique pour 2275, 29 euros ; qu'au vu de ces éléments, le premier juge a écarté à juste titre la demande reconventionnelle de M. Y... ; que le jugement est donc à confirmer en toutes ses dispositions ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE sur la demande de Mme Chantal Z... veuve X... en paiement de la somme de 125 661 euros ; que Mme Chantal Z... veuve X... demande la condamnation de M. Raphaël Y... à lui payer la somme de 125 661 euros sur le fondement de l'enrichissement sans cause et, subsidiairement, si le transfert est qualifié de donation, sur le fondement d'une révocation de donation pour ingratitude ; qu'en application de l'article 1371 du code civil, l'action pour enrichissement sans cause ne doit être admise que dans les cas où le patrimoine d'une personne s'est trouvé enrichi, sans cause légitime, au détriment de celui d'une autre personne, et que celui-ci ne jouirait pour obtenir ce qui lui est dû d'aucune action naissant d'un contrat, d'un quasicontrat, d'un délit ou d'un quasi-délit ; que suite au virement bancaire du 10 février 2007, il est établi que le patrimoine de Monsieur Raphaël Y... a bien été enrichi de la somme de 125 661 euros au détriment du patrimoine de Madame Chantal Z... veuve X..., ce qui n'est pas contesté par les parties ; qu'il convient cependant de rechercher si cet enrichissement et cet appauvrissement subséquent ont une cause ; que Monsieur Raphaël Y... allègue que l'opération était une donation et donc a pour cause une intention libérale à son égard de la part de Mme Chantal Z... veuve X..., sa mère ; qu'en application des articles 893 et 894 du code civil, la donation entre vifs est l'acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement, à titre gratuit, de la chose donnée, en faveur du donataire qui l'accepte ; qu'il est acquis que le non-respect des prescriptions de l'article 931 du code civil s'agissant de la forme notariée de la donation, comme c'est le cas en l'espèce, ne fait pas obstacle à la validité de celle-ci, qualifiée alors de don manuel ; qu'il est cependant nécessaire que les critères de qualification de la donation soient réunis, à savoir la remise de la main à la main, effective et irrévocable de la chose par un donateur animé d'une intention libérale ; que, d'une part, s'agissant de la remise de la chose, il n'est pas contesté que la somme de 125 661 euros a été remise par Madame Chantal Z... veuve X... à Monsieur Raphaël Y... via un virement bancaire du compte de Madame Chantal Z... veuve X... à celui de Monsieur Raphaël Y... en date du 10 février 2007 ; que s'il est admis que le virement bancaire constitue une remise effective, de la main à la main, le virement bancaire par une personne sur un compte d'un tiers, sur lequel elle a procuration, ne constitue pas une remise irrévocable dans la mesure où la procuration lui permet en fait de récupérer les fonds à sa guise ; qu'en l'espèce, M. Raphaël Y... produit plusieurs actes de révocation de procuration en date du 18 septembre 2007, portant notamment révocation de la procuration de Madame Chantal Z... veuve X... sur le compte de dépôt n° ... dont il est titulaire ; que le justificatif de virement de la somme de 125 661 euros produit par Mme Chantal Z... veuve X... fait état d'un transfert de fonds du compte de celle-ci n° ...à celui de Monsieur Raphaël Y... n° ..., sur lequel elle avait procuration selon les déclarations de ce dernier (page 10 de ses conclusions : « Madame X... a également retiré le 15. 09. 2007 un montant de 3. 221 € sur le compte Caisse d'épargne par le biais d'une procuration qu'elle disposait sur le compte de son fils, et ce après un litige qui éclatait entre eux ») ; qu'en conséquence, il n y a pas eu remise irrévocable de la chose ; que, d'autre part, l'intention libérale ne peut être présumée de sorte que la qualification de donation implique nécessairement qu'il en soit fait la preuve ; qu'en l'absence de stipulation expresse, cette preuve doit être recherchée par les juges du fond en interprétant la volonté des parties au moment de l'acte ; qu'en l'espèce, aucun document versé aux débats par les parties ne contient une mention expresse d'une intention libérale de Mme Madame Chantal Z... veuve X... à l'égard de son fils ; qu'il n'est pas contesté que le transfert de fonds avait pour objectif de permettre l'acquisition du fonds de commerce de tabac-presse situé 35 rue de Guebwiller à Kingershiem (68 200), dont il constituait la moitié du prix ; que le transfert d'argent est intervenu en date du 10 février 2007 ; que dès le 22 novembre 2007, par lettre recommandée de son conseil, Mme Chantal Z... veuve X... a contesté l'utilisation de cet argent par M. Raphaël Y... et soutenu avoir eu l'intention d'acquérir le fonds de commerce en son nom propre, au moins pour moitié, par l'intermédiaire de Monsieur Raphaël Y... et non pas de lui faire une donation comme le soutient celui-ci ; qu'il importe en outre de relever que Mme Chantal Z... veuve X... et M. Raphaël Y... sont associés à hauteur de moitié chacun de la SCI Les Palmiers ayant acquis l'immeuble dans lequel se trouve le fonds de commerce de tabac-presse ; que, dans ces conditions, la preuve de l'intention libérale de Mme Chantal Z... veuve X... n'est pas rapportée ; qu'en conséquence, le transfert de la somme de 125 661 euros ne peut pas être qualifié de donation au sens des articles 893 et suivants du code civil ; que M. Raphaël Y... allègue