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28/09/2017 | FRANCE | N°16-25027

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2017, 16-25027


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 2326-1 du code du travail dans sa rédaction applicable à la cause ;

Attendu, selon ce texte, que, pour décider qu'ils constitueront la délégation du personnel au comité d'entreprise, l'employeur doit consulter les délégués du personnel, ainsi que s'il existe, le comité d'entreprise ; qu'il en résulte qu'en l'absence de cette consultation, les élections des délégués du personnel appelés à constituer la délégation du personnel au comité d'entreprise

sont entachées d'une irrégularité justifiant leur annulation ;

Attendu, selon le ju...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 2326-1 du code du travail dans sa rédaction applicable à la cause ;

Attendu, selon ce texte, que, pour décider qu'ils constitueront la délégation du personnel au comité d'entreprise, l'employeur doit consulter les délégués du personnel, ainsi que s'il existe, le comité d'entreprise ; qu'il en résulte qu'en l'absence de cette consultation, les élections des délégués du personnel appelés à constituer la délégation du personnel au comité d'entreprise sont entachées d'une irrégularité justifiant leur annulation ;

Attendu, selon le jugement attaqué rendu sur renvoi après cassation (Soc., 10 mars 2016 n° 15-16.802), qu'un protocole d'accord en vue de l'élection des membres de la délégation unique du personnel de l'association CFAI-CEFASIM a été conclu le 22 octobre 2014 avec les organisations syndicales ; que le syndicat CFDT sidérurgie métallurgie Nord Lorraine a dénoncé ce protocole le 5 novembre 2014 ; que le syndicat et plusieurs salariés ont saisi le tribunal d'instance d'une demande d'annulation du second tour de cette élection qui s'est déroulé le 8 décembre 2014 ;

Attendu que pour débouter le syndicat CFDT sidérurgie métallurgie Nord Lorraine et MM. X..., Y..., Mmes Z..., A... et B... de leurs demandes d'annulation de deuxième tour des élections professionnelles qui se sont déroulées au sein de l'association CEFAI Moselle-CEFASIM, le tribunal retient que l'irrégularité tirée de l'absence de consultation préalable instaurée par cet article n'entraîne l'annulation des élections qu'à partir du moment où cela a exercé une influence sur les résultats de l'élection et ce, d'autant que l'employeur n'est pas lié par l'avis donné par les délégués du personnel ou le comité d'entreprise, qu'en l'espèce, s'il n'est pas contesté l'absence de consultation préalable par l'employeur des délégués du personnel en application du texte précité, les parties n'établissent pas que cette absence de consultation ait exercé une influence sur les résultats de l'élection ;

Qu'en statuant ainsi, le tribunal a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déboute le syndicat CFDT sidérurgie métallurgie Nord Lorraine et M. Christophe X..., Mmes Céline Z..., Guylène A..., M. Eric Y... et Mme Sophie B... de leurs demandes tendant à écarter les conclusions de l'association CEFAI Moselle-CEFASIM, le jugement rendu le 14 octobre 2016, entre les parties, par le tribunal d'instance de Thionville ; remet, en conséquence, sur les autres points restant en litige, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Metz, autrement composé ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'association CFAI-CEFASIM à payer au syndicat CFDT sidérurgie métallurgie Nord Lorraine, MM. X..., Y..., Mmes Z..., A... et B... la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour le syndicat CFDT sidérurgie métallurgie Nord Lorraine, MM. X... et Y... et Mmes Z..., A... et B...

