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28/09/2017 | FRANCE | N°16-25129

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2017, 16-25129


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 2314-8 et L. 2314-21 du code du travail, ensemble l'article L. 62-1 du code électoral ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que l'Union locale CGT d'Avranches a saisi le 15 septembre 2016 le tribunal d'instance d'une demande d'annulation du second tour des élections des délégués du personnel, qui s'est déroulé le 30 août 2016 au sein de la société Résidence de Tonge ;

Attendu que pour faire droit à cette demande, le tribunal retient qu'en appl

ication des articles L. 62-1 et L. 65 du code électoral, le bureau de vote doit comme...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 2314-8 et L. 2314-21 du code du travail, ensemble l'article L. 62-1 du code électoral ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que l'Union locale CGT d'Avranches a saisi le 15 septembre 2016 le tribunal d'instance d'une demande d'annulation du second tour des élections des délégués du personnel, qui s'est déroulé le 30 août 2016 au sein de la société Résidence de Tonge ;

Attendu que pour faire droit à cette demande, le tribunal retient qu'en application des articles L. 62-1 et L. 65 du code électoral, le bureau de vote doit commencer par compter les bulletins, sans les décacheter, et vérifier que le nombre de votants est identique à celui de la liste d'émargement correspondant, que s'il n'existe qu'une liste d'émargement pour les titulaires et les suppléants, cette opération ne peut avoir lieu, que cette irrégularité est un obstacle au contrôle des résultats des votes et peut induire lors du vote chez l'électeur la nécessité de voter pour les titulaires et les suppléants alors qu'il n'en a pas l'obligation ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'aucune disposition légale n'impose la tenue de deux listes d'émargements distinctes par bureau de vote en cas de votes séparés au cours d'une même élection, le tribunal a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare recevable la contestation de l'Union locale CGT, le jugement rendu le 19 octobre 2016, entre les parties, par le tribunal d'instance d'Avranches ; remet, en conséquence, sur les autres points restant en litige, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Coutances ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour la société Résidence de Tonge

Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR annulé les élections des délégués du personnel du 30 août 2016 de la SNC Résidence de Tonge ;

AUX MOTIFS QUE "selon les articles L.2314-23 et L.2314-21 du Code du travail applicables respectivement à l'élection des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise : "les modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales font l'objet d'un accord entre l'employeur et les organisations syndicales intéressées (…). Cet accord doit respecter les principes généraux du droit électoral" ;

QUE les irrégularités commises dans l'organisation et le déroulement des opérations électorales sont susceptibles d'annuler le scrutin si elles méconnaissent les principes généraux du droit électoral (secret du vote, composition du bureau de vote) [ou si] elles exercent une influence sur le résultat du scrutin (ex : problème de décompte des bulletins) ;

QUE selon l'article L.62-1 alinéa 3 du Code électoral : "le vote de chaque électeur est constaté par sa signature apposée à l'encre en face de son nom sur la liste d'émargement" ; qu'en application de l'article L.65 du Code électoral : "Dès la clôture du scrutin, il est procédé au dénombrement des émargements. Ensuite le dépouillement se déroule de la manière suivante : l'urne est ouverte et le nombre des enveloppes est vérifié. Si ce nombre est plus grand ou moins grand que celui des émargements, il en est fait mention au procès-verbal" ;

QU'en application des textes susvisés, il faut commencer par compter les bulletins, sans les décacheter, et vérifier que le nombre de votants est identique à celui de la liste d'émargements correspondante ; que s'il n'existe qu'une seule liste d'émargement pour les titulaires et les suppléants, cette opération ne peut avoir lieu ; que cette irrégularité est un obstacle au contrôle des résultats des votes et peut induire lors du vote chez l'électeur la nécessité de voter pour les titulaires et les suppléants alors qu'il n'en a pas l'obligation ;

QU'en conséquence, les élections du 30 août 2016 doivent être annulées" ;

1°) ALORS QU'aux termes de l'article L.2314-21 du Code du travail, lors de l'élection des délégués du personnel, il est procédé, au cours d'une élection unique, à des votes séparés pour les délégués du personnel titulaires et les délégués du personnel suppléants dans chacun des collèges ; que, selon l'article L.62-1 du Code électoral, "Pendant toute la durée des opérations électorales, une copie de la liste électorale certifiée par le maire et comportant les mentions prescrites par les articles L. 18 et L.19 ainsi que le numéro d'ordre attribué à chaque électeur, reste déposée sur la table à laquelle siège le bureau. Cette copie constitue la liste d'émargement. Le vote de chaque électeur est constaté par sa signature apposée à l'encre en face de son nom sur la liste d'émargement" ; qu'ainsi ni le Code du travail, qui prévoit l'existence de votes séparés pour les titulaires et les suppléants lors d'une élection unique, ni le Code électoral qui prévoit la tenue d'une seule liste d'émargement par bureau de vote, n'imposent en cas de votes séparés au cours de la même élection dans le même bureau de vote, la tenue de deux listes d'émargement distinctes ; qu'en prononçant l'annulation, pour ce motif, du scrutin du 30 août 2016, le Tribunal d'instance a violé les articles L. 2314-8, L. 2314-21 à L. 2314-24 du Code du travail, ensemble l'article articles L.62-1 du Code électoral ;

2°) ALORS QU'à moins qu'elles soient directement contraires aux principes généraux du droit électoral, d'éventuelles irrégularités commises dans l'organisation et le déroulement du scrutin ne peuvent constituer une cause d'annulation que s'il est établi qu'elles ont exercé une influence sur le résultat des élections ; qu'en l'espèce, la SNC Résidence de Tonge avait contesté que tel ait été le cas, faisant valoir à cette fin que deux urnes distinctes avaient été installées pour recueillir les bulletins des deux élections ; qu'en prononçant l'annulation du scrutin du 30 août 2016 au motif que l'émargement d'une seule liste électorale pour l'élection des titulaires et des suppléants mettait obstacle au contrôle du résultat des votes prévu par l'article L.65 du Code électoral sans préciser si ce contrôle avait ou non eu lieu, ni s'il existait une discordance entre le nombre de votants ayant émargé la liste et le nombre de bulletins retrouvés dans chaque urne, ni rechercher si une quelconque irrégularité ou réserve avait été mentionnée sur les procès-verbaux de l'élection, signés par les membres du bureau de vote, le Tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;

3°) ALORS enfin QU'à moins qu'elles soient directement contraires aux principes généraux du droit électoral, les irrégularités commises dans l'organisation et le déroulement du scrutin ne peuvent constituer une cause d'annulation que s'il est établi qu'elles ont exercé une influence sur le résultat des élections ; qu'en prononçant l'annulation du scrutin du 30 août 2016 au motif abstrait et hypothétique que l'émargement d'une seule liste électorale pour l'élection des titulaires et des suppléants "peut induire lors du vote chez l'électeur la nécessité de voter pour les titulaires et les suppléants alors qu'il n'en a pas l'obligation", le Tribunal d'instance, qui a privé sa décision de motifs, a violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 16-25129
Date de la décision : 28/09/2017
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance d'Avranches, 19 octobre 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 28 sep. 2017, pourvoi n°16-25129


Composition du Tribunal
Président : M. Huglo (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.25129
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