subsidiairement que le virement bancaire constitue un prêt à la consommation au sens des articles 1892 et suivants du code civil que Mme Chantal Z... veuve X... lui a octroyé afin de l'aider à financer l'acquisition d'un fonds de commerce ; que, cependant, le prêt à la consommation est un contrat et en application des articles 1341, 1 347 134 du code civil, la preuve d'un prêt portant sur une valeur supérieure à 1 500 euros doit être rapportée par un écrit sous seing privé ou notarial, sauf lorsqu'il existe un commencement de preuve par écrit, lorsque l'une des parties n'a pas eu la possibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit ou lorsqu'elle a perdu cet écrit par suite d'un cas fortuit ou d'une force majeure ; qu'en l'espèce, M. Raphaël Y... ne rapporte aucune preuve ni écrite, ni testimoniale d'un contrat de prêt conclu entre Mme Chantal Z... veuve X... et lui-même ou d'une intention commune portant sur la remise à titre de prêt de la somme de 125 661 euros transférée ; que la qualification de prêt à la consommation doit donc être écartée ; qu'il résulte de ces constatations que la remise par Mme Chantal Z... veuve X... d'une somme de 125 661 euros à M. Raphaël Y... ne constitue ni une donation, ni un prêt à la consommation ainsi qu'il le prétend ; qu'elle n'a pas fait l'objet d'une contrepartie, ce qui n'est pas contesté ; que le patrimoine de M. Raphaël Y... s'est donc enrichi et que par répercussion, celui de Mme Chantal Z... veuve X... s'est appauvri ; qu'aucune cause ne justifie cet enrichissement et cet appauvrissement corrélatif ; que les conditions de l'action pour enrichissement sans cause sont donc réunies ; qu'il y a par conséquent lieu de faire droit à la demande de répétition de Mme Chantal Z... veuve X... et de condamner M. Raphaël Y... au paiement de la somme de 125 661 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision, comme demandé ; que, subsidiairement, en cas de condamnation, M. Raphaël Y... entend engager la responsabilité de Mme Chantal Z... veuve X... sur le fondement de l'article 1382 du code civil dans la mesure où la condamnation au paiement de la somme de 125 661 euros l'obligerait à vendre son fonds de commerce ; qu'en application de l'article 1382 précité, l'engagement de la responsabilité délictuelle d'un individu nécessite que soient prouvés une faute, un préjudice et un lien de causalité entre les deux ; qu'il convient de relever que M. Raphaël Y... ne rapporte pas la preuve qu'il est contraint de céder son fonds de commerce pour rembourser la somme de 125 661 euros ; qu'en tout état de cause, nonobstant la question de savoir si un tel préjudice est réparable, le tribunal ayant jugé la prétention de Mme Chantal Z... veuve X... recevable et bien-fondée, aucune faute ne peut résulter de la condamnation prononcée à l'encontre de Monsieur Raphaël Y... du fait de cette demande ; qu'en conséquence, la demande reconventionnelle sera rejetée ; qu'enfin, M. Raphaël Y... sollicite à titre infiniment subsidiaire l'octroi d'un délai de grâce aux fins de remboursement des sommes dues ; qu'il résulte des dispositions de l'article 1244-1 du code civil que, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues ; qu'en l'absence de la moindre précision et pièce justificative sur la situation financière actuelle du débiteur, et de toute offre concrète de règlement échelonné, il n'y a pas lieu de faire droit à sa demande de délais ; que sur la demande de Madame Chantal Z... veuve X... en paiement des sommes de 15 571, 98 euros et de 92 379, 41 euros, Mme Chantal Z... veuve X... demande au tribunal de condamner M. Raphaël Y... à lui restituer toutes les sommes retirées par le biais de la procuration dont il disposait sur les comptes bancaires de celle-ci, augmentées des intérêts à taux légaux à compter du jugement à intervenir, à savoir les sommes de 15 571, 98 euros et 92 379, 41 euros ; que pour prouver ses dires, elle produit les relevés bancaires de son compte auprès de la Caisse de Crédit Mutuel (CCM) de Kingersheim du 1er octobre 2002 au 30 mars 2007, ainsi que l'historique des opérations effectuées sur son compte auprès de la Caisse d'Épargne d'Alsace du 1er janvier 2001 au 30 novembre 2003 et du 2 janvier 2004 au 19 septembre 2007 ; que, cependant, force est de constater qu'elle ne rapporte aucune preuve de la procuration qu'elle aurait donnée au profit de M. Raphaël Y... sur ses comptes ; que Mme Chantal Z... veuve X... a surligné sur les relevés de compte et les historiques plusieurs opérations (paiements par carte bancaire, chèques, prélèvements) qu'elle impute au défendeur ; qu'il n'est pas établi toutefois que ces opérations ont été effectuées par Monsieur Raphaël Y..., ni au profit de ce dernier ; que M. Raphaël Y... reconnaît que le chèque d'un montant de 10 000 euros du 10 juillet 2006 a été effectué à son profit, mais soutient qu'il s'agissait du remboursement d'un chèque de banque résultant de la vente de son véhicule déposé sur le compte de Mme Chantal Z... veuve X... le 18 février 2006 ; qu'il résulte en effet des relevés de la CCM qu'un chèque d'un montant de 10 700 euros a été remis sur le compte de la demanderesse le 18 février 2006 ; que s'agissant des virements, aucun numéro de compte n'est mentionné sur les historiques des opérations de sorte que le destinataire n'est pas identifiable ; que, par contre, Mme Chantal Z... veuve X... produit quatre justificatifs de virements bancaires :