Le moyen reproche au jugement attaqué d'AVOIR débouté le syndicat CFDT Sidérurgie Métallurgie Nord Lorraine et Christophe X..., Céline Z..., Guylène A..., Eric Y... et Sophie B... de leurs demandes relatives au protocole d'accord préélectoral du 22 octobre 2014, de leurs demande d'annulation du deuxième tour des élections professionnelles qui se sont déroulées au sein de l'Association CEFAI Moselle-Cefasim le 5 décembre 2014 et d'avoir condamné le Syndicat CFDT Sidérurgie Métallurgie Nord Lorraine à payer à l'Association CEFAI Moselle-Cefasim la somme de 500 euros à titre d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE sur le protocole d'accord préélectoral, il résulte des articles L2314-2, L2314-4, L2324-3 et L2324-5 du code du travail qu'il incombe au chef d'entreprise d'organiser les élections ; il doit notamment en application des dispositions de l'article L2314-3 et L2324-4 du même code inviter les organisations syndicales intéressées à négocier le protocole d'accord électoral et à établir les listes de leurs candidats ; le protocole électoral a été signé le 22/10/2014 ; le syndicat CFDT Sidérurgie Métallurgie Nord Lorraine soutient que Monsieur Y..., délégué syndical n'avait pas pouvoir pour signer le protocole au nom du Syndicat CFDT Sidérurgie Métallurgie Nord Lorraine ; or, celui-ci en sa qualité de délégué syndical, pouvait participer à la négociation du protocole, sans avoir de mandat spécial ; sa participation à la négociation du protocole lui donne aussi le pouvoir de signer le protocole, sans pouvoir spécial ; il importe peu que les statuts du syndicat ne le prévoient pas, ceux-ci n'étant pas opposables à l'employeur ; en conséquence, le protocole a été valablement signé par le syndicat CFDT Sidérurgie Métallurgie Nord Lorraine ; par courrier reçu le 06/11/2014, le syndicat CFDT Sidérurgie Métallurgie Nord Lorraine a dénoncé ce protocole ; or, le protocole ayant été accepté sans réserve, les demandeurs ne peuvent plus le remettre en cause ; en conséquence, la dénonciation faite antérieurement à l'élection n'est pas valable et le protocole d'accord préélectoral s'est donc valablement appliqué aux élections ; le Syndicat CFDT Sidérurgie Métallurgie Nord Lorraine et Christophe X..., Céline Z..., Guylène A..., Eric Y... et Sophie B... seront donc déboutés de leurs demandes à ce titre ; sur le vote par correspondance, en l'espèce, le protocole préélectoral prévoit un vote par correspondance, ainsi que ses modalités d'exercice ; en conséquence, aucune nullité n'est encourue à ce titre ; sur la violation de l'article R 2314-3 du code du travail, l'article R 2314-3 du code du travail prévoit que dans les entreprises de moins de deux cents salariés dans lesquelles est mise en place la délégation unique du personnel, le nombre de délégués est fixé comme suit: 1°) de 50 à 74 salariés: 3 titulaires et 3 suppléants, 2°) de 75 à 99 salariés: 4 titulaires et 4 suppléants ; les demandeurs se réfèrent au protocole d'accord préélectoral, qui prévoit un effectif du premier collège et un effectif du deuxième collège de 56, soit un total de 75 ; le protocole prévoit ensuite que le nombre total de sièges est pour un effectif compris entre 50 et 74 salariés, de 3 titulaires et 3 suppléants ; l'article L1111-2 du même code prévoit que pour la mise en oeuvre des dispositions du présent code, les effectifs de l'entreprise sont calculés conformément aux dispositions suivantes : 1°) Les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein et les travailleurs à domicile sont pris intégralement en compte dans l'effectif de l'entreprise ; 2°) Les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée, les salariés titulaires d'un contrat de travail intermittent, les salariés mis à la disposition de l'entreprise par une entreprise extérieure qui sont présents dans les locaux de l'entreprise utilisatrice et y travaillent depuis au moins un an, ainsi que les salariés temporaires, sont pris en compte dans l'effectif de l'entreprise à due proportion de leur temps de présence au cours des douze mois précédents. Toutefois, les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée et les salariés mis à disposition par une entreprise extérieure, y compris les salariés temporaires, sont exclus du décompte des effectifs lorsqu'ils remplacent un salarié absent ou dont le contrat de travail est suspendu, notamment du fait d'un congé de maternité, d'un congé d'adoption ou d'un congé parental d'éducation ; 3°) Les salariés à temps partiel, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, sont pris en compte en divisant la somme totale des horaires inscrits dans leurs contrats de travail par la durée légale ou la durée conventionnelle du travail ; les demandeurs n'ont jamais contesté le calcul de l'effectif de l'Association CEFAI Moselle-Cefasim, notamment dans le cadre du protocole d'accord préélectoral dénoncé et l'employeur soutient avoir communiqué les documents nécessaires aux syndicats lors de la négociation du protocole ; en réponse à cet argument soulevé devant la Cour de Cassation et repris dans la présente instance, l'Association CEFAI Moselle-Cefasim produit les pièces suivantes permettant de calculer son effectif : - un tableau reprenant l'effectif de novembre 2013 à novembre 2014, compris entre 66,83 et 68,63, excluant les CDD remplaçant les salariés absents, - les fiches de paie de novembre 2014, - le livre de compte pour le mois de novembre 2014 ; en outre, il ressort des procès-verbaux d'élections que le nombre total d'électeurs est de 70 ; les demandeurs ne produisent aucune pièce à l'appui de leurs déclarations permettant de remettre en compte le calcul de l'effectif par l'employeur ; il y a donc lieu de dire que l'effectif de l'entreprise est inférieur à 75 salariés, conformément au procès-verbal d'élection ; les demandeurs seront déboutés de leur demande d'annulation sur ce fondement ; sur l'application de l'article L2326-1 du code du travail, aux termes de l'article L2326-1 du code du travail, si la décision de mettre en place une délégation unique du personnel appartient exclusivement à l'employeur, celui-ci est tenu de consulter préalablement et pour simple avis les délégués du personnel et s'il existe le comité d'entreprise ; cependant, l'irrégularité tirée de l'absence de consultation préalable instaurée par cet article n'entraîne l'annulation des élections qu'à partir du moment où cela a exercé une influence sur les résultats de l'élection et ce, d'autant que l'employeur n'est pas lié par l'avis donné par les délégués du personnel ou le comité d'entreprise ; il n'appartient pas au tribunal d'instance de dire si un délit d'entrave a été ou non commis ; en l'espèce, s'il n'est pas contesté l'absence de consultation préalable par l'employeur des délégués du personnel en application du texte précité, les parties n'établissent pas que cette absence de consultation ait exercé une influence sur les résultats de l'élection ; le syndicat CFDT Sidérurgie Métallurgie Nord Lorraine et Christophe X..., Céline Z..., Guylène A..., Eric Y... et Sophie B... seront donc déboutés de leur demande d'annulation sur ce fondement ; sur le refus de la liste déposée par le Syndicat CFDT Sidérurgie Métallurgie Nord Lorraine, par mail du 5 décembre 2014, Eric Y... a adressé à l'employeur une liste de candidats pour le deuxième tour ; par mail du même jour, l'employeur indique ne pouvoir accepter les candidatures en raison de leur dépôt tardif ; or, il ressort du protocole préélectoral que la date limite de dépôt des candidatures était le 27 novembre 2014 à 17 h pour le 2ème tour ; le caractère tardif du dépôt de la liste est donc avéré; il lui appartenait de faire appliquer le protocole; il n'a donc commis aucune faute et il ne lui appartenait pas de saisir le tribunal d'instance et c'est à bon droit que l'employeur l'a écartée du deuxième tour ; le syndicat CFDT Sidérurgie Métallurgie Nord Lorraine sera condamné à régler à l'Association CEFAI MOSELLE-CEFASIM la somme de 500 euros à titre d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