- un virement du 2 mars 2004 de Madame Chantal Z... veuve X... au profit de Monsieur Raphaël Y... d'un montant de 3 000 euros,
- un virement le 7 avril 2005 de Monsieur Raphaël Y... au profit de Madame Chantal Z... veuve X... d'un montant de 1 580 euros,
- un virement le 17 mai 2005 de Monsieur Raphaël Y... au profit de Madame Chantal Z... veuve X... d'un montant de 2 000 euros,
- un virement le 31 mars 2007 de Madame Chantal Z... veuve X... au profit de « Y... TABAC » d'un montant de 15 000 euros ;
que Monsieur Raphaël Y... soutient que le virement de 3 000 euros effectué à son profit le 2 mars 2004 a été remboursé par les deux virements effectués au profit de Madame Chantal Z... veuve X... les 7 avril et 17 mai 2005 à hauteur de 3 580 euros ; que, par ailleurs, il reconnaît qu'un virement de 15 000 euros a été effectué sur le compte du tabac-presse le 31 mars 2007, mais prétend avoir remboursé cette somme notamment par un virement de 5 000 euros le 17 juillet 2007 ; que le défendeur qui exploite le fonds de commerce de tabac ne rapporte aucune preuve ni commencement de preuve du remboursement ; que le virement de 5 000 euros sur le compte de Madame Chantal Z... veuve X... le 17 juillet 2007 ne figure pas sur l'historique des opérations du compte de la Caisse d'Épargne ; que Monsieur Raphaël Y... n'allègue ni a fortiori ne justifie que ce virement constitue une donation ; qu'il reconnaît avoir utilisé cette somme pour son fonds de commerce ; qu'il y a par conséquent lieu de faire droit à la demande de remboursement de Madame Chantal Z... veuve X... et de condamner Monsieur Raphaël A... à lui payer la somme de 15 000 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision, comme demandé ; que sur la demande de Madame Chantal Z... veuve X... relative à l'appartement situé 13 rue de Lucelle à Mulhouse, Madame Chantal Z... veuve X... sollicite la condamnation de Monsieur Raphaël Y... à lui rembourser tous les loyers perçus pour l'appartement du n° 13 rue de Lucelle à Mulhouseà compter du 1er février 2007, ainsi que le dépôt de garantie de 1140 euros, augmentés des intérêts à taux légaux à compter du jour du jugement à intervenir sur le fondement de la gestion d'affaires ; que M. Raphaël Y... affirme qu'il n'a perçu aucun fonds de cette location et que cet appartement a toujours été géré par sa mère, même s'il a pu intervenir lors de la signature du bail de concert avec sa mère ; que selon l'acte notarié de vente du 8 décembre 1983, Madame Fatma Z... a acquis un appartement situé 13 rue de Lucelle à Mulhouse, dépendant d'un immeuble en copropriété ; que Chantal Z... veuve X... produit un contrat en date du 20 janvier 2007 par lequel Monsieur Raphaël Y... a, en qualité de bailleur, donné en location à Madame Gaëlle B... un appartement situé à la même adresse à compter du 1er février 2007 et moyennant un loyer mensuel de 570 euros, plus une provision sur charges de 45 euros par mois et un dépôt de garantie de 1 140 euros ; qu'elle ne démontre pas toutefois que son fils a agi en qualité de gérant d'affaires pour son compte ; qu'excepté ce contrat de location, la demanderesse ne produit aucun autre élément de nature à établir que Monsieur Raphaël Y... a encaissé les loyers ainsi que le dépôt de garantie ni que son fils a participé à la gestion de la location ; qu'elle ne rapporte donc pas la preuve de la gestion volontaire de l'immeuble par le défendeur ; qu'il y a donc lieu de débouter Mme Chantal Z... veuve X... de ce chef de demande ; que sur la demande reconventionnelle de Monsieur Raphaël Y... en paiement des sommes de 3 221 euros et de 30 000 euros, s'agissant de la somme de 3 221 euros, il soutient que Mme Chantal Z... veuve X... a retiré cette somme de son livret A ...en date du 15 septembre 2007, par le biais de la procuration dont elle disposait, sans cause ; qu'il produit un ordre de virement daté du 15 septembre 2007 portant sur la somme de 3 221 euros entre le compte débité ..., soit le livret A de Monsieur Raphaël Y..., et le compte crédité n° ..., soit le compte de dépôt de Madame Chantal Z... veuve X..., signé par Madame Chantal Z... veuve X... ; que Madame Chantal Z... veuve X... ne conteste pas avoir effectué un tel virement ; qu'en tout état de cause, elle en a été bénéficiaire ; qu'elle n'indique pas la cause qui aurait justifié ce virement ; qu'il y a par conséquent lieu de condamner Madame Chantal Z... veuve X... à payer à Monsieur Raphaël Y... la somme de 3 221 euros ; qu en vertu de l'article 1153, alinéa 1 et 3, du code civil, les intérêts de retard ne sont dus au taux légal qu'à compter de la sommation de payer, soit en l'espèce le 18 septembre 2008, date de dépôt des conclusions contenant la demande en paiement ; que, s'agissant de la somme de 30 000 euros, Monsieur Raphaël Y... soutient avoir effectué des travaux de rénovation dans les biens de Madame Chantal Z... veuve X... dont il chiffre le coût à 30 000 euros ; que, pour rapporter la preuve de cette prétention, il produit quatre attestations émanant de son épouse, Madame Nadia C..., de sa soeur, Madame Fadila Z..., de son oncle maternel, Monsieur Karim Z..., et de Monsieur Jean-Luc D... ; que ces témoignages émanent pour la plupart de membres de sa famille, qu'à ce titre, leur valeur probante ne peut être retenue qu'avec circonspection d'autant plus qu'un lourd conflit familial oppose les parties ; que, dans ces conditions, ces attestations sont insuffisantes pour démontrer qu'il a réalisé des travaux d'amélioration dans les immeubles dont sa mère est propriétaire ; que, nonobstant la question de la réalité des travaux effectués, Monsieur Raphaël Y... ne justifie pas de l'origine et du montant de la somme demandée ; que sa demande sera donc rejetée ;

1°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en se fondant, pour écarter la demande de l'exposante, sur le constat de « la carence totale de Mme Z... dans l'administration de la preuve des paiements qui lui incombe » sans examiner même sommairement les pièces 16 à 21 produites par elle, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QU'une demande non chiffrée n'est pas, de ce seul fait, irrecevable ; qu'en retenant qu'elle ne pouvait pas condamner M. Y... à un quelconque montant faute de demande chiffrée quand Mme X... formulait une demande en partie déterminée et qu'une demande non chiffrée n'est pas, de ce seul fait irrecevable, la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

3°) ALORS QU'en écartant la demande de l'exposante en restitution des sommes encaissées par son fils au titre des loyers d'un immeuble dont elle était propriétaire sans se prononcer sur l'existence d'un mandat de gestion qu'elle aurait confié à son fils, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1984 du code civil ;

4°) ALORS QUE tout mandataire est tenu de rendre compte de sa gestion et de faire raison au mandant de tout ce qu'il a reçu en vertu de sa procuration ; qu'en énonçant, pour écarter la demande de restitution des loyers encaissés par M. Y..., que si l'exposante avait donné un mandat de gestion à son fils, elle ne rapportait pas la preuve d'un défaut d'exécution de ses obligations, la cour d'appel a violé l'article 1993 du code civil, ensemble l'article 1315, alinéa 2, du code civil.

TROISIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif d'AVOIR condamné Mme X... née Z... à payer à M. Raphaël Y... la somme de 3 221 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 2008 ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE sur la demande de nullité et d'inopposabilité de l'acte de cautionnement et de l'acte de nantissement souscrits par Mme Z... les 28 mars 2007 et 11 avril 2007, le premier juge a rejeté les prétentions de Mme Z... à ce titre, qu'elle ne soutient plus devant la Cour ; que sur les prélèvements opérés par M. Y... sur les comptes de Mme Z..., Mme Z... a réclamé le remboursement par son fils d'une somme de 92 379, 41 euros « ou tel montant à parfaire » ; que cette demande a été également rejetée par le premier juge ; que le tribunal a examiné les relevés du compte bancaire de Mme Z... à la Caisse du Crédit mutuel de Kingersheim du 1er octobre 2002 au 30 mars 2007 et l'historique des comptes de Mme Z... à la Caisse d'épargne d'Alsace du 1er janvier 2001 au 30 novembre 2003 et du 2 janvier 2004 au 17 septembre 2007 ; que le tribunal a pu constater qu'il n'était pas établi que les prélèvements apparaissant sur ces relevés étaient le fait de M. Y... ni qu'ils avaient été opérés à son profit, et que Mme Z... ne rapportait pas non plus la preuve d'une procuration sur son compte dont son fils aurait bénéficié ; que M. Y... reconnaît lui-même un paiement de 10 000 euros (par un chèque du 10 juillet 2006) qui correspondait au remboursement d'un chèque de banque versé à sa mère le 18 février précédent pour la vente d'un véhicule ; que Mme Z... a néanmoins réitéré sa demande sans prendre la peine de répondre aux constatations du premier juge sur l'absence de preuve des prélèvements allégués et ne produit pas plus d'éléments probatoires en ce sens ; qu'en ce qui concerne la somme de 15 571, 98 euros également réclamée par Mme Z..., le premier juge a constaté qu'une somme de 15 000 euros avait bien été virée du compte de Mme Z... à celui de son fils le 31 mars 2007 et que ce dernier avait reconnu ce virement, sans démontrer l'avoir remboursé, contrairement s'il soutenait ; que dans ces conditions, le premier juge a pu considérer à juste titre qu'il admettait qu'il ne s'agissait pas d'une libéralité de la part de sa mère et qu'il en devait le remboursement, à défaut de pouvoir démontrer qu'il y avait procédé ; que le tribunal a également constaté trois autres virements de Mme Z... au profit de son fils : 3000 euros le 2 mars 2004, 1580 le 17 mai 2005 et 2000 euros le 17 mai 2005 (soit 6580 euros) ; que M. Y... a justifié de son côté divers virements opérés au profit de sa mère 5000 euros le 17 juillet 2007, 3200 euros le 29 juillet 2006, 2500 euros le 20 mars 2007 et 700 euros le 22 mars 2007 (soit 11 400 euros) ; qu'il est impossible à la Cour de déterminer si ces versements correspondent à des remboursements de virements antérieurs dont M Y... avait bénéficié comme il le prétend ou à d'autres dépenses ; que sauf à vérifier par une expertise comptable l'objet des paiements, il faut considérer que M. Y... était tenu de rembourser les versements et qu'il a exécuté son obligation ; que les prétentions de Mme Z... à ce titre ont donc été à bon droit rejetées ; que sur la restitution des fonds avancés à M Y..., Mme Z... a réclamé à M Y... le remboursement de la somme de 125 661 euros qu'elle avait remis à son fils par un virement le 10 février 2007 sur le compte de celui-ci ; que Mme Z... étant alors titulaire d'une procuration sur le compte de son fils, la remise des fonds ne présentait pas par elle-même un caractère irrévocable ; qu'au surplus, cette