ALORS QU'en application de l'article L 2326-1 du code du travail (dans sa rédaction antérieure à la loi n°2015-994 du 17 août 2015), l'employeur ne peut décider que les délégués du personnel constituent la délégation du personnel au comité d'entreprise qu'après avoir consulté les délégués du personnel et, s'il existe, le comité d'entreprise ; que le tribunal a considéré que l'absence de consultation préalable n'entraînait l'annulation des élections qu'à la condition qu'elle ait exercé une influence sur les résultats de l'élection ; qu'en statuant de la sorte quand ces dispositions sont d'ordre public et que la sanction de l'irrégularité n'est pas subordonnée à la preuve d'une influence sur les résultats de l'élection, le tribunal a violé les articles L 2326-1 et L 2314-25 du code du travail ;

Et ALORS QU'un syndicat est en droit de dénoncer un protocole d'accord qui comporte des mentions erronées, peu important qu'il l'ait signé ; que le syndicat CFDT a dénoncé le protocole qui comporte des mentions erronées et contradictoires ; que le tribunal, qui a considéré que le syndicat ne pouvait dénoncer ledit protocole, a violé les articles L2314-23 et L2314-25 du code du travail ;

Et ALORS enfin QUE le syndicat et les salariés exposants ont contesté le recours au vote par correspondance et le rejet de la liste déposée par le syndicat CFDT pour le second ; que le tribunal a rejeté ces contestations aux seuls motifs que l'employeur avait appliqué le protocole d'accord; qu'en statuant comme il l'a fait quand le syndicat et les salariés exposants avaient contesté ledit protocole, le tribunal d'instance a violé les articles L2314-23 et L2314-25 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 16-25027
Date de la décision : 28/09/2017
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Thionville, 14 octobre 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 28 sep. 2017, pourvoi n°16-25027


Composition du Tribunal
Président : M. Huglo (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, SCP Odent et Poulet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.25027
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