procuration, dont la date n'est pas précisée, a été révoquée par M. Y... le 18 septembre 2007, faisant obstacle à toute initiative de sa titulaire ; qu'elle avait d'ailleurs procédé à un retrait quelques jours avant le 15 septembre 2007 pour 3221 euros ; que Mme Z... soutient à cet égard qu'elle n'avait procuré à son fils le montant versé sur son compte que dans la perspective de l'acquisition en commun du fonds de commerce, dont la somme virée correspondait à la moitié du prix ; qu'il est constant que M. Y... a emprunté l'autre moitié, soit 130 000 euros, auprès de la Caisse d'épargne et de prévoyance d'Alsace le 28 mars 2007 et que le fonds de commerce ainsi financé a été exploité dans l'immeuble acquis par les deux parties chacune pour moitié ; qu'au vu de ces éléments, Mme Z... démontre qu'il était convenu que le fonds de commerce appartiendrait aux deux associés ; qu'or M. Y... a acquis le fonds en son nom personnel et, dès le 22 novembre 2007, Mme Z... a contesté cette acquisition par une lettre de son avocat ; qu'il n'est donc pas démontré que Mme Z... ait eu une intention libérale au sens des articles 893 et 894 du code civil ; qu'on ne voit pas en quoi le fait que Mme Z... disposait d'une procuration sur le compte de son fils démontrerait l'intention libérale en sa faveur ; que M Y... de son côté ne présente aucun moyen sérieux de nature à caractériser une telle intention libérale ; que sur le prélèvement de 3221 euros, il est constant que Mme Z... a retiré du compte de son fils une somme de 3221 euros le 15 septembre 2007 grâce à la procuration dont elle bénéficiait ; qu'elle n'a pas indiqué la cause de ce retrait comme l'a souligné le premier juge ; que devant la Cour, elle soutient que cette somme a servi pour le compte de M. Y... sans se donner la peine de fournir une quelconque justification de cette affirmation ; que le jugement est donc à confirmer sur ce point ;
que sur le remboursement des loyers indûment perçus et du dépôt de garantie, Mme Z... réclame le remboursement des loyers que son fils aurait perçus sur la location d'un appartement situé 13 rue de Lucelle à Mulhouseet qui était sa propriété ; que le premier juge a rejeté cette demande au motif principal qu'elle ne produisait aucun élément de nature à établir que son fils aurait perçu des loyers ni le dépôt de garantie versé par un locataire ; que la Cour relève la carence totale de Mme Z... dans l'administration de la preuve des paiements qui lui incombe ; que la fille de Mme Z... a bien attesté dans ce sens, mais dans des termes imprécis et dénués de caractère probant : « Ma mère (…) était bien au courant qu'il louait l'appartement à sa demande, il devait s'occuper des démarches ainsi que le versement des loyers » ; que de plus cette demande n'est pas chiffrée, de sorte que la Cour ne pourrait en tout état de cause condamner M. Y... à un quelconque montant ; qu'enfin, si Mme Z... allègue qu'elle avait donné un mandat de gestion à son fils, elle ne rapporte pas la preuve d'un défaut d'exécution de ses obligations ; qu'il y a donc lieu de confirmer le jugement sur ce point ; que sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts, M. Y... réclame par voie d'appel incident le paiement d'une somme de 30 000 euros à Mme Z... en invoquant les travaux qu'il a effectués pour sa mère ; qu'il précise qu'il ne réclame pas une rémunération, mais une indemnisation du temps passé et des différents matériels mis en place et installés ; que selon plusieurs attestations produites aux débats, des travaux d'aménagement ont été effectués par M. Y... pour sa mère ; qu'il convient néanmoins de relever que M. Y... était tenu d'une obligation alimentaire envers elle et d'un devoir d'assistance ; que par ailleurs, il résidait avec sa mère de sorte qu'il a bénéficiée des travaux réalisés ; que la Cour relève en outre qu'il n'est venu réclamer une indemnisation que par voie de demande reconventionnelle dans le cadre de la procédure ; qu'enfin il ne fournit aucun justificatif des marchandises et matériels qu'il aurait achetés hormis quelques factures du 11 mars 2008 pour 840 euros et du 23 janvier 2008 pour 5582 euros, établies au nom de Mme Z... et non de lui-même sans pour autant démontrer qu'il les a payées ; qu'il en va de même d'une facture du 5 août 2011 correspondant à une installation électrique pour 2275, 29 euros ; qu'au vu de ces éléments, le premier juge a écarté à juste titre la demande reconventionnelle de M. Y... ; que le jugement est donc à confirmer en toutes ses dispositions ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE sur la demande de Mme Chantal Z... veuve X... en paiement de la somme de 125 661 euros ; que Mme Chantal Z... veuve X... demande la condamnation de M. Raphaël Y... à lui payer la somme de 125 661 euros sur le fondement de l'enrichissement sans cause et, subsidiairement, si le transfert est qualifié de donation, sur le fondement d'une révocation de donation pour ingratitude ; qu'en application de l'article 1371 du code civil, l'action pour enrichissement sans cause ne doit être admise que dans les cas où le patrimoine d'une personne s'est trouvé enrichi, sans cause légitime, au détriment de celui d'une autre personne, et que celui-ci ne jouirait pour obtenir ce qui lui est dû d'aucune action naissant d'un contrat, d'un quasicontrat, d'un délit ou d'un quasi-délit ; que suite au virement bancaire du 10 février 2007, il est établi que le patrimoine de Monsieur Raphaël Y... a bien été enrichi de la somme de 125 661 euros au détriment du patrimoine de Madame Chantal Z... veuve X..., ce qui n'est pas contesté par les parties ; qu'il convient cependant de rechercher si cet enrichissement et cet appauvrissement subséquent ont une cause ; que Monsieur Raphaël Y... allègue que l'opération était une donation et donc a pour cause une intention libérale à son égard de la part de Mme Chantal Z... veuve X..., sa mère ; qu'en application des articles 893 et 894 du code civil, la donation entre vifs est l'acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement, à titre gratuit, de la chose donnée, en faveur du donataire qui l'accepte ; qu'il est acquis que le non-respect des prescriptions de l'article 931 du code civil s'agissant de la forme notariée de la donation, comme c'est le cas en l'espèce, ne fait pas obstacle à la validité de celle-ci, qualifiée alors de don manuel ; qu'il est cependant nécessaire que les critères de qualification de la donation soient réunis, à savoir la remise de la main à la main, effective et irrévocable de la chose par un donateur animé d'une intention libérale ; que, d'une part, s'agissant de la remise de la chose, il n'est pas contesté que la somme de 125 661 euros a été remise par Madame Chantal Z... veuve X... à Monsieur Raphaël Y... via un virement bancaire du compte de Madame Chantal Z... veuve X... à celui de Monsieur Raphaël Y... en date du 10 février 2007 ; que s'il est admis que le virement bancaire constitue une remise effective, de la main à la main, le virement bancaire par une personne sur un compte d'un tiers, sur lequel elle a procuration, ne constitue pas une remise irrévocable dans la mesure où la procuration lui permet en fait de récupérer les fonds à sa guise ; qu'en l'espèce, M. Raphaël Y... produit plusieurs actes de révocation de procuration en date du 18 septembre 2007, portant notamment révocation de la procuration de Madame Chantal Z... veuve X... sur le compte de dépôt n° ... dont il est titulaire ; que le justificatif de virement de la somme de 125 661 euros produit par Mme Chantal Z... veuve X... fait état d'un transfert de fonds du compte de celle-ci n° ...à celui de Monsieur Raphaël Y... n° ..., sur lequel elle avait procuration selon les déclarations de ce dernier (page 10 de ses conclusions : « Madame X... a également retiré le 15. 09. 2007 un montant de 3. 221 € sur le compte Caisse d'épargne par le biais d'une procuration qu'elle disposait sur le compte de son fils, et ce après un litige qui éclatait entre eux ») ; qu'en conséquence, il n y a pas eu remise irrévocable de la chose ; que, d'autre part, l'intention libérale ne peut être présumée de sorte que la qualification de donation implique nécessairement qu'il en soit fait la preuve ; qu'en l'absence de stipulation expresse, cette preuve doit être recherchée par les juges du fond en interprétant la volonté des parties au moment de l'acte ; qu'en l'espèce, aucun document versé aux débats par les parties ne contient une mention expresse d'une intention libérale de Mme Madame Chantal Z... veuve X... à l'égard de son fils ; qu'il n'est pas contesté que le transfert de fonds avait pour objectif de permettre l'acquisition du fonds de commerce de tabac-presse situé 35 rue de Guebwiller à Kingershiem (68 200), dont il constituait la moitié du prix ; que le transfert d'argent est intervenu en date du 10 février 2007 ; que dès le 22 novembre 2007, par lettre recommandée de son conseil, Mme Chantal Z... veuve X... a contesté l'utilisation de cet argent par M. Raphaël Y... et soutenu avoir eu l'intention d'acquérir le fonds de commerce en son nom propre, au moins pour moitié, par l'intermédiaire de Monsieur Raphaël Y... et non pas de lui faire une donation comme le soutient celui-ci ; qu'il importe en outre de relever que Mme Chantal Z... veuve X... et M. Raphaël Y... sont associés à hauteur de moitié chacun de la SCI Les Palmiers ayant acquis l'immeuble dans lequel se trouve le fonds de commerce de tabac-presse ; que, dans ces conditions, la preuve de l'intention libérale de Mme Chantal Z... veuve X... n'est pas rapportée ; qu'en conséquence, le transfert de la somme de 125 661 euros ne peut pas être qualifié de donation au sens des articles 893 et suivants du code civil ; que M. Raphaël Y... allègue subsidiairement que le virement bancaire constitue un prêt à la consommation au sens des articles 1892 et suivants du code civil que Mme Chantal Z... veuve X... lui a octroyé afin de l'aider à financer l'acquisition d'un fonds de commerce ; que, cependant, le prêt à la consommation est un contrat et en application des articles 1341, 1 347 134 du code civil, la preuve d'un prêt portant sur une valeur supérieure à 1 500 euros doit être rapportée par un écrit sous seing privé ou notarial, sauf lorsqu'il existe un commencement de preuve par écrit, lorsque l'une des parties n'a pas eu la possibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit ou lorsqu'elle a perdu cet écrit par suite d'un cas fortuit ou d'une force majeure ; qu'en l'espèce, M. Raphaël Y... ne rapporte aucune preuve ni écrite, ni testimoniale d'un contrat de prêt conclu entre Mme Chantal Z... veuve X... et lui-même ou d'une intention commune portant sur la remise à titre de prêt de la somme de 125 661 euros transférée ; que la qualification de prêt à la consommation doit donc être écartée ; qu'il résulte de ces constatations que la remise par Mme Chantal Z... veuve X... d'une somme de 125 661 euros à M. Raphaël Y... ne constitue ni une donation, ni un prêt à la consommation ainsi qu'il le prétend ; qu'elle n'a pas fait l'objet d'une contrepartie, ce qui n'est pas contesté ; que le patrimoine de M. Raphaël Y... s'est donc enrichi et que par répercussion, celui de Mme Chantal Z... veuve X... s'est appauvri ; qu'aucune cause ne justifie cet enrichissement et cet appauvrissement corrélatif ; que les conditions de l'action pour enrichissement sans cause sont donc réunies ; qu'il y a par conséquent lieu de faire droit à la demande de répétition de Mme Chantal Z... veuve X... et de condamner M. Raphaël Y... au paiement de la somme de 125 661 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision, comme demandé ; que, subsidiairement, en cas de condamnation, M. Raphaël Y... entend engager la responsabilité de Mme Chantal Z... veuve X... sur le fondement de l'article 1382 du code civil dans la mesure où la condamnation au paiement de la somme de 125 661 euros l'obligerait à vendre son fonds de commerce ; qu'en application de l'article 1382 précité, l'engagement de la responsabilité délictuelle d'un individu nécessite que soient prouvés une faute, un préjudice et un lien de causalité entre les deux ; qu'il convient de relever que M. Raphaël Y... ne rapporte pas la preuve qu'il est contraint de céder son fonds de commerce pour rembourser la somme de 125 661 euros ; qu'en tout état de cause, nonobstant la question de savoir si un tel préjudice est réparable, le tribunal ayant jugé la prétention de Mme Chantal Z... veuve X... recevable et bien-fondée, aucune faute ne peut résulter de la condamnation prononcée à l'encontre de Monsieur Raphaël Y... du fait de cette demande ; qu'en conséquence, la demande reconventionnelle sera rejetée ; qu'enfin, M. Raphaël Y... sollicite à titre infiniment subsidiaire l'octroi d'un délai de grâce aux fins de remboursement des sommes dues ; qu'il résulte des dispositions de l'article 1244-1 du code civil que, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues ; qu'en l'absence de la moindre précision et pièce justificative sur la situation financière actuelle du débiteur, et de toute offre concrète de règlement échelonné, il n'y a pas lieu de faire droit à sa demande de délais ; que sur la demande de Madame Chantal Z... veuve X... en paiement des sommes de 15 571, 98 euros et de 92 379, 41 euros, Mme Chantal Z... veuve X... demande au tribunal de condamner M. Raphaël Y... à lui restituer toutes les sommes retirées par le biais de la procuration dont il disposait sur les comptes bancaires de celle-ci, augmentées des intérêts à taux légaux à compter du jugement à intervenir, à savoir les sommes de 15 571, 98 euros et 92 379, 41 euros ; que pour prouver ses dires, elle produit les relevés bancaires de son compte auprès de la Caisse de Crédit Mutuel (CCM) de Kingersheim du 1er octobre 2002 au 30 mars 2007, ainsi que l'historique des opérations effectuées sur son compte auprès de la Caisse d'Épargne d'Alsace du 1er janvier 2001 au 30 novembre 2003 et du 2 janvier 2004 au 19 septembre 2007 ; que, cependant, force est de constater qu'elle ne rapporte aucune preuve de la procuration qu'elle aurait donnée au profit de M. Raphaël Y... sur ses comptes ; que Mme Chantal Z... veuve X... a surligné sur les relevés de compte et les historiques plusieurs opérations (paiements par carte bancaire, chèques, prélèvements) qu'elle impute au défendeur ; qu'il n'est pas établi toutefois que ces opérations ont été effectuées par Monsieur Raphaël Y..., ni au profit de ce dernier ; que M. Raphaël Y... reconnaît que le chèque d'un montant de 10 000 euros du 10 juillet 2006 a été effectué à son profit, mais soutient qu'il s'agissait du remboursement d'un chèque de banque résultant de la vente de son véhicule déposé sur le compte de Mme Chantal Z... veuve X... le 18 février 2006 ; qu'il résulte en effet des relevés de la CCM qu'un chèque d'un montant de 10 700 euros a été remis sur le compte de la demanderesse le 18 février 2006 ; que s'agissant des virements, aucun numéro de compte n'est mentionné sur les historiques des opérations de sorte que le destinataire n'est pas identifiable ; que, par contre, Mme Chantal Z... veuve X... produit quatre justificatifs de virements bancaires :
- un virement du 2 mars 2004 de Madame Chantal Z... veuve X... au profit de Monsieur Raphaël Y... d'un montant de 3 000 euros,
- un virement le 7 avril 2005 de Monsieur Raphaël Y... au profit de Madame Chantal Z... veuve X... d'un montant de 1 580 euros,
- un virement le 17 mai 2005 de Monsieur Raphaël Y... au profit de Madame Chantal Z... veuve X... d'un montant de 2 000 euros,
- un virement le 31 mars 2007 de Madame Chantal Z... veuve X... au profit de « Y... TABAC » d'un montant de 15 000 euros ;
que Monsieur Raphaël Y... soutient que le virement de 3 000 euros effectué à son profit le 2 mars 2004 a été remboursé par les deux virements effectués au profit de Madame Chantal Z... veuve X... les 7 avril et 17 mai 2005 à hauteur de 3 580 euros ; que, par ailleurs, il reconnaît qu'un virement de 15 000 euros a été effectué sur le compte du tabac-presse le 31 mars 2007, mais prétend avoir remboursé cette somme notamment par un virement de 5 000 euros le 17 juillet 2007 ; que le défendeur qui exploite le fonds de commerce de tabac ne rapporte aucune preuve ni commencement de preuve du remboursement ; que le virement de 5 000 euros sur le compte de Madame Chantal Z... veuve X... le 17 juillet 2007 ne figure pas sur l'historique des opérations du compte de la Caisse d'Épargne ; que Monsieur Raphaël Y... n'allègue ni a fortiori ne justifie que ce virement constitue une donation ; qu'il reconnaît avoir utilisé cette somme pour son fonds de commerce ; qu'il y a par conséquent lieu de faire droit à la demande de remboursement de Madame Chantal Z... veuve X... et de condamner Monsieur Raphaël A... à lui payer la somme de 15 000 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision, comme demandé ; que sur la demande de Madame Chantal Z... veuve X... relative à l'appartement situé 13 rue de Lucelle à Mulhouse, Madame Chantal Z... veuve X... sollicite la condamnation de Monsieur Raphaël Y... à lui rembourser tous les loyers perçus pour l'appartement du n° 13 rue de Lucelle à Mulhouseà compter du 1er février 2007, ainsi que le dépôt de garantie de 1140 euros, augmentés des intérêts à taux légaux à compter du jour du jugement à intervenir sur le fondement de la gestion d'affaires ; que M. Raphaël Y... affirme qu'il n'a perçu aucun fonds de cette location et que cet appartement a toujours été géré par sa mère, même s'il a pu intervenir lors de la signature du bail de concert avec sa mère ; que selon l'acte notarié de vente du 8 décembre 1983, Madame Fatma Z... a acquis un appartement situé 13 rue de Lucelle à Mulhouse, dépendant d'un immeuble en copropriété ; que Chantal Z... veuve X... produit un contrat en date du 20 janvier 2007 par lequel Monsieur Raphaël Y... a, en qualité de bailleur, donné en location à Madame Gaëlle B... un appartement situé à la même adresse à compter du 1er février 2007 et moyennant un loyer mensuel de 570 euros, plus une provision sur charges de 45 euros par mois et un dépôt de garantie de 1 140 euros ; qu'elle ne démontre pas toutefois que son fils a agi en qualité de gérant d'affaires pour son compte ; qu'excepté ce contrat de location, la demanderesse ne produit aucun autre élément de nature à établir que Monsieur Raphaël Y... a encaissé les loyers ainsi que le dépôt de garantie ni que son fils a participé à la gestion de la location ; qu'elle ne rapporte donc pas la preuve de la gestion volontaire de l'immeuble par le défendeur ; qu'il y a donc lieu de débouter Mme Chantal Z... veuve X... de ce chef de demande ; que sur la demande reconventionnelle de Monsieur Raphaël Y... en paiement des sommes de 3 221 euros et de 30 000 euros, s'agissant de la somme de 3 221 euros, il soutient que Mme Chantal Z... veuve X... a retiré cette somme de son livret A ...en date du 15 septembre 2007, par le biais de la procuration dont elle disposait, sans cause ; qu'il produit un ordre de virement daté du 15 septembre 2007 portant sur la somme de 3 221 euros entre le compte débité ..., soit le livret A de Monsieur Raphaël Y..., et le compte crédité n° ..., soit le compte de dépôt de Madame Chantal Z... veuve X..., signé par Madame Chantal Z... veuve X... ; que Madame Chantal Z... veuve X... ne conteste pas avoir effectué un tel virement ; qu'en tout état de cause, elle en a été bénéficiaire ; qu'elle n'indique pas la cause qui aurait justifié ce virement ; qu'il y a par conséquent lieu de condamner Madame Chantal Z... veuve X... à payer à Monsieur Raphaël Y... la somme de 3 221 euros ; qu'en vertu de l'article 1153, alinéa 1 et 3, du code civil, les intérêts de retard ne sont dus au taux légal qu'à compter de la sommation de payer, soit en l'espèce le 18 septembre 2008, date de dépôt des conclusions contenant la demande en paiement ; que, s'agissant de la somme de 30 000 euros, Monsieur Raphaël Y... soutient avoir effectué des travaux de rénovation dans les biens de Madame Chantal Z... veuve X... dont il chiffre le coût à 30 000 euros ; que, pour rapporter la preuve de cette prétention, il produit quatre attestations émanant de son épouse, Madame Nadia C..., de sa soeur, Madame Fadila Z..., de son oncle maternel, Monsieur Karim Z..., et de Monsieur Jean-Luc D... ; que ces témoignages émanent pour la plupart de membres de sa famille, qu'à ce titre, leur valeur probante ne peut être retenue qu'avec circonspection d'autant plus qu'un lourd conflit familial oppose les parties ; que, dans ces conditions, ces attestations sont insuffisantes pour démontrer qu'il a réalisé des travaux d'amélioration dans les immeubles dont sa mère est propriétaire ; que, nonobstant la question de la réalité des travaux effectués, Monsieur Raphaël Y... ne justifie pas de l'origine et du montant de la somme demandée ; que sa demande sera donc rejetée ;

ALORS QUE la preuve de la remise des fonds à une personne ne suffit pas à justifier l'obligation pour celle-ci de les restituer ; qu'en l'espèce, Mme X... a été condamnée à restituer une somme de 3 221 euros qu'elle avait reçue de son fils au seul motif qu'elle n'indiquait pas la cause qui aurait justifié ce virement ; qu'en se déterminant ainsi, sans préciser le fondement juridique de la condamnation qu'elle prononçait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 12 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 16-12869
Date de la décision : 04/10/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 09 février 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 04 oct. 2017, pourvoi n°16-12869


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.12